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ET

COMPTABILITÉ

DES FABRIQUES.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

L'expression Fabrique des églises, prise dans le sens littéral, signifiait autrefois la construction des églises. Plus tard, on comprit sous le même terme, les reconstructions et réparations quelconques, et enfin toutes les dépenses à faire, soit pour le bâtiment lui-même, soit pour sa décoration, soit pour les vases sacrés, les ornements, en un mot les divers objets employés au service divin.

Aujourd'hui, on entend par Fabriques, des établissements publics, légalement organisés pour la gestion des biens et des revenus d'une

église cathédrale, cure, succursale, ou chapelle vicariale. Ces établissements, quoique doués d'une existence civile, sont toujours réputés mineurs, et placés, à ce titre, sous la tutelle du gouvernement, qui en confie la haute administration, partie à l'Evêque du diocèse, partie au Préfet du département.

Les Fabriques sont représentées par des administrateurs dont le nombre est proportionné à la population des paroisses, et que l'on désigne sous le nom de Fabriciens. Le corps de ces administrateurs est appelé la Fabrique, du nom de l'établissement lui-même.

Le mot Fabrique s'entend encore des revenus de toute nature, dont jouissent les églises. Il a donc deux acceptions: il désigne tantôt le temporel, c'est-à-dire les biens et les revenus des églises, tantôt les administrateurs qui en ont la régie et la direction. Nous le considérerons sous ces deux points de vue, en parlant des personnes et des choses. Mais, avant d'entrer dans ces développements, nous exposerons brièvement les règles constitutives des Fabriques.

Le decret impérial du 30 décembre 1809 forme la base de la législation des Fabriques. Une ordonnance royale du 12 janvier 1825, et quelques autres actes que nous aurons occasion de mentionner, en sont comme le complément. L'art. 4o de ce décret définit ainsi qu'il suit le but de l'institution des Fabriques:

« Les Fabriques, dont l'art. 76 de la loi du » 18 germinal en X (8 avril 1802), a ordonné » l'établissement, sont chargées de veiller à l'en»>tretien et à la conservation des temples; » d'administrer les aumônes et les biens, rentes >> et perceptions autorisées par les lois et régle>>ments, les sommes supplémentaires fournies >> par les communes, et généralement tous les >> fonds qui sont affectés à l'exercice du culte ; » enfin, d'assurer cet exercice, et le maintien de » sa dignité, dans les églises auxquelles elles >> sont attachées, soit en réglant les dépenses >> qui y sont nécessaires, soit en assurant les » moyens d'y pourvoir. »

Gérer les biens de l'église, percevoir ses revenus et pourvoir à ses charges, voilà les trois points aux quels se réduisent les attributions générales d'une Fabrique. Cette administration, quelque restreinte qu'elle paraisse, ne laisse pas que de présenter de nombreuses difficultés, et exige de ceux qui en sont chargés diverses connaissances qu'on néglige trop souvent d'acquérir.

Toute paroisse ayant le titre de cure, succursale ou chapelle vicariale, doit avoir un Conseil de Fabrique (Ordonnance du 12 janvier 1825, art. Aer.).

Par le mot paroisse, on entend, sous le rapport spirituel, un territoire limité, dans lequel un prêtre exerce son ministère, sous le titre de Curé, ou Desservant. Sous le rapport temporel,

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c'est un établissement public et légal, ayant des biens, des revenus et des charges, et qui est administré par une Fabrique, conformément à des lois et à des réglements spéciaux, émanés de l'autorité civile.

Les cures sont des paroisses desservies par un prêtre institué à perpétuité, nommé par l'Evêque, agréé par le gouvernement, et immédiatement soumis, dans l'exercice de ses fonctions, à l'autorité épiscopale. Les cures sont de première ou de seconde classe, elles ne diffèrent que par la quotité du traitement.

Les succursales sont des paroisses desservies par un prêtre nommé par l'Evêque seul, et sans le concours de l'autorité civile, révocable par lui, et exerçant son ministère sous la surveillance et la direction épiscopale. L'amovibilité et l'in– fériorité du traitement sont la seule différence entre le Curé et le Desservant, car celui-ci est dans sa paroisse ce que le Curé est dans la sienne.

La chapelle est une sous-division du territoire de la cure ou succursale, dans laquelle existe un édifice où le culte est célébré par un chapelain ou un vicaire, aux frais de la commune ou section de commune, dans laquelle elle est établie.

On distingue plusieurs sortes de chapelles : 4° celle desservie par un chapelain particulier

et qui demeure dans la commune, on l'appelle chapelle simple; 2o celle desservie, non par un simple chapelain, mais par un vicaire de la cure ou succursale, autorisé à résider dans la commune et à desservir spécialement la chapelle on l'appelle chapelle vicariale; alors le titulaire a droit, d'après l'ordonnance du 25 août 1819, à recevoir l'indemnité de 350 f. allouée aux vicaires sur les fonds de l'Etat ; 3o celle desservie par un prêtre, qui occupe un autre emploi dans le voisinage, mais qui, étant autorisé à biner, vient desservir la chapelle sans résider dans la commune on l'appelle chapelle de seconde classe.

Ces différentes chapelles sont toutes soumises au même régime; la seule différence consiste dans l'importance ou la nature du traitement donné aux ecclésiastiques qui les desservent. Dans tous les cas, ils ont droit à un logement convenable.

Il faut une ordonnance royale pour l'érection de ces chapelles.

Les chapelles ont ces rapports de similitude avec les succursales, que le prêtre qui les dessert est nommé par l'Evêque seul, et sans le concours de l'autorité civile, et qu'il est révocable par lui. Mais elles en diffèrent en ce qu'une chapelle ne peut être établie qu'autant que l'érection en a été demandée par le Conseil Municipal; en ce que le prêtre qui dessert la suc

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