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passibles du droit, ne sera point admise. Il en sera de même de la subdivision d'un dépôt entre membres d'une même famille, ou autres personnes, habitant, soit ensemble, soit séparément, lorsque le dépôt aura été trouvé dans un même local, ou dans un même en

droit.

37. Mesures relatives à la vérification des de

pôts pour ce qui concerne la quantité. Dans le cas où les objets pourraient se détériorer par le recensement de l'inventaire, ou que par suite du volume du dépôt, les frais du pesage et du mesurage pourraient s'élever trop haut, et qu'il fût possible d'y pourvoir autrement, soit par dénombrement, taxations, évaluations de la capacité du lieu de dépôt ou de telle autre manière suffisante, il sera permis d'avoir recours pour l'inventaire ou l'évaluation à l'un des moyens susdits, ou bien de dresser ledit inventaire par approximation; dans le dernier cas, il sera nommé et désigné de part et d'autre un expert qui évaluera la quantité des objets déposés. La quantité moyenne des deux taxations formera la base de l'inventaire.

Si toutefois les employés de l'administration ou les contribuables se croyaient lésés par l'établissement de cette base, il pourra être appellé par les deux parties concurremment un troisième expert. Le droit d'une nouvelle vérification, ou moyen de pesage ou mesurage, dans tous les cas est accordé aux deux parties, aux frais de celle défaillante.

38. Mesures relatives à la vérification des

dépôts, en ce qui concerne la qualité. Dans le cas où il pourrait s'élever contestation relativement à la qualité des objets, il devra être procédé à une nouvelle expertise, d'après le mode établi par les lois sur les impositions respectives.

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rogeront en aucune manière à celles prescrites par la loi du 15 septembre 1816, sur l'importation, l'exportation et le transit.

En conséquence, les mesures établies par le présent règlement seront à la vérité appliquées audit territoire, de même que le mode d'inventaire et de recensement prescrits cidessus, lui seront applicables; mais pour autant que la loi précitée sur l'importation, l'exportation et le transit énonce des dispositions plus précises relativement aux personnes ainsi qu'aux quantités et aux locaux passibles de l'inventaire et du recensement, ces dispositions seront censées modifier celles du présent règlement.

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dans sa dépêche du 26 novembre 1816, n. 1, répond aux questions à lui soumises sur la substitution entre miliciens et l'exemption qu'elle peut procurer.

tion de savoir si ces répartitions doivent être basées sur les propriétés foncières ou si elles doivent être purement personnelles, difficultés sur lesquelles il sollicite une décision de notre part; vu le rapport de notre ministre des finances, en date du 11 novembre; notre conseil d'État entendu ( avis du 23 novembre); Avons trouvé bon de faire connaître à notre 1815, art. 16, le changement de numéros ne ministre de l'intérieur,

Que les répartitions annuelles, mentionnées à l'art. 4 de notre arrêté du 4 octobre dernier, ne peuvent être que des cotisations personnelles, ainsi qu'il résulte clairement de ce qu'il est parlé de ces répartitions, par opposition à la contribution foncière mentionnée à l'art. 1er, et aux autres taxes dont il est traité dans les articles suivants;

Qu'à l'égard de l'élévation des frais de perception des taxes mentionnées à l'art. 7 de l'arrêté précité, dans les petites communes, il est vraisemblable qu'il pourra être pourvu suffisamment aux besoins de ces communes au moyen des taxes foncières et autres mentionnées aux articles 1 et 2 de l'arrêté du 4 octobre, et que si le contraire avait lieu dans certaines communes, il faudrait s'assurer, par l'expérience, si les moyens offerts par l'art. 7 ne pourraient être employés, et si la difficulté ne pourrait aussi être écartée avant de recourir à des taxes réelles qui excédassent les 5 pour 100 ajoutés aux contributions publiques, ce qui dans tous les cas, ne pourrait avoir lieu qu'en vertu d'une nouvelle loi.

Expédition du présent arrêté sera adressé à notre ministre de l'intérieur, pour lui servir de direction, ainsi qu'au conseil d'État, et notre ministre des finances.

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La substitution n'est permise qu'entre miliciens de même classe, de mème âge, et inscrits sur une même liste de tirage.

D'après l'arrêté de Sa Majesté du 13 avril

peut avoir lieu qu'entre des individus qui concourent à la même levée et qui sont inscrits sur la même liste de tirage : ainsi la substitution n'est permise qu'entre des personnes portées sur la même liste alphabétique ou qui sont du même âge.

La substitution ne donne au numéro le plus élevé d'autre droit à l'exemption que celui qui résulte du rang de son numéro élevé, etc.

Les changements de numéros qui ont eu lieu l'année dernière, ne donnent au numéro le plus élevé d'autre droit à l'exemption, pour la levée précédente comme pour celle de cette année, que celui qui résulte du rang de son numéro élevé, ou celui qui, d'après les instructions de Son Exc. le ci-devant commissaire général de l'intérieur, aurait pu lui avoir été transporté par le numéro le moins élevé; ne jouissant point d'une exemption de cette espèce, il sera obligé de marcher, si son numéro est appelé, à moins qu'il n'ait un motif d'exemption personnelle à faire valoir.

30 NOVEMBRE 1816. Loi par laquelle certaines peines établies par le Code pénal sont applicables aux délits qui pourraient se commettre à l'égard des monnaies mentionnées aux art. 12 et 14 de la loi du 28 septembre 1816. (Journ, offic., n° LX, p. 315.) (2).

Nous GUILLAUME, etc.

A tous ceux qui les présentes verront, salut, savoir faisons :

Ayant pris en considération qu'il pourrait

(1) Ainsi analysée, Mém. adm. de Luxemb., 1817, de la section centrale, le 10 novembre. - Gazette p. 47, no 16.

(2) Présentation à la deuxième chambre des états généraux, le 24 octobre 1816. — Gaz. du 25. Nouvelle rédaction, le 8 novembre. - Rapport

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du 10.

Discussion et adoption, le 12, à l'unanimité des 68 membres présents. Gazette des 15

et 14.

« Dans la séance du 24 octobre dernier, vous

s'élever quelques doutes sur la question, si les art. 132, 133, 135, 136, 137 et 138 du Code pénal sont applicables aux délits qui pourraient se commettre à l'égard des monnaies mentionnées aux art. 12 et 14 de la loi du 28 septembre 1816;

Et voulant dans l'intérêt du trésor public et des particuliers prévenir toute incertitude à ce sujet ;

A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les états généraux, avons statué comme nous statuons par les présentes;

Qu'à l'exception de la confiscation des biens, les peines et autres dispositions prescrites par les art. 132, 133, 135, 136, 137 et 138 du Code pénal, sont et demeurent, sous tous les rapports et sans aucune exception, applicables aux délits qui pourraient se commettre à l'égard des monnaies, mentionnées aux art. 12 et 14 de la loi du 28 septembre 1816; et ce, soit que de tels délits se commettent dans les provinces méridionales du royaume, à l'égard des monnaies mentionnées

avez été invités de la part de S. M. à delibérer sur un projet de loi tendant à statuer que les peines et autres dispositions prescrites par les art. 152, 153, 135, 136, 137 et 138 du Code pénal, sont et demeurent applicables aux délits qui pourraient se commettre à l'égard des monnaies mentionnées aux articles 12 et 14 de la loi du 28 septembre 1816.

>> Ce projet ayant été renvoyé dans les différentes sections de la chambre, une d'elles, tout en approuvant les dispositions du projet a pensé qu'il était superflu. En effet, selon l'opinion de cette section, la loi du 28 septembre qui a établi le nouveau système monétaire, contiendrait déjà virtuellement la disposition pénale dont il s'agit, puisqu'elle maintient formellement la circulation des anciennes monnaies provinciales, ou de la généralité, de même que des monnaies françaises,

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nion, ce n'est que la combinaison de ce dernier article avec le 14e qui prouve d'une manière précise, que la loi a voulu, sous la dénomination d'anciennes monnaies françaises, maintenir toutes celles qui étaient en circulation dans ce royaume avant le 28 septembre, quelque ait été l'époque à laquelle elles ont été frappées. En effet, ces sections estiment que sans l'addition de l'article 15, l'expression d'anciennes monnaies françaises, dont se sert l'art. 14, pourrait donner lieu à une interprétation restrictive, contraire à l'intention du législateur. Cette crainte n'a pas été partagée par les autres sections, et paraît en effet non fondée, eu égard que l'expression d'anciennes monnaies, dont se sert la susdite loi du 28 septembre, se rapporte évidemment non pas aux pièces de monnaie ou à l'époque de leur fabrication; mais à l'espèce des monnaies et à l'époque de la primitive introduction de ces espèces; de manière que par exemple, une pièce de cinq francs, doit être, d'après le sens de cette loi, considérée comme une monnaie ancienne, quelle que soit l'époque de sa fabrication et quand même celle-ci serait postérieure à la loi du 28 septembre.... » Rapport de la section centrale. - Gaz. du 10 nov. 1816.

(1) Rec. des contributions, vol. Ier, 1823, p. 189, no 105.

(2) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, p. 813.

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et 5 de l'arrêté susdit, pour les visites et vérifications, ainsi que les obligations qui en découlent pour les redevables, ne commence à courir, dans les diverses parties de notre royaume, que du jour auquel ledit arrêté et la loi générale sur les impositions indirectes y ont été exécutoires.

Le présent arrêté sera inséré an Journal

général de la guerre (Goltz) sur le place-
cement d'une sentinelle devant le logement officiel.
des présidents des cours d'assises. (Non in-
sérée au Journ. offic.) (2).

A messieurs les généraux commandant les six commandements généraux.

Les dispositions relatives aux honneurs militaires à rendre à messieurs les présidents des cours d'assises exigent qu'une sentinelle soit placée devant leur logement pendant la durée de leur résidence. Je vous invite en conséquence, à donner les ordres nécessaires pour qu'une sentinelle leur soit destinée aussitôt leur arrivée dans une résidence de cour d'assises et ce pendant tout le temps de leur séjour.

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9 DÉCEMBRE 1816. Dépêche du ministre de l'intérieur résolvant deux questions d'exemption en matière de milice. (Non insérée au Journ, offic.) (3).

En réponse aux questions faites sur quelques cas d'exemption, Son Exc., par sa dépêche du 9 décembre 1816, no 24, transmet les explications suivantes :

Toute exemption définitive, prononcés l'année dernière, doit être maintenue, quand même la cause n'existerait plus.

Toutes les exemptions définitives prononcées l'année dernière, doivent être maintenues par cela même qu'elles sont définitives, quand même la cause n'existerait plus maintenant; si l'on en agissait autrement, il n'y aurait plus d'exemptions définitives, et chaque milicien resterait dans une position équivoque et douteuse, tant qu'il ne serait pas dispensé du service par son âge.

Tout milicien ayant un frère au service militaire du royaume, est exempt de la milice si son père a 60 ans, et s'il pourvoit à sa subsistance.

Conformément à la circulaire du 25 avril

1815, tout milicien ayant un frère au service militaire du royaume, quelle que soit l'arme dans laquelle il serve, doit être exempté, pourvu que son père ait 60 ans, et qu'il soit resté seul à la maison pour pourvoir à la subsistance de son père.

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21 DÉCEMBRE 1816. Arrêté portant que les administrations des hospices civils et bureaux de bienfaisance sont habiles à nommer leurs receveurs. (Non inséré au Journal offic.) (6).

Nous, GUILLAUME, etc.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, en date du 5 de ce mois, no 20.

Vu l'avis du conseil d'État d'avant-hier, no 8;

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Les commissions administratives

des hospices, et les bureaux de bienfaisance,
dans les provinces méridionales, nommeront
à l'avenir eux-mêmes aux places de receveurs
de ces établissements, mais sous l'approba-
tion de l'autorité municipale, lorsqu'ils n'ad-
ministreront que des établissements apparte-
nant à une seule et même commune et sous

l'approbation des états députés, lorsqu'ils
à différentes communes,
administreront des établissements appartenant
bureaux centraux de bienfaisance.
ainsi que le font les

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont on donnera copie au conseil d'État.

25 DÉCEMbre 1816.
Arrêté qui ordonne le
maintien et l'application des dispositions
de la loi du 8 mars 1810, relative aux ex-
propriations pour cause d'utilité publique,
et au règlement des indemnités dues de ce
chef. (Journ. offic., no LXII, p. 331.) (7).

Nous, GUILLAUME, etc.

Sur le rapport du conseiller d'Etat, intendant général de l'administration de la guerre, relativement au mode de remédier aux éva

(1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, p. 815.- I, 34. Rec. mil., t. II, p. 263.

(2) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1817, p. 987. (3) Ainsi analysé, Mém. adm, de Luxemb., 1817, p. 49, no 16.

(4) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, p. 788. (5) Voyez, ci-après, 50 sept. 1816.

(6) Memorial administratif de Limbourg, 1817, tome I, page 69. - Namur, 2, 27.-Anvers 1817,

20 SER. TOME III.

Byvoegsel, 1817, p. 988.

(7) L'indemnité à accorder au propriétaire d'un terrain employé momentanément à des fortifications, en 1815, mais dont l'État est resté en possession, doit être réglée d'après l'arrêté du 25 décembre 1816 et la loi du 8 mars 1810, et non d'après l'arrêté du 11 juin 1815. 25 mai 1826, Cour de cassat, de Brux.; Ann. de jurisp., 1826, 2, 343.

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