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Art. 3. Le Gouverneur-Général arrête la répartition de ces agens entre les divers services, sauf aux chefs de ces services à faire une sous répartition de ceux mis à leur disposition, sousrépartition qu'ils soumettront à l'approbation du GouverneurGénéral.

Art. 4. Il sera préparé, par les soins du Directeur-Général des affaires civiles, des livrets pour être remis par lui à chaque inspecteur de la colonisation.

Art. 5. Il sera également préparé par les soins du même fonctionnaire, un registre destiné à l'enregistrement des rapports des inspecteurs de la colonisation.

Art. 6. Les inspecteurs de la colonisation devront adresser directement leurs rapports aux chefs de services sous les ordres desquels ils se trouveront, et ceux-ci devront les transmettre immédiatement au Gouverneur-Général, avec leur avis, pour qu'ils soient enregistrés sur le registre tenu à cet effet dans les bureaux de la Direction générale des affaires civiles et adressés ensuite à M. le Ministre de la guerre.

Art. 7. M. le Directeur de l'Intérieur devra prévenir le Gouverneur-Général de tout envoi de colons sur des centres de population établis dans les territoires mixtes, afin que MM. les commandans supérieurs puissent, sur l'avis du GouverneurGénéral, donner aux inspecteurs de la colonisation les instructions qu'ils jugeront nécessaires

Alger, le 28 février 4846.
Le Maréchal Gouverneur-Général,

Par son ordre :

Le Maître des requêtes au conseil d'État,
Directeur général des affaires civiles par intérim
Signé Victor FOUCHER.

Pour copie conforme :

Le Chef du Secrétariat à l'Administration centrale,
TESTU.

Réglement concernant les Inspecteurs de la Colonisation. NOUS, Duc d'Isly, Maréchal de France, Gouverneur-Général de l'Algérie.

Vu l'arrêté de M. le Ministre de la Guerre en date du 24 octobre 1845, portant institution d'un service d'Inspecteurs de la colonisation.

Vu notre arrêté du 28 février dernier et en exécution des prescriptions contenues dans les dépêches ministérielles des 34 octobre et 9 décembre 1845.

Arrêtons:
CHAPITRE 1er.

Devoirs et fonctions des Inspecteurs de la colonisation laissés à la disposition du Directeur de l'Intérieur et des Travaux Publics et de ceux mis à celle des commandants des territoires mixtes.

Art. 4. Les Inspecteurs de la colonisation inspectent les bu

reaux de placement des ouvriers et les dépôts où les émigrans concessionnaires et autres sont admis à leur débarquement.

Ils veillent à la répartition des concessionnaires et des ouvriers dans les diverses localités.

Ils apposent leur visa sur les états mensuels remis par les chefs des dépôts.

Art. 2. Ils donnent leur avis sur les projets d'allotissement des territoires des centres nouveaux, remis par les agens du service des opérations topographiques, et les officiers du Génie, avant la présentation de ces projets au Conseil supérieur d'Administration.

Ils veillent au peuplement des nouveaux centres de population, et président, sous les ordres du Directeur de l'Intérieur, des Sous-Directeurs, des Commissaires civils et des Commandants de Subdivisions et de cercles, suivant les territoires, à l'installation des familles et à la distribution, faite par les agens des opérations topographiques des lots à bâtir et à cultiver.

Ils président également à la distribution des semences, plants, instrumens, animaux etc. etc., prêtés ou donnés aux colons. Ils adressent chaque mois au Directeur de l'Intérieur, ou aux commandants supérieurs des provinces, suivant le territoire sur lequel ils opèrent, un état conforme au modèle N° 1.

Art. 3. Ils contrôlent l'emploi des matériaux à bâtir délivrés aux concessionnaires à titre de subvention.

Dans le mois qui suit la délivrance des matériaux, ils rendent compte du résultat de leur contrôle.

Art. 4. Ils tiennent le contrôle et la comptabilité des instrumens et des animaux prêtés aux concessionnaires, en font la visite et en assurent la conservation et le roulement.

Chaque trimestre ils remettent un état conforme au modèle N° 2.

Art. 5. Chaque mois, au moins, et plus souvent s'il le faut, ils font connaître par des rapports spéciaux, le mouvement de la population, des constructions, des cultures dans les nouveaux centres, ainsi que les besoins des localités, sous le rapport des voies de communications, de l'assainissement, de la police rurale, de la boulangerie, des usines, marchés, etc, etc.

Ces rapports sont adressés aux chefs de service et transmis immédiatement par ceux-ci au Gouverneur-Général avec leur avis personnel.

Ils sont enregistrés sur un registre tenu à cet effet à la Direction générale des affaires civiles et transmis en original au Ministre de la Guerre avec l'avis des chefs de service et celui du Gouverneur-Général, dans la quinzaine de leur enregistrement. Art. 6. Ils recueillent les documens propres à établir la statistique agricole : ils constatent les produits des récoltes en céréales, paille, foin, tabac, etc, etc. Le développement des plantations et de l'industrie séricicole, les faits relatifs à l'accroissement et à l'amélioration des différentes races d'animaux domestiques. Ils se concertent à cet effet avec les officiers municipaux et les commissions consultatives.

Ils remettent annuellement des états conformes aux modèles 3, 4, 5 et 6.

Art. 7. Ils donnent leur avis motivé sur toute demande de substitution et d'hypothèque et sont spécialement chargés de constater par procès-verbaux les travaux de constructions et de cultures imposés aux concessionnaires provisoires pour l'obtention des titres définitifs de propriété.

Art. 8. En certains cas, notamment dans les premiers temps de la formation des centres, les Inspecteurs de la colonisation peuvent être chargés par nous de remplir les fonctions d'officiers municipaux.

CHAPITRE 2.

Devoirs et fonctions des Inspecteurs de la colonisation mis à la disposition du Directeur des Finances et du Commerce. Art. 9. Les Inspecteurs de la colonisation, mis temporairement à la disposition de la Direction des Finances, concourrent avec les agens de cette administration à la vérification des cultures alléguées par les prétendants à la propriété des terres soumises aux dispositions de l'ordonnance du " octobre 1844, relatives aux terres incultes.

Art. 10. Ils procèdent, en outre, de concert avec les receveurs et les géomètres du Domaine, au contrôle des immeubles ruraux vendus ou aliénés depuis 1830, pour constater si les conditions de cultures, de plantations, de clôtures, d'assainissement, de construction et autres ont été remplies.

CHAPITRE 3.
Disposition Générale.

Art. 14. Les inspecteurs de la colonisation sont munis d'un livret coté et paraphé par le Directeur Général des affaires civiles, sur lequel ils inscrivent jour par jour leurs courses, les centres dans lesquels ils ont opéré, la nature de leurs opérations.

Ces livrets sont visés tous les quinze jours par les Directeurs, Sous-Directeurs, Commissaires civils, ou Commandants supérieurs des circonscriptions dans lesquelles les Inspecteurs ont opéré pendant cette période.

Alger, le 28 avril 1846.
Le Maréchal Gouverneur-Général,

Par son ordre;

Le Maître des requêtes au conseil d'État, Directeur Général des affaires civiles, par intérim,

Signé: Victor FOUCHER.
Pour ampliation :

Le chef du Secrétariat à l'administration centrale,

TESTU.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présens et à ve

nir, salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire-d'État de la Guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. Sy Ismaël, kaïd des kaïds dans la subdivision de

Milianah, est nommé agha des Beni-Zoug-Zoug, en remplace ment de Sy Omar-ben-Ömar-Pacha, dont la démission est acceptée.

Art. 2. Notre Ministre Secrétaire-d'État de la Guerre set chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 13 avril 1846.

Signé: LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :

Le Pair de France, Ministre Secrétaire-d'État de la Guerre,
Signé M. DE ST-YON.

Le

Pour ampliation:
Sous-Secrétaire-d'État de la Guerre,
Signé Baron MARTINEAU.

Vu pour être promulgué en Algérie,
Le Maréchal, Gouverneur-Général,
Signé: Maréchal Duc d'ISLY.

Pour copie conforme :

Le Chef du Secrétariat à l'Administration centrale, TESTU.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir, salut.

Vu notre ordonnance du 45 avril 1845, portant réorganisation de l'administration générale en Algérie;

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire-d'État de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. La Direction de l'Intérieur et des Travaux publics en Algérie est divisée en deux directions, qui prennent le titre, l'une de Direction de l'Intérieur et de la Colonisation, l'autre de Direction des travaux publics.

Art. 2. Les services des ponts-et-chaussées, des mines et forages, des bâtiments civils et monuments publics, qui ont été placés, par notre ordonnance du 45 avril 1845, dans les attributions de la Direction de l'Intérieur, en sont détachés pour former la Direction des Travaux publics.

Art. 3. Le Directeur des travaux publics est membre du Conseil supérieur d'administration.

Il prend rang après le Directeur de l'Intérieur.

Toutes les dispositions de nos ordonnances du 15 avril 1845, relatives aux chefs des services administratifs, sont applicables au Directeur des Travaux publics.

Il jouit du traitement et des allocations attribués à ces chefs de service par notre ordonnance du 16 juillet 1845.

Art. 4. Le service des ponts-et-chaussées est placé, dans chaeune des provinces d'Alger, d'Oran et de Constantine, sous les ordres d'un Ingénieur en chef ou d'un Ingénieur ordinaire faisant fonctions d'Ingénieur en chef.

Néanmoins, les travaux du port d'Alger restent confiés à un Ingénieur spécial et le service des mines et forages est dirigé, pour toute l'Algérie, par un Ingénieur en chef des mines.

Art. 3. Le service des bâtiments civils est placé dans chacune

des provinces, sous les ordres d'un architecte, chef du service. Art. 6. Dans chacune des provinces, le service des ponts-etchaussées, des mines et forages et des bâtiments civils peuvent être subdivisés en arrondissements dont la direction est confiée à des Ingénieurs et à des Architectes.

Notre Ministre Secrétaire-d'État de la guerre, détermine, par des arrêtés spéciaux, le nombre et l'étendue de ces arrondisse

ments.

Art. 7. Les attributions du Directeur des Travaux publics s'étendent sur tous les territoires civils.

Il a sous ses ordres directs:

Les Ingénieurs en chef des ponts-et-chaussées, des travaux du port d'Alger et du service des mines et forages;

Les Architectes chefs du service des bâtiments civils dans chaque province.

Art. 8. Le Directeur des Travaux publics ordonnance ou fait ordonnancer par les Sous-Directeurs de l'Intérieur, dans les provinces, conformément aux règles établies et dans la limite des crédits ouverts, les dépenses relatives aux services qu'il dirige.

Art. 9. Les Ingénieurs en chef et les Architectes chefs du service des bâtiments civils dans les provinces, adressent tous les mois, au Sous-Directeur de l'Intérieur, un état de situation des travaux en cours d'exécution dans l'étendue de son ressort administratif et lui fournissent, sur sa demande, les autres renseignements qui intéressent l'administration civile.

Art. 10. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Art. 41. Notre Ministre Secrétaire-d'État de la Guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 22 avril 1816.
Signé: LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire-d'État de la Guerre,
Signé: M. DE ST-YON.
Pour ampliation:

Le Sous-Secrétaire-d'État de la Guerre,
Signé: Baron MARTINEAU.

Vu pour être promulgué en Algérie,
Le Maréchal Gouverneur-Général,
Par son ordre:

Le Maître des sequêtes, Directeur-Général des affaires civiles par intérim,

Signé : Victor FOUCHER.

Pour copie conforme,

Le Chef du Secrétariat à l'administration centrale,

TESTU.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français,

A tous présents et à venir, salut :

Vu notre ordonnance, en date de ce jour, portant création d'une Direction des Travaux publics en Algérie;

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