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des Pays-bas, pour être possédée à perpétuité par Lui et Ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le Souverain des Pays-bas ajoutera à ses titres celui de Grand-Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le Grand-Duché, tel arrangement de famille entre les Princes, Ses fils, qu'Elle jugera conforme aux intérêts de Sa Monarchie et à Ses intentions paternelles.

Le Grand-Duché de Luxembourg, servant de compensation pour les Principautés de Nassau - Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz formera un des États de la Confédération Germanique, et le Prince, Roi des Pays-bas, entrera dans le système de cette Confédération comme Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes Allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée sous le rapport militaire comme forteresse de la Confédération. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le Gouverneur et Commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la Consti tution future de ladite Confédération.

Limites du Grand

ARTICLE LXVII.

Le Grand-Duché de Luxembourg se composera de tout Duché de le territoire situé entre le Royaume des Pays-bas, tel qu'il a été désigné par l'article LXVI, la France, la Moselle jusqu'à

Luxem

bourg.

l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant Canton Français de St Vith, qui n'appartiendra point au Grand-Duché de Luxembourg.

ARTICLE LXIX.

tions rela

Duché de

S. M. le Roi des Pays-bas, Grand-Duc de Luxembourg, Disposi possédera à perpétuité pour Lui et Ses successeurs la souverai- tives au neté pleine et entière de la partie du Duché de Bouillon non Bouillon. cédée à la France par le Traité de Paris, et sous ce rapport elle sera réunie au Grand-Duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit Duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du Duché, telle qu'elle l'a été par le dernier Duc, sous la souveraineté de S. M. le Roi des Paysbas, Grand-Duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les Cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, S. M. le Roi des Pays-bas, Grand-Duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie

H

du Duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au Prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

ARTICLE LXX.

Cession des pos

S. M. le Roi des Pays-bas renonce à perpétuité pour Lui et. sessions Ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse,

Alleman

maison

Orange à

des de la aux possessions souveraines que la Maison de Nassau - Orange de Nassau- possédoit en Allemagne, et nommément aux Principautés de la Prusse. Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la Maison de Nassau par le Traité conclu à la Haye le quatorze Juillet mil-huit-centquatorze. S. M. renonce également à la Principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avoient été assurés, par l'article douze du recès principal de la Députation extraordinaire de l'Empire du vingt-cinq Février mil-huit-cent-trois.

Pacte de famille

ARTICLE LXXI.

Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branentre les ches de la Maison de Nassau par l'acte de mil-sept-cent-quatre

Nassau.

vingt-trois, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré Princes de des quatre Principautés d'Orange-Nassau au Grand-Duché de Luxembourg.

ARTICLE LXXII.

et engage

te

nant aux

S. M. le Roi des Pays - bas, en réunissant sous Sa souverai- Charges neté les Pays désignés dans les articles LXVI et LXVIII, entre mens dans tous les droits et prend sur Lui toutes les charges et Provinces tous les engagemens stipulés relativement aux Provinces et détac districts détachés de la France dans le Traité de paix conclu à Paris le 30 Mai mil-huit-cent- quatorze.

ARTICLE LXXIII.

détachées

France.

Acte de réunion

vinces Bel

S. M. le Roi des Pays-bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du vingt- un Juillet mil-huit-cent- quatorze, comme des Probases de la réunion des Provinces Belgiques avec les Provinces- giques. unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent Traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étoient insérés de mot-à-mot dans la transaction actuelle.

ARTICLE LXXIV.

L'intégrité des dix-neuf Cantons, tels qu'ils existoient en Corps politique lors de la Convention du 29 Décembre 1813, est reconnue comme base du système Helvétique.

Intégrité neuf Can

des dix

tons de la Suisse.

Réunion de trois nouveaux

Cantons.

ARTICLE LXXV.

Le Valais, le territoire de Genève, la Principauté de Neufchâtel sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux Cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du Canton de Vaud, lui est rendue.

ARTICLE LXXVI.

de l'Evêché de

Réunion L'Évêché de Basle, et la ville et le territoire de Bienne seront réunis à la Confédération Helvétique, et feront partie de la ville du Canton de Berne.

Basle et

et du ter

ritoire de

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les Bienne au districts suivans: Canton de

Berne.

Droits

des habi

1. Un district d'environ trois lieues quarrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, Schönbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au Canton de Basle.

2. Une petite enclave située près du village Neufchâtellois de Lignières, laquelle, étant aujourd'hui quant à la jurisdiction civile sous la dépendance du Canton de Neufchâtel, et quant à la jurisdiction criminelle sous celle de l'Évêché de Basle, appartiendra en toute souveraineté à la Principauté de Neufchâtel.

ARTICLE LXXVII.

Les habitans de l'Évêché de Basle et ceux de Bienne, réunis

tans dans au Canton de Berne et de Basle, jouiront à tous égards, sans

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