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Nous, GUILLAUME, etc.

A tous ceux qui les présentes verront, salut; savoir faisons :

Ayant pris en considération qu'en vertu de l'art. 227 de la loi fondamentale, tout auteur, imprimeur, éditeur ou distributeur, est responsable des écrits qui blesseraient les droits, soit de la société, soit d'un individu; que ceux qui offensent les puissances étrangères se rendent principalement responsa

loyauté formeront les traits distinctifs du caractère national, l'issue de la lutte entre la vérité et l'erreur ne peut donner lieu à des alarmes fondées, et dans cette confiance, nous n'avons pas trouvé de motifs pour limiter par des conditions quelconques, l'expression des idées relatives à l'administration intérieure ou pour ajouter par de nouvelles lois à ce que les lois existantes prescrivent sur cette matière.

» Il n'en est pas de même à l'égard des outrages publiés dans des écrits contre les gouvernements voisins et contre les souverains avec les quels nous vivons en paix et en bonne intelligence. Vos Nobles Puissances savent que depuis quelques mois, cet abus est toujours allé en croissant et les plaintes réitérées auxquelles il a donné lieu, nous avertissent qu'il est temps d'y mettre un terme. »> - Exposé des motifs.

« Le 13 septembre dernier, Vos Nobles Puissances ont renvoyé à l'examen des diverses sections de cette chambre le projet de loi proposé par S. M. par un message du jour précédent, pour remplir les lacunes de la législation actuelle relativement aux abus de la liberté de la presse, par rapport aux délits qui se commettent envers la société, en offensant les puissances étrangères.

» Toutes les sections ont senti l'obligation imposée au roi et aux états généraux de conserver au peuple la jouissance de ses droits et de ses libertés; mais elles n'ont pas été moins persuadées qu'une voix également impérieuse les appelait à veiller avec le roi au maintien de ses relations amicales avec les autres nations, et à lui assurer la bienveillance de leurs gouvernements.

» Et c'est principalement sous ce dernier rapport, que la mesure proposée par cette loi a été envisagée. Aussi l'opinion presque générale de toutes les sections a été d'approuver le principe qui a dicté cette loi. Mais on a cru que la rédaction pouvait être plus claire et plus précise.

» Le respect que l'on doit à tout gouvernement existant; le danger qu'il y aurait à relâcher les liens qui doivent exister entre les souverains et

bles envers la société dont ils font partie;

Que la législation actuelle n'offre pas de moyens suffisants pour réprimer l'abus qu'on peut faire à cet égard de la liberté de la presse;

Voulant que dans une matière dont les circonstances augmentent encore la gravité, il n'y ait lieu à aucune fluctuation ou incertitude au sujet de nos intentions et des devoirs de tous ceux qui habitent ce royaume;

A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les états généraux,

leurs peuples; la dignité des souverains, qui doit être respectée même en temps de guerre ; l'intérêt même qu'il y a de prévenir tout ce qui pourrait causer de l'animosité ou de l'aigreur entre des puissances, lors même que leurs relations politiques sont rompues; toutes ces considérations prises ensembles, ont fait émettre à plusieurs sections le vœu de retrancher du premier article les mots avec lesquels nous vivons en paix et bonne intelligence, qui pourraient facilement donner lieu à une exception dangereuse, quant aux libellistes qui se permettraient d'offenser ou d'outrager des puissances avec lesquelles ce royaume serait en guerre.

» Une seconde réflexion a été faite sur cette expression; ou auront présenté les actes de leur administration sous un jour odieux, laquelle a semblé trop indéterminée. On a cru que le délit serait plus clairement exprimé, si on le définissait ainsi : ou auraient critiqué leurs actes en termes offensants ou injurieux.

>> On a fait encore la remarque, que dans la traduction française de cet article, on avait omis les mots par nous reconnus, qui ne paraissent pas aussi absolument nécessaires.

>> Dans l'article 2, quelques sections avaient désiré ajouter après le mot éditeurs, celui de colpor

teurs.

» On a fait aussi la réflexion que la rédaction française était plus claire, et qu'en hollandais il fallait mettre ou, of, au lieu du copulatif et, en, de sorte qu'on lirait comme dans le français: die de vermelde geschriften hebben gedrukt of in 't licht gegeven, qui aurait imprimé ou distribué » vu que sans cela le délit pourrait être censé n'être point commis, à moins qu'il n'y eût concurrence d'impression et de distribution, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi.

» Dans l'article 4 on a observé que dans la traduction française après le mot rédacteurs, a été omis le mot éditeurs qui se trouve dans la rédaction hollandaise. » — Rapport de la section centrale.

avons statué comme nous statuons par les poursuivi en justice réglée, à la diligence du présentes: procureur général ou de l'officier du ministère public, dans le ressort duquel il est domicilié.

ART. 1er. Ceux qui dans leurs écrits, auront offensé ou outragé le caractère personnel des souverains et princes étrangers, auront contesté ou révoqué en doute la légitimité de leur dynastie et de leur gouvernement, ou auront critiqué leurs actes en termes offensants ou injurieux, seront, pour la première fois, punis d'une amende de cinq cents florins, ou s'ils se trouvent hors d'état de l'acquitter, d'un emprisonnement de six mois. La récidive sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans.

2. Les mèmes peines seront applicables aux imprimeurs, éditeurs, colporteurs et libraires qui auront imprimé ou distribué, ou fait imprimer ou distribuer les susdits écrits, pour autant qu'ils seront hors d'état d'indiquer l'auteur, de manière qu'il puisse non-seulement être poursuivi en justice, mais aussi convaincu du délit et puni en conséquence (1).

Et sera la peine à infliger aux imprimeurs, éditeurs et libraires accompagnée de la suppression de leur patente et de la défense d'imprimer, ou de publier aucun ouvrage pendant trois ans, pour la première contravention; et pendant six, en cas de contravention nouvelle, avec confiscation, dans les deux cas, des exemplaires de l'ouvrage imprimé ou pu

blié nonobstant cette défense.

3. Ni les auteurs ou rédacteurs, ni les imprimeurs, éditeurs ou libraires ne seront admis à alléguer comme moyen d'excuse que les écrits ou les articles de ceux qui donnent lien à la poursuite, sont copiés, extraits ou traduits de papiers étrangers ou d'autres écrits imprimés.

4. Toute plainte et réclamation officielle d'un gouvernement étranger, motivée par des écrits de l'espèce mentionnnée à l'art. 1er sera directement transmise par notre ministre des affaires étrangères, à notre ministre de la justice, afin que l'auteur, le rédacteur, l'éditeur, le colporteur, l'imprimeur ou le libraire qu'elle concerne, soit, s'il y a lieu,

(1) L'imprimeur ou l'éditeur ne peut pour sa justification, indiquer comme auteur des ouvrages l'un de ses ouvriers ou employés ; il doit indiquer l'auteur de manière à ce qu'il puisse non-seulement être poursuivi en justice, mais aussi con

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel, et que nos ministres et autres autorités qu'elle concerne, tiennent strictement la main à son exécution.

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Vu la loi du 15 septembre dernier, concernant l'introduction d'un système général d’impositions indirectes dans toute l'étendue da royaume;

Revu l'art. 10 de cette loi, par lequel nous nous sommes réservé d'arrêter les mesures

qui, dans l'esprit de la loi, seront trouvées nécessaires pour en assurer l'exécution;

Voulant prévenir les inconvénients qui, à l'occasion de la suppression de l'impôt sur la mouture dans les provinces septentrionales, pourraient résulter du retard qu'on mettrait à apporter les grains au moulin;

Sur le rapport de notre conseiller d'État, directeur général des impositions indirectes, et sur l'avis de notre ministre de l'intérieur et du directeur général des convois et licences;

Le conseil d'État entendu,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les gouverneurs dans les provinces septentrionales, ou, sous leur direction, les autorités locales, pourront, de concert

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avec le directeur général des contributions indirectes, établir des dépôts de froment et de seigle moulu dans les communes de leurs provinces, dans lesquelles ils le jugeront convenable pour prévenir des inconvénients.

2. L'autorité communale assignera dans ces communes, au gré de l'administration des impositions indirectes, un magasin clos; et on y établira une surveillance convenable, le tout à des frais raisonnables pour les intéressés.

3. A dater du 15 octobre prochain, et en suite jusqu'à l'introduction immédiate du nouveau système d'impositions indirectes, ainsi que de la suppression du droit sur la mouture, les receveurs de cet impôt, dans les communes où un dépôt sera admis, délivreront, pour les grains destinés à être déposés, au lieu des quit tances ordinaires, des permis avec les doubles sans en faire acquitter les droits; ces permis indiqueront au moulin de

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moulin de • au dépôt communal de

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et du

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4. Ces permis et leurs doubles ne pourront être délivrés pour des quantités moindres d'un sac de froment, ou de deux sacs de seigle.

5. Les grains étant parvenus, accompagnés de ces documents, au moulin, le permis sera déposé de la manière usitée, dans la boîte du moulin; et le double servira pour accompagner le transport du grain moulu, du moulin au dépôt, où ce double sera classé et conservé, et il en sera délivré un reçu à l'intéressé.

Pour autant que cela concerne les boulangers, les marchands de biscuits, de pains d'épices, ainsi que de farine, de froment et de seigle, qui d'après l'art. 39 de la loi sur la moûture, doivent remettre leurs doubles au bureau du receveur, ceux-ci pourront se décharger en exhibant le reçu qui leur a été dé livré.

6. Les propriétaires ou déclarants au nom desquels les grains moulus ont été déposés, qui désireraient les en retirer en tout ou en partie, avant la suppression du droit de moûture, pourront enlever telle quantité qu'ils jugeront à propos, pourvu, conformément à ce qui a été décidé plus haut, qu'elle ne soit pas inférieure à un sac de froment et à deux sacs de seigle, sauf à payer l'impôt existant ce dont le receveur lui donnera une quittance et un double qui énoncera: du dépôt à............. pour N. N.à...........

7. La personne à laquelle la surveillance du dépôt est confiée recevra lesdites quittances en double, qu'il classera comme il a été dit ci-dessus pour les doubles de permis, et après avoir retiré ou déchargé le reçu, il permettra la sortie des grains accompagnés du double de la quittance.

Les boulangers et marchands de farine qui se trouveraient dans ce cas, devront, outre l'obligation qui leur est imposée par l'article 5 précité, observer les dispositions qui ont été prises à leur égard par l'article 19 de la loi sur le droit de moûture.

8. Chaque soir le receveur du droit de moûture enverra au garde-dépôt une liste des permis délivrés dans la journée sur son dépôt. Le receveur tiendra à cet effet un registre séparé.

9. Le garde-dépôt comparera successivement ces listes avec les grains moulus confiés à sa surveillance, et en cas de différence, il en informera incessamment le receveur : si toutefois on négligeait de reproduire les grains, il en donnera connaissance au receveur dans les deux fois vingt-quatre heures, après que le billet aura été délivré, afin que l'on puisse faire les recherches nécessaires, et exiger de suite les droits dús sur les grains qui n'ont point été trouvés dans le dépôt ou au moulin; sauf les poursuites à diriger contre ceux qui auraient gardé ou accaparé des grains transportés au moulin en vertu de permis ; les contraventions aux dispositions précitées seront considérées et punies comme fraude.

10. Le dépôt sera assujetti au mesurage et à la visite des employés des impositions indirectes, de même que les moulins à blé, les boulangeries et les boutiques de farine.

11. Le garde-dépôt sera responsable des grains moulus confiés à sa surveillance.

12. La veille de l'introduction du nouveau système des impositions indirectes, et par conséquent au moment de la suppression du droit de moûture, les employés des impositions indirectes liquideront les comptes avec le gardedépôt; ils se feront exhiber les grains moulus dont l'impôt n'a pas été payé et qui doivent se trouver au dépôt ; ils les compareront avec les registres tenus à cet effet; et avec les listes et billets, et, en retirant ces derniers, ils mettront les grains confiés à la surveillance du garde-dépôt, à la disposition des proprić

taires ou de ceux qui ont déclaré vouloir les faire moudre.

13. Les autorités locales sont chargées, sous l'approbation du gouvernement, de prendre telles mesures, par rapport au local du dépôt, qu'ils jugeront nécessaires pour conserver les grains déposés, et les garantir de tout dommage, ainsi que pour prévenir toute discussion entre le garde-dépôt et les propriétaires, 14. Les autorités locales pourront en outre, en observant néanmoins le mode établi cidessus, donner telles instructions aux gardesdépôt, exiger telles garanties ou prendre telles mesures de sécurité qui pourront servir à préserver les communes des dommages pour lesquels le gouvernement pourrait les poursuivre dans le cas où les employés se trouveraient en défaut.

Notre ministre de l'intérieur et notre directeur-général des impositions indirectes sont respectivement chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

3 OCTOBRE 1816. - Délibération prescrivant l'ordre du cérémonial à observer dans l'église pour la prière pour le roi. (Non insérée au Journ, offic.) (1).

3 OCTOBRE 1816. - Arrêté fixant aux cantons de Dour, de Beaumont et de Rochefort un délai pour réclamer contre les opérations du cadastre. (Non inséré au Journ. offic.) (2).

3 OCTOBRE 1816.-Arrété royal réglant le partage des amendes provenant des contraventions commises en matière de contributions sur les patentes. (Non inséré au Journ. offic.) (3).

3 OCTOBRE 1816.-Arrété royal prescrivant de nouvelles instructions pour la conversion ultérieure de la dette austro-Belgique. (Non inséré au Journ. offic.) (4).

(1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, p. 1491. (2) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, p. 189. (3) Cité, Mém. adm. de Luxemb., 1816, p. 367, no 124.

Amsterdam, le 11 octobre 1816.

La commission chargée des opérations résultantes de la loi du 14 mai 1814, ayant reçu, par l'arrêté de Sa Majesté, en date du 3 octobre 1816, de nouvelles instructions pour la conversion ultérieure de la dette austro-belgique, prévient les intéressés :

1o Qu'à compter de lundi 14 du mois courant, jusques et y compris le dernier février 1817, elle recevra les obligations délivrées par la chambre aulique de Vienne, soit avant, soit après le 9 octobre 1815, pour en opérer la conversion sans perte d'intérêts, depuis le 1er n10vembre 1815;

2o Que pendant le même temps les anciens titres de la dette des Pays-Bas, faisant partie des négociations, qui ont été échangées en obligations de la chambre aulique de Vienne, pourront être présentées à la commission pour les faire vérifier, à condition que si ces pièces ont été délivrées au nom de fondations on d'établissements quelconques, elles devront être munies d'un certificat délivré par l'autorité municipale de la commune où ces fondations ou établissements se trouvent situés, vérifié par le gouverneur de la province.

Dans le cas où ces titres seraient admis à la conversion, il ne sera tenu aucun compte des intérêts échus avant le 1er novembre, ni de telles parties du capital qui par la voie du sort auraient été déclarées remboursables à Vienne;

3o Que les intéressés qui désireraient réclamer le payement des intérêts échus antérieurement au 1er novembre 1815, ou bien le remboursement de la somme échue au tirage, pourront s'adresser encore à la chambre aulique des finances à Vienne, pour y faire échanger leur créance. Mais que dans ce cas les nouvelles obligations de cette chambre devront être présentées à la conversion avant le dernier février susdit, afin de pouvoir toucher les intérêts échus depuis le 1er novembre 1815.

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d'importation et d'exportation, suivie du tarif de ces droits. (Bull. offic., n. XLV, bis p. 3.) (1).

Nous, GUILLAUME, etc.

Ayant pris en considération, qu'il importe grandement pour le bien-être de nos sujets que les lois et tarifs sur les droits d'entrée et de sortie, qui subsistent encore séparément dans les provinces septentrionales et méridio

A tous ceux qui les présentes verront ou nales, et qui, malgré nous, ont rendu nécesliront, salut; savoir faisons : saire le maintien de la ligne de séparation

(1) Présentation à la deuxième états généraux le 3 sept. 1816. section centrale le 26 sept.

-

chambre des Rapport de la Gaz, des 29 et 30. Nouveau message royal le 27 septembre. Gaz, du 50. Discussion. Gaz. des 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 29, 30 et 31 octobre; 1, 2, 5, 6 et 7 novembre. Adhésion de la première chambre annoncée à la deuxième le 5 octobre. Gazette du 6. Discours, prononcé par M, Wichers, directeur général des convois et licences, à la seconde chambre de Leurs Nobles Puissances les états généraux, le 3 septembre 1816.

Nobles et Puissants Seigneurs,

Il a plu à Sa Majesté notre auguste roi, de me conférer la charge honorable de présenter à Vos Nobles Puissances les projets d'une loi et d'un tarif, d'après lesquels l'administration des convois et licences et la perception des droits sur l'importation, l'exportation et le transit de toutes denrées et marchandises, pourraient à l'avenir être réglées et exercées d'une manière égale et uniforme dans toute l'étendue de ce royaume.

L'importance de cet objet est grande pour toutes les branches d'industrie et de prospérité sociale.

Elle se fait surtout sentir dans le commerce, les fabriques, l'agriculture et autres branches d'industrie; et c'est à cause de cette importance que je crois, en cette occasion solennelle, pouvoir me permettre de développer en quelque manière l'esprit de ces dispositions.

Les impositions dans un état naissent de ses besoins; et c'est en proportion de l'accroissement de ces derniers, que les premières doivent être augmentées.

Un gouvernement bien organisé doit, par conséquent, commencer ses opérations à cet égard par évaluer les besoins indispensables de l'État, et les impositions réglées d'après cette base n'ont d'autre but que celui de renforcer le trésor pour subvenir à ces besoins, et ne tendent uniquement qu'à trouver et fixer une base juste et équitable, d'après laquelle chaque sujet puisse être imposé suivant son état, sa fortune et ses moyens, pour contribuer sa quote-part pour subvenir aux besoins de l'État, et garantir par ce moyen, la protection, la

prospérité et la sécurité dont il jouit dans sa patrie. Il me paraît, Nobles et Puissants Seigneurs, qu'on peut adopter ces maximes comme des vérités généralement reconnues. Mais quoiqu'elles s'appliquent en général à toutes sortes d'impositions, je crois néanmoins que les droits des convois et licences sur l'importation, l'exportation et le transit de denrées et marchandises, ne peuvent proprement pas être classés dans cette série.

La défense et la sécurité des mers et des côtes exigent nécessairement des dépenses considérables; l'entretien des rivières, des routes et des canaux, occasionne également de grandes dépenses; et il est naturel que ceux pour lesquels il en résulte des sécurités, avantages ou commodités spéciales, contribuent particulièrement pour subvenir à ces dépenses essentielles. Le commerçant, le fabricant, l'agriculteur, sont tous dans cette catégorie, quant à l'importation et au transport de leurs marchandises, denrées et productions: et il est par conséquent de toute justice qu'ils contribuent particulièrement aux moyens de l'État pour subvenir à ces dépenses diverses.

Mais ce n'est là le seul, ni le principal point de vue sous lequel il a plu à Sa Majesté de considérer, dans ses vues bienfaisantes, ces projets de loi et de règlement sur les convois et licences. Non! de plus vastes desseins que les intérêts du trésor de l'État s'offrent ici à l'esprit.

Ces lois peuvent et doivent exercer leur influence salutaire sur toutes les sources principales d'existence et de prospérité publique. Le commerce, les fabriques, la navigation, l'agriculture, la pêche, et tant d'autres professions utiles, ont toutes le plus grand intérêt à la composition de ces lois et à la fixation de ces droits, qui, en mettant ces divers intérêts dans un accord mutuel, ne tendent qu'à assurer le bien-être et la prospérité de tous.

Ceux qui dans la société exercent ces professions, ne cherchent qu'à assurer par là leurs intérêts, leur profit et leur avantage. Ils sont tous enfants de la grande famille, et ont tous les mêmes droits, les mêmes prétentions à la protection; et le législateur sait régler les intérêts de tous, et les réunir en un seul point de prospérité générale et mutuelle.

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