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En conséquence, Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé pour ses Plénipotentiaires, savoir:

Le Sieur Othon Théodore Baron de Manteuffel, Président de Son Conseil et Son Ministre des Affaires Etrangères, Chevalier de l'Aigle Rouge de Prusse, première classe, avec Feuilles de Chène, Couronne et Sceptre, Grand Commandeur de l'Ordre de Hohenzollern, Chevalier de l'Ordre de Saint Jean de Prusse, Grand-Croix de l'Ordre de Saint Etienne de Hongrie, Chevalier de l'Ordre de Saint Alexandre de Niewski, Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, et de l'Ordre du Nichan-Iftihar de Turquie, &c.; et le Sieur Maximilien Frédéric Charles François, Comte de Hatzfeldt Wildenburg-Schoenstein, Son Conseiller Privé Actuel, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour de France, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, seconde classe, avec Feuilles de Chène et Plaque, Chevalier de la Croix d'Honneur de Hohenzollern, première classe, &c.

Les Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenus des Articles suivants :

ART. I. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, Paix et Amitié entre Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Majesté Impériale le Sultan, d'une part; et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, de l'autre part; ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs, à perpétuité.

II. La paix étant heureusement rétablie entre leurs dites Majestés, les territoires conquis ou occupés par leurs armées pendant la guerre seront réciproquement évacués.

Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation, qui devra être aussi prompte que faire se pourra.

III. Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies s'engage à restituer à Sa Majesté le Sultan la ville et citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire Ottoman dont les troupes Russes se trouvent en possession.

IV. Leurs Majestés la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur des Français, le Roi de Sardaigne, et le Sultan, s'engagent à restituer à Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies les villes et ports de Sébastopol, Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertch, Jenikale, Kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par les troupes alliées.

V. Leurs Majestés la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur des Français, l'Empereur de Toutes les Russies, le Roi de Sardaigne, et le Sultan, accordent une amnistie pleine et entière à ceux de leurs sujets qui auraient été

compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre en faveur de la cause ennemie.

Il est expressément entendu que cette amnistie s'étendra aux sujets de chacune des Parties belligérantes qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service de l'un des autres belligérants.

VI. Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre.

VII. Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert Européens. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman: garantissent en commun la stricte observation de cet engagement: et considéreront, en conséquence, toute acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général.

VIII. S'il survenait, entre la Sublime Porte et l'une ou plusieurs des autres Puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres Parties Contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

IX. Sa Majesté Impériale le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations Chrétiens de son Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux Puissances Contractantes le dit firman spontanément émané de sa volonté souveraine.

Les Puissances Contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit aux dites Puissances de s'immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son empire.

X. La Convention du 13 Juillet, 1841, qui maintient l'antique règle de l'Empire Ottoman relative à la clôture des Détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été revisée d'un commun accord.

L'Acte conclu à cet effet et conformément à ce principe entre les Hautes Parties Contractantes, est et demeure annexé au présent Traité, et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

XI. La Mer Noire est neutralisée: ouverts à la marine mar

chande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont formellement et à pérpétuité interdits au pavillon de guerre, soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux Articles XIV et XIX du présent Traité.

XII. Libre de tout entrave, le commerce dans les ports et dans les eaux de la Mer Noire ne sera assujetti qu'à des réglements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des Consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la Mer Noire, conformément aux principes du droit international.

XIII. La Mer Noire étant neutralisée aux termes de l'Article XI, le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires-maritimes devient sans nécessité comme sans objet; en conséquence, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver, sur ce littoral, aucun arsenal militaire-maritime.

XIV. Leurs Majestés l'Empereur de Toutes les Russies et le Sultan ayant conclu une Convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers, nécessaires au service de leurs côtes, qu'elles se réservent d'entretenir dans la Mer Noire, cette Convention est annexée au présent Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances signataires du présent Traité.

XV. L'Acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Etats, les Puissances Contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les Articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les réglements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des Etats séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces réglements, il ne sera apporté aucun obstacle, quelqu'il soit, à la libre navigation.

XVI. Dans le but de réaliser les dispositions de l'Article précédent, une Commission dans laquelle la Grande Bretagne, l'Autriche,

la France, la Prusse, la Russie, la Sardaigne, et la Turquie seront, chacune, représentées par un Délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatcha, pour dégager les einbouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.

Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes d'un taux convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'un parfaite égalité.

XVII. Une Commission sera établie et se composera des délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte, et du Wurtemberg (un pour chacune de ces Puissances), auxquels se réuniront les commissaires des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette Commission, qui sera permanente: 1, élaborera les réglements de navigation et de police fluviale; 2, fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du Traité de Vienne; 3, ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et, 4, veillera, après la dissolution de la Commission Européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

XVIII. Il est entendu que la Commission Européenne aura rempli sa tâche, et que la Commission Riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'Article précédent sous les Nos. 1 et 2, dans l'espace de 2 ans. Les Puissances signataires réunies en conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la Commission Européenne; et, dès lors, la Commission Riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission Européenne aura été investie jusqu'alors.

XIX. Afin d'assurer l'exécution des réglements qui auront été arrêtés d'un commun aceord, d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances Contractantes aura le droit de faire stationner, en tout temps, 2 bâtiments légers aux embouchures du Danube.

XX. En échange des villes, ports, et territoires énumérés dans l'Article IV du présent Traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie.

La nouvelle frontière partira de la Mer Noire, à un kilomètre à

l'est du Lac Bourna Sola, rejoindra perpendiculairement la route d'Akerman, suivra cette route jusqu'au Val de Trajan, passera au sud de Bolgrad, remontera le long de la Rivière de Yalpuck jusqu'à la Hauteur de Saratsika, et ira aboutir à Katamori sur le Pruth. En amont de ce point, l'ancienne frontière entre les 2 Empires ne subira aucune modification.

Des Délégués des Puissances Contractantes fixeront dans ses détails le tracé de la nouvelle frontière.

XXI. Le territoire cédé par la Russie sera annexé à la Principauté de Moldavie sous la suzeraineté de la Sublime Porte.

Les habitants de ce territoire jouiront des droits et privilèges assurés aux Principautés; et, pendant l'espace de trois années il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

XXII. Les Principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des Puissances Contractantes, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des Puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

XXIII. La Sublime Porte s'engage à conserver aux dites Principautés une administration indépendante et nationale; ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce, et de navigation.

Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront revisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une Commission Spéciale, sur la composition de laquelle les Hautes Puissances Contractantes s'entendront, se réunira sans délai à Bucharest, avec un Commissaire de la Sublime Porte.

Cette Commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Principautés, et de proposer les bases de leur future organisation.

XXIV. Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiatement dans chacune des 2 Provinces un Divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces Divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés.

Une instruction du Congrès réglera les rapports de la Commission avec ces Divans.

XXV. Prenant en considération l'opinion émise par les 2 Divans, la Commission transmettra sans retard, au siège actuel des Conférences, le résultat de son propre travail.

L'entente finale avec la Puissance Suzeraine sera consacrée par une Convention conclue à Paris entre les Hautes Parties Contractantes; et un hatti-shériff, conforme aux stipulations de la Conven

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