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de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard, et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la Diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne Diète, et notamment d'après le recès de la Députation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération hors de leurs rapports avec la Diète.

ARTICLE LXI.

La Diète siégera à Francfort sur le Mein. Son ouverture Résidence est fixée au premier Septembre 1815.

ARTICLE LXII.

de la Diète à Francfort.

des lois

Le premier objet à traiter par la Diète après son ouverture Rédaction sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération fondaet de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

mentales.

ARTICLE LXIII.

Les États de la Confédération s'engagent à défendre non Maintien de la paix seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque État indivi- en Allemaduel de l'union en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent

gne.

Confirma

mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres.

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essayera, moyennant une Commission, la voie de la médiation; si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devient nécessaire, il y sera pourvu par un jugement Austrégal (Austrägalinstanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

ARTICLE LXIV.

Les articles compris sous le titre de dispositions particution des lières dans l'acte de la Confédération Germanique, tel qu'il se

dispositi

ons parti

de l'acte

culières trouve annexé en original, et dans une traduction Française, de la Con- au présent Traité général, auront la même force et valeur que s'ils étoient textuellement insérés ici.

fédéra

tion.

Royaume

des Pays

ARTICLE LXV.

Les anciennes Provinces-unies des Pays-bas et les ci-devant bas. Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les Pays

.

et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. Royale le Prince d'Orange-Nassau, Prince Souverain des Provinces - unies, le Royaume des Pays-bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de Constitution desdites Provinces - unies. Le titre et les prérogatives de la dignité Royale sont reconnus par toutes les Puissances dans la Maison d'Orange - Nassau.

ARTICLE LXVI.

du Royau

La ligne, comprenant les territoires qui composeront le Ro- Limites yaume des Pays - bas, est déterminée de la manière suivante. me des Pays-bas. Elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article III du Traité de Paris du 30 Mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du Duché de Luxembourg. De là elle suit la direction des limites entre ce Duché et l'ancien Évêché de Liège jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce Canton et de celui de Malmedy jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens Départemens de l'Ourthe et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du Canton ci-devant Français d'Eupen dans le Duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce Canton dans la direction du Nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant Canton Français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens

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Départemens de l'Ourthe, de la Meuse inférieure et de la Roer; en partant de ce point ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers Départemens jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux Départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien Département de la Roer) remonte de là vers le Nord, et laissant Hillensberg à droite et coupant le Canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire Hollandois; puis laissant ce territoire à gauche, elle en . suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne Principauté Autrichienne de Gueldres du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire Hollandois au Nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire Hollandois où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière Hollandoise près de Mook, situé au dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinländische Ruthen) appartiendront avec leurs banlieues au Royaume des Pays-bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire Prussien ne puisse sur aucun

point toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière Hollandoise jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle étoit en mil-sept-cent quatre-vingt- quinze entre Clèves et les Provinces - unies. Elle sera examinée par la Commission qui sera nommée incessamment par les deux Gouvernemens de Prusse et des Pays-bas pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du Royaume des Pays-bas que du Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans l'article LXVIII, et cette Commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États Prussiens et de ceux des Pays-bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malbourg, le Lymers avec la ville de Sevenaer, et la Seigneurie de Weel feront partie du Royaume des Pays-bas, et Sa Majesté Prussienne y renonce à perpétuité pour Elle et tous Ses descendans et successeurs.

ARTICLE LXVII.

GrandDuché de

La partie de l'ancien Duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée Luxemau Prince Souverain des Provinces - unies, aujourd'hui Roi

bourg.

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