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NOUS, Maréchal Duc d'Isly, Gouverneur-Général de l'Algérie, Sur la proposition de M. le Directeur de l'Intérieur,

Avons arrêté:

Art 1 M. Caron, Antoine Vincent, est nommé adjoint du Maí re de la commune d'Ouled-Fayet, en remplacement de M. Ollier qui va quitter ce village.

Avant d'entrer en fonctions, il prêtera le serment exigé par la loi. Art. 2. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent.

Alger, le 19 janvier 1845.

Pour le Gouverneur-Général en congé,

Le Lieutenant-Général, commandant la division d'Alger, délégué, Signé : DE BAR.

Pour ampliation:

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

A. SOL.

NOUS, Maréchal, duc d'Isly, Gouverneur-Général de l'Algérie,

Vu les arrêtés des 28 octobre et 12 décembre 1836, 17 décembre 1844 et 29 mars 1844 sur la milice;

Considérant que l'effectif des compagnies de milice d'Oran se trouve au complet de 120 hommes et qu'il reste encore à incorporer un nombre d'hommes suffisant pour former plusieurs compagnies,

Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur,

Avons arrêté :

Art. 4er Il est créé à Oran deux nouvelles compagnies de chasseurs qui prendront les n° 7 et 8.

Art. 2. Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent.

Alger, le 22 janvier 1845.

Pour le Gouverneur-Général de l'Algérie en congé,

Le Lieutenant-Général cominand' la division d'Alger, délégué› Signé DE BAR.

Pour ampliation : Le Secrétaire-général du Gouvernement,

A. SOL.

NOUS, Maréchal Duc d'Isly, Gouverneur-Général de l'Algérie

Vu l'arrêté de M. le Ministre de la Guerre, en date du 29 octobre 1844, sur le logement des officiers dans les villes d'Alger, Constantine, Oran, Bône et Philippeville;

Considérant que les constructions civiles à Guelma présentent actuellement des ressources pour le logement des officiers de la garnison,

Avons arrêté :

Art. 4. Les dispositions de l'arrêté ministériel sus-visé, du 29 octobre 1844, sont, à partir de ce jour, rendues applicables à la place de Guelma.

Art. 2. L'Intendant militaire de la division de Constantine est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Alger, le 24 janvier 1845.

Pour le Gouverneur-Général en congé,

Le Lieutenant-Général commandant la division d'Alger, délégué, Signé: DE BAR.

Pour ampliation :

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

A. SOL.

Nous, Maréchal, Duc d'Isly, Gouverneur-Général de l'Algérie,

Vu la démission donnée par M. Blanchet, des fonctions de Maire de la commune de Fouka;

Sur la proposition de M. le Directeur de l'Intérieur,

Avons arrêté :

1° M. Bas (Adrien), colon à Fouka, est nommé maire de cette commune, en remplacement de M. Blanchet, démissionnaire.. Il prêtera, en cette qualité, le serment exigé par la loi. 2o Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Alger, le 27 janvier 1845.

Pour le Gouverneur-Général en congé, Le Lieutenant-Général commandant la division d'Alger, délégué,

Pour ampliation :

Signé DE BAR.

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

A. SOL.

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(1) Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Direction

de l'Intérieur.

DES

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Boulangers.

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(N° 194.)

Arrêté de M. le Gouverneur-Général, du 15 janv.er 1845, qui modifie les arrêtés rendus sur l'exercice de la boulangerie, et en étend l'application à tous les points où l'administration civile est établie.

Colonisation.

Id, id., du 28 janvier 1845, qui concède au sieur Gouin, sous les conditions déterminées audit arrêté, 480 hectares de terres situées au lieu dit Sidi-Ferruch. Maires et adjoints. Id., id., du 29 janvier 1845, qui nomme M. Guichard maire du village Valée (district de Philippeville).

Nous, Maréchal, Duc d'Isly, Gouverneur-Général de l'Algérie ; Vu les arrêtés du 2 avril 1833 et 30 avril 1835 concernant l'exercice de la profession de boulanger;

Considérant que les arrêtés sus-visés n'ont statué que d'une manière particulière et pour quelques localités sur l'exercice de la boulangerie, qu'il convient de les modifier et de les étendre à tous les points ou l'administration civile est établie ;

Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur,

Le Conseil d'Administration entendu ⚫

Avons arrêté ce qui suit:

TITRE PREMIER.

De l'admission et du nombre des boulangers dans chaque lo

calité.

Art. 1. Nul ne pourra exercer la profession de boulanger en Algérie, s'il n'est pourvu d'une autorisation spéciale émanée des Directeur et S.-Directeurs de l'Intérieur pour les chefs-lieux de leur ressort et des Commissaires civils pour l'étendue de leurs districts respectifs.

Cette autorisation ne sera accordée qu'aux individus majeurs qui justifieront de leur moralité, de ressources suffisantes, et de la connaissance pratique des procédés relatifs à la panification.

Elle pourra être accordée aussi aux mineurs émancipés qui produiront les mêmes justifications, et qui rempliront en outre les conditions prescrites par l'article 2 du Code de commerce.

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