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blesse que de la reconnaissance ou incorporation dans la noblesse de ce royaume et des titres accordés successivement par nous, devront les diplômes ou actes de preuve respectifs être levés avant le premier de mai 1817, à la secrétairerie du conseil suprême de noblesse : au défaut de quoi les susnommées grâces seront comme non accordées.

2. A peine égale se fera à l'avenir la levée des diplômes ou actes de preuve par les intéressés, dans l'espace de six mois, suivant la date de l'invitation faite à eux par le conseil suprême de noblesse, à l'effet de lever les documents mentionnés.

3. La levée des diplômes ou actes de preuve sera en tous cas accompagnée du payement des taxes et jura prescrits par nos différents arrêtés; à moins que par des raisons particulières nous puissions trouver bon d'en eximer, soit en total, soit en partie, les personnes anoblies ou décorées par nous d'un titre, auquel cas mention en sera faite au dos du diplôme.

4. L'art. 63 de la loi fondamentale, par lequel est ordonné de porter les lettres de noblesse à la connaissance des états provinciaux, ne saurait se faire que par l'exhibition de l'original aux états susdits ou à leurs députés, et sera en témoignage de ceci placé au dos du diplôme le visa de leurs nobles et très-honorables seigneurs, contresigné par leur greffier.

5. Chaque personne y intéressée est tenue de faire parvenir dans l'espace de deux mois, après la date du visa, une copie authentiquée de son diplôme en entier au conseil suprême de noblesse, auquel nous défendons expressément, avant la réception d'une telle copie, de délivrer ou de viser un certificat de noblesse aux peronnes intéressées et moins encore de les inscrire au registre de la noblesse ou des titres du royaume.

Le conseil suprême de noblesse est chargé du soin requis pour l'exécution de cet arrêté.

29 DÉCEMBRE 1816. Arrêté sur l'emploi des fonds de non-valeurs. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

(1) Recueil des actes administratifs de la Flandre-Orientale, tome 1, no 161, p. 258. Recueil des contributions, 1825, no 60.

Nous, GUILLAUME, etc.

Considérant que par l'effet de plusieurs circonstances, le mode de division du produit des 2 centièmes imposés additionnellement au principal de la contribution foncière et personnelle et mobiliaire, à titre de fonds de nouvaleurs, tel qu'il a été établi par le décret du 11 mai 1808, n'a, dans les derniers temps, été suivi dans aucune des provinces du royaume, dans l'emploi dudit fonds et que par suite de que diverses modifications ont été apportées ces modifications tout ou partie en a été versé au trésor;

et l'amélioration qui s'est opérée dans les fiConsidérant qu'un état de choses plus stable nances du royaume permettent actuellement vant la destination qui lui avait été assignée le fonds dont il s'agit reçoive dorénaque d'après l'ancienne législation;

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Les deux cents additionnels imposés tous les ans au principal des contributions foncière, personnelle et mobiliaire, à titre de fonds de non-valeurs, formeront pour 1817, un fonds distinct et séparé, mais commun à ces deux contributions et destiné aux fins ciaprès déterminées.

2. Le produit des deux tiers du fonds mentionné en l'article précédent servira : 1o A couvrir le montant de toutes les cotes déclarées irrécouvrables.

20 A combler les déficits qui pourraient exister dans les caisses des percepteurs, pour autant que ces déficits devraient demeurer à la charge du trésor.

3o A couvrir toutes les sommes qui, d'après les lois et règlements en vigueur, ne sont pas de nature à devoir être réimposées, et qui par différentes causes manqueraient encore pour parvenir à l'entier apurement des rôles.

4o A couvrir les remises et modérations qui d'après les règlements en vigueur seront accordées à des contribuables bien taxés dans le principe.

3. Le premier tiers du fonds de non-valeurs dont est question en l'art. 2, sera mis à la disposition des gouverneurs des provinces, chacun en ce qui le concerne.

Cette portion de fonds servira en premier

lieu à couvrir le montant des cotes reconnues irrécouvrables, ainsi que toutes les sommes qui résulteront de l'application des dispositions contenues sous les no 1, 2 et 3 de l'article qui précède; le surplus sera dans chaque province réparti également entre ceux des contribuables qui, ayant éprouvé des pertes par suite d'événements extraordinaires, auront des titres à cette faveur.

Cette remise ou modération sera calculée sur la quotité des pertes, mais dans aucun cas le dégrèvement accordé à un contribuable ne pourra être supérieur au montant de la cote due par lui dans l'année où la calamité a eu lieu, d'après les rôles de la contribution à laquelle la remise ou modération se rapporte.

4. Le second tiers dudit fonds est mis à la disposition de notre ministre des finances et sera destiné à fournir, d'après notre autorisation, un supplément de fonds aux provinces dans lesquelles le premier tiers, à la disposition des gouverneurs, défalcation faite des sommes résultant de l'application des dispositions contenues sous les nos 1, 2 et 3 de l'article 2, serait trouvé insuffisant pour accorder une remise ou modération convenable à ceux des contribuables qui auraient éprouvé des pertes par suite d'événements extraordinaires.

5. Les gouverneurs des provinces qui se trouveront dans le cas d'avoir besoin d'un supplément de fonds sur le deuxième tiers qui, d'après l'art. 4, est mis à la disposition de notre ministre des finances, lui en adresseront la demande en temps utile; elle fera connaître la nature des calamités qui auront eu lieu, le montant des pertes qui en seront résultées, et les sommes qui, d'après l'opinion des gouverneurs, devront être accordées en remise ou modération. Ils joindront à ces renseignements l'indication de ce qui restera disponible sur le premier tiers, le supplément qui leur sera nécessaire et toutes autres observations qu'ils croiront utiles dans la cir

constance.

Notre ministre des finances, après avoir recueilli toutes les demandes formées, nous soumettra des propositions tendantes à accorder aux gouverneurs sur le second tiers à sa disposition, les suppléments qu'il jugera nécessaires d'après les circonstances et eu égard au montant des fonds existants.

6. A l'expiration de l'exercice, ou aussitôt

que notre ministre des finances le jugera nécessaire, les directeurs des contributions directes lui feront parvenir un état présentant le décompte au fonds mis à la disposition des gouverneurs de leur province en vertu des art. 3 et 5 ci-dessus.

7. Si dans quelques provinces, le fonds mis à la disposition des gouverneurs, d'après l'art. 3, surpassait la somme nécessaire pour couvrir les dépenses auxquelles il est affecté d'après l'art. 2, l'excédant sera réuni au fonds à la disposition de notre ministre des finances pour, s'il y a lieu, servir à augmenter les suppléments nécessaires dans d'autres provinces.

8. Le troisième tiers du fonds de non-valeurs est mis à la disposition de notre ministre de l'intérieur. Il servira, sous notre autorisation, à accorder des secours soit en denrées ou autres objets à ceux qui par suite de tremblement de terre, d'incendie, d'inondations, des ravages de la guerre, de mauvaises récoltes ou autres événements imprévus, seront reconnus dans le cas d'en avoir besoin.

9. Les demandes relatives aux secours à accorder en vertu de l'article précédent, seront transmises par les gouverneurs à notre ministre de l'intérieur, qui est autorisé à donner les instructions nécessaires sur la marche à suivre dans la formation de ces sortes de demandes et à faire effectuer la distribution de la somme mise à sa disposition de la manière qu'il jugera le plus convenable.

10. Après la liquidation de l'exercice, nos ministres des finances et de l'intérieur, chacun en ce qui concerne son département, nous présenteront un état général de l'emploi qui aura été fait du fonds de non valeurs, muni d'un rapport relatif à cet objet.

Nosdits ministres nous adresseront en même temps, chacun pour ce qui le concerne, des propositions, sur l'emploi des sommes qui resteraient disponibles sur ce fonds, en ayant égard, autant que possible, de suivre dans ces propositions la destination donnée audit fonds par notre arrêté de ce jour.

11. Nos ministres des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté, dont une expédition sera transmise à la chambre générale des comptes.

30 DÉCEMBRE 1816.
Dépêche du ministre
de l'intérieur (Roell) sur l'emploi du prix
des biens communaux aliénés en 1813. (Non
insérée au Journ. offic.) (1).

Bruxelles, le 30 décembre 1816. L'article 5 de l'arrêté de Sa Majesté du 22 septembre 1814 porte que les revenus et prix des biens communaux aliénés en vertu de la loi du 20 mars 1813, seront versés dans les caisses des monts-de-piété, sauf aux couseils municipaux à délibérer sur un mode de placement plus avantageux. L'arrêté du 19 janvier 1815 a restreint cette disposition aux prix de vente; l'emploi de ceux-ci a en conséquence été considéré jusqu'ici comme subordonné à l'approbation spéciale du gouvernement; mais Sa Majesté prenant en considération, que les formalités qu'entraînait cette marche, devaient apporter des retards à plusieurs opérations importantes, s'est déterminée à régler d'une manière générale, l'emploi des fonds dont il s'agit; elle a décidé sur mon rapport, le 18 décembre :

10 Que les dispositions de son arrêté du 14 novembre 1816, L. P. 3, dont je vous ai donné connaissance par une circulaire du 25 novembre no 53, seront applicables aux prix de vente des biens communaux aliénés, en exécution de la loi du 20 mars 1813;

20 Que néanmoins les états des provinces méridionales pourront, par forme d'exception, et seulement dans les cas particuliers qui offriront un avantage très-notable, admettre les demandes des administrations locales, tendantes à employer tout ou partie de ces prix de vente à des acquisitions d'immeubles, ou à les placer à rente sous bonne hypothèque ;

3o Que tous les arrangements de cette nature, qui pourraient avoir été pris précédemment sans l'approbation du gouvernement, devront être soumis à la sanction des états.

Veuillez, nobles et honorables seigneurs, porter ces dispositions à la connaissance de l'administration des communes intéressées, et veiller à ce que les intentions de Sa Majesté soient exactement remplies. Vous aurez particulièrement à rechercher quels sont les arrangements intervenus sans autorisation suffisante, entre les communes de la province que vous administrez, et les acquéreurs de leurs biens ou d'autres individus, et qui d'après le 3me art, de l'arrêté du 18 décembre, doivent être soumis à votre sanction; suivant que l'avantage des communes aura été plus ou moins consulté dans ces arrangements, ou d'après d'autres considérations aussi puissantes, vous régulariserez des actes dont la validité aurait toujours pu être contestée, ou vous anéantirez des transactions surprises à la bonne foi des

(1) Mém. adm, de Luxembourg, 1817, p. 131, administrations locales.

n. 52.

FIN DU TROISIÈME VOLUME DE LA DEUXIÈME SÉRIE.

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