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Duché de

Lucques.

jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour l'importation des bois et autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines. Il sera de plus indemnisé par S. A. I. et R. le Grand-Duc de Toscane de tous les revenus que sa famille tiroit des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il survint des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rapporteront à la décision des Cours de Vienne et de Sardaigne.

4. Les ci-devant Fiefs Impériaux de Vernio, Montanto et Monte Santa-Maria, enclavés dans les États Toscans.

ARTICLE CI.

La Principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. l'Infante Marie Louise et Ses descendans en ligne directe et masculine. Cette Principauté est érigée en Duché, et conservera une forme de Gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avoit reçue en 1805.

Il sera ajouté aux revenus de la Principauté de Lucques une rente de cinq-cent- mille francs que S. M. l'Empereur d'Autriche et S. A. I. et R. le Grand-Duc de Toscane s'engagent à payer régulièrement aussi longtems que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l'Infante Marie Louise et à Son Fils et Ses descendans un autre établissement.

Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les Seigneuries en Bohème, connues sous le nom de Bavaro - Palatines,

qui, dans le cas de réversion du Duché de Lucques au GrandDuc de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particulier de S. M. Impériale et Royale Apostolique.

ARTICLE CII.

Reversi

bilité du

Le Duché de Lucques sera reversible au Grand-Duc de Toscane, soit dans le cas qu'il devint vacant par la mort de Duché de Lucques. S. M. l'Infante Marie Louise ou de Son Fils Don Carlos et de Leurs descendans mâles et directs, soit dans celui que l'Infante Marie Louise ou Ses héritiers directs obtinssent un autre établissement, ou succédassent à une autre branche de Leur dynastie. Toutefois, le cas de réversion échéant, le Grand-Duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la Principauté de Lucques, au Duc de Modène les territoires suivans:

Les districts Toscans de Fivizano, Pietra-Santa et Barga; et 2. Les districts Lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans les États de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte Ignose, contigus au Pays de Massa.

ARTICLE CIII.

Les Marches, avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le Duché de Bénévent et la Principauté de Ponte - Corvo, sont rendus au St Siège.

Le St Siège rentrera en possession des Légations de Ra

Dispositions rela

tives au

S' Siège.

Rétablis

sement du

nand IV.

à Naples.

venne,

de Bologne et de Ferrare, à l'exception de la partie: du Ferrarois située sur la rive gauche du Po.

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et Ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et. de Comacchio.

Les habitans des Pays qui rentrent sous la domination du St Siège par suite des stipulations du Congrès, jouiront des effets de l'article XVI du Traité de Paris du 30 Mai 1814. Toutes les acquisitions faites par les particuliers, en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le payement des pensions seront fixées par une Convention particulière entre la Cour de Rome et celle de Vienne..

ARTICLE CIV.

S. M. le Roi Ferdinand IV est rétabli tant pour Lui que

Roi Ferdi- pour Ses héritiers et successeurs sur le trône de Naples, et reconnu par les Puissances comme Roi du Royaume des deux Siciles.

ARTICLE CV.

Affaires

du Portu

tution de

Les Puissances reconnoissant la justice des réclamations forgal. Resti- mées par S. A.R. le Prince Régent de Portugal et du Brésil, sur la ville la ville d'Olivença et les autres territoires cédés à l'Espagne par le Traité de Badajoz de 1801, et envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre les deux

d'Olivença.

Royaumes de la Péninsule cette bonne harmonie complète et stable, dont la conservation dans toutes les parties de l'Europe a été le but constant de leurs arrangemens, s'engagent formellement à employer, dans les voies de conciliation, leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée; et les Puissances reconnoissent, autant qu'il dépend de chacune d'Elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.

ARTICLE CVI.

entre la

le Portu

Afin de lever les difficultés qui se sont opposées de la part Rapports de S. A. Royale le Prince Régent du Royaume de Portugal et France et de celui du Brésil à la ratification du Traité signé le 30 Mai 1814 gal. entre le Portugal et la France, il est arrêté, que la stipulation contenue dans l'article X dudit Traité, et toutes celles qui pourroient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera substitué, d'accord avec toutes les Puissances, les dispositions énoncées dans l'article suivant, lesquelles seront seules considérées comme valables.

Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses du susdit Traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux Cours.

ARTICLE CVII.

Restitution de la

S. A. Royale le Prince Régent du Royaume de Portugal et de celui du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable Guyane

Française,

Sa considération particulière pour S. M. Très - Chrétienne, s'engage à restituer à Sadite Majesté la Guyane Française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième dégré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avoit été fixée par le Traité d'Utrecht.

L'époque de la remise de cette Colonie à S. M. Très-Chrétienne sera déterminée, dès que les circonstances le permettront, par une Convention particulière entre les deux Cours: et l'on procédera à l'amiable, aussi-tôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guyanes Portugaise et Française, conformément au sens précis de l'article huitième du Traité d'Utrecht.

Naviga

tion des

traversant différens

ARTICLE CVIII.

Les Puissances, dont les États sont séparés ou traversés par rivières une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effet des Commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles

Elats.

suivans.

Liberté

de la navi

gation.

ARTICLE CIX.

La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable

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