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répression des délits commis à l'occasion de l'exercice de ces libertés. La censure ne pourra jamais étre établie.

XXV. Les Luxembourgeois ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s'applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police.

XXVI. Les Luxembourgeois ont le droit de s'associer. La loi règle et limite l'exercice de ce droit dans l'intérêt de l'ordre public. L'établissement de toute corporation religieuse doit être autorisé par une loi.

XXVII. Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques, des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

XXVIII. Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret les lettres confiées à la poste.

XXIX. L'emploi des langues Allemande at Française est facultatif. L'usage n'en peut être limité.

XXX. Nulle autorisation préalable n'est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des membres du Gouvernement.

XXXI. Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu'ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

CHAP. III. De la Puissance Souveraine.

XXXII. La puissance souveraine réside dans la personne du Roi Grand-Duc.

Le Roi Grand-Duc l'exerce conformément aux statuts de la Confédération Germanique, à la présente Constitution ét aux lois du pays.

§ 1.-De la Prérogative du Roi Grand-Duc.

XXXIII. Le Roi Grand-Duc exerce seul le pouvoir exécutif. XXXIV. Le Roi Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois ; il fait connaître le plus tôt possible à l'Assemblée des Etats s'il approuve ou non le projet de loi voté par elle.

XXXV. Le Roi Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.

Aucune fonction salariée par l'Etat ne peut être créée qu'en vertu d'une disposition législative.

XXXVI. Le Roi Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

XXXVII. Le Roi Grand-Duc commande la force militaire, déclare la guerre, fait les Traités de Paix, d'Alliance et de Commerce. Il en donne connaissance à l'Assemblée des Etats, aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent, en y joignant les communications convenables. Les Traités de Commerce et ceux qui pourraient grever l'Etat ou lier individuellement des Luxembourgeois, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de l'Assemblée des Etats. Le tout sans préjudice aux rapports du GrandDuché avec la Confédération Germanique. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les Articles Secrets d'un Traité ne peuvent être destructifs des Articles patents.

XXXVIII. Le Roi Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement.

XXXIX. Le Roi Grand-Duc a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.

XL. Le Roi Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilége.

XLI. Le Roi Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit.

XLII. Le Roi Grand-Duc peut se faire représenter par un Prince du sang qui aura le titre de Lieutenant du Roi et résidera dans le Grand-Duché.

Ce représentant prêtera serment d'observer la Constitution avant d'exercer ses pouvoirs.

XLIII. Les dispositions concernant la liste civile formeront l'objet d'une loi spéciale à porter avec le concours des Etats lors de leur première session et qui fera partie intégrante de la Constitution.

XLIV. L'Hotel de Gouvernement à Luxembourg et le Château de Walferdange sont affectés à l'habitation du Roi Grand-Duc pendant son séjour dans le pays.

XLV. Les dispositions du Roi Grand-Due doivent être contresignées par un Conseiller de la Couronne responsable, à l'exception des actes suivants:

(a.) La nomination, la révocation et la mise en accusation des Conseillers de la Couronne;

(b.) Les actes du commandement militaire;

(c.) La collation de décorations.

§ 2.-De la Législation.

XLVI. L'assentiment de l'Assemblée des Etats est requis pour toute loi.

XLVII. Le Roi Grand-Duc adresse à l'Assemblée des Etats les propositions ou projets de lois qu'il veut soumettre à son adoption.

L'Assemblée des Etats a le droit de proposer au Roi Grand-Duc des projets de lois.

XLVIII. L'interprétation des lois par voie d'autorité ne peut avoir lieu que par la loi.

§ 3.-De la Justice.

XLIX. La justice est rendue au nom du Roi Grand-Duc par les cours et tribunaux.

Les arrêtés et jugements sont exécutés au nom du Roi GrandDuc.

CHAP. IV. De l'Assemblée des Etats.

L. L'Assemblée des Etats représente le Pays. Les membres des Etats votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-Duché.

LI. L'organisation des Etats et le mode d'élection sont réglés par la loi.

Le maximum des membres est fixé à 36.

LII. Pour être électeur ou éligible il faut :

1°. Etre Luxembourgeois de naissance ou être naturalisé; 2o. Jouir des droits civils et politiques;

3°. Etre âgé de 25 ans accomplis;

4°. Etre domicilié dans le Grand-Duché ;

Et réunir à ces quatre conditions celles déterminées par la loi.

Pour être électeur, il faut payer en outre le cens déterminé par la loi, lequel, si les élections sont directes, ne peut être inférieur à 30 francs.

LIII. Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles:

1o. Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes;

2o. Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie ou abus de confiance;

3o. Ceux qui obtiennent des secours d'un établissement de bienfaisance publique ;

4°. Ceux qui sont en état de faillite déclarée, les banqueroutiers et interdits, et ceux auxquels il a été nommé un conseil judiciaire. LIV. Le mandat de député est incompatible:

1o. Avec les fonctions de membre du Gouvernement;

2o. Avec celles de magistrat du parquet;

3o. Avec celles de membre de la Chambre des Comptes;

4°. Avec celles de Commissaire de District;

5°. Avec celles de receveur ou Agent comptable de l'Etat ; 6°. Avec les fonctions militaires au-dessous du grade de Capitaine.

Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d'incompatibilité out le droit d'opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions.

LV. Les incompatibilités prévues par l'Article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n'en établisse d'autres dans l'avenir. LVI. Les membres de l'Assemblée des Etats sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, d'après l'ordre des séries déterminé par la loi électorale.

En cas de dissolution, l'Assemblée des Etats est renouvelée intégralement.

LVII. L'Asssmblée des Etats vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. A leur entrée en fonctions ils prêtent le serment qui suit:

"Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat.

"Ainsi Dieu me soit en aide!"

Ils ne sont admis à prêter ce serment qu'après avoir prêté le serment suivant:

"Je jure que pour être nommé membre des Etats, je n'ai donné, ni promis, ne donnerai, ni promettrai aucun don ou présent, directement ou indirectement, ni sous un prétexte quelconque, à aucune personne en place ou hors de fonctions. Je jure que jamais je ne recevrai, de qui que ce soit, ni sous aucun prétexte, directement ou indirectement, aucun don ou présent, pour faire ou ne pas faire une chose quelconque dans l'exercice de mes fonctions.

"Ainsi Dieu me soit en aide!"

Ces serments sont prêtés en séance publique, entre les mains du Président de l'Assemblée des Etats.

LVIII. Le membre de l'Assemblée des Etats, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

LIX. L'Assemblée des Etats peut décider, qu'à raison de son importance, une loi sera soumise à un second vote pendant une session subséquente à fixer par elle.

LX. Le Roi Grand-Duc a le droit de nommer, à chaque session, le Président de l'Assemblée des Etats parmi les membres de cette Assemblée.

LXI. Les séances de l'Assemblée des Etats sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par le règlement.

LXII. Toute résolution est prise à la majorité absolue des

suffrages. En cas de partage de voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

L'Assemblée des Etats ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

LXIII. Les votes sont émis à haute voix, ou par assis et levé. Sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix.

LXIV. L'Assemblée des Etats a le droit d'enquête. La loi règle l'exercice de ce droit.

LXV. Un projet de loi ne peut être adopté par l'Assemblée des Etats qu'après avoir été voté Article par Article.

LXVI. L'Assemblée des Etats a le droit d'amender et de diviser les Articles et les amendements proposés.

LXVII. Il est interdit de présenter en personne des pétitions à l'Assemblée des Etats.

L'Assemblée des Etats a le droit de renvoyer aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. Les membres du Gouvernement donneront des explications sur leur contenu, chaque fois que l'Assemblée des Etats le demandera.

L'Assemblée des Etats ne s'occupe d'aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels, à moins qu'elle ne tende au redressement de griefs résultant d'actes illégaux posés par le Gouvernement ou les autorités, ou que la décision à intervenir ne soit de la compétence de l'Assemblée des Etats.

LXVIII. Aucun député ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses

fonctions.

LXIX. Aucun député ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée des Etats, sauf le cas de flagrant délit. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un de ses membres, durant la session, qu'avec la même autorisation. La détention ou la poursuite d'un député est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si l'Assemblée des Etats le requiert. LXX. La loi règle le mode suivant lequel l'Assemblée des Etats exerce ses attributions.

LXXI. Les séances de l'Assemblée des Etats sont tenues daus le lieu de la résidence de l'administration du Grand-Duché.

LXXII. Les Etats sont réunis chaque année en session ordinaire, à l'époque fixée par le règlement.

La durée de cette réunion ne peut excéder 40 jours.

Le Roi Grand-Duc peut convoquer les Etats extraordinairement. Toute session est ouverte et close par le Roi Grand-Duc en personne, ou bien, en son nom, par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet.

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