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De là, elle court vers le sud jusqu'à Koudiet-el-Debbagh, colline située sur la limite extrème du Tell (c'est-à-dire le pays cultivé). Delà, elle prend la direction sud jusqu'à Kheneg-el-Hada, d'où elle marche sur Teniet-el-Sassi, col dont la jouissance appartient aux deux empires.

Pour établir plus nettement la délimitation à partir de la mer jusqu'au commencement du désert, il ne faut point omettre de faire mention, et du terrain qui touche immédiatement à l'est, la ligne susdésignée, et du nom des tribus qui y sont établies.

A partir de la mer, les premiers territoires et tribus sont ceux des Beni-Mengouche-Thata et des Aâttia. Ces deux tribus se composent de sujets marocains qui sont venus habiter sur le territoire de l'Algérie, par suite de graves dissentiments soulevés entre eux et leurs frères du Maroc. Ils s'en séparèrent à la suite de ces discussions, et vinrent chercher un refuge sur la terre qu'ils occupent aujourd'hui, et dont ils n'ont pas cessé jusqu'à présent d'obtenir la jouissance du souverain de l'Algérie, moyennant une redevance annuelle.

Mais le commissaire plénipotentiaire de l'empereur des Français, voulant donner au représentant de l'empereur du Maroc une preuve de la générosité française et de sa disposition à resserrer l'amitié et entretenir les bonnes relations entre les deux États, a consenti au représentant marocain, à titre de don d'hospitalité, la remise de cette redevance annuelle (500 fr. pour chacune des deux tribus); de sorte que les deux tribus susnommées n'auront rien à payer, à aucun titre que ce soit, au gouvernement d'Alger, tant que la paix et la bonne intelli gence dureront entre les deux empereurs des Français et du Maroc.

Après le territoire des Aâttïa, vient celui des Messirda, des Achache, des Ouled-Mellouk des Beni-Bou-Sâid, des Beni- Senous et des Ouledel-Nahr. Ces six dernières tribus font partie de celles qui sont sous la domination de l'empire d'Alger.

Il est également nécessaire de mentionner le territoire qui touche immédiatement, à l'ouest, la ligne sus-désignée, et de nommer les tribus qui habitent sur ce territoire. A partir de la mer, le premier territoire et les premières tribus sont ceux des Ouled-Mansour-Rel-Trifa, ceux des Beni-Iznêssen, des Mezaouir, des Ouled-Ahmed-ben-Brahim, des Ouled-el Abbès, des Ouled-Ali-ben-Thalha, des Ouled-Azouz, des BeniBou-Hamboun, des Beni-Hamlil et des Beni-Mathar-Rel-Ras-el-Ain. Toutes ces tribus dépendent de l'empire du Maroc.

4. Dans le Sahra (désert), il n'y a pas de limite territoriale à établir entre les deux pays, puisque la terre ne se laboure pas et qu'elle sert de pacage aux Arabes des deux empires qui viennent y camper pour y trouver les pâturages et les eaux qui leur sont nécessaires. Les deux souverains exerceront de la manière qu'ils l'entendront toute la plénitude de leurs droits sur leurs sujets respectifs dans le Sahra, Et toutefois, si l'un des deux souverains avait à procéder contre ses sujets, au moment où ces derniers seraient mêlés avec ceux de l'autre état, il procédera comme il l'entendra sur les siens, mais il s'abstiendra envers les sujets de l'autre gouvernement.

Ceux des Arabes qui dépendent de l'empire du Maroc, sont : les M'bèïa, les Beni-Guil, les Hamian-Djenba, les Eûmeur-Sahra et les Ouled-Sidi-Cheikh-el-Gharaba.

Ceux des Arabes qui dépendent de l'Algérie sont les Ouled-Sidi-elCheikh-el-Chéraga et tous les Hamian, excepté les Hamian-Djenba sus

nommés.

5- Cet article est relatif à la désignation des kessours (villages du désert) des deux empires. Les deux souverains suivront à ce sujet

l'ancienne coutume établie par le temps, et accorderont, par considé ration l'un pour l'autre, égards et bienveillance aux habitans de ces kessours.

Les kessours qui appartiennent au Maroc sont ceux de Viche et de Figuigue.

Les kessours qui appartiennent à l'Algérie sont: Aïn-Safra, S'fissifa, Assla, Tiout, Chellala, El-Abiad et Bou-Semghoune.

6. Quant au pays qui est au sud des kessours des deux gouvernements, comme il n'y a pas d'eau, qu'il est inhabitable, et que c'est le désert proprement dit, la délimitation en serait superflue.

7. Tout individu qui se réfugiera d'un état dans l'autre, ne sera pas rendu au gouvernement qu'il aura quitté par celui auprès duquel il se sera réfugié, tant qu'il voudra y rester.

S'il voulait, au contraire, retourner sur le territoire de son gouver nement, les autorités du lieu où il se sera réfugié ne pourront apporter la moindre entrave à son départ. S'il veut rester, il se conformera aux lois du pays, et il trouvera protection et garantie pour sa personn eet ses biens. Par cette clause, les deux souverains ont voulu se donner une marque de leur mutuelle considération.

Il est bien entendu que le présent article ne concerne en rien les tribus; l'empire auquel elles appartiennent étant suffisamment établi dans les articles qui précèdent.

Il est notoire aussi que El-Hadj-Abd el-Kader et tous ses partisans ne jouiront pas du bénéfice de cette convention, attendu que ce serait porter atteinte à l'art. 4 du traité du 10 septembre de l'an 1844, tandis que l'intention formelle des hautes parties contractantes est de continuer à donner force et vigueur à cette stipulation émanée de la volonté de leurs souverains, et dont l'accomplissement affermira l'amitié et assurera pour toujours la paix et les bons rapports entre les deux états.

Le présent traité, dressé en deux exemplaires, sera soumis à la ratification et au scel des deux empereurs, pour être ensuite fidèlement exécuté.

L'échange des ratifications aura lieu à Tanger, sitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les commissaires plénipotentiaires sus-nommés ont apposé au bas de chacun des exemplaires leurs signatures et leurs cachets.

Fait sur le territoire français voisin des limites, le 18 mars 1845, (9 de râbïâ-el-ouel 1261 de l'hégire), Puisse Dieu améliorer cet état de choses dans le présent et dans le futur!

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(L. S.) Signé le général comte DE LA RUE.

(L. S.) Signé: AHMIDA-BEN-ALI.

Mandons et ordonnons qu'en conséquence les présentes lettres, revêtues du sceau de l'État, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des Lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre garde-des-sceaux, ministre et secrétaire d'État au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication.

Donné en notre palais d'Eu, le 23 jour du mois d'août de l'an 1845·

Signé: LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire-d'État au département de l'Intérieur, chargé de l'intérim du ministère des affaires étrangères,

Vu et scellé du grand sceau :

Signé: DUCHATEL.

Le garde des Sceaux de France, Ministre et Secrétaire-d'État au département de la Justice et des Cultes,

Signé: N. MARTIN (du Nord ).

Le Lieutenant-Général Gouverneur-Général par intérim,
Signé DE LA MORICIÈRE.

Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'État de la Guerre,

Vu l'article 73 de l'ordonnance royale du 26 septembre 1842; Vu l'arrêté du 6 mai 1844, portant création d'offices de courtiers en Algérie ;

Arrête :

Art. 4°. Le sieur Thouard (Joseph Antoine) est nommé courtier maritime et en marchandises cumulativement à la résidence d'Oran.

En cette qualité il sera admis à interprêter les langues italienne et allemande.

Art. 2. Le sieur Thouard sera admis à prêter serment et à exercer lesdites fonctions, après avoir justifié du versement du cautionnement de trois mille francs auquel il est assujéti à ce titre par l'art. 18 de l'arrêté du 6 mai 1844

Art. 3. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 19 juin 1845.

Signé, Maréchal Duc de DALMATIE.

Pour ampliation :

Le Conseiller d'État, Secrétaire Général,

Signé Baron MARTINEAU.

Pour copie conforme :

L'Auditeur au Conseil d'État, Secrétaire Général de la Direction

de l'Intérieur et des Travaux publics,

G. MERCIER.

Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire-d'État de la Guerre,

Vu l'art. 73 de l'ordonnance royale du 26 septembre 1842; Vu l'art. 20 de l'arrêté du 6 mai 1844, portant création d'offices de courtier en Algérie.

Arrête :

Art. 4er Le sieur Gonzalve, Henry, courtier maritime et en marchandises à la résidence d'Oran, est nommé syndic des courtiers de cette résidence.

Art. 2. Le sieur Peyssel, Emmanuel, courtier en marchandises à Oran, est nommé syndic-adjoint des courtiers à la même résidence.

Art. 3. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Soult-Berg, près St.-Amans la Bastide, le 24 août 1845,
Signé Maréchal Duc de DALMATIE.

Pour ampliation:

Le Conseiller-d'État, Secrétaire-Général,

Signé Baron MARTINEAU.

Pour copie conforme :

Le Chef du Secrétariat de la Direction-Générale des Affaires Civiles, secrétaire du Conseil supérieur d'Administration :

TESTU.

Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'État de la guerre, Vu l'ordonnance royale du 15 avril 1845;

Vu l'article 20 de l'arrêté du 6 mai 1844 portant création d'offices de courtier en Algérie;

Arrête :

Art. 1. Le sieur Ricoux, Louis-Toussaint, courtier maritime et en marchandises à la résidence de Philippeville, est nommé syndic des courtiers de cette résidence.

Art. 2. Le Gouverneur-Général de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Soult-Berg, près St-Amans la Bastide (Tarn), le 2

septembre 1845.

Signé: Maréchal Duc de DALMATIE.

Pour ampliation:

Le Conseiller-d'État, Secrétaire-Général,

Signé Baron MARTINEAU.

Pour copie conforme :

Le Chef du Secrétariat de la Direction-Générale des affaires civiles. Secrétaire du Conseil supérieur d'administration,

TESTU.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présens et à ve

nir, salut.

Vu l'article 28 de l'ordonnance du 26 septembre 1842;

Sur le rapport de notre Président du Conseil, Ministre Secrétaire-d'État de la Guerre,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1oг. Le sieur Teissier ( Antoine), défenseur près le tribunal de 4 instance de Philippeville, est nommé suppléant de la justice de paix de cette résidence, en remplacement de M. Delahaye, appelé à d'autres fonctions.

Art. 2. Notre Président du Conseil, Ministre Secrétaire-d'État de la Guerre, est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné au palais d'Eu, le 2 septembre 1845.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

:

Par le Roi:

Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire-d'État de la Guerre,

Signé Maréchal Duc de DALMATIE.

:

Pour ampliation:

Le Conseiller d'État, Secrétaire-Général,

Signé Baron MARTINEAU.

Pour copie conforme :

Le Procureur-Général,

DU BODAN.

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