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ment et à l'encouragement des trois sources principales de la prospérité de l'État ou à l'achat de fonds nationaux;

Considérant d'ailleurs qu'il a été pourvu à cet égard à différentes époques, par des lois bonnes et salutaires, et en dernier lieu par celles du 13 mai 1808 et du 17 avril 1809; Et ayant résolu d'arrêter la continuation et les progrès du mal, en proposant aux états généraux les mesures de législation que nous jugerons les plus convenables aux intérêts de nos sujets; mais voulant prendre en même temps les précautions nécessaires pour que, dans l'intervalle, une affaire aussi importante ne soit pas placée hors des termes où elle se trouve actuellement.

ble de l'autorité suprême ou du roi, respectivement.

2. Notre ministre des finances est chargé de requérir des bureaux d'administration et d'association, ou de toutes sociétés qui existent dans le royaume, sous quelque titre ou raison que ce soit, et qui ont émis des récépissés, des obligations, des certificats et des actes ou documents de participation provenant de fonds publics autres que les fonds nationaux, des déclarations écrites et signées sous offre de serment, par les directeurs et conservateurs ou par les commissaires, lorsqu'il y en a, des susdits bureaux ou sociétés ; ces déclarations devant montrer et indiquer l'état actuel et la quantité des capitaux qu'ils sont

Sur le rapport de nos ministres de la jus- chargés d'administrer, de diriger ou de contice et des finances;

Notre conseil d'État entendu ;
Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Tous consentements, permissions et autorisations qui pourraient avoir été accordés dans la susdite matière, avant notre avénement au gouvernement de ces pays et en vertu de lois antérieures, spécialement de celles du 13 mai 1808 et 17 avril 1809, sont déclarés, par le présent arrêté, n'avoir pour l'avenir aucune valeur et sont rapportés; de manière qu'à compter de la date du présent, il ne sera permis à aucun individu, soit qu'il ait obtenu ou non quelque consentement, permission ou autorisation antérieure, et à moins qu'il n'y ait été autorisé par nous de nouveau et en termes EXPRÈS, de commettre aucunes actions pour lesquelles lois antérieures sur cette matière et notamment celle du 17 avril 1809, ont exigé le consentement préala

(1) Présentation à la 2e chambre le 14 déc. 1815. Gaz. gén. n. 176 et 183.- Rapport de la section centrale le 2 janvier 1816. Gaz., 1816, n. 195. -Adoption le 3 à l'unanimité des 86 membres présents. Gaz. n. 195. — Adhésion de la 1re chambre, annoncée à la 2e le 12 janvier. Gaz, 1816, n. 205. -V. 28 janvier 1817.

D'après les lois sur lesquelles repose aujourd'hui le crédit public, et parmi lesquelles celle du 14 mai 1814 occupe la principale place, quatre millions de la dette différée doivent annuellement passer, au moyen d'un tirage au sort, dans la dette active, de laquelle une somme égale doit être retirée et amortie.

server; du fonds originaire et primitif sur et pour lequel les susdits récépissés, obligations, certificats et actes ou documents de participation ont été émis, et des numéros, du nombre et du montant d'iceux; le tout afin de le mettre à même de nous faire connaître, en observant le secret convenable, le total des obligations, certificats, actes et documents de participation dont l'émission a eu lieu jusqu'à la date du présent.

3. Nos ministres de la justice et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

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>> De même il faut décider tous les ans, d'après les circonstances, si cet amortissement et ce remplacement s'étendront à des sommes plus considébles encore que celles des susdits quatre millions, et enfin la caisse d'amortissement doit être périodiquement dotée de fonds extraordinaires qui lui permettent d'agir efficacement pour la diminution de la dette publique.

>> Dans les dispositions qui sont aujourd'hui soumises à vos nobles puissances, on a eu égard à deux points principaux.

» D'abord, la caisse d'amortissement se trouve déjà en possession de six millions de la dette active, dont elle a fait l'acquisition en 1814, au moyen

mentale porte, que la dette sera annuellement prise en considération dans l'intérêt des créanciers de l'Etat et qu'il nous a paru nécessaire de déterminer, en cette occasion, conformément aux articles 8, 9 et 25 de la loi du 14 mai 1814, la partie de la dette différée qui doit être transportée à la dette active par le premier tirage au sort, et d'attribuer à la caisse d'amortissement que nous avons établie par le susdit article 25, les fonds dont elle a besoin pour étendre ses opérations et pour remplir d'une manière efficace le but de son institution, en accélérant autant que possible l'époque de la diminution de la détte publique ;

A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les états généraux, avons statué, comme nous statuons par les présentes;

ART. 1er. Le premier tirage au sort de la dette différée qui aura lieu au 1er avril prochain, s'étendra sur une somme de six millions de florins.

2. Le règlement à arrêter par nous, sur la manière dont la partie de la dette différée désignée par le tirage au sort sera transportée à la dette active, déterminera en même temps comment s'effectuera l'amortissement, or donné par l'article 8 de la loi du 14 mai 1814, du capital de la dette active qui doit être remplacé par un montant égal de la dette différée ; la radiation au grand livre de la dette différée, de la partie de cette dette qui passe à la dette active, ou qui pourrait d'ailleurs être anéantie, et enfin, le brûlement public de billets de change appartenant à ladite partie de la dette différée.

3. Les fonds ci-après désignés sont attribués à la caisse d'amortissement en sus de la somme annuelle de deux millions comprise en sa faveur au budget général et payable sur les revenus ordinaires de l'État.

a. Les douze millions de capital de la dette différée provenant de l'avance que le trésor a

faite en 1814 à la caisse d'amortissement, mais qui a été remboursée depuis.

b. Les rentes déjà échues et à échoir pour l'année actuelle des six millions de la dette active, provenant également de l'avance qui vient d'être mentionnée, et destinées par l'article premier ci-dessus au premier amortissement.

c. Les rentes des capitaux pour le transfert desquels les intéressés se seront adressés après le terme fixé par l'art. 10 du règlement du 12 décembre 1814, sur le remplacement de la dette effective par la dette différée.

d. Le capital ainsi que les rentes arriérées des inscriptions de la dette active et de la dette différée, lesquelles proviennent de la caisse des invalides de la marine et autres fonds particuliers de pensions dont la destination primitive a cessé depuis que les charges y affectées ont été inscrites au grand livre des pensions; ainsi que les capitaux et rentes compris dans les anciens grand-livres au compte des inscriptions amorties; le tout montant à fr. 1,989,412-10 de dette active et de fr. 3,978,825 de dette différée.

e. Les capitaux de la dette active et de la dette différée provenant du transfert à effectuer en faveur de la caisse d'amortissement d'après la loi du 8 août 1815, relative au rétablissement de l'ordre Teutonique bailliage d'Utrecht.

f. Les dividendes annuels déjà échus ou à échoir sur les mille actions appartenant à l'État, dans le fonds de la banque des PaysBas.

4. Tous ces fonds et revenus de la caisse d'amortissement, serviront en premier lieu à garantir en tout temps et dans toutes les circonstances, aux créanciers de l'État, l'amortissement annuel de quatre millions de la dette active, c'est-à-dire, le remplacement de cette somme par un capital égal de la dette différée ; de manière que ce remplacement, au moyen d'un tirage au sort, ne pourra jamais

d'une avance que lui a faite le trésor public, et qui ployer ses autres fonds disponibles, de la manière depuis a été dûment remboursée.

>> Ensuite pour que la caisse d'amortissement puisse rendre de grands services, elle doit, aussitôt qu'elle aura assuré le remplacement annuel de quatre millions de la dette active par quatre millions de la dette différée, avoir la faculté d'em

la plus convenable pour le maintien du crédit public et pour modifier la valeur de l'argent et le taux de l'intérêt, en subordonnant le tout au grand but de son institution qui consiste à diminuer la dette nationale. Message royal.

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nous avons statué, comme nous statuons par des chaloupes, de l'équipage et du voyage, ces présentes : il faudra produire un certificat délivré, sous offre de serment, et signé par le directeur ou teneur de livres, et le commandeur et le pilote, ou, en cas de décès, par l'officier qui les suit en grade, portant que « l'an le navire nommé du port de

ART. 1er. Les directeurs ou teneurs de li vres des armements des douze premiers navires, du port de 150 à 200 lastes, qui, à dater du 1er janvier 1816, jusqu'au 1er janvier 1818, auront appareillé des ports des Pays-Bas, pour la pêche de la baleine et Chiens de mer, sur les côtes de la Groenlande et le détroit de Davis, pour compte d'habitants de ce pays, avec un attirail complet de six à sept chaloupes, et trente-quatre à quarante hommes au moins d'équipage, recevront une prime d'équipement de quatre mille florins à payer sur la caisse publique.

2. Pareillement, il sera payé à chaque navire de cette espèce, sorti des ports de ce pays, et employé à la pêche de Groenlande et du détroit de Davis, de la manière détaillée à l'article 1er, une prime d'indemnité de cinquante florins pour chaque quartaut d'huile que leur importation restera en dessous de cent quartauts; pourvu que`ce navire ait séjourné en Groenlande, jusqu'au 7 juillet, par delà les 72 degrés ; et dans le détroit de Davis, jusqu'au 10 juillet, par delà les 65 degrés, et soit resté ainsi un temps convenable à une hauteur où la pêche de la baleine aurait pu avoir lieu; et pourvu qu'ensuite, sans avoir touché aucun port étranger (sauf le cas d'extrême nécessité), il ait apporté dans un des ports du royaume, tout le lard par lui re

cueilli,

a été armé, et a appareillé pour la pêche de
la baleine, pour la Groenlande ou le détroit
de Davis, dûment gréé en baleinier, avec six
ou sept chaloupes, et trente-quatre ou qua-
rante hommes au moins, a séjourné en Groen-
lande jusqu'au 7 juillet, par delà 72 degrés;
ou dans le détroit de Davis, jusqu'au 10 juil-
let, par delà 65 degrés ; n'a touché aucun port
étranger, et a rapporté sa pêche entière de
lard à
dans les Pays-Bas; ou bien,
que pour raison d'extrême nécessité (à dé-
tailler), il est entré dans le port de (à nom-
mer), et y a déchargé tonneaux (indiquer
leur nombre).

En cas de perte du navire, le certificat à délivrer, sous offre de serment, par le commandeur, pilote ou officier qui suit en grade, contiendra l'indication de la quantité de lard déversé sur d'autres navires, ou déclarera que rien n'a été déversé ; et supposé que les navires aient abandonné trop tôt leur station de pêche, il détaillera les avaries essuyées et les motifs de cet abandon prématuré de la station, comme aussi le jour auquel ils ont entrepris leur retour avant le terme prescrit. 4. Pour constater que le navire a réellement pêché, et a rapporté moins de cent quartauts d'huile, et combien il s'en faut, il faudra produire un certificat du directeur ou teneur de livres du navire, sous offre de serment, et muni d'une déclaration du maître ou premier garçon de l'huilerie (aussi sous offre de serment), et un certificat du jaugeur juré qui aura jaugé l'huile après la cuisson du lard, délivré de même sur son serment de jaugeur, et sous offre de le renouveler.

Par conséquent, cette prime ne sera point allouée à des navires qui auront péri dans la traversée, sans avoir été à la station de pêche, mais bien aux bâtiments naufragés au retour, ou dans les glaces, pendant la pêche, ainsi qu'à ceux que la maladie des équipages ou la mortalité, ou tout autre accident inopiné, forcerait de quitter les glaces; ou qui pour cause d'avarie considérable, auront abandonné leur station de pêche avant le terme prescrit: lesquels, s'ils n'ont rien pu envoyer La déclaration du directeur ou teneur de de leur pêche dans les ports des Pays-Bas, livres, devra porter que tout le lard apporté seront considérés et traités comme s'ils étaient par le navire pour lequel on demande la revenus à vide; màis s'ils ont pu sauver leur prime, a été délivré à l'huilerie; et que toute pêche, en tout ou en partie, et l'envoyer par l'huile qui en a été extraite, a été remise au d'autres navires baleiniers, ils jouiront de la jaugeur pour être jaugée; la déclaration du prime de l'huile qu'ils feront ainsi rapporter maître ou premier garçon de l'huilerie devra au-dessous de cent quartauts. attester qu'il a été apporté du navire (indiquer 3. Pour qu'il conste du navire, de l'attirail le nom), à l'huilerie, la quantité de tonneaux

nous avons statué, comme nous statuons par des chaloupes, de l'équipage et du voyage, ces présentes : il faudra produire un certificat délivré, sous offre de serment, et signé par le directeur ou teneur de livres, et le commandeur et le pilote, ou, en cas de décès, par l'officier qui les suit en grade, portant que « l'an le navire nommé

ART. 1er. Les directeurs ou teneurs de li vres des armements des douze premiers navires, du port de 150 à 200 lastes, qui, à dater du 1er janvier 1816, jusqu'au 1er janvier 1818, auront appareillé des ports des Pays-Bas, pour la pêche de la baleine et Chiens de mer, sur les côtes de la Groenlande et le détroit de Davis, pour compte d'habitants de ce pays, avec un attirail complet de six à sept chaloupes, et trente-quatre à quarante hommes au moins d'équipage, recevront une prime d'équipement de quatre mille florins à payer sur la caisse publique.

2. Pareillement, il sera payé à chaque navire de cette espèce, sorti des ports de ce pays, et employé à la pêche de Groenlande et du détroit de Davis, de la manière détaillée à l'article 1er, une prime d'indemnité de cinquante florins pour chaque quartaut d'huile que leur importation restera en dessous de cent quartauts; pourvu que ce navire ait séjourné en Groenlande, jusqu'au 7 juillet, par delà les 72 degrés ; et dans le détroit de Davis, jusqu'au 10 juillet, par delà les 65 degrés, et soit resté ainsi un temps convenable à une hauteur où la pêche de la baleine aurait pu avoir lieu; et pourvu qu'ensuite, sans avoir touché aucun port étranger (sauf le cas d'extrême nécessité), il ait apporté dans un des ports du royaume, tout le lard par lui re

cueilli.

du port de

a été armé, et a appareillé pour la pêche de
la baleine, pour la Groenlande ou le détroit
de Davis, dûment gréé en baleinier, avec six
ou sept chaloupes, et trente-quatre ou qua-
rante hommes au moins, a séjourné en Groen-
lande jusqu'au 7 juillet, par delà 72 degrés ;
ou dans le détroit de Davis, jusqu'au 10 juil-
let, par delà 65 degrés ; n'a touché aucun port
étranger, et a rapporté sa pêche entière de
lard à
dans les Pays-Bas; ou bien,
que pour raison d'extrême nécessité (à dé-
tailler), il est entré dans le port de (à nom-
mer), et y a déchargé
tonneaux (indiquer
leur nombre).

En cas de perte du navire, le certificat à délivrer, sous offre de serment, par le commandeur, pilote ou officier qui suit en grade, contiendra l'indication de la quantité de lard déversé sur d'autres navires, ou déclarera que rien n'a été déversé; et supposé que les navires aient abandonné trop tôt leur station de pêche, il détaillera les avaries essuyées et les motifs de cet abandon prématuré de la station, comme aussi le jour auquel ils ont entrepris leur retour avant le terme prescrit. 4. Pour constater que le navire a réellement pêché, et a rapporté moins de cent quartauts d'huile, et combien il s'en faut, il faudra produire un certificat du directeur ou teneur de livres du navire, sous offre de serment, et muni d'une déclaration du maître ou premier garçon de l'huilerie (aussi sous offre de serment), et un certificat du jaugeur juré qui aura jaugé l'huile après la cuisson du lard, délivré de même sur son serment de jaugeur, et sous offre de le renouveler.

Par conséquent, cette prime ne sera point allouée à des navires qui auront péri dans la traversée, sans avoir été à la station de pêche, mais bien aux bâtiments naufragés au retour, ou dans les glaces, pendant la pêche, ainsi qu'à ceux que la maladie des équipages ou la mortalité, ou tout autre accident inopiné, forcerait de quitter les glaces; ou qui pour cause d'avarie considérable, auront abandonné leur station de pêche avant le terme prescrit lesquels, s'ils n'ont rien pu envoyer La déclaration du directeur ou teneur de de leur pêche dans les ports des Pays-Bas, livres, devra porter que tout le lard apporté seront considérés et traités comme s'ils étaient par le navire pour lequel on demande la revenus à vide; mais s'ils ont pu sauver leur prime, a été délivré à l'huilerie; et que toute pêche, en tout ou en partie, et l'envoyer par l'huile qui en a été extraite, a été remise au d'autres navires baleiniers, ils jouiront de la jaugeur pour être jaugée; la déclaration du prime de l'huile qu'ils feront ainsi rapporter maître ou premier garçon de l'huilerie devra au-dessous de cent quartauts. attester qu'il a été apporté du navire (indiquer 3. Pour qu'il conste du navire, de l'attirail le nom), à l'huilerie, la quantité de tonneaux

Le canton de Dour à l'arrondissement de Mons; les cantons de Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay, à l'arrondissement de Charleroi,

Les cantons de Walcourt, Florennes et Beauraing, à l'arrondissement de Dinant; et enfin, le canton de Gedinne, à l'arrondissement de Saint-Hubert.

2. Les cantons de Couvin, y compris Marienbourg, et de Philippeville, feront, en vertu des présentes, partie de l'arrondissement de Dinant.

3. Les communes de Bossus-lès-Walcourt, Reulies, Vergnies, Erpion et Barbençon, ayant fait partie du canton français d'Avesnes, sont attribués à la justice de paix de Beaumont, arrondissement de Charleroi.

4. Les communes de Doisches, Foisches, Guimée, Montagne-la-petite, Mazée, Niverlée, Romerée, Treignes et Vaucelles, ayant fait partie du canton français de Givet, sont attribuées à la justice de paix de Philip peville, arrondissement de Dinant.

5. Les communes de Le Mesnil et Oignies, ayant fait partie du canton français de Fumay, ressortiront de la justice de paix de Couvin, arrondissement de Dinant.

6. Toutes les causes pendantes devant les tribunaux français de première instance, dont les cantons et communes, desquels il vient d'être fait mention, et qui ont été cédés à notre royaume, ont ressorti depuis le traité du 31 mai 1814, jusqu'à la retrocession de ces districts, pour autant que ces causes concernent nos sujets ou leurs biens situés dans ce royaume, pourront être transportées par la partie la plus diligente au tribunal de première instance duquel les cantons et communes dépendent en vertu du présent arrêté.

La translation des causes se fera par une citation qui sera signifiée par un simple acte d'avoué à avoué.

7. Les avoués et huissiers exerçant aux susdits tribunaux pourront remplir leurs fonctions respectives aux tribunaux ci-dessus mentionnés des Pays-Bas, pourvu qu'ils établissent leur domicile sur le territoire de l'État.

8. Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera in

séré au Journal officiel, promulgué et affiché dans les susdits cantons et communes.

14 JANVIER 1816. Arrêté royal portant que le canton de Bouillon ressortira du tribunal de première instance de l'arrondissement de Saint-Hubert. (Journ. offic. n. V, p. 55).

Nous, GUILLAUME, etc.

Considérant qu'il y aurait plusieurs inconvénients à transformer l'ancienne cour souveraine de Bouillon en un tribunal de première instance, et que cette mesure peut être regardée comme d'autant moins nécessaire et convenable, que presque tous les individus dont ladite cour a été également composée sont décédés ou ont établi leur domicile sur un territoire étranger, et qu'à ces causes il importe de faire cesser toute incertitude qui pourrait résulter d'un projet antérieur, dont l'exécution n'a pas été complétée;

Bouillon n'a pas été placé jusqu'à présent Considérant d'ailleurs que le canton de dans l'arrondissement d'un tribunal civil, ce qui, cependant, doit avoir lieu, puisque le ci-devant chef-lieu d'arrondissement et le

siége du tribunal n'appartiennent pas au territoire de ce royaume ;

Sur la proposition de notre ministre de la justice, le conseil d'État entendu ;

Avons provisoirement arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Le canton de Bouillon, ayant ressorti du tribunal de Sedan, sera adjoint à l'arrondissement de Saint-Hubert et soumis au tribunal de première instance de cet arrondissement.

2. Toutes les causes pendantes au tribunal de Sedan et concernant nos sujets habitants du canton de Bouillon ou des biens y situés, pour autant que ce canton fait partie du royaume des Pays-Bas, pourront être transportées au tribunal de Saint-Hubert, par la partie la plus diligente au moyen d'une citation qui sera signifiée par un simple acte d'avoué à avoué.

3. Les avoués et huissiers au tribunal de Sedan pourront remplir leurs fonctions respectives au tribunal de Saint-Hubert, pour autant qu'ils auront établi leur domicile dans ce dernier arrondissement.

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