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tité employée à la préparation du poisson, conformément aux décrets du 14 juin 1806 et 8 octobre 1810, et à l'ordonnance royale du 30 octobre 1816.

Art. 5. Il sera alloué à M. Tardis, comme à tout autre pêcheur attaché à l'établissement, une prime de 100 francs une fois payée pour chaque bateau de 2 à 4 hommes, et de 200 francs pour toute embarcation supérieure.

Art. 6. Les habitans du nouveau village seront comme ceux des autres localités, soumis à toutes les mesures d'ordre et de sûreté que l'autorité croira devoir prescrire : ils se conformeront à tous les réglemens qui sont ou pourront être imposés en Algé→ rie sur la propriété en général.

Art. 7. Toutes les contestations qui pourraient s'élever sur le sens ou l'exécution du présent arrêté, seront jugées administrativement.

Alger, le 19 avril 1845.

Pour ampliation :

Signé Maréchal Duc d'ISLY.

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

A. SOL.

Par dépêche en date du 44 avril, M. le Président du Conseil Ministre de la Guerre, a sanctionné de son approbation l'arrêté ci-dessus.

NOUS, Maréchal duc d'Isly, Gouverneur-Général de l'Algérie, Vu les arrêtés des 28 octobre et 12 décembre 1836, et 17 décembre 1844 et 29 mars 1844;

Considérant que le chiffre de la population européenne de Tlemcen permet aujourd'hui de créer une milice dans cette localité ;

Sar la proposition de M. le Lieutenant-Général commandant supérieur de la province d'Oran,

Arrêtons:

Art. 4er Il est institué à Tlemcen une milice qui se composera, quant à présent, de deux compagnies d'infanterie pour l'organisation desquelles on se conformera au cadre déterminé par les arrêtés organiques.

Art. 2. Le Lieutenant-Général commandant supérieur de la province d'Oran est chargé de l'exécution du présent arrêté, Alger, le 19 avril 1845. Signé: Maréchal Duc d'ISLY.

Pour ampliation :

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

A. SOL.

NOUS, Directeur de l'Intérieur de l'Algérie ;

Considérant qu'il convient de soumettre le lavoir public placé en dehors de la porte Bab-Azoun à des règles de police qui en assurent la conservation et le bon entretien,

Arrêtons:

Art. 4 Il ne pourra être déposé sur le terrain dépendant du avoir aucuns matériaux, fumiers ou autres objets étrangers à sa destination, sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 2. Il est expressément défendu de laver dans le bassin supérieur qui alimente le lavoir, ni de rien faire qui puisse en altérer les eaux, en diminuer le volume ou en contrarier l'écoulement.

Art. 3. Il est également interdit à tout individu de passer sur le terrain du lavoir, soit pour se rendre sur les quais, soit pour en revenir.

Art. 4. Quiconque contreviendra aux dispositions ci-dessus sera poursuivi conformément aux articles 474 § 15 et 474 du Code pénal.

Art. 5. Le commissaire en chef de la police d'Alger est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour ampliation:

Alger, le 19 avril 1845.
Signé: Cte E. GUYOT.

L'Auditeur au Conseil d'État, Secrétaire-Général,

G. MERCIER.

CERTIFIÉ CONFORME PAR NOUS,

Directeur de l'Intérieur.

Alger, le (1) 25 avril 1845.

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(1) Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Direction

de l'Intérieur.

DES

ACTES DU GOUVERNEMENT. (N° 199.)

Régime financier. - Ordonnance royale du 17 janvier 1845, qui établit une nouvelle répartition des recettes et dépenses afférentes tant au budget de l'État qu'à celui de la Colonie. Cultes réformés - Ordonnance royale du 11 mars 1845, qui approuve l'élection de M. Paul en qualité de pasteur auxiliaire pour desservir l'oratoire de Philippeville.

Défenseurs. Arrété ministériel du 16 avril 1845, qui porte de 15 à 18 le nombre des défenseurs près les tribunaux d'Alger.

Arrété ministériel du 16 avril 1843, qui nomme les sieurs Genella, de Sulauze et Journès, défenseurs près les tribunaux d'Alger, et le sieur Bouriaud au même office près le tribunal de A instance de Blidah.

-

Police. Id. du 17 avril 1845, qui nomme le sieur Haure commissaire de police à Alger, en remplacement du sieur Husson de Randon, appelé aux mêmes fonclions à Bône. Réfugiés Polonais. Arrêté de M. le Gouverneur-Général, du 28 avril 1845, qui nomme les membres du Conseil d'administration des réfugiés polonais du dépôt d'Alger.

Milice..

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Id., du 29 avril 1845, qui institue une milice dans chacune des deux villes de Médéah et de Milianah.

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Administration générale. Arrêté de M. le Gouverneur-Général, du 2 mai 1845, qui délègue à M. le Lieutenant-Général de Bar la direction supérieure de l'administration pendant la durée de son absence.

Commissions permanentes de santé. Arrêté de M. le
Gouverneur-Général, du 7 mai 1845, qui crée une commis-
sion permanente de santé à Blidah,
Poudres et armes de guerre.

Arrêté de M. le GouverneurGénéral, du 8 mai 1845, qui interdit aux Européens qui ne seraient pas pourvus d'autorisations spéciales, la faculté de se livrer au commerce des armes, poudres, plombs, etc., avec les Indigènes.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présens et à vesalut.

nir,

Vu notre ordonnance du 21 août 1839 sur le régime financier en Algérie;

Vu la loi du 4 août 1844, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1845, et dont l'art. 5 est ainsi conçu :

A partir du 1er janvier 1846 toutes les recettes et dépenses » de l'Algérie, autres que celles qui ont un caractère local et >> municipal, seront rattachées au budget de l'État.

» Les recettes et dépenses locales et municipales seront ré>> glées par une ordonnance royale. »

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire-d'État de la Guerre, Président du Conseil, et de notre Ministre Secrétaire-d'État des Finances;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE 1er.

Assiette des impôts.

Art. 4. Les impôts, taxes et revenus de toute nature, créés ou à créer en Algérie, soit comme produits généraux appartenant à l'État, soit comme produits formant les ressources locales et munici pales, ne pourront être établis, modifiés ou supprimés, qu'en vertu d'ordonnances royales.

Sont exceptés toutefois de cette disposition:

1° Les taxes de ville et de police analogues à celles dont la perception est autorisée en France, au profit des communes, par la loi du 18 juillet 1837;

2° Jusqu'à disposition contraire, les impôts dus par les populations arabes.

Ces taxes et impôts pourront être établis,

Savoir :

Les impôts arabes, par arrêtés de notre ministre secrétaired'État de la guerre;

Les taxes de ville et de police, par arrêtés du gouverneur-général avec l'approbation du ministre.

Art. 2. Les impôts dus par les Arabes seront fixés en numéraire (valeurs françaises); mais ils pourront, d'après l'autorisation du gouverneur général, être acquittés en nature soit à la demande de l'administration militaire, dans l'intérêt des approvisionnemens de l'armée, soit à la demande des commandans supérieurs, si les contribuables ne peuvent se libérer en argent. Les paiemens en nature, dans le cas où ils seraient autorisés par le gouverneur général, s'effectueront d'après un tarif arrêté, sur sa proposition, par notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

Art. 3. Les impôts dus par les Arabes seront constatés au brut dans les écritures; il y sera fait dépense :

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