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mis, accompagnés d'un inventaire, que le président fera rédiger et qu'il signera à la fin de chaque année; au surplus, le président fera aussi, tous les ans, le récolement des pièces qui seront annotées dans cet inventaire, dans lequel il fera insérer, en même temps, tout ce qui sera présenté durant l'année.

28. Aucun des académiciens ne pourra concourir pour les prix que la munificence de Sa Majesté a fondés en faveur de ceux qui, au jugement de la compagnie, auront satisfait le mieux aux questions proposées; au surplus, aucun des membres ne pourra donner des instructions à ceux qui concourront pour les mêmes prix.

29. Les mémoires ou dissertations qu'on destine au concours devront être écrits en caractères lisibles, en langue latine, française hollandaise ou flamande, et être adressés au secrétaire de l'Académie, avant le premier février; on les accompagnera d'un billet cacheté, portant le nom, les qualités et la demeure de l'auteur, et la même devise ou sentence, qui aura été mise à la tête du mémoire, devra se trouver aussi sur l'enveloppe.

30. On exclura du concours les mémoires dont les auteurs se seront fait connaître de manière ou d'autre, et on ne couronnera pas non plus ceux qui, ayant déjà remporté trois prix sur des sujets tirés d'une même science, écriraient sur une quatrième question qui y serait également relative (1).

31. Les académiciens qui auront donné les programmes des questions proposées pour les prix annuels, seront les premiers examinateurs des ouvrages qui auront concouru, et ils en feront un rapport détaillé et par écrit, qui sera lu dans une séance de l'Académie, et exposé avec ces ouvrages jusqu'à l'assemblée du 7 mai, à l'examen et aux observations de tous les membres, afin que les prix soient adjugés en entière connaissance de cause, à la pluralité des voix de tous les académiciens présents; on pourra aussi accorder un acces

(1) Le Roi, par arrêté royal du 8 juin 1822, a rapporté la disposition de cet article, relative aux auteurs qui auraient remporté trois prix. Ils peuvent conséquemment concourir désormais pour les autres questions qui scraient proposées sur la même science.

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Sur le rapport de notre ministre de l'inté rieur et de notre commissaire général de la guerre, du 3 juin 1816, conformément à notre arrêté du 12 février 1816, avons trouvé bon et entendu; 1o de statuer que, pour au tant qu'il ne sera fait par nous dans la suite d'autres dispositions à cet égard, que la réunion annuelle de la milice nationale, afin d'être instruite dans l'exercice des armes, en vertu de l'article 208 de la loi fondamentale, à partir de l'an 1817, aura lieu ordinairement depuis le 15 septembre jusqu'au 15 octobre de chaque année.

20 Que les miliciens qui arriveront nouvellement chaque année, aussitôt qu'ils seront pourvus des premiers objets d'équipement, seront incorporés sans aucun délai dans les

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bataillons pour y être instruits dans l'exercice des armes.

3o Que dès l'époque de l'incorporation an bataillon des miliciens nouvellement incorporés, le congé définitif pourra être délivré à ceux en activité qui auraient droit à y prétendre. En outre, le congé pour retourner dans leurs foyers pourra être accordé aux autres pour autant que ceux-ci ne seraient obligés de rester en activité conjointement avec les miliciens nouvellement arrivés, afin de former le quart désigné à rester en activité. 4o Qu'en conséquence, le temps de service des miliciens incorporés en dernier lieu ne sera ordinairement de moindre durée, pour autant qu'il n'y serait fait d'exception que jusqu'après le premier exercice ordinaire, mais qu'alors ils pourront prendre part, d'après les circonstances, aux congés à accorder aux trois quarts de la milice.

5o Qu'en général la disposition concernant les miliciens qui seront compris dans le quart de la milice, obligé, conformément à l'article 208 de la loi fondamentale, à rester réuni en temps ordinaire, pourra être prise annuellement, et qu'en conséquence elle sera susceptible de modification.

Expédition du présent sera envoyée à notre ministre de l'intérieur, à notre commissaire général de la guerre, à notre conseiller d'État, intendant général de l'administration de la guerre, pour leur servir d'informations respectives.

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Qu'il a été donné à l'administration forestière, et en général à toutes les personnes chargées de la conservation des bois, les ordres les plus exprès, de veiller avec l'attention la plus active, qu'il ne soit plus sous aucun prétexte, ou en quelque saison que ce

soit, allumé ou porté du feu dans les bois ou bruyères des domaines, des communes, ou des particuliers, et qu'il leur a été enjoint de requérir la plus sévère application des lois et règlements, contre tous ceux, qui seraient reconnus avoir agi en contravention des lois, qui défendent ces désordres.

Messieurs les conservateurs et inspecteurs des forêts, sont autorisés à délivrer des permissions, pour les cas où la fabrication du charbon de bois et la destruction de la bruyère pourrait nécessiter le transport de feu dans les forêts; et les auteurs de semblables délits qui découvriront leurs complices, recevront leur grâce ou une application moins sévère des lois.

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(1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, p.384. (2) Voy. 23 avril 1816, à la note. (3) Mém. adm, de Liége, 1816, t. II, p. 205.

p. 139.

gouvernement pour la suppression des octrois par abonnement dans les provinces méridiona les est expiré; considérant que dans l'état actuel des choses, en attendant que nous ayons pourvu par de nouvelles mesures aux moyens de suppléer à l'insuffisance des revenus communaux, ce mode de perception est devenu indispensable dans quelques communes rurales du royaume ; ouï le rapport de notre ministre de l'intérieur, du 15 juin dernier, no 116; le conseil d'État entendu, avons arrêté et arrêtons;

ART. 1er. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, des octrois par abonnement existant dans quelques communes des provinces méri dionales continueront à être perçus.

La perception se fera de la même manière que pour les contributions directes, sur des rôles formés d'après la consommation présumée des contribuables, et rendus exécutoires par l'administration provinciale.

2. Dans les communes où il n'existe pas d'octroi par abonnement, il n'en pourra être établi que dans les formes prescrites par la loi fondamentale, relativement à l'établissement de nouvelles impositions locales.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera communiqué au conseil d'État.

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tions sur le grand livre de la dette publique de la France, sans y avoir égard si elles s'élèvent au-dessus de 3000 francs ou non, et quel en serait le montant, devront être vendues à Paris par les soins et sous la surveillance de notre conseiller d'État commissaire général pour la liquidation en cette ville.

2. Tous les bordereaux de payement concernant les cautionnements mentionnés à l'article précédent, seront transmis par notre commissaire général à Paris, non aux commiasions de liquidation à Bruxelles et à la Haye, mais au contraire à notre ministre des finances, et ce par altération, pour autant qu'il y a lieu, de l'article 6 de notre arrêté susdit du 13 juin 1816, no 71.

3. Les bordereaux susdits seront dressés conformément au modèle prescrit par notre arrêté du 13 juin 1816, no 71, énonçant en conséquence le montant de la créance, ainsi que celui des sommes à percevoir en numéraire, tant pour réalisation du capital que pour intérêts, déduction faite des frais, Les sommes qui reviendront au trésor, conformément à nos arrêtés du 15 avril 1814, no 3, et du 27 juillet y suivant, no 44, seront retenus sur le montant total du bordereau, d'après le mode prescrit à l'article suivant.

4. Notre ministre des finances constatera dans ses bureaux la quote part, ou la somme qui devra être retenue au profit du trésor de chacun des cautionnements liquidés, mentionnés ci-dessus; il en fera annexer acte à chacun des bordereaux et les transmettra ensuite, munis de l'acte susdit, aux commissions de liquidation à Bruxelles et à la Haye, pour être délivrés aux intéressés.

5. Notre ministre des finances mettra les ordres nécessaires, à ce que les receveurs généraux, en acquittant les bordereaux, retiennent sur le montant d'iceux les sommes énoncées dans les actes y annexés; qu'il soit rendu compte en recette des sommes retenues, sur le compte de cautionnements ; et qu'il en soit délivré une quittance à talon aux

comptables, et que, par contre, les bordereaux

total et admis en dépense. seront signés pour acquit de leur montant

6. Notre ministre des finances prendra les précautions nécessaires à ce qu'aucun payement ne puisse être effectué sur un bordereau duquel serait détaché l'acte qui y a été

annexé et à ce que l'acte n'en puisse être déparié sans que le bordereau n'en soit endommagé.

7. Notre ministre des finances et notre commissaire général pour la liquidation à Paris, sont chargés de l'exécution du présent, dont expéditions seront envoyées à notre ministre de l'intérieur, afin d'en communiquer le contenu, pour autant qu'il y a lieu, aux gouverneurs des provinces, ainsi qu'à la chambre générale des comptes et aux commissions de liquidation à Bruxelles et à la Haye, pour information et direction.

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19 JUILLET 1816. Arrêté royal autorisant
les députations des états à disposer sur
toutes les propositions des commissions ad-
ministratives tendantes à accorder des
remises ou modérations de fermages. (Non
inséré au Journ. offic.) (1).
Nous, GUILLAUME, etc.

Avons arrêté et arrêtons :

d'État commissaire général pour la liquidation avec la couronne de France, du 30 juin dernier ;

Sur le rapport de nos ministres des finances et de la justice,

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Par altération, pour autant qu'il y a lieu, de l'article 10 de notre arrêté du 13 juin 1810, n. 71, nous voulons que dans le cas qu'un individu, au nom duquel un bordereau de payement aurait été dressé dans les bureaux de notre conseiller d'État commissaire général susdit, serait décédé, et que si par conséquent le bordereau ne peut être revêtu de son acquit, qu'alors les héritiers ou ayants droit auront la faculté de s'adresser, en produisant les pièces nécessaires à justifier de leur compétence pour en obtenir le payement, soit à la commission de liquidation à La Haye, pour les provinces septentrionales, soit à la commission de liquidation à Bruxelles, pour les provinces méridionales. Les commissions susdites sont autorisées respectivement de munir le bordereau d'une apostille à l'autorisation du payement aux héritiers ou ayants droit, dont les noms et domiciles seront indiqués dans l'apostille et sur l'acquit desquels alors le payement sera effectué dans les bureaux du receveur général, sur lequel le bordereau avait été ordonnancé primitivement.

D'autoriser le ministre de l'intérieur, comme nous le faisons par les présentes, à faire connaître aux députés des états des différentes provinces, qu'ils peuvent aussi se considérer comme autorisés disposer sur toutes les propositions des commissions administratives des hospices et autres établissements publics, tendantes à accorder aux locataires des biens dont ils ont l'administration, des remises ou des diminutions sur les prix 2. Nous nous réservons de prendre des disde leurs fermages; et d'autoriser en même positions ultérieures concernant les oppositemps le susdit ministre à renvoyer les pétitions que seraient dans le cas de former diffétionnaires N. et N., aux députés des états de la province du Hainaut, à quelle fin expédition du présent arrêté sera transmise au ministre de l'intérieur, pour son information et direction.

22 JUILLET 1816.

Arrété royal prescrivant de nouvelles dispositions pour la liquidation avec la France. (Non inséré au Journ. offic.) (2).

Nous, GUILLAUME, etc.

rents individus, à raison de leurs créances particulières soit à titre de bailleurs de fonds, soit à titre quelconque à la charge de ceux de nos sujets dont les créances seraient liquidées par la France, contre le payement à délivrer des sommes qui reviennent à la partie récla

mante.

3. Notre ministre des finances et notre conseiller d'État commissaire général pour la liquidation à Paris, sont chargés de l'exécution du présent, dont expéditions seront adressées à notre ministre de l'intérieur, afin

Vu la proposition faite par notre conseiller d'en communiquer le contenu aux gouver

(1) Code des Établissements de bienfaisance, p. 87. — Mém, adm. de Luxemb., 1816, p. 147, n. 144.

(2) Mém. adm. de Liége, 1816, t. II, p. 215. Limb., t. II, p. 101, n. 159. — Anvers, 1816. t. II, p. 83. Voy. 13 juin, 18 juillet 1816.

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lingen, le Helder, Alkmaar, Harlem, La Haye, Delft, Maassluis, la Brielle, Hellevoetsluis, Ziericzée, Veere, Middelbourg, Flessingue, Breskens, l'Écluse, Bruges, Ghistelles, Nieuport et Furnes.-Embranchements et communications de Leeuwaarde à Dockum et Meppel. De Breskens à Maldeghem. De Bruges à Blankenberg et à Warcoing.

Route de Ziericzée à Rocroy: par Tergoes, Cerneuze, Axel, Hulst, Saint-Nicolas,Termonde, Bruxelles, Genappe, Charleroy, Philippeville, Marienbourg et Couvin. - Embranchements et communications: de Termonde par Alost, Ninove, Grammont, Lessines et Ath à Mons. De Bruxelles à Vleurgat. De Mont-Saint-Jean par Nivelles et Binch. Des Quatre-Bras à Nivelles et à Namur. Au Châtelet.

Route de La Haye à Givet par Delft,

Sur le rapport de notre ministre du water- Rotterdam, Willemstadt, Steenbergen, Berstaat et des travaux publics,

Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Les grandes communications du royaume sont divisées et dénommées, conformément au tableau annexé au présent arrêté.

2. Il n'est rien innové par cette disposition à l'administration et au régime de diverses parties de routes qui composent ces grandes communications, ni aux questions de propriété y relatives.

3. Il nous sera fait des propositions pour l'administration ultérieure des routes spécialement dans les provinces méridionales, non comprises en la nomenclature du présent arrêté.

4. Notre ministre du waterstaat et des travaux publics est chargé de pourvoir immédiatement aux dispositions ci-dessus arrêtées, pour l'exécution desquelles toutes dispositions réglementaires antérieures, qui y seraient contraires, sont et demeurent révoquées.

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gen-op-Zoom, Anvers, Malines, Louvain, Namur et Bouvignes. Embranchements et communications : de Rotterdam à Alblasdam et à Gorcum. De Steenbergen à Tholen. De Bouvignes à Ciney et à Charlemont.

Route de Rotterdam à Malmedy: par Dordrecht, Breda, Turnhout, Diest, SaintTrond et Liége. Embranchements et communications: de Diest par Tirlemont, Jodoigne, Gembloux, Fleurus à Charleroy.

Route de Delfzyl à Maubeuge : par Groningue, Heerenveen, le Lemmer, Enkhuyzen, Hoorn, Edam, Amsterdam, Utrecht, Breda, Anvers, Malines, Bruxelles, Hal, Soignies et Mons. Embranchements et communications de Hoorn à Alkmaar. De Bruxelles par Hal, Enghien, Ath et Tournay à Lille.

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Route d'Utrecht à Thionville: par Bommel, Bois-le-Duc, Eindhoven, Valkensweerd, Hasselt, Tongres, Liége, Theux, Spa, Stavelot, Vieil-Salm, Diekirch et Luxembourg. Embranchements et communications: de Stavelot à Malmédy. De Luxembourg à Trèves et à

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Route de Walden à Sédan: par Zoltkamp, Groningue, Assen, Meppel, Zwoll, Deventer, Zutphen, Arnhem, Nimègue, Gennep, Venloo, Mazeyk, Stokhem, Maestricht, Liége, Terwagne, Marche et Bouillon. Embranchements

t. II, p. 70. Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, .395. P

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