Page images
PDF
EPUB

"Il y aura une force armée nationale organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne saurait être apportée aux mesures extraordinaires de défense que les Principautés, d'accord avec la Sublime Porte, seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

"Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, les Puissances garantes s'entendront avec la Sublime Porte sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne saurait avoir lieu sans une entente préalable entre ces Puissances."

M. le premier Plénipotentiaire de Turquie fait remarquer que, ses instructions ne lui permettant pas d'adhérer définitivement à cette rédaction, il réserve l'approbation de sa Cour, qu'il sollicitera par voie télégraphique.

MM. les membres de la Commission qui a préparé le travail dont le Congrès vient de s'occuper, sont chargés de vouloir bien se réunir pour élaborer le projet d'un texte devant être également inséré au Traité, et fixant les dispositions qui devront être prises, s'il y a lieu, au sujet de la Servie.

M. le premier Plénipotentiaire de la France dit qu'il y a lieu de convenir des termes dont on fera usage dans le Traité pour constater l'entrée de la Turquie dans le concert Européen, et donne lecture d'un projet en 2 Articles.

M. le premier Plénipotentiaire de la Turquie pense qu'il conviendrait de s'en tenir à la rédaction qu'il avait proposée aux Conférences de Vienne, et le soumet au Congrès.

Sur la proposition de M. le Comte Walewski, le Congrès décide qu'une Commission, composée d'Aali Pacha et de MM. les seconds. Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande Bretagne, de la Russie, et de la Sardaigne, se réunira le plus tôt possible pour préparer un projet de rédaction de toutes les stipulations du Traité de Paix, en tenant compte des résolutions consignées aux Protocoles, et renvoie à cette Commission les projets présentés par MM. les premiers Plénipotentiaires de la France et de la Turquie sur l'admission de l'Empire Ottoman dans le droit public Européen.

M. le Comte Walewski annonce qu'en réponse à la communication qu'il a été chargé de faire parvenir à Berlin, comme organe du Congrès, il a reçu l'avis que la Prusse, se rendant à l'invitation qui lui a été adressée, a nommé, pour ses Plénipotentiaires, M. le Baron de Manteuffel, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, et M. le Comte de Hatzfeldt, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour de France.

[merged small][ocr errors]

Protocole No. 10.-1ère Séance du 18 Mars, 1856. PRESENTS:-Les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande Bretagne, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie. Le Protocole de la précédente séance est lu et approuvé.

MM. les Plénipotentiaires de la Russie et de la Turquie présentent le projet de Convention concerté entre eux et relatif au nombre et aux dimensions des bâtiments légers que les Puissances riveraines entretiendront dans la Mer Noire pour la police de cette mer et la sûreté de leurs côtes. Après en avoir examiné les termes, le Congrès, trouvant ce projet conforme aux bases qui en ont été posées dans les Préliminaires, décide que la copie, déposée et paraphée par MM. les premiers Plénipotentiaires de la Russie et de la Turquie, sera annexée au présent Protocole.

La Commission de rédaction, par l'organe de son rapporteur M. le Baron de Bourqueney, rend compte de ses travaux. En cette qualité, M. le second Plénipotentiaire de la France expose que la Commission s'est occupée, en premier lieu, de l'ordre dans lequel les différentes stipulations seront insérées au Traité, et il ajoute qu'elle a adopté la distribution suivante :-Rétablissement de la paix ; évacuation des territoires occupés; prisonniers de guerre; amnistie; entrée de la Turquie dans le concert Européen; le sort des Chrétiens; révision de la Convention de 1841; neutralisation de la Mer Noire; liberté du Danube; nouveau tracé de la frontière de la Turquie Européenne; les 2 Principautés; la Servie; Commission Mixte pour la révision de la frontière en Asie.

Passant à la lecture des textes préparés par la Commission, M. le Baron de Bourqueney donne communication d'un projet de préambule ainsi conçu :

Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et Sa Majesté le Sultan, animées du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre, et voulant, de concert avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître, sont tombées d'accord sur les moyens d'assurer, par des garanties efficaces et réciproques, l'indépendance et l'intégrité de l'Empire Ottoman; et leurs dites. Majestés, ayant arrêté les conditions propres à atteindre ce double but, ont invité Sa Majesté le Roi de Prusse à s'associer à cette œuvre de pacification générale.

"En conséquence, leurs Majestés ont nommé," &c.

M. le Baron de Bourqueney lit les paragraphes suivants :

"Il y aura, à dater de ce jour, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Majesté le Sultan, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de Toutes

les Russies, de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs, à perpétuité.

"La paix étant heureusement rétablie entre les dites Majestés, les territoires conquis ou occupés pendant la guerre seront réciproquement évacués.

"Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation, qui devra être aussi prompte que possible.

"Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies s'engage à restituer à Sa Majesté le Sultan la ville et citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire Ottoman dont les troupes Russes se trouvent en possession.

"Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine de la Grande Bretagne, le Roi de Sardaigne, et le Sultan, s'engagent à restituer à Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies les villes et ports de Sébastopol, Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertch, Jenikale, Kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par les troupes alliées."

Lord Cowley fait remarquer que le rapprochement des 2 derniers paragraphes peut laisser croire que les Puissances belligérantes procèdent à un échange, tandis que les Préliminaires portent que la Russie, en échange des territoires occupés par les armées alliées, consent à une rectification de sa frontière avec la Turquie Européenne.

M. le second Plénipotentiaire de la Russie répond qu'il s'agit ici d'une restitution mutuelle des territoires occupés, de part et d'autre, par les armées belligérantes, et nullement de cession territoriale; que ce dernier point viendra à sa place quand il y aura à procéder, ainsi que le stipulent les Préliminaires, à la rectification de la frontière en Europe.

M. le Rapporteur de la Commission propose ensuite les paragraphes suivants :

"Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, et leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine de la Grande Bretagne, le Roi de Sardaigne, et le Sultan, s'engagent à remettre en liberté les prisonniers de guerre aussitôt après l'échange des ratifications du présent Traité.

"Leur Majestés l'Empereur des Français, la Reine de la Grande Bretagne, l'Empereur de Toutes les Russies, le Roi de Sardaigne, et le Sultan, accordent une amnistie pleine et entière à tous ceux de leurs sujets qui auraient été compromis par leur participation aux événements de la guerre en faveur de la cause ennemie.

"Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne,

déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages du concert Européen. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte ou tout événement qui serait de nature à y porter atteinte, comme une question d'intérêt général.

"Les Conventions ou Traités conclus ou à conclure entre elles et la Sublime Porte, feront désormais partie du droit public Européen.

"S'il survenait, entre la Sublime Porte et l'une des Puissances Contractantes, un dissentiment de nature à menacer le maintien de leurs relations, les 2 Etats, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres Puissances en mesure de prévenir cette extrémité par les voies de la conciliation."

M. le Comte de Buol annonce qu'il a reçu les instructions de sa Cour sur le deuxième point concernant le Danube. Il déclare que l'Autriche adhère à l'entière application des principes établis par l'Acte du Congrès de Vienne au Haut comme au Bas Danube, pourvu, toutefois, que cette mesure soit combinée avec les engagements antérieurs pris, bonâ fide, par les Etats riverains. Il propose, en conséquence, une rédaction nouvelle qui a pour objet de répondre pleinement au principe de libre navigation déposé dans les Préliminaires, en tenant compte, pendant un terme déterminé, de ces mêmes engagements.

Après avoir entendu la lecture de cette nouvelle rédaction, le Congrès décide que copie en sera aunexée au présent Protocole, et en renvoie la discussion à la prochaine séance. Le présent Protocole est lu et approuvé.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE 1 au Protocole No. 10.

Convention Séparée entre la Sublime Porte et la Russie.

Sa Majesté Impériale le Sultan, et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, prenant en considération le principe de la neutralisation de la Mer Noire consacré dans le Traité Général en date du auquel elles sont Parties Contractantes, et voulant, en conséquence, régler, d'un commun accord, le nombre et la force des bâtiments qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la Mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une Convention Spéciale, et ont nommé à cet effet:

Sa Majesté Impériale le Sultan, Aali Pacha, Grand Vézir et son premier Plénipotentiaire au Congrès de Paris; et Mehemmed Djemil Bey, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire;

Et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, l'Aide-de-camp

Général Comte Orloff, son premier Plénipotentiaire au Congrès de Paris, &c.; et le Baron de Brunnow, &c.

ART. I. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la Mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force, et les dimensions sont stipulés ci-après.

II. Chacune des 2 Hautes Parties Contractantes se réserve d'entretenir dans cette mer 6 bâtiments-à-vapeur de 50 mètres de longueur à la flottaison, et 4 bâtiments légers d'un tonnage qui ne dépassera pas 200 tonneaux chacun.

(Paraphes des 2 premiers Plénipotentiaires) ORL.

A.

ANNEXE 2 au Protocole No. 10.

ART. I. L'Acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves traversant plusieurs Etats, les Puissances Contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures; elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévu par les stipulations qui suivent. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires, et il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.

II. Dans le but de réaliser les dispositions de l'Article précédent, une Commission, composée des Délégués de l'Autriche, de la France, de la Grande Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, et de la Turquie, sera chargée de désigner les travaux nécessaires pour dégager l'embouchure du Danube des sables qui l'obstruent, et d'ordonner l'exécution de ces travaux.

Pour couvrir les frais de ces travaux ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

III. Une Commission sera établie qui se composera des Délégués de l'Autriche, de la Bavière, du Wurtemberg, de la Servie, de la Valachie, de la Moldavie, et de la Turquie. Elle sera permanente; élaborera: a. Les réglements de navigation et de police. fluviale; b. Fera disparaître les entraves législatives qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du Traité de

« PreviousContinue »