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SECTION III.

SURVEILLANCE ET CONSERVATION DES TITRES, DES DENIERS ET DU MOBILIER DE LA FABRIQUE.

I. Les moyens de surveillance et de conservation des deniers, des titres et du mobilier de l'église sont: 1o la caisse de la Fabrique; 2o l'armoire des titres; 3° le sommier des titres; 4° les inventaires et récolements du mobilier et des archives.

II. Caisse de la Fabrique. -- Chaque Fabrique doit avoir une caisse ou armoire fermant à trois clefs, dont une reste entre les mains du trésorier, l'autre dans celles du Curé ou Desservant et la troisième dans celles du président du Bureau. ( Déc. du 30 déc. 1809, art. 50).

On ne doit, sous aucun prétexte, se dispenser d'observer les prescriptions formelles de cet article. C'est à l'Evêque qu'il appartient d'y tenir la main.

Sont déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la Fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises. (Idem, art. 51).

Nulle somme ne peut être extraite de la caisse sans autorisation du Bureau et sans un récépissé qui y reste déposé. ( Idem, art. 52).

Le trésorier a droit d'exiger pareillement pour sa décharge un récépissé des sommes qu'il verse à la caisse.

Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée à chaque trimestre par le Bureau, pour la dépense courante, ce qui manque est extrait de la caisse, comme aussi ce qu'il se trouverait avoir d'excédant est versé dans cette caisse. (Idem, art. 53). III. Armoire des titres. Les papiers, titres et documents, concernant les revenus et affaires de la Fabrique, et notamment les comptes avec les pièces justificatives, les registres de délibérations autres que le registre courant, le sommier des titres, les inventaires et leurs récolements sont aussi déposés dans une caisse ou armoire. Nul titre ni pièce ne peut être extrait de cette caisse, sans un récépissé qui doit faire mention de la pièce retirée, de la délibération du Bureau par laquelle cette extraction a été autorisée, de la qualité de celui qui s'en charge et signe le récépissé, de la raison pour laquelle elle a été retirée; et, si c'est pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué sont désignés. Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, sont inscrits sur le sommier ou registre des titres. (Idem. art. 54 et 57 ).

Une seule armoire ou caisse suffit ordinairement surtout dans les paroisses de la campagne pour recevoir les deniers, les clefs des troncs, ainsi que les titres et papiers de la Fabrique. Elle doit être pla

cée dans le lieu des réunions du Conseil et du Bureau ou à la sacristie; on doit prendre toutes les précautions convenables pour sa sureté.

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IV. Sommier des titres. Le secrétaire du Bureau doit transcrire, par suite de numéros et par ordre de dates, sur un registre sommier : 1o les actes de fondation et généralement tous les titres de propriété; 20 les baux à ferme ou loyer. La transcription est faite entre deux marges, qui servent pour porter dans l'une, les revenus, et dans l'autre les charges. Chaque pièce doit-être signée et certifiée conforme à l'original par le Curé ou Desservant et par le Président du Bureau ( Idem art. 56). V. Inventaires et récolement du mobilier de l'église et des archives. Il doit être fait dans chaque Fabrique, et sans frais, deux inventaires; l'un des ornements, linges, vases sacrés, argenteries ustensiles, et en général de tout le mobilier de l'église; un double de cet inventaire est remis au Curé; l'autre, des titres, papiers et renseignements avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la Fabrique. Il est fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changements. Ces inventaires ou récolements sont signés par le Curé ou Desservant, et par le président du Bureau. ( Idem. art. 55 ).

Le décret porte que ces inventaires seront faits

sans frais, les actes en devront être rédigés par le secrétaire ou par le Curé à la diligence des membres du Bureau et sur papier libre.

Dans la rédaction, il convient d'adopter un mode de nomenclature uniforme. Ainsi, l'inventaire des objets mobiliers peut être divisé au moins en trois parties: la première comprend les ornements, linge d'autel et tentures; la deuxième, les vases sacrés, argenterie et ustensiles; la troisième, les meubles de l'église et de la sacristie.

L'inventaire des archives peut également présen ter trois divisions principales: la première, pour les titres de propriété, de rentes, les baux, marchés, adjudications, transactions; la seconde, pour les actes de l'administration et la comptabilité ; la troisième, pour la correspondance et les pièces diverses qui n'ont pu trouver place dans les deux divisions précédentes.

Une ou plusieurs pages, selon la quantité des objets et l'importance des Fabriques, sont consacrées à chaque division, et des pages blanches sont laissées à la suite pour y porter, lors des récolements annuels, les objets qui n'auraient pas encore été inscrits. Ces additions forment autant de suppléments qui doivent être certifiés et signés par le Curé et le président du Bureau, comme l'inventaire principal. Les objets manquants ou hors de service, lors des récolements, sont également signalés, dans une colonne d'observations.

Les détails descriptifs des objets doivent être plus développés et plus nombreux suivant que ces objets sont plus précieux et plus importants.

Le décret porte qu'il sera fait tous les ans un recolement, mais il ne fixe point l'époque de l'année à laquelle ce recolement devra avoir lieu; il paraîtrait plus convenable de l'effectuer immédiatement après la réorganisation du Bureau des Marguilliers, à la suite de la séance de Quasimodo du Conseil de Fabrique.

Outre ce récolement annuel, il est important d'en faire un autre à l'installation d'un nouveau curé ou d'un nouveau desservant; c'est ce qui se pratique pour les Evêques et les Préfets nouvellement nommés. La nécessité de ce récolement spécial résulte suffisamment de ce que le Curé ou Desservant ayant le mobilier de l'église, et notamment les ornements, à sa disposition, est tenu comme l'Evêque, comme le Préfet, de représenter les objets qui lui ont été remis. (Voir les modèles Nos 10 et 11).

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