Page images
PDF
EPUB

500,000 thalers, Prussian currency, in addition to what is expressly undertaken to be done in the Treaty of 20 July, 1853.

II. The sum of 500,000 thalers currency is to be paid by Prussia to Oldenburg within three years, reckoned from the publication of the Treaty of July 20, 1853, and is to bear interest at 4 per cent. per annum from May 1, 1855.

The foregoing supplemental stipulation shall be ratified by the respective Sovereigns, and the ratification-documents shall be prepared within three weeks.

In witness whereof this present has been prepared in duplicate, has been subscribed by the Plenipotentiaries of both parties, and sealed with their seals.

Done and executed at Berlin, December 1, 1853.

(L.S.) DR. ERNST GAEBLER.

(L.S.) ALBRECHT JOHANNES THEODOR ERDMANN.

LETTER PATENT of the King of Prussia, concerning the Union of the territory of the Jahde to Prussia.—Dated November 5, 1854.

(Translation.)

WE, Frederick William, by the grace of God, King of Prussia, Margrave of Brandenburg, Sovereign Chief Duke of Silesia, as also of the county of Glatz, Grand Duke of the Lower Rhine and of Posen, Duke of Saxony, Enger and Westphalia, of Magdeburg, Cleve, Jülich, Berg, Stettin, Pomerania, of the Cassubes and Wends, of Mecklenburg and Crossen, Burggrave of Nuremberg, Landgrave of Thuringia, Margrave of Upper and Lower Lusatia, Prince of Orange, Neuenburg and Valendis, Prince of Rugen, Paderborn, Halberstadt, Munster, Minden, Cammin, Wenden, Schwerin, Ratzeburg, Mors, Eichsfeld and Erfurt, Count of Hohenzollern, Prince Count of Heuneburg, Count of Ruppin, the Mark, Ravensberg, Hohenstein, Tecklenburg, Schwerin, Lingen, Sigmaringen and Veringen, Pyrmont, Lord of Rostock, Stargard, Lauenburg, Butow, Haigerloch and Werstein, &c., hereby make known:

Whereas, by means of the State Treaty concluded and ratified on the 20th of July, 1853,* and then published after consent given by the representative bodies of the respective countries, together with the supplemental stipulation thereto belonging, certain territories particularly described in the first of the said documents, have been ceded to us in full sovereignty by His Royal Highness the Grand Duke of Oldenburg. We, therefore, by virtue of this present patent, take possession of the said territories, and incor* Page 1224.

porate the same with our States, with all rights of sovereignty and

supremacy.

To denote our sovereignty, we cause the Prussian Eagle to be erected at the boundaries, we also affix our royal arms where we consider them nccessary, and provide the public seals with the Prussian Eagle.

We hereby declare that the Prussian State Constitution is introduced into the territories now taken possession of.

We direct that, until the introduction of the other laws and ordinances in force in our States, the now existing legislation remain as it is, especially in regard to taxes and duties, and we expect that the Oldenburg subjects settled in our new territitories will see herein, as well as in the measures taken respecting the provisional admininistration of these territories, whereon we issue a special ordinance, a proof of the greatest possible consideration for their heretofore relations.

We charge the Commander-in-chief of our navy, and Admiral of the Prussian coasts, His Royal Highness our well-beloved Prince Adalbert of Prussia, to accomplish the taking possession in our name, and to consign the territories thus taken possession of to our Admiralty, to which the entire administration of these territories has already been committed until further orders, by our Decree of the 11th of February last.

According hereto let our royal will be done.

Given at Sans Souci, 5th of November, 1851.

V. MANTEUFFEL, V. D. HEYDT,

SIMONS, V. RAUMER, V. WESTPHALEN,

FREDERICK WILLIAM.

V. BODELSCHWINGH, GR. V. WALDERSEN.

TRAITE de Commerce et de Navigation entre les Villes Libres et Anséatiques de Hambourg, Lubeck et Brème, et les Deux Siciles.-Signé à Naples, le 27 Décembre, 1855.

[Ratifications échangées à Naples, le 15 Mai, 1856.]

LE Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Hambourg, le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Lubeck, et le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Brême, d'une part, chacune de ces Villes séparément, et Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles de l'autre part, désirant d'encourager et d'étendre les rela tions commerciales entre leurs Etats respectifs, et consolider ainsi [1855-56.] 4 K

les bons rapports existants entre les susdites Villes Anséatiques et le Royaume des Deux Siciles, se sont déterminées du conclure un Traité de Commerce et de Navigation, et ils ont à cet effet destiné pour leur Plénipotentiaire:

Les Sénats des Villes Libres et Anséatiques de Hambourg, de Lubeck et de Brême, le Sieur Guillaume Loeffler, Consul de la Ville Libre et Anséatique de Hambourg;

Et Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles, Don Raymond de Liguoro, Commandeur de l'Ordre Royal du Mérite Civil de François I, et Membre de la Consulte Générale du Royaume;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont stipulé et signé les Articles suivants:

ART. I. Il y aura entre les Etats des Hautes Parties Contractantes une parfaite réciprocité de commerce et de navigation.

Leurs sujets et citoyens respectifs pourront librement voyager, résider et trafiquer dans toutes les parties des Etats de chacune d'elles, et ils jouiront à cet effet de la même sûreté et protection dont jouissent les habitants du pays où ils résident, à condition cependant de se soumettre aux lois et aux règlements de Police qui y sont ou y seront en vigueur, et qui seront usités envers les sujets ou les citoyens des nations les plus favorisées.

Ils auront le droit d'y posséder des biens-fonds, d'occuper des maisons et des magasins et de disposer de leur propriété personnelle d'une nature ou dénomination quelconque, par vente, donation, permutation ou testament, et en quelque manière que ce soit, sans qu'il leur soit fait le moindre obstacle ou empêchement.

Leurs héritiers, s'ils sont sujets de l'autre Puissance Contractante, succéderont à leurs biens, soit en vertu d'un testament, soit ab intestato, et pourront en prendre possession soit en personne, soit moyennant d'autres agents en leur place, et en disposeront à leur volonté, en ne payant en faveur des Gouvernements respectifs d'autres droits que ceux auxquels les habitants du pays, où se trouvent les dits biens, sont assujettis en de pareilles occasions.

Dans le cas d'absence des héritiers on prendra provisoirement des biens susdits, les mêmes soins qui seraient pris dans un cas semblable des biens des natifs du pays, jusqu'à ce que l'héritier légitime ait pris les mesures nécessaires pour recueillir l'héritage.

Toute contestation relative à une succession, sera décidée jusqu' en dernière instance selon les lois, et par les juges du pays dans lequel sont situés les dits biens.

II. Les sujets ou citoyens des Hautes Parties Contractantes, qui résident ou qui voyagent dans les Etats de l'autre, ne seront obligés, sous aucun prétexte, à payer d'autres taxes ou impôts, que ceux qui seront payés ou pourront être payés par les nations les plus favorisées.

Ils seront exempts de tout service militaire, tant sur terre que sur mer, d'emprunts forcés, et de toute contribution extraordinaire, à moins qu'elle ne soit générale, et établie par une loi.

Leurs habitations, magasins et tout ce qui en fait partie, et ce qui leur appartient seront respectés.

Ils ne seront soumis à aucune visite ou perquisition vexatoire. On ne pourra faire aucun examen, ni aucune inspection arbitraire de leurs livres, papiers et comptes commerciaux, et les opérations de cette sorte ne pourront être pratiquées, qu'à la suite d'une sentence légale des tribunaux compétents.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent réciproquement à garantir en toutes occasions aux sujets et citoyens qui résideront dans leurs Etats respectifs, la conservation de leurs propriétés, et le maintien de leur sûreté personnelle de la même manière qu'elle est garantie à leurs propres sujets ou citoyens, et à ceux des nations les plus favorisées.

III. Les sujets ou citoyens des deux Hautes Parties Contractantes, ne seront point soumis dans leurs Etats respectifs à un systême de visite ou de perquisition de la part des officiers des douanes, plus rigoureux que celui auquel sont soumis les nationaux, et les nations les plus favorisées.

IV. Les capitaines ou patrons de navires des Etats Contractants seront exempts réciproquement de toute obligation de recourir dans les ports respectifs des Républiques Anséatiques, ou ceux du Royaume des Deux Siciles à des expéditeurs ou autres agents. Ils pourront en conséquence se servir de leurs Consuls ou des expéditeurs par eux désignés; sauf en général les affaires pour lesquelles les lois et les usages du pays exigent l'action d'agents spéciaux.

V. Les bâtiments des Deux Siciles, en arrivant dans les ports, lieux et fleuves des territoires des Villes Libres et Anséatiques, où il est permis aux bâtiments nationaux, provenants de l'étranger, de mouiller et réciproquement les bâtiments des dites Villes Libres et Anséatiques, arrivant dans les ports et sites du Royaume des Deux Siciles, où il est permis d'aborder, seront traités dans les deux pays, à leur arrivée, pendant leur demeure et à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux, pour tout ce qui regarde les droits de tonnage, de pilotage, de péage, de balisage, de port, de fanal, de quarantaine, de darse, patente et autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous une dénomination quelconque, que les droits indiqués ci-dessus, soient payés en faveur de l'Etat, des villes. ou d'un autre établissement quelconque.

Les dits bâtiments jouiront de ce traitement, soient qu'ils arrivent ou partent en lest ou qu'ils importent ou exportent des marchandises.

VI. Les bâtiments de chacune des Hautes Parties Contractantes

pourront introduire dans les ports de l'autre, en exporter ou réexporter, y déposer ou y enmagasiner toutes sortes de marchandises et objets de commerce d'une provenance quelconque, dont l'importation, l'exportation ou réexportation soit légalement permise dans les Etats de l'autre, sans être tenus à payer d'autres ou de plus forts droits de douane, ou impositions d'une espèce ou dénomination quelconque, différentes, ou plus élevées de celles qu'on payerait pour les mêmes marchandises ou produits, s'ils étaient importés, exportés, ou réexportés par des bâtiments nationaux; et les mêmes privilèges, déductions, ou réductions, bénéfices, concessions ou restitutions, qui seront accordées par chacune des Hautes Parties Contractantes, sur toutes espèces de marchandises importées, exportées ou réexportées par leurs propres bâtiments, seront aussi accordées sur les mêmes marchandises importées, exportées ou réexportées par les bâtiments de l'autre.

Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles déclare que, pendant la durée du présent Traité, la réduction du 10 pour cent, dont jouit son pavillon royal, sur les droits résultants du tarif des Douanes, sera pareillement étendue aux cargaisons importées ou exportées par les bâtiments des Villes Libres et Anséatiques, ou jusqu'à ce que par suite de réformes ou modifications des tarifs des Douanes, la dite réduction du 10 pour cent ne soit généralement abolies pour tous les pavillons.

VII. Il ne sera accordé aucune préférence ou antériorité directe ment ou indirectement par l'une des deux Parties Contractantes, ou par une compagnie, corporation ou agent quelconque, qui opère en son nom, ou sous l'autorité de chacune d'elles, pour l'achât de tout article de commerce légalement importé dans les ports de l'autre, par égard à la nationalité du bâtiment qui eût importé les dits objets, soit qu'il appartienne à l'un ou à l'autre des deux Etats. Les Parties Contractantes ont l'intention positive du n'admettre aucune préférence ou distinction quelconque à cet égard.

VIII. Les stipulations contenues dans les Articles précédents seront applicables dans toute leur étendue aux bâtiments des deux Hautes Parties Contractantes et à leurs cargaisons, soit que les dits bâtiments proviennent des ports des deux Parties Contractantes ou de ceux d'un pays étranger quelconque, soit qu'ils partent directement pour les ports Siciliens ou Anséatiques, ou pour tout autre port étranger, en sorte que, pour les droits de navigation et de Douane, on ne fera, tant dans la navigation directe, que dans l'indirecte, aucune distinction entre les bâtiments des deux Parties Contractantes.

IX. La nationalité des bâtiments respectifs, sera reconnue et admise par les deux Hautes Parties Contractantes, selon les lois et les règlements particuliers de chacun des deux Etats, moyennant

« PreviousContinue »