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ARTICLE I.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies cède à S. M. Impériale et Royale Apostolique les Districts qui ont été détachés de la Galicie orientale, en vertu du Traité de Vienne de 1809, des Cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu'elles avoient été avant l'époque dudit Traité.

ARTICLE II.

S. M. Impériale et Royale Apostolique possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

ARTICLE III.

Le Thalweg de la Vistule séparera la Galicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Galicie et la partie du ci-devant Duché de Varsovie, réunie aux États de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zavichost.

De Zavichost jusqu'au Bug la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le Traité de Vienne de 1809 aux rectifications près, que d'un commun accord on trouvera nécessaires d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux Empires telle qu'elle a été avant ledit Traité.

ARTICLE IV.

La ville de Cracovie est déclarée libre et indépendante, ainsi que le territoire désigné dans le Traité additionnel signé en commun entre les Cours d'Autriche, de Russie et de Prusse.

ARTICLE V.

Le Duché de Varsovie, à l'exception des parties dont il a été autrement disposé en vertu des articles ci-dessus et par le Traité signé le même jour entre S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse, est réuni à l'Empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa Constitution pour être possédé par S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Ses héritiers et Ses successeurs à perpétuité. S. M. Impériale se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'Elle jugera convenable. Elle prendra avec Ses autres titres, celui de Czar, Roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à Ses autres possessions.

Les Polonois sujets respectifs des hautes Parties contractantes obtiendront une réprésentation et des institutions nationales réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des Gouvernemens, auxquels ils appartiennent, jugera utile et convenable de leur accorder.

ARTICLE VI.

Les habitans et propriétaires des pays, dont la séparation

a lieu en conséquence du présent Traité, s'ils vouloient se fixer dans un autre Gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, de quitter le pays et d'exporter le produit de ces ventes en argent comptant ou en fonds d'autre nature sans empêchement, ni détractions quelconques.

ARTICLE VII.

Il y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.

ARTICLE VIII.

Par suite de l'article précédent personne ne pourra à l'avenir être recherché, ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelqu'époque que ce soit, aux événemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront régardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

ARTICLE IX.

Sont exceptés de ces dispositions générales à l'égard des confiscations tous les cas, où les édits, ou sentences prononcées en dernier ressort, auroient déja reçu leur entière exécution et n'auroient pas été annullés par des événemens subséquens.

ARTICLE X.

La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

ARTICLE XI.

Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent Traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par devant le Magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le Capitaine du Cercle le plus voisin, ou bien l'Autorité civile la plus rapprochée, dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration, que le susdit Magistrat ou autre Autorité devra transmettre à l'Autorité supérieure de la Province, le rend pour sa personne et sa famille exclusivement sujet du Souverain dans les États duquel il a fixé son domicile.

ARTICLE XII.

Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs et curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.

ARTICLE XIII.

Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avoit négligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la Puissance dans les États de laquelle il avoit son dernier domi

cile; son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.

ARTICLE XIV.

Tout propriétaire mixte, qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent Traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la Puissance sous le Gouvernement de laquelle il veut se fixer.

ARTICLE XV.

Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite, conformément aux stipulations de l'article XIII, n'est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourroit avoir dans les États d'un Souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ses propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession. Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.

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ARTICLE XVI.

Les prérogatives énoncées dans l'article précédent de nondétraction, ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possédera à l'époque de la ratification du présent Traité.

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