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DEUXIÈME PARTIE.

Pièces exemptes du timbre.

1o Arrêtés, décisions, délibérations et tous actes des Fabriques, dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à l'enregistrement sur la minute. (Loi du 13 brumaire an VII, art. 16).

20 Extraits, copies et expéditions qui s'expédient ou se délivrent par les Fabriques à une administration publique ou à un fonctionnaire public, lorsqu'il y est fait mention de cette destination. (Idem).

30 Registres d'administration, comme ceux qui contiennent les délibérations, ceux où l'on a transcrit les titres des Fabriques, et généralement tous les registres, même celui sur lequel sout portées les recettes et les dépenses. Il faut toutefois remarquer qu'on ne peut, sans contravention, passer sur les registres exempts de timbre, les actes qui y sont soumis et qui ont été indiqués ci-dessus. (Décr. du 30 décembre 1809, art. 81).

20 Pétitions au Roi, à l'Evêque et au Préfet.

5o Mandats de paiement dans les cas prévus en la première partie ci-dessus, § 21.

5e Quittances des comptables aux redevables des Fabriques, lorsqu'elles n'excèdent pas 10 francs, et qu'elles n'ont pas pour objet un à-compte ou un paiement final sur une plus forte somme. Sont, de plus, exemptes de timbre, même pour des sommes supérieures à 10 francs :

Les quittances délivrées aux payeurs pour arrérages de rentes sur l'Etat ;

Les quittances délivrées aux receveurs des finances, pour intérêts de fonds placés au trésor public;

Les quittances apposées sur les mandats de remboursement des fonds placés au trésor;

Les quittances ou récépissés délivrés au nom du Bureau de la Fabrique, du produit des quêtes ou des troncs, ou du montant des sommes retirées de la caisse ou armoire à trois clefs, pour les besoins du service.

70 Quittances des parties prenantes pour les paiements effectués par les trésoriers des Fabriques, lorsque ces paiements n'excèdent pas 10 francs et n'ont pas pour objet un ȧ-compte ou un solde sur une plus forte somme. Sont également exempts du timbre :

Les quittances des Desservants, des Vicaires et des employés de l'église, lorsque leur traitement n'excède pas 300 francs par année;

Les quittances délivrées par les percepteurs pour les contributions assises sur les biens-fonds;

Les quittances des indigents pour les secours qui leur sont accordés, à ce titre, sur le produit des fondations. Les récépissés, ou quittances, délivrés aux trésoriers, des fonds qu'ils versent dans la caisse à trois clefs, comme excédant les besoins du service.

(M. Roy).

DÉCRET

DU 30 DÉCEMBRE 1809,

SUR LES FABRIQUES.

NAPOLÉON, etc., etc.;

Vu l'article 76 de la loi du 18 germ. an X (8 avril 1802); Sur le rapport de nos Ministres de l'intérieur et des cultes ;

Notre Conseil-d'Etat entendu ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER.

De l'administration des Fabriques.

Art. 1er. Les Fabriques, dont l'article 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples; d'administrer le aumônes et les biens, rentes et

Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'Evêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois; passé lequel délai, il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement.

Les membres sortants pourront être réélus.

Art. 9. Le Conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président : ils seront renouvelés le premier dimanche d'avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante. Le Conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présents à l'assemblée; et tous. les membres présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.

S. II.

Des séances du Conseil.

Art. 10. Le Conseil s'assemblera le premier dimanche du mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, à l ́issue de la grand'messe ou des vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à l'église, ou dans le presbytère.

L'avertissement de chacune de ces séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand'messe.

Le Conseil pourra de plus s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'Evêque ou du Préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera.

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Art. 11. Aussitôt que le Conseil sera formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme Mar

guilliers, entreront dans la composition du Bureau; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l'expiration du temps fixé par le présent réglement pour l'exercice des fonctions de Marguilliers, il fera également, au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le Marguillier sortant.

Art. 12. Seront soumis à la délibération du Conseil : 1o Le budget de la Fabrique;

2o Le compte annuel de son trésorier;

3° L'emploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés.

40 Toutes les dépenses extraordinaires au-delà de cinquante francs dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de cent francs dans les paroisses d'une plus grande population;

5o Les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les hornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.

SECTION II.

Du Bureau des Marguilliers.

S. Ier.

De la composition du Bureau des Marguilliers.

Art. 13. Le Bureau des Marguilliers se composera : 1o Du Curé ou Desservant de la paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel et de droit,

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