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et Royale Apostolique est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que: l'Istrie, tant Autrichienne que ci-devant Vénitienne, la Dalmatie, les Îles ci-devant Vénitiennes de l'Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les Lagunes, de même que les autres provinces et districts de la Terre ferme des États ci-devant Vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les Duchés de Milan et de Mantoue, les Principautés de Brixen et de Trente, le Comté de Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul Autrichien, le Frioul ci-devant Vénitien, le territoire de Montefalcone, le Gouvernement et la Ville de Trieste, la Carniole, la haute Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le Littoral Hongrois, et le district de Castua.

ARTICLE XCIV.

S. M. Impériale et Royale Apostolique réunira à Sa Monarchie pour être possédés par Elle et Ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

1. Outre les parties de la Terre ferme des États Vénitiens, dont il a été fait mention dans l'article précédent, les autres parties desdits États, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tessin, le Po et la mer Adriatique.

2. Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna, 3. Les territoires ayant formé la ci-devant République de Raguse.

Pays réuMonar

nis à la

chie Autrichienne.

ARTICLE XCV.

res Autri

Frontiè En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles chiennes précédens, les frontières des États de S. M. Impériale et Royale Apostolique en Italie seront:

en Italie.

1. Du côté des États de S. M. le Roi de Sardaigne, telles qu'elles étoient au 1 Janvier 1792.

1!

2. Du côté des États de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Po, la ligne de démarcation suivant le Thalweg de ce fleuve.

3. Du côté des États de Modène, les mêmes qu'elles étoient au 1 Janvier 1792.

4. Du côté des États du Pape, le cours du Po jusqu'à l'em

bouchure du Goro.

5. Du côté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavenna, des Cantons des Grisons et du Tessin.

Là où le Thalweg du Po constituera la limite, il est statué, que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y

trouvent.

ARTICLE XCVI.

Naviga tion du Po.

pour

Les principes généraux adoptés par le Congrès de Vienne la navigation des fleuves, seront appliqués à celle du Po. Des Commissaires seront nommés par les États riverains,

au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article.

ARTICLE XCVII.

tions rela

Mont-Na

de Milan.

Comme il est indispensable de conserver à l'établissement, Disposi connu sous le nom de Mont-Napoléon à Milan, les moyens de tives au remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu poléon que les biens - fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans des Pays qui, ayant fait partie du ci-devant Royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différens Princes d'Italie, de même que les capitaux appartenans audit établissement et placés dans ces différens Pays, resteront affectés à la même destination.

Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ses charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composoit le ci-devant Royaume d'Italie, et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les Souverains desdits Pays nommeront dans le terme de trois mois, à dater de la fin du Congrès, des Commissaires pour s'entendre avec les Commissaires Autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet.

Cette Commission se réunira à Milan.

ARTICLE XCVIII.

S. A. R. l'Archiduc François d'Este, Ses héritiers et succes

K

États de Modène et

et Carrara.

de Massa seurs posséderont en toute propriété et souveraineté les Duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole dans la même étendue qu'ils étoient à l'époque du Traité de Campo- Formio.

Plaisance.

S. A. R. l'Archiduchesse Marie Béatrix d'Este, Ses héritiers et successeurs posséderont en toute souveraineté et propriété le Duché de Massa et la Principauté de Carrara, ainsi que les Fiefs Impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangemens de gré à gré avec S. A. I. le Grand-Duc de Toscane, selon la convenance réciproque.

Les droits de succession et réversion établis dans les branches des Archiducs d'Autriche relativement au Duché de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des Principautés de Massa et Carrara, sont conservés.

ARTICLE XCIX.

Parme et Sa Majesté l'Impératrice Marie Louise possédera en toute propriété et souveraineté les Duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les États de S. M. Impériale et Royale Apostolique sur la rive gauche du Po.

La réversibilité de ces Pays sera déterminée de commun accord entre les Cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la Maison d'Autriche et de S. M. le Roi de Sardaigne sur lesdits Pays.

ARTICLE C.

Posses

Duc de

Son Altesse Impériale l'Archiduc Ferdinand d'Autriche est sions du rétabli, tant pour Lui que pour Ses héritiers et successeurs, Granddans tous les droits de souveraineté et propriété sur le Grand- Toscane. Duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. Impériale les a possédés antérieurement au Traité de. Lunéville.

Les stipulations de l'article II du Traité de Vienne du 3 Octobre 1735 entre l'Empereur Charles VI et le Roi de France, auxquelles accédèrent les autres Puissances, sont pleinement rétablies en faveur de Son Altesse Impériale et Ses descendans, ainsi que les garanties résultantes de ces stipulations.

Il sera en outre réuni audit Grand-Duché, pour être possédé en toute propriété et souveraineté par S. A. Impériale et Royale le Grand-Duc Ferdinand et Ses héritiers et descendans: 1. L'État des Présides;

2. La partie de l'Île d'Elbe et de ses appartenances qui

étoit sous la suzeraineté de S. M. le Roi des deux Siciles avant l'année 1801;

3. La suzeraineté et souveraineté de la Principauté de Piombino et ses dépendances.

Le Prince Ludovisi Buoncompagni conservera pour lui et ses successeurs légitimes toutes les propriétés que sa famille possédoit dans la Principauté de Piombino, dans l'Île d'Eibe et ses dépendances avant l'occupation de ces Pays par les troupes Françaises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le Prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et

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