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transférer aux tribunaux et de les terminer, ainsi qu'un arrangement intermédiaire sur la compétence de celles de ces contestations qui, au vœu de l'art. 179 de la loi fondamentale, doivent être jugées à la haute cour; A ces causes, notre conseil d'État entendu et de commun accord avec les états généraux, Avons statué, comme nous statuons par les présentes :

ART. 1er Les conflits d'attributions élevés par les autorités administratives d'après les dispositions des lois française, dans des contestations sur la propriété, sur des créances ou sur des droits civils, et au sujet desquels aucune décision n'est encore interve nue, sont pour autant que de besoin, déclarés nuls et comme non

avenus.

2. Celles des susdites causes qui sont actuellement pendantes devant les conseils de préfecture ou d'intendance, et qui, d'après la loi fondamentale, sont remises à la décision du pouvoir judiciaire, pourront être portées par l'une des parties devant le juge de première instance, au moyen d'une simple citation, et ce dans l'état où elles se trouvent. Les causes dont l'instruction n'est pas achevée, seront continuées par écrit, conformément aux dispositions de la 1re partie, 2e livre, titre 6 du Code de procédure civile.

Dans le cas cependant où ces causes seraient de la compétence des justices de paix, elles y seront terminées de la manière prescrite au même Code pour les justices de paix.

ressortir la nécessité de régler par une loi transitoire, ce qui doit rester provisoirement, en fait de compétences et de conflits, jusqu'à l'établissement de nos Codes ; et ce qui doit cesser, par suite des principes consacrés par la loi fondamentale.

» On sentira davantage encore combien cette loi transitoire est à désirer, si l'on réfléchit à des nuances presqu'imperceptibles qui séparent l'administration proprement dite, indépendante essentiellement du pouvoir judiciaire, d'avec des actes administratifs qui sont placés par les principes et même par la législation actuelle des provinces méridionales, dans la dépendance des tribunaux ordinaires.

» Les administrations municipales présentent un exemple intéressant de ces nuances imperceptibles. Comme régisseurs des biens et des affaires de leur commune, elles sont à l'instar de tous les citoyens, dans la dépendance des tribunaux et cours comme

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pourra être interjeté appel des jugements de toutes les causes mentionnées au présent article, quelle que soit la valeur de l'objet.

3. Les causes déjà jugées en première instance, et pour lesquelles il a été, ou il pourrait avoir été interjeté appel au conseil d'État, pourront se porter de même, par une des parties intéressées, devant celle des Cours supérieures dans le ressort de laquelle le jugement en première instance a été rendu.

4. En attendant que la haute Cour soit établie, celles des susdites causes relatives au droit de propriété, à des créances ou à des droits civils qui, aux termes de l'art. 179 de la loi fondamentale, seraient de la compétence de ladite haute Cour, seront portées devant la Cour supérieure dans le ressort de laquelle habite le demandeur, ou, s'il y a plusieurs demandeurs qui habitent dans des ressorts différents, devant une Cour supérieure quelconque à leur choix; le tout sans préjudice de ce qui a été provisoirement statué par la loi du 4 janvier 1814, art. 7, pour les provinces septentrionales, au sujet de la compétence de la haute Cour pour les affaires de finances et maritimes.

5. Pour autant que les écritures, mémoires et pièces qui se rapportent aux causes dont il a été fait mention ci-dessus, ne se trouvent point déposés chez les gouverneurs des provinces respectives, ils leur seront adressés sans délai, afin de les remettre, sur récépissés, aux parties intéressées.

exerçant la portion d'administration publique, qui leur est confiée par l'autorité administrative supérieure, elles ne peuvent pas dépendre des tribunaux; et les arrêts et règlements qu'elles font légalement, dans le cercle de cette portion d'administration publique, ont un caractère d'autorité que les tribunaux eux-mêmes doivent respecter et faire exécuter. Cette jurisprudence est établie sur divers arrêtés de la Cour de cassation, et sur des avis du conseil d'Etat, approuvés par le chef du gouvernement.

» L'indépendance des administrations n'a reçu aucune atteinte des dispositions diverses de notre loi fondamentale; si donc les tribunaux étaient saisis, par des parties intéressées, d'une contestation dépendante de l'administration, il faudrait élever le conflit, et il serait nécessaire d'en juger le bien où le mal fondé. »................

Mandons et ordonnons que les présentes soient insérées dans le Journal officiel. En outre, mandons et ordonnons aux départements ministériels et autorités que la chose concerne, de tenir la main à l'exécution du présent arrêté.

17 JUIN 1816.

Arrété qui détermine les arrondissements et les cantons dont les districts cédés par S. M. le roi de Prusse et incorporés au royaume, feront partie sous les rapports judiciaires. ( Journ. offic., n. xxv, p. 83.)

Nous, GUILLAUME, etc.

Vu la convention par nous ratifiée, en date du 25 mai dernier, concernant les pays cédés par la Prusse, en vertu du traité de Vienne du 31 mai 1815, et à nous remis le 1er juin dernier, et réunis au royaume des Pays-Bas;

Revu l'art. 1er de notre arrêté du 11 mai 1814, no 10, par lequel la commune de Westervoort, qui avait ci-devant fait partie du canton de Zevenaar, a été provisoirement réunie au canton d'Arnhem, dans la province de Gueldre;

Voulant régler et déterminer les arrondissements et les cantons auxquels les pays à nous cédés, en la manière que dessus, appartiendront sous le rapport de l'administration de la justice, jusqu'à ce qu'il y ait été définitivement pourvu par l'organisation des institutions judiciaires, et voulant en même temps prendre les dispositions nécessaires concernant la translation régulière des causes civiles ou criminelles, auxquelles sont intéressés nos sujets dans les pays ci-dessus mentionnés, ou leurs biens situés dans l'intérieur du royaume;

Lymers et la seigneurie de Welh, cesseront immédiatement leurs fonctions, et sont supprimés par le présent.

L'administration de la justice aura lieu à l'avenir, dans les pays ci-dessus mentionnés, conformément aux lois et aux statuts, et suivant la forme de procédure en vigueur dans le royaume des Pays-Bas, ainsi que par les tribunaux de justice de paix y existants, ou à établir en vertu du présent arrêté; et seront aussi, en conséquence, lesdites lois et statuts, dès ce moment, exécutoires dans toute l'étendue de ces pays.

2. Les lieux dont se composent les pays susmentionnés et qui ont ci-devant fait partie de la province de Gueldre, retourneront, pour ce qui regarde les affaires judiciaires, aux arrondissements et cantons, dont ils ressortissaient auparavant, savoir :

« La ville et le bailliage Huissen, avec le bailliage de Malburgen, au canton de Bemmel, arrondissement de Thiel.

» La seigneurie de Welh au canton de 'S Heerenberg arrondissement de Zutphen.

» Le canton de Zevenaar est rétabli comme il a précédemment existé, et est de nouveau réuni à l'arrondissement d'Arnhem, auquel appartiendra aussi le Kleefsche-Waard, de manière que le canton de Zevenaar comprendra le bailliage de Lymers avec la ville de Zevenaar, ainsi que la commune de Westersvoort, laquelle, en dérogeant à ce qui est statué par l'art. 1er de notre arrêté du 11 mai 1814, retournera à ce canton, aussitôt que le juge de paix et le greffier, qui seront par nous nommés, seront entrés en fonc

tions. »

3. En conséquence des dispositions ci-dessus mentionnées, après que les documents et les actes judiciaires des pays à nous cédés auront été remis par les autorités prussiennes entre

Sur le rapport de notre ministre de la jus- les mains de notre commissaire, il en sera tice, notre conseil d'État entendu,

Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Toutes les autorités, les fonctionnaires et employés judiciaires, qui jusqu'au moment de la publication du présent arrêté, seraient restés en fonctions dans les pays à nous cédés par la Prusse, en vertu du traité de Vienne, du 31 mai 1815, savoir la ville et le bailliage de Huissen, le bailliage de Malburgen, la ville de Zevenaar, le bailliage de

:

pris possession par les tribunaux respectifs; savoir, des documents et actes provenant de la ville de Huissen et du bailliage de Malburgen par le tribunal de Thiel; de ceux de la ville de Zevenaar, du bailliage de Lymers et du Kleefsche-Waard par le tribunal d'Arnhem, èt de ceux de la seigneurie de Wehl par le tribunal de Zutphen.

4. Les causes civiles concernant nos sujets dans les pays susmentionnés ou leurs biens

situés sur le territoire de notre royaume, qui antérieurement au premier juin de la présente année étaient pendantes, soit en première instance, soit en appel, devant toutes cours, tribunaux, justice ou juges quelconques des États prussiens, pourront, au moyen d'une simple assignation, qui, pour les tribunaux de première instance et pour la haute Cour de justice, sera réitérée par un avenir de procureur à procureur, être transférées par la partie la plus diligente devant tel juge du royaume des Pays-Bas, auquel, en vertu des lois et statuts en vigueur dans ce royaume, il appartiendra d'en prendre connaissance et de prononcer à cet égard, soit en première instance, soit par voie d'appel, suivant l'état desdites causes; et pourront, au choix des parties, les causes ainsi transférées, être instruites par écrit, suivant les dispositions du Code de procédure civile.

5. Le procureur général en la haute Cour de justice à La Haye aura soin que toutes les causes en matière criminelle et correctionnelle entamées contre quelques-uns de nos sujets dans les pays ci-dessus mentionnés, antérieurement au premier juin de la présente année, et dans lesquelles il n'est pas encore intervenu de décision ou de jugement, ainsi que les causes en pareille matière, qui se trouveraient pendantes en appel devant quel que Cour, tribunal, justice ou juge des États prussiens, soient transférées, continuées et terminés devant les tribunaux compétents de notre royaume, en matière criminelle ou correctionnelle; autorisons ledit procureur général à recevoir des mains des autorités prussiennes les prisonniers ou détenus domiciliés dans les pays susmentionnés, contre qui de telles causes seraient pendantes, et à requérir leur extradition de la part desdites autorités, s'il apprend qu'il y en a de tels, qui ne lui aient pas été remis, ainsi qu'à demander la remise des pièces de la procédure, et des autres choses ou objets y relatifs, et qui pourraient se trouver entre les mains des officiers ou juges prussiens, par qui le délit a été poursuivi, ou qui ont été saisis de l'affaire. 6. Les causes mentionnées à l'article précédent, seront instruites et terminées selon la forme de procédure en matière criminelle et correctionnelle encore en usage dans notre royaume ; bien entendu qu'en prononçant sur

les crimes et délits, les juges devront avoir égard aux lois pénales qui étaient en activité à l'époque où ils ont été commis, et qu'il devra leur être appliqué les peines, qui étaient décernées par ces lois, ou telles peines moins rigoureuses, qui seraient statuées par le Code pénal encore en vigueur dans notre royaume.

7. Toutes les transactions civiles, conventions, testaments ou autres actes, ayant force de dernière volonté, faits ou contractés dans lesdits pays avant minuit du 1er juin de la présente année, pareillement toutes successions et héritages ab intestato, provenant des personnes y décédées avant cette époque, et généralement toutes affaires, résultant immédiatement d'actes ou de causes antérieurs à l'heure de minuit dudit 1er juin, devront uniquement être jugés et décidés suivant les règles et les dispositions du droit positif, qui a été obligatoire, à l'époque où ces transactions

ou conventions ont été conclues ou contractées, et où les testaments ou autres actes ont été passés.

8. Les officiers près les tribunaux de première instance dans les arrondissements desquels les districts et lieux susmentionnés sont ́de nouveau rétablis, veilleront et se chargeront du soin de faire remettre aux bourgmestres ou chefs des administrations locales, qui seront par nous nommés, les registres, livres, notes, etc., qui ont été tenus par les divers ministres du culte durant la domination prussienne, relativement aux naissances, mariages et décès, qui ont eu lieu dans lesdits pays à nous cédés, afin qu'il puisse en être délivré des extraits aux parties intéressées sont en outre lesdits officiers chargés de veiller et de tenir la main, à ce que les dispositions de la loi concernant l'état civil et la tenue de registres, pour en consigner les actes, soient incontinent mises en activité et observées.

Nos ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté, lequel sera inséré au Journal officiel, et publié dans tous lesdits cantons et communes.

19 JUIN 1816. Arrêté royal qui affranchit les notaires dans les provinces méridio

nales de l'obligation de fournir un cautionnement en numéraire. ( Journ. offic., n. xxvi, p. 97.)

Nous, GUILLAUME, etc.

Vu notre arrêté du 27 juillet 1814, n. 46, par lequel les notaires résidant dans les provinces septentrionales du royaume, comme étant assujettis au droit de patente, et attendu que les fonctionnaires comptables avaient été soumis à l'obligation de fournir un cautionnement en numéraire, sont affranchis du cautionnement, qu'ils devaient fournir suivant les lois et statuts français sur le notariat;

Considérant que les notaires dans les provinces méridionales ayant été pareillement assujettis au droit de patente par la loi du 11 janvier de la présente année ont acquis des droits à la même exemption; voulant en conséquence leur rendre communes les dispositions de notre arrêté susmentionné ; Sur le rapport de nos ministres des finauces et de la justice;

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Notre arrêté du 27 juillet 1814, n. 46, par lequel sont déclarées abrogées, à l'égard des notaires dans les provinces septentrionales du royaume, les dispositions contenues dans les lois et règlements français sur le notariat, concernant l'obligation de fournir un cautionnement en numéraire, sera de même applicable aux notaires dans les provinces méridionales du royaume, et dans le grand duché de Luxembourg.

2. En conséquence, ancun des notaires ac tuellement exerçant ou qui seront reçus à l'avenir, n'est, ni ne sera tenu de fournir un cautionnement en numéraire. A l'égard des notaires dans les provinces méridionales, qui pourraient avoir versé au trésor public quelques sommes à titre de cautionnement, notre ministre des finances est autorisé à les leur faire restituer, moyennant la représentation du titre justificatif du payement effectué, et sur la demande à faire à cet effet par lesdits notaires. Sont néanmoins, ceux qui ont dans le temps versé leurs cautionnements dans les caisses de l'administration française, renvoyés aux dispositions de l'art. 23 du traité de paix, du 30 mai 1814, et de la convention ultérieure du 20 novembre 1815, à

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Vu notre arrêté du 9 janvier de cette année, contenant des mesures provisoires au sujet de l'émission d'obligations et de certificats provenant des fonds étrangers;

Considérant qu'après que la seconde chambre des états généraux eut adhéré à la proposition par nous faite à leurs nobles puissances, des dispositions qui devraient remplacer les susdites mesures provisoires, la première chambre nous a prié de la prendre en considération ultérieure ;

Voulant, en attendant que nous ayons terminé cette affaire de commun accord avec les états généraux, prévenir les incertitudes qui pourraient exister à l'égard de la force obligatoire de l'arrêté ci-dessus mentionné;

Avons trouvé bon de déclarer, comme nous déclarons par la présente, que pendant que, conformément au vou de la première

(1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, p. 367. (2) Voyez la note du traité à la date du 26 septembre 1815 et Gaz. gén, du 5 juillet 1816.

chambre, nous prendrons la matière en considération ultérieure, et jusqu'à l'époque où nous aurons pu la régler de commun accord avec les états généraux, les dispositions de notre arrêté du 9 janvier 1816 (Journal officiel n. 4), continueront d'être en vigueur, et devront être exactement observées; auquel effet la présente résolution sera transmise à nos ministres de la justice et des finances, et insérée au Journal officiel.

22 JUIN 1816. — Arrêté royal sur l'exploitation des mines dans le rayon des forteresses. (Non inséré au Journ. offic.) (1). TRADUCTION PRIVÉE.

Nons, GUILLAUME, etc.

Sur la proposition de notre commissaire général de la guerre, du 30 mai dernier, n. 62, relative à l'extraction de la houille dans le voisinage des villes fortifiées de la frontière méridionale;

Entendu le rapport de notre ministre du Waterstaat et des travaux publics, du 17 de ce mois, n. 3789;

Vu notre arrêté du 4 février 1815, concernant les constructions et excavations à proximité des fortifications;

Considérant que, si l'on appliquait à l'extraction de la houille la disposition de l'article 1er de cet arrêté, qui défend de creuser aucun puits, ou de faire aucune autre excavation dans la distance de 1800 pieds des glacis extérieurs, cette application serait trèspréjudiciable aux bons habitants de la frontière méridionale;

Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Les dispositions relatives aux puits et excavations à faire à proximité des fortifications, contenues dans notre arrêté du 4 février 1815, ne sont pas applicables à la confection de fosses ou de galeries des mines de houille.

2. A la distance de 60 toises, ou 360 pieds, ou 113 mètres, mesurés parallèlement au som

(1) Memorial der Officieren van Genie, derde deel, eerste stuk, blad. 48. — Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, p. 765.

(2) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, p. 368. (3) Présentation à la 2e chambre des états-géné

met du glacis d'une forteresse, ou ne pourra désormais faire aucune fosse, ni creuser ou continuer aucune galerie de mines de houille, sans une permission spéciale du département de la guerre.

3. Le département du Waterstaat et des travaux publics, chargé de la surveillance des mines, nous fera le plus tôt possible, un rapport sur les mesures à prendre à l'égard des fosses ou galeries de mines de houille qui pourraient exister déjà dans la distance susindiquée.

4. Notre commissaire général de la guerre et notre ministre du Waterstaat et des travaux publics, sont respectivement chargés de l'exécution de cet arrêté.

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A tous ceux qui les présentes verront, SALUT! Savoir faisons :

Ayant pris en considération qu'il est impossible de mettre en activité, au jour indiqué par la loi du 11 février 1816, le système général des impositions indirectes et des douanes;

A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les états généraux, avons statué comme nous statuons par la présente:

ART. 1er. L'introduction du système général d'impositions indirectes et de droits de douanes fixée par la loi du 11 février 1816,

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