Page images
PDF
EPUB

Art. 2. Le Gouverneur-Général de l'Algérie est chargé de l'exé cution du présent arrêté.

Paris, le 34 janvier 1845.

Signé Maréchal Duc DE DALMATIE.
Pour ampliation:

Le Conseiller-d'État, Secrétaire-Général,
Signé : MARTINEAU.

Pour le Gouverneur-Général en congé,

Le Lieutenant-Général commandant la Division d'Alger, délégué, Signé: DE BAR.

Pour copie conforme:

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

A. SOL.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,

Vu l'art. 73 de l'ordonnance royale du 26 septembre 4842; Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 1844, portant création d'offices de courtier en Algérie;

Arrête :

Art. 1°. Le sieur Béraud, François Valentin Louis, est nomme courtier en marchandises, à la résidence d'Alger, en remplacement du sieur Oxéda, révoqué.

Art. 2. Le sieur Stellato, Jean Erasme Raphaël, est nommé courtier en marchandises et courtier maritime cumulativement, à la résidence d'Oran, en remplacement du sieur Peyre, Jules, démissionnaire.

Art. 3. Les courtiers ci-dessus dénommés seront admis à prêter serment et à exercer en leurs dites qualités, après avoir justifié du versement du cautionnement auquel ils sont assujétis, aux termes de l'art. 18 de l'arrêté du 6 mai 1844.

Art. 4. Le sieur Stellato sera admis à servir d'interprète pour les langues italienne, russe et arabe.

Art. 5. Le Gouverneur-Général en Algérie, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 6 février 1845.

Signé: Maréchal Duc DE DALMATIE.
Pour ampliation :

Le Conseiller-d'État, Secrétaire-Général,
Signé Baron MARTINEAU.
Pour le Gouverneur-Général en congé,

:

Le Lieutenant-Général commandant la division d'Alger, délégué,

Pour copie conforme :

Signé DE BAR.

Le Secrétaire-Général du Gouvernement.

A. SOL.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire-d'État de la guerre, Président du Conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 4. Le greffier de la Cour royale d'Alger et ceux des tribunaux de première instance, de commerce et de paix de l'Algérie, percevront à leur profit les droits et remises qui sont alloués aux greffiers de France, outre le traitement fixe qui sera déterIniné par notre Ministre Secrétaire-d'État de la guerre; le tout à la charge par eux de faire face aux dépenses du greffe. Toutefois les remises proportionnelles sur les droits attribués en France au trésor public, ne seront perçues en Algérie par les greffiers, que sur la moitié des mêmes droits, conformément à l'article 2 de notre ordonnance du 19 octobre 1841.

Art. 2. L'article 94 de la loi du 28 avril 1846 n'est point applicable aux greffiers de l'Algérie. Tout traité pour la cession ou transmission de titres, à quelque époque qu'il apparaisse, et alors même qu'il n'aurait point reçu d'effet, entraînera la révocation soit du greffier en exercice, soit de son successeur, si la nomination avait suivi le traité.

Art. 3. A l'avenir, les greffiers de la Cour royale et les greffiers des tribunaux de première instance de l'Algérie nommeront, sous l'approbation du Procureur-Général, et présenteront au serment, des commis-greffiers dont le nombre et le traitement seront fixés par un arrêté de notre Ministre de la guerre. Ces commis-greffiers seront salariés par l'État.

Les commis-greffiers dont l'établissement paraîtrait nécessaire pour les besoins du service dans les tribunaux de commerce et les justices de paix de l'Algérie seront également nommés et présentés au serment par les greffiers en chef de ces juridictions, sous l'approbation du Procureur-Général. Ils seront salariés par le greffier en chef.

Art. 4. La présente ordonnance sera exécutoire pour toute l'Algérie, à partir du 1er mars prochain.

Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance dont notre Ministre Secrétaire-d'État de la guerre est chargé d'assurer l'exécution.

[blocks in formation]

Pour le Gouverneur-Général en congé, Le Lieutenant-Général commandant la division d'Alger, délégué, Signé DE BAR.

Pour copie conforme :

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

A. SOL.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français,
A tous présents et à venir, salut.

Vu les articles 443 et 444 de l'ordonnance royale du 1° octobre 4844,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 4. Le ressort du tribunal de première instance de Bône, en matière civile et criminelle, a pour limites, savoir:

1° Au nord, la mer depuis la ville jusqu'à l'embouchure du Mafrag;

2° A l'est, le cours du Mafrag et de la Bona-Moussa jusqu'aux pieds des collines de Beni-Sala;

3o Au sud, le pied des collines de Beni-Sala jusqu'à la Seybouse, et de là une ligne tirée vers le lac Fetzara, en passant par Dréan;

4° A l'ouest, le contour du lac Fetzara, dans la partie nord, et de là une ligne continue tirée vers le sommet du Bouzizi, enceignant la forêt de l'Edough jusqu'à la mer et de la mer à la ville suivant le rivage.

Art. 2. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance.

Art. 3. Notre Ministre Secrétaire-d'État de la Guerre est charge de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 12 février 1845.

Signé : LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire-d'État de la Guerre, Signé Maréchal Duc DE DALMATIE. Pour ampliation:

Le Conseiller-d'État Secrétaire-Général,

Signé Baron MARTINEAU.

:

Pour le Gouverneur-Général en congé,

Le Lieutenant-Général commandant la division d'Alger, délégué,

Pour copie conforme :

Signé : DE BAR.

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

A. SOL.

Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire-d'État de la guerre,

Vu l'ordonnance royale du 9 février 1845,

Arrête :

Art. 1o. Il y a près la Cour royale d'Alger, un greffier en chef et deux commis-greffiers;

Près le tribunal de première instance d'Alger, un greffier et deux commis-greffiers;

Près chacun des tribunaux de première instance de Blidah, Bone, Oran et Philippeville, un greffier et un commis-greffier; Prés le tribunal de commerce d'Alger, un greffier;

Près chacune des justices de paix, un greffier;

Et près le tribunal de simple police d'Alger, un greffier.

Art. 2. Le traitement de ces officiers publics est fixé de la manière suivante :

Greffier en chef de la Cour royale..

3,600 fr.

Commis-greffiers...

2,000

Greffier du tribunal de 4" instance d'Alger...

2,400

[blocks in formation]

Greffiers des justices de paix du ressort.

4,000

cution du présent arrêté.

Paris, le 16 février 1845.

Art. 3. Le Gouverneur-Général de l'Algérie est chargé de l'exé

Signé Maréchal Duc DE DALMATIE.

Pour ampliation :

Le Conseiller-d'État, Secrétaire-Général,

Baron MARTINEAU.

Pour le Gouverneur-Général en congé,

Le Lieutenant-Général commandant la division d'Alger, délégué, Signé : DE BAR.

Pour copie conforme :

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

A. SOL.

TERRITOIRE DE BONE.

ARRÊTÉ DE MISE EN CULture.

Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire-d'État de la Guerre,

Vu les articles 80, 81, 82, 83, 91 et 92 de l'ordonnance Royale du 1er octobre 1844, ainsi conçus:

Art. 80. Notre Ministre de la Guerre déterminera par des arrêtés spéciaux le périmètre des territoires qui devront être mis en culture à l'entour de chaque ville, village ou hameau existant ou à créer.

» Chaque arrêté rappellera les dispositions des articles 81, 82, 83, 91 et 92 ci- après: il sera affiché à Alger, ainsi qu'au cheflieu de l'arrondissement judiciaire de la situation des terres à mettre en culture, et inséré au Moniteur algérien.

» Art. 84. Dans les trois mois de cette insertion, tout Indigène ou Européen qui se prétendra propriétaire de terres incultes comprises dans le périmètre déterminé, signifiera ses titres de propriété au Directeur des Finances à Alger.

» Dans cette signification, il élira domicile au chef-lieu d'arrondissement judiciaire de la situation des immeubles: toutes les significations à la requête du Domaine seront valablement faites à ce domicile élu sans qu'il soit besoin d'observer les délais des distances à raison du domicile réel du propriétaire prétendu. A défaut d'élection de domicile, toutes ces significations seront valablement faites au parquet du Procureur du Roi.

» Le délai de trois mois courra contre les interdits, les mineurs, et les femmes mariées, sauf leur recours contre qui de droit.

» Art. 82. Tout réclamant sera tenu de produire des titres remontant, avec date certaine, à une époque antérieure au 5 juillet 1830, et constatant le droit de propriété, la situation, la contenance et les limites de l'immeuble.

» 83. Les terres incultes comprises dans le périmètre, dont la propriété n'aura pas été réclamée conformément aux articles précédents, seront réputées vacantes et l'administration, sans qu'il soit besoin de jugement, pourra en faire la concession aux clauses et conditions qu'elle jugera convenables.

» Art. 94. Celui qui possède dans le périmètre d'un territoire où la culture est obligatoire, une terre cultivée ou sur laquelle lui ou ses auteurs ont fait des plantations, des travaux de dessèchement ou d'irrigation, ou fait construire des bâtiments d'exploitation ou une maison d'habitation, est réputé légitime propriétaire, à l'égard du Domaine, des terrains qu'il possède réellement, sauf les droits que les tiers pourront faire valoir dans les délais de l'article 7 ci-dessus.

« PreviousContinue »