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et 4 en terre; ils seront carrés ; la partie en terre sera de 12 pouces d'épaisseur au moins, et celle hors de terre de 8; ils seront peints du côté de la Prusse en noir et blanc, et du côté des Pays-Bas en orange et blanc; ils seront numérotés en commençant à la Moselle, Il en sera planté autant que les commissaires le trouveront nécessaire, pour ne laisser aucune incertitude sur aucune partie de la frontière ; au cas qu'une rivière ou chemin fasse limite il en sera chaque fois planté deux, savoir : l'un du côté de la Prusse, l'autre du côté des Pays-Bas ; ces deux poteaux ne porteront qu'un seul numéro et ne seront peints qu'aux seules couleurs adoptées pour les territoires respectifs.

43. Le présent traité sera soumis aux deux cours, à l'effet d'être ratifié, et les ratifications seront échangées dans les six semaines après la signature, ou plus tôt si possible.

En foi de quoi les commissaires des hautes parties contractantes l'ont signé et muni de leurs cachets.

ART. 1er, Comme une réciprocité complète est la base des transactions et conventions suivantes, ni les habitants des États prussiens, ni ceux de Belgique ne peuvent aspirer à quelque faveur, dont ils ne jouissent pas réciproquement.

2. Il y aura communication libre et sans droits, ou autres péages à la réserve cependant des droits de barrières, des fabricants domiciliés à Aix-la-Chapelle, Bustscheid, Eupen, Heensberg et tous autres endroits limitrophes de la Prusse, avec leurs ateliers et ouvriers, situés ou domiciliés sur le territoire de Sa Majesté le roi des Pays-Bas.

A. Pour les laines lavées et peignées, envoyées aux filatures et pour le fil simple ou à façon, dans lequel elle sera convertie.

B. Pour les laines ou pièces de drap et de casimir blanches envoyées pour être teintes. C. Pour les pièces de draps et de casimir envoyées au foulon,

D. Pour le fil d'acier envoyé pour être coupé et les aiguilles brutes, envoyées pour

Fait à Aix-la-Chapelle, le vingt-six juin être trempées, polies ou manipulées de toute dix-huit cent seize.

(L. S.) De Bernuth.

(L. S.) Eytelwein.

(L. S.) De Man.

(L. S.) Michiels de Kessenich. (L. S.) Nicolaï.

(L. S.) Tock.

ARRANGEMENT PROVISOIRE

En faveur des fabricants placés sur la frontière des deux États pour l'entrée et sortie libre et sans droits, des matières premières et en partie manufacturées de leurs établis sements respectifs.

Pour mettre un terme aux plaintes réitérées que les fabricants et manufacturiers prussiens présentent à leurs autorités, qui, elles-mêmes, les ont transmises à la commission prussienne chargée de la fixation des limites entre les deux royaumes de Prusse et des Pays-Bas, pour faire des représentations à cet égard à la commission des Pays-Bas, conformément à l'autorisation que cette dernière a reçue de Son Excellence le ministre des affaires étrangères, par sa dépêche en date du 14 mars, n. 12, on est convenu des points et arrangements provisoires suivants :

autre manière, sauf à faire rentrer ou sortir le même poids, ou le même nombre de pièces après leur avoir donné le degré de perfection qui aura nécessité le transport.

3. En revanche, il y aura communication libre et sans droits, des fabricants domiciliés à Verviers, Hodimont, Enhoul, Dolheim, Dalheim, Griegnées et autres endroits limitrophes des Pays-Bas, avec leurs ateliers ou ouvriers, situés ou domiciliés sur le territoire de Sa Majesté le roi de Prusse, et ce pour les mêmes objets qui sont mentionnés dans l'article précédent,

4. Jouiront également de la faveur d'une communication libre et sans droits, avec les fabricants prussiens, les filatures de laine établies à Liége, Hasselt, Herkenrode et Ruremonde. Réciprocité pleine et entière de ces faveurs, aura lieu à l'égard des filatures de laines établies à Aix-la-Chapelle, Burtscheid et Eupen, relativement à leur communication avec les fabricants domiciliés dans les endroits limitrophes des États de Sa Majesté le roi des Pays Bas.

5. Pour jouir de la faveur consentie de part et d'autre dans les articles précédents, les fabricants qui désireront en profiter, seront tenus de présenter au bureau des con

vois et licences des Pays-Bas ou des douanes prussiennes par lequel ils voudraient faire entrer et sortir les objets susmentionnés, une déclaration sommaire de la qualité générique du poids ou nombre, et de la valeur de a marchandise non confectionnée, qu'ils voudraient faire entrer pendant un laps de temps qui ne pourra pas excéder une année, ni pour l'année courante le dernier décembre 1816, et qu'ils voudront faire sortir pendant le mème laps de temps dans un état plus perfectionné, prévu par l'art. 1, et de fournir audit bureau des convois et licences, ou des douanes prussiennes une soumission cautionnée, s'élevant au double de la somme totale des droits d'entrée ou de sortie qui seraient dus pour les mêmes objets, suivant le tarif existant.

6. Le fabricant soumissionnaire sera pourvu au bureau des convois et licences des PaysBas, ou des douanes prussiennes, d'un brevet timbré, qui accompagnera chaque transport, et dans lequel il inscrira la qualité, quantité ou nombre et valeur des objets chaque fois transportés, et dans lequel le receveur dudit bureau dont il s'agit, visera chaque enregistrement lors du passage de la marchandise.

Le receveur tiendra un livret conforme, dans lequel il inscrira chaque fois, la qualité, quantité et valeur transportée, et y fera viser chaque enregistrement par le fabricant soumissionnaire ou le conducteur qu'il aura fait connaître comme étant à ce autorisé par lui; le coût de ces livrets sera remboursé au receveur par le fabricant intéressé, qui payera en outre pour chaque enregistrement, cinq centimes.

7. A l'expiration du délai fixé par la soumission du fabricant, le receveur établira dans le livret dont il sera dépositaire, la balance des entrées et sorties des objets prévus par l'art. 1er; et en cas d'excédant ou de déficit, il exigera du fabricant les droits dus à l'administration en recourant, après avertissement préalable, aux moyens coercitifs usi

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tés en cas de non rapport des acquits-à-caution. Toute fois le receveur admettra pour la laine non layée envoyée aux filatures un déchet de 12 pour 070

8. Les marchandises profitant des faveurs accordées par les articles précédents, seront soumises à la vérification de la part des employés des convois et licences des Pays-Bas ou des douanes prussiennes; et en cas où d'autres objets, non prévus par l'art. 1er, s'y trouveraient cachés, ils pourront les saisir et exiger une amende de 500 à 1000 francs, suivant la gravité du cas, pour sûreté de laquelle demande ils pourront retenir et faire vendre, soit les marchandises dans lesquelles l'objet prohibé aura été caché, soit en cas d'insuffisance, les moyens de transport.

Ainsi fait et convenu par les commissaires soussignés, à Aix-la-Chapelle le vingt-six juin mil huit cent seize.

(L. S.) (Signé) M. J. DE MAN.
M. DE KESSENICH.

NICOLAÏ.

Тоск.

DE BERNUTH. EYTELWEIN.

Le présent traité et arrangement provisoire ont été ratifiés par Sa Majesté le roi des Pays-Bas, le 15 juillet 1816, et par Sa Majesté prussienne, le 7 août suivant.

Certifié conforme.

Le ministre des affaires étrangères, Signé, A. W. C. DE NAGELL.

La Haye, ce

28 JUIN 1816. Loi sur les conditions à remplir par ceux qui s'engagent comme chirurgiens à bord des navires destinés au commerce et à la pêche. (Journal officiel, n. XXVIII, p. 113.) (1).

Nous, GUILLAUME, etc.

A tous ceux qui la présente verront, savoir faisons:

SALUT!

« Les ordonnances existantes offrent pour le moment une garantie suffisante que la médecine et la chirurgie ne s'exercent dans l'intérieur du royaume, que par des personnes dûment examinées; mais il n'en est pas de même à l'égard des bâti

Ayant pris en considération qu'il est nécessaire d'établir des mesures pour assurer des secours et des soins convenables aux gens de mer de ce royaume, qui, dans le cours de leurs voyages, pourraient être attaqués de maladie; et que dans une époque où la navigation nationale renaît avec une nouvelle vigueur, les dispositions relatives à cet objet ne peuvent étre retardées jusqu'à l'établissement et l'introduction des lois générales sur le régime sanitaire ;

A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les états généraux, nous avons statué comme nous statuons par les présentes.

Art. 1er. Nul ne pourra servir en qualité de chirurgien à bord des navires, destinés pour le commerce ou pour la pèche, s'il n'est en général autorisé à exercer l'art de la chirurgie conformément aux statuts sanitaires, aujourd'hui en vigueur, tant dans les provinces septentrionales que dans les provinces méri dionales du royaume, et s'il n'est, en outre, en état de produire un certificat spécial délivré par une autorité sanitaire à ce compétente, constatant qu'il a une connaissance suffisante de la pharmacie et du traitement des maladies internes, surtout de celles auxquelles les gens de mer sont le plus fréquemment exposés.

2. Les praticiens susmentionnés, qui, à la date de la présente loi, ne seront pas munis d'un certificat spécial de capacité pour exercer les fonctions de chirurgiens à bord, devront s'adresser, pour cet effet, à des commis

ments destinés au commerce et à la pêche, et rien ne garantit que les marins qui y sont embarqués, soient traités, en cas de maladie, par des hommes de l'art, et pourvus de médicaments composés d'après les règles.

» Toutes les fois que le gouvernement frête des navires particuliers pour le transport des troupes ou de provisions. on a pris beaucoup de soin à remplir cette lacune dans les règlements sur la matière, et il est permis d'attribuer aux précautions ordonnées à cet effet, qu'aucune des expéditions nombreuses parties depuis quelque temps de nos ports pour les colonies, n'a souffert par la mort ou par les maladies de ceux qui y appartenaient mais il est nécessaire de généraliser ces précautions, et de les rendre applicables à tous les pavires nationaux qu'en met en armement pour la

sions spéciales pour l'examen et la surveillance sanitaire, ou à une commission composée de trois membres des jurys de santé, lesquels seront nommés, à cet effet, par les gouverneurs respectifs. Ces commissions sont autorisées par les présentes à faire subir le susdit examen spécial, et il leur est alloué pour vacations la somme de 20 florins.

3. Tout individu qui, sans examen et qua lification, se sera engagé comme chirurgien de vaisseau, au service d'un patron de navire ou d'armateurs, encourra une amende de 50 florins, et sera la même amende encourue par tout patron ou armateur qui aura pris à son service, en qualité de chirurgien de vaisseau, un individu non muni d'un certificat spécial, constatant sa capacité et l'examen par lui subi en ladite qualité.

4. Aucun chirurgien de vaisseau ne pourra sortir du royaume, avant que sa cassette de bord n'ait été vérifiée et approuvée, tant à l'égard des instruments, que des médicaments, à peine d'une amende de 25 florins; pareille amende sera encourue par le patron ou commandant de navire qui aura consenti au départ, sans s'être fait représenter le certificat en bonne forme de ladite vérification.

5. Sont autorisés par les présentes, à faire les vérifications susmentionnées, les commissions locales pour la surveillance sanitaire; et dans les communes où il n'y en aura point, les commissions provinciales pour l'examen et la surveillance sanitaire, ou bien les commissions choisies, suivant l'art. 2, dans les jurys de santé, lesquelles délégueront à cet

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effet, deux de leurs membres. Il leur est alloué pour ladite vérification, de six à dix florins, d'après la force de l'équipage.

6. Ils examineront lors de cette vérification, si les médicaments contenus dans les cassettes de bord, sont d'une bonne qualité, bien apprêtés et composés, conformément aux règles de l'art.

Il sera encouru par les chirurgiens de vaisseau, pour chaque objet qui sera reconnu d'une mauvaise qualité, falsifié ou autrement composé qu'il n'est prescrit, une amende de six florins.

Pareille amende sera encourue pour chaque instrument qui ne sera pas trouvé en règle.

7. Les commissions susdites apposeront le scellé aux cassettes de bord qu'elles auront vérifiées et approuvées. Les chirurgiens de vaisseau seront tenus de les faire voir en cet état aux patrons ou commandants de navire. 8. Un tiers des amendes qui seront infligées en vertu de la présente loi, sera accordé au dénonciateur; les deux autres tiers appartiendront à la caisse de la commission qui aura fait sa vérification. S'il n'y a point eu de dénonciateur, l'amende entière sera au profit de la caisse de la susdite commission, dont ou ne fera usage que pour favoriser l'enseignement médical, ou autres vues utiles à la société.

Mandons et ordonnons que les présentes soient insérées dans le Journal officiel. En outre, mandons et ordonnons aux départements ministériels et autorités que la chose concerne, de tenir la main à l'exécution du présent arrêté.

28 JUIN 1816.—Instruction du conseiller d'État Canneman, sur la liquidation des créances à charge de la France. (Non insérée au Journ. offic.) (1).

Le conseiller d'État, commissaire général de S M le roi des Pays-Bas pour la liquidation avec la France, a examiné une série de questions qui lui a été adressée sur les incertitudes ou les difficultés, que des établissements ou des sujets du royaume des Pays-Bas

(1) Mém, de Liége, 1816, t. II, p. 154.

prévoient devoir rencontrer dans la manière de justifier et de faire valoir les prétentions qu'ils auraient à former à charge de la France.

Cet examen lui a donné lieu de remarquer qu'en général en établissant ces questions on avait souvent perdu de vue les stipulations du traité du 30 mai 1814. et celles de la convention du 20 novembre 1815, qui servent de bases aux opérations de la commission chargée de prononcer sur les liquidations. Les rés clamants n'ont pas considéré comme ils auraient dû le faire, que ces stipulations sont cependant les seules aujourd'hui dont on puisse réclamer lexécution; qu il ne s'agit point ici de consentir à de nouvelles transactions; que tout ce qu'il a été possible d'obte nir de la France par l'ascendant de la position dans laquelle on se trouvait a été réglé, et qu'on n'a pu aller au delà. Les événements extraordinaires qui sont survenus depuis quelques années ont porté une atteinte funeste à la fortune de beaucoup de particuliers, leur position a excité vivement la sollicitude des puissances alliées, et lorsqu'il a été question de traiter avec la France, on a cherché à garantir les intérêts de chacun; mais il a été en même temps reconnu que, dans la situation où la France se trouvait, elle ne pou vait pourvoir à la réparation de tous les manx et de tous les désordres qui ont été commis pendant ces années de malheurs. On a donc expliqué par la convention toute l'étendue des obligations qu'elle aurait à remplir: tout ce qui n'est pas stipalé ou prévu par cet acte ne peut être exigé d'elle.

Les commissaires liquidateurs pour les différentes puissances se renferment, en conséquence, dans les termes précis du traité et de la convention pour toutes les réclamations qu'ils ont à faire valoir, et ils ont reconnu qu'en s'écartant de cette règle il en serait résulté des lenteurs, des embarras et des inconvénients très-préjudiciables aux réclamants dont les prétentions sont régulièrement établies, sans en tirer aucun avantage pour les autres dont les demandes devraient infailli blement être écartées.

C'est d'après ces mêmes principes que le commissaire liquidateur pour le royaume des Pays Bas a dû examiner et répondre aux questions qui ont été faites et qui avaient plus ou moins de connexion entre elles ces

questions se rapportaient particulièrement faire des copies authentiques qu'ils ont gar aux objets suivants :

10 A la manière de suppléer aux titres originaux des créances s'ils se trouvaient égarés dans les bureaux où ils ont été produits.

2o A celle qu'il y aurait à suivre pour l'admission en liquidation de réclamations pour payement de fournitures sur des demandes verbales d'employés ou agents des administrations françaises.

3o Au moyen de réclamer des indemnités pour destructions de plantations ou de bâtiments pour la sûreté et la défense des places, lorsqu'il n'y a point eu d'expertise.

4. A savoir si le propriétaire exproprié dans le temps et qui s'était refusé d'accéder à l'expertise contradictoire, pourrait aujourd'hui s'y soumettre et obtenir le payement de la somme qui avait été réglé alors.

Si la citation de la loi, en vertu de laquelle l'expertise a eu lieu, peut préjudicier, lorsqu'elle n'est pas exacte.

50 Les bordereaux relatifs à l'entretien de militaires malades dans les hospices serontils suffisants pour obtenir le payement, sans que l'on soit tenu à rapporter l'engagement de payer?

6o Les loyers des casernes de la gendarmenie, des locaux occupés par les domaines, employés, administrations, etc., peuvent-ils être réclamés, et jusqu'à quelle époque ?

7° Serait il possible de réclamer le remboursement des centimes additionnels comme fonds spéciaux?

8o Le payement de toutes sortes de prestations ou fournitures faites par des communes ou des particuliers, soit pour l'approvisionnement de places de guerre, soit pour la nourri ture et l'entretien des troupes françaises, soit enfin pour travaux, peut-il être réclamé et de quelle manière les prix peuvent-ils en être établis ?

Tel est le résumé général des questions faites et auquel le commissaire de S. M. le roi des Pays-Bas va répondre pour faciliter l'établissement des réclamations qui seraient susceptibles d'être produites à la commission mixte, et d'éviter celles qui ne rentreraient point dans les termes de la convention.

1o La plupart des créanciers ont eu la précaution, avant de déposer ou d'envoyer leurs titres originaux dans les bureaux, d'en faire

dées par devers eux, d'autres, n'ont point eu cette précaution, mais ont eu soin de dresser un bordereau des pièces et d'exiger au bas un récépissé du dépôt. Si les titres sont égarés, on produira à l'appui de la nouvelle réclamation, les copies authentiques ou le bordereau de dépôt dont il vient d'être parlé, et l'on aura soin de donner sur la créance le plus de détails possible en rappelant les marchés qui auraient été passés, l'engagement qu'ils contenaient et les autorités avec lesquelles il a été traité.

2o Il est de toute impossibilité d'admettre pour suppléer à un titre, une déclaration verbale en vertu de laquelle on voudrait réclamer le payement de fournitures de travaux et qui auraient été effectués. Il faut, en vertu de l'article 2 de la convention, rapporter les reçus des livraisons, les états réguliers des travaux, etc., et les titres, réquisitions, promesses ou contrats, d'après lesquelles les créances seraient établies.

3o Si les destructions de plantations ou de bâtiments ont eu lieu sans qu'il ait été donné d'ordre écrit, sans qu'il ait été dressé aucun procès-verbal et fait aucune expertise, soit en vertu de la loi du 10 juillet 1791, soit en vertu de celle du 8 mars 1810, il serait impossible de faire valoir aucune réclamation en indemnité. On ne peut malheureusement que s'en tenir à ce sujet à ce qui détermine le paragraphe 9 de l'art. 2 de la convention. Néanmoins si quelques ordres pour des démolitions existaient et que des formalités eussent été remplies pour leur exécution, sans que précisément ces formalités fussent conformes à ce qui est prescrit par les deux lois citées, on pourrait toujours former des réclamations et les envoyer avec les pièces à l'appui, sauf après leur examen à juger s'il serait possible d'y donner suite.

4° L'adhésion actuelle paraît susceptible d'être admise; on la joindrait à la réclamation et à toutes les pièces qui constateraient l'expropriation et la prise de possession du terrain ou des édifices par l'autorité française.

L'erreur qui existerait dans la citation de la loi en vertu de laquelle l'expertise a eu lieu, ne pourrait préjudicier si les formalités relatives à cette expertise ont d'ailleurs été régulièrement remplies.

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