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A l'effet de négocier et de conclure cette Convention, Leurs susdites Majestés ont nommé des Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Sieur Florent Adrien van Hall, Chevalier Grand-Croix, &c., son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères; et le Sieur Charles Ferdinand Pahud, Chevalier Grand-Croix, &c., son Ministre des Colonies;

Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Baron Antoine de Doblhoff-Dier, Commandeur, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour des Pays-Bas;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Autrichiens seront admis dans tous les ports des possessions d'outre-mer ou colonies des Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes nations.

II. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires Autrichiens sont considérés comme des agents commerciaux, protecteurs du commerce maritime de leurs nationaux, dans les ports de la circonscription de leur arrondissement Consu laire.

Ils sont sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident, sauf les exceptions que la présente Convention établit en leur faveur.

III. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions, et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera aussi promptement que possible contre-signé par le Gouverneur de la Colonie, les dits fonctionnaires Consulaires de tous grades auront droit à la protection du Gouvernement et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions.

Le Gouvernement, en accordant l'exéquatur, se réserve la faculté de le retirer ou faire retirer par le Gouverneur de la Colonie, en indiquant les motifs de cette mesure.

IV. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison, un tableau aux armes de leur Gouvernement, avec l'inscription: Consulat ou Vice-Consulat d'Autriche. Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

V. Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires Consulaires seront protégés contre toute recherche, et qu'aucune autorité ni aucun magistrat ne pourra d'une manière

Royaume des Pays-Bas ou ses colonies, et qui n'exercent aucune fonction, profession ou commerce, outre leurs fonctions Consulaires, sont, pour autant qu'en Autriche les mêmes faveurs seraient accordées aux Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des Pays-Bas, exempts du logement militaire, de l'impôt personnel, et de plus de toutes les impositions publiques ou municipales, qui seraient considérées être d'une nature personnelle. Cette exemption ne peut jamais s'étendre aux droits de Douane ou autres impôts indirects ou réels.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, qui ne sont point indigènes ou sujets reconnus des PaysBas, mais qui exerceraient, conjointement avec leurs fonctions Consulaires, une profession ou un commerce quelconque, sont tenus de supporter et de payer, comme les sujets Néerlandais et autres habitants, les charges, impositions et contributions.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonctions Consulaires conférées par le Gouvernement Autrichien, sont obligés d'acquitter toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être.

XIV. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Autrichiens jouiront de tous les autres priviléges, exemptions et immunités dans les colonies Néerlandaises, qui pourraient par la suite être accordés aux agents de même rang de la nation la plus favorisée.

XV. La présente Convention restera en vigueur pendant cinq ans, à partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de 6 mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Parties Contractantes n'aurait notifié, 12 mois avant l'expiration de la dite periode de 5 années, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur pendant encore une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à la Haye, en double original, le 29 jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1855.

(L.S.) DOBLHOFF.

(L.S.) VAN HALL.
(L.S.) C. F. PAHUD.

CONVENTION ADDITIONNELLE au Traité de Commerce et de Navigation, entre les Pays-Bas et la Sardaigne du 24 Juin, 1851.*-Signée à Turin, le 9 Février, 1856.

[Ratifications échangées le 15 Mai, 1856.]

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, désirant étendre les faveurs réciproques accordées respectivement aux navires et sujets des deux pays par le Traité de Commerce et de Navigation conclu à la Haye, le 24 Juin, 1851, entre les Pays-Bas et la Sardaigne, ont nommé leurs Plénipotentiaires pour conclure une Convention à cet objet, savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Chevalier Jean Thierry Fischer, Consul-Général de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas dans le Royaume de Sardaigne, Chevalier, &c.; et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Chevalier Louis Cibrario, Chevalier Grand-Croix, &c., Sénateur du Royaume, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères et Notaire de la Couronne;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus qu'au lieu et place de l'Article X du dit Traité, sauf la réserve pour la pêche, qui reste maintenue, seront substitués les Articles

suivants :

ART. I. Il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que, relativement au commerce de côte ou du cabotage, les navires et sujets de chaque Partie Contractante jouiront dans les domaines. ou territoires de l'autre des mêmes faveurs et seront traités sous tous les rapports de la même manière, que les navires et sujets

nationaux.

II. Il est entendu que par suite de la législation exceptionnelle, qui régit dans le Royaume des Pays-Bas ses colonies des Indes Orientales, les avantages stipulés dans l'Article précédent n'y seront applicables qu'au pavillon Néerlandais.

III. La présente Convention sera considérée comme additionnelle au Traité de Commerce et de Navigation conclu à la Haye, le 24 Juin, 1851, et aura la même durée. Elle sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Turin, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Turin, en double original, le 9 Février de l'an de grâce

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In order to be able to carry out that sovereign resolution, and with the double object of facilitating the exercise of inspection and vigilance which belongs to this Superior Civil Government, I have thought proper to dictate the following orders:

ART. I. There shall be opened, in the Office of the Secretary of the Superior Civil Government, a Register of Immigrants, in which shall appear the sex, age, nation, condition of each, the work to which each may be applied, the term of his engagement with the contractor, and of his being ceded to the master on whose account he works, and the name, profession, and domicile of both.

II. To each immigrant there shall be issued a special ticket, which shall serve during a year, counting from the 1st of December, and shall be renewed on that of November. They [the tickets] shall contain the particulars referred to in Article I, and shall cost on their issue two reales fuertes, of which the master shall pay one-half, and the other he may deduct from the wages of the immigrant.

III. These tickets, drawn up according to the annexed model, shall be delivered from the public Customs in the month of October to the Governors and Lieutenant-Governors, who shall issue them, and return at the end of each six months the leaves that remain

over.

IV. If any ticket shall be lost or destroyed, another new one must be obtained upon payment of the appointed duty.

V. It will be the duty of the masters to ask for and obtain the tickets in question, they being the persons responsible for the want of them.

VI. The omission of the application to which the preceding Article refers will be punished with a fine of 10 dollars, which shall be imposed and levied in the manner prescribed for penalties of this kind.

VII. The Governors and Lieutenant-Governors shall keep a register of the tickets which they may issue, in the form which is pointed out in Article I, respecting that which has to be kept in the Office of the Secretary of the Superior Civil Government, and, according to the said books, they shall send to the latter dependency in December in each year a statement of the immigrants existing within their jurisdiction. In like manner they shall give information during the course of the year, of the diminutions which may have taken place by death or by change of condition, for which purpose the masters shall be obliged to give notice to the said authorities of the diminutions referred to within the space of three days, together with, in case of death, the certificate of death. The omission of this notice will be punished with a fine of 25 dollars.

VIII. These tickets will serve as certifying documents, and,

besides, as transit licences for immigrants who move from one part to another of the island. The respective masters will take care that the immigrants do not undertake the journey without their express licence, which they will make appear at the foot of the ticket. When the immigrant shall go out of the limits of his place of residence, he must always take that document with him, and show it to every authority or agent of police who shall require it to be exhibited. In like manner he must present it to the local authority at the end of his journey, in order that he [the local authority] may take cognizance of it, and may return it with a note of its having been presented.

IX. If any immigrant shall be found without a ticket, hé must be detained and placed at the disposal of the nearest Governor or Captain of a District, who shall give information to the master within two days. When it is unknown who the said master may be, the detention shall be announced circumstantially through the medium of the periodical or periodicals of the district, or, if there be no periodicals, in edicts, three consecutive times, leaving between each an interval of three days.

X. If the master shall present himself the immigrant shall be delivered up to him, account being rendered to the respective Governor or Lieutenant-Governor of his name and domicile, as well as whether he did or did not exhibit the respective ticket, in order for the exacting, in case it should not have been taken out, of the proper fine. Likewise it shall be reported to the Superior Civil Government, if the master be not ascertained, or if the latter do not present himself, in order that by the former the contractor may be sought for, to the end that he may be made to take charge of the captive.

XI. The costs occasioned by the detention of the immigrant shall be paid, should the want of the ticket arise from its not having been taken out, by the master. If the ticket shall exist, the same master shall pay them, but with a right to deduct from the wages of the immigrant the respective sum, should his not having it with him have arisen from a fault or negligence of his own.

XII. There is assigned to the Governors and LieutenantGovernors 4 per cent. of the amount of the duties which by means of these tickets they may collect in their respective jurisdictions.

Concluding Article. The sums proceeding from the issue of these documents, after the abatement therefrom of the shares referred to, shall enter the Royal Treasury.

JOSE DE LA CONCHA.

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