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lesdits biens sont situés, et de faire viser les quittances des termes acquittés;

Considérant qu'il importe à l'État autant qu'aux susdits acquéreurs que des contrats d'aliénation provisoires soient remplacés par des contrats définitifs;

Que d'ailleurs, il convient de mettre une fin aux prétentions des titulaires, et de ceux qui ont obtenu les décrets ci-dessus mentionnés;

Vu le rapport de notre ministre de la justice, sur la proposition précédemment faite par notre commissaire général des finances à Bruxelles;

Notre conseil d'État entendu;
Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Les receveurs des domaines adresseront sans délai à leurs directeurs respectifs, pour être transmis par ces derniers à l'administrateur en chef des domaines, un état de tous les domaines révélés en conséquence des décrets du 6 février 1810 et 3 janvier 1812, et qui ont été rendus, soit définitivement, soit provisoirement.

A l'égard des contrats provisoires, ces états présenteront une indication précise de la situation de ces domaines, le montant du prix d'achat, les noms des acquéreurs, la justification de l'origine, et qu'ils n'ont pas été découverts antérieurement et telles autres observations et considérations que les directeurs et receveurs des domaines jugeront conveuir.

2. Les porteurs de contrats provisoires qui se sont présentés avant le terme prescrit par notre arrêté du 29 novembre 1814 et prolongé par celui du 30 janvier 1815, seront tenus de déposer sur récépissé à l'administrateur en chef à La Haye, ou au directeur des domaines à Bruxelles, et ce, dans les deux mois qui suivront la publication du présent :

1o Le contrat provisoire;

2o Le procès-verbal de l'expertise contradictoire faite conformément à l'article 1er du décret du 6 février 1810.

3o Le certificat de l'origine nationale des domaines révélés. Ces certificats devront être délivrés sur papier timbré par les directeurs des domaines et approuvés par les gouverneurs des provinces.

3. L'administrateur en chef examinera les pieces produites, et après les avoir trouvées

en règle, il procédera à la liquidation du prix définitif, et à consentir l'aliénation de la manière qui sera déterminée en l'art. 6.

4. S'il trouve à faire des réflexions sur la validité de quelques-uns de ces contrats provisoires, ou sur ce que les acquéreurs prétendront avoir payé en diminution, il nous en fera son rapport, afin que nous puissions statuer à cet égard comme nous le jugerons convenable.

5. Les acquéreurs provisoires qui négligeraient de déposer les pièces mentionnées en l'art. 2, avant l'échéance du terme fixé par le même article, seront privés de leur achat provisoire, sauf le droit du gouvernement de faire revendre, à leurs risques et périls, les biens provisoirement achetés, sans qu'ils puis sent, en ce cas, en retirer aucun profit.

6. Les contrats provisoires ayant été trouvés en règle et les prix ayant été liquidés, les acquéreurs en seront prévenus par l'administrateur en chef et appelés à se présenter au jour qu'il déterminera, en personne ou par fondé de pouvoirs, soit à La Haye, soit à Bruxelles devant le directeur des domaines, à l'effet de lui consentir l'aliénation et de passer le contrat définitif. L'administrateur nommera un ou plusieurs notaires pour passer ces actes. A l'égard des intéressés qui négligeront de comparaître sans avoir demandé et obtenu un délai de l'administrateur en chef, il sera procédé de la manière ci-dessus prescrite à l'art. 5, après que leur négligence aura été constatée par une preuve, que le susdit appel leur a été remis.

Les prix liquidés seront provisoirement versés dans les caisses des receveurs des domaines.

7. Personne ne pourra désormais faire, en vertu des susdits décrets des 6 février 1810 et 3 janvier 1812, aucune réclamation sur les domaines de ce royaume, en sus de ce qui a été accordé par nos arrêtés du 7 novembre 1814, et 30 janvier 1815.

8. Les détenteurs des domaines cachés qui les révéleront avant le 1er juillet prochain, ne seront plus inquiétés au sujet des fruits par eux perçus et les baux n'excédant pas neuf années, qu'ils auront contractés par actes authentiques, ou ayant date certaine avant l'année 1816, seront par nous maintenus au profit des locataires.

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17 MARS 1816.

Arrêté royal prescrivant la forme des réclamations d'anciennes créances à charge des états des provinces méri dionales, ou des corporations supprimées, non liquidées par la France. (Non inséré au Journ. offic.) (3).

Luxembourg, le 1er juillet 1816. Le gouverneur provisoire du grand-duché de Luxembourg,

Vu l'arrêté de S. M., du 17 mars dernier, concernant le mode à suivre pour les réclamations des créances anciennes à charge des états des provinces méridionales, ou des corporations supprimées etc., non liquidées par la France, ainsi que pour des sommes versées dans les caisses du trésor ou des communes à titre de médionat ou engagère, à raison d'offices ou d'emplois supprimés, par suite de la conquête du pays par les armées françaises, en 1794;

Vu la lettre de Son Excellence le ministre secrétaire d'État, du 7 avril, désignant les membres composant la commission chargée de la liquidation de ces créances, ainsi que la dépêche de ladite commission, du 24 du mois dernier ;

(1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, p. 334. (2) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, p. 22. (3) Mém, administ. de Luxembourg, 1816, p. 9,

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les réclamants en ont poursuivi la liquidation 4. Elles devront énoncer expressément, si près du gouvernement français, et pour quel motif elles n'ont point été inscrites au grand livre de la dette publique.

5. Si les réclamants n'ont point fait de poursuites, ils allégueront les motifs ou les circonstances qui les en ont empêchés.

6. Le délai de rigueur pour la remise des réclamations des différentes catégories mentionnées plus haut, est fixé au 15 septembre prochain, après laquelle époque MM. les sousintendants devront clore leurs registres, et nous en adresser expédition avec toutes les pièces à l'appui, avant le 20 du même mois.

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Francfort, Leipsig et Brunswyck les produits de sa fabrique, et de les faire rentrer dans ses magasins, en exemption de tous droits d'entrée, en cas qu'il n'ait pas trouvé d'occasion assez favorable pour les placer, sera soumis, avant l'exportation, de remplir, au bureau principal de Henri Chapelle, les formalités réglées par les articles suivants.

2. Il déposera, audit bureau principal, un état indicatif, portant le nombre, le numéro, la couleur, l'aunage et l'échantillon de chaque pièce qu'il désire exporter auxdites foires. Ces échantillons seront assez grands pour que les cachets du fabricant et de l'administration des convois et licences puissent être reconnus. Ces échantillons, qui seront attachés à l'état indicatif, resteront déposés audit bureau principal, et les pièces de draps ou casimirs seront en outre soumises au plombage, aux frais des fabricants ou de leurs commettants.

3. Aucune pièce de drap ou casimir, qui aurait fait partie de celles exportées, sous la déclaration précitée, ne pourra rentrer en immunité des droits d'entrée, si elle n'est point munie du plomb de l'administration, qui y aura été apposé avant l'exportation, et si l'identité n'en est point reconnue par les officiers principaux du bureau de Henri Chapelle, le tout conformément à l'état et échantillons déposés.

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Les infirmités qui exemptent du service militaire ceux qui en sont atteints, sont les

suivantes :

4. La faveur accordée par les articles précédents, devient également nulle et sans effet, lorsqu'à dater du jour de l'exportation et de la réimportation, il se serait écoulé un terme de six mois, auquel cas les produits deviennent Infirmités qui rendent complétement incapa

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PREMIÈRE PARTIE.

bles du service militaire.

10 Privation de la vue.

On désignera la cause qui a produit cette infirmité et la maladie qui l'entretient, telle que inflammation des yeux, blessures, etc. 20 La perte du nez.

Surtout si elle produit une figure hideuse et empêche la respiration.

3° Privation de la voix et de la parole et surdité complète.

4o De grosses et incurables enflures de la gorge et des glandes empêchant complétement la respiration.

5o La perte d'un bras, d'une jambe, d'un

(5) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, p. 693.

pied, d'une main, et la roideur incurable d'un lopia) etc.; la vue louche n'exempte pas du de ces membres.

60 Enflure des parties principales des artères.

7° Courbure ou excroissance des os par suite de la maladie anglaise des os, de ma. nière que l'usage des membres se trouve visiblement empêché.

8° La marche boiteuse, complétement constatée, quelle qu'en soit la cause originaire; un raccourcissement remarquable et permanent des muscles flexibles de quelque membre, ainsi que la paralysie ou l'état de faiblesse incurable empêchant la libre fonction d'un membre.

9° L'état d'amaigrissement et d'épuisement de quelque partie, caractérisé par des symptômes d'éthisie.

DEUXIÈME PARTIE.

Infirmités ou maladies établissant une incapacité complète ou relative du service, et dont le caractère, quoique grave, est moins palpable que les infirmités désignées dans la première partie, et dont la connaissance et l'appréciation exigent une observation plus

soutenue.

1o Fortes lésions du crâne (cranium) provenant de blessures graves, par la pression ou enfoncement des os, la sortie ou la perte des os, de manière qu'il en résulte quelques et parfois tous les effets désignés ci-après, tels que, ébranlement des organes du cerveau, vertiges, surdité, assoupissement, effets nerveux ou spasmodiques, souvent accompagnés d'un violent mal de tête.

2o La perte de l'œil droit ou de l'usage d'icelui.

Cette infirmité rend les individus incapables de servir comme soldat dans la ligne, mais elle ne les exempte pas du service du train.

3° L'incurable (tranenfistel) fistule lacrymale, l'inflammation chronique et périodique des yeux, les maladies des organes visuels et des voies lacrymales arrivées à un état permanent, lorsqu'elles sont assez graves pour empêcher la vue.

40 Faiblesse de la vue, infirmités permanentes de cet organe, empêchant de distinguer les objets à une certaine distance, p. e. la miopie (miopia), la nyctalopie (nycta

service militaire.

L'examen des infirmités de la vue est souvent difficile et douteuse; l'officier de santé chargé de la visite pour la milice nationale, devra procéder avec beaucoup de prudence lorsqu'il donnera son avis.

Les miopes (ceux qui ont la vue basse) qui doivent se servir des lunettes, connues chez les lunettiers accrédités sous le n. 10, pour y voir, sont hors d'état de servir, ainsi que les presbytes (qui ne voient que de loin), presbitæ, qui doivent employer des lunettes de 5 pouces de foyer.

5o La difformité du nez, surtout lorsqu'elle empêche la respiration, l'ulcération putride du nez (ozena), des ulcères opiniâtres dans les narines et au palais, et le beenzweer, enflure des os de ces parties, ainsi que les polypes, s'ils sont jugés incurables.

60 Une haleine puante incurable, des émanations et odeurs puantes des oreilles, dès que ces infirmités sont incurables.

Les soldats qui auraient été admis ou qui en seraient atteints durant le service ont droit à demander leur renvoi.

70 La perte de dents tranchantes des mâchoires inférieures et supérieures ensemble, des ulcères (pypzweeren) dans le creux des os de la mâchoire, difformité dans un de ces os, causée soit par la perte d'une substance, soit par une autre cause, empéchant de mordre la cartouche, de mâcher la nourriture, ou l'usage de la parole.

Les personnes qui ont perdú leurs dents tranchantes et supérieures pourront être employées comme soldats du train, et celles qui ont conservé leurs dents tranchantes inférieures ou supérieures ne peuvent pas être considérées comme incapables de servir en qualité de soldat.

8o Des fistules salivaires (speeksel fistels) er immobilité de la mâchoire inférieure ainsi que de la tête (caput obstipum).

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S'il s'élève des doutes à l'égard de ces infirmités lors de leur visite pour la milice nationale, dans ce cas leur existence devra être constatée par un magistrat et trois témoins demeurant dans la commune du domicile de l'individu; cet individu pourra toutefois être attaché au service du train.

et surtout la chûte du rectum (prolapsus ani).

Ces infirmités devront être constatées, pour la milice nationale, par des certificats dès médecins et des chirurgiens qui ont donné leurs soins aux malades.

18° La perte d'un pouce, de la phalange, de l'un des index, ou la perte d'un ou de plusieurs doigts ou orteils, ainsi que l'immobilité de l'une de ces parties.

Raccourcissements ou difformités des bras

11o Excroissances et ulcères scrofuleux. Souvent on les trouve accompagnés d'engorgement de glandes (opgezette klieren) et de la cachexie. 12o Les bossus et ceux qui ont l'échine de ou des jambes par suite de rupture de bras ou travers. de jambe, qui rendraient incapables du service auquel ils seraient destinés les individus qui en sont atteints.

13° La phthysie (phthysis) dans tous ses de grés, l'asthme constaté (asthma) et l'hémophthysie (hæmopthisis). Ces infirmités devront être constatées par les médecins qui ont traité les personnes appelées à la milice nationale dans le cas où elles n'apparaissent pas clairement par la visite des malades.

140 Les hernies qui ne peuvent pas être contenues ou qui ne le peuvent être que difficilement ainsi que l'anus artificialis.

Les personnes atteintes de doubles hernies seront renvoyées définitivement.

15o La pierre, la gravelle, l'écoulement involontaire de l'urine, ou des rétentions d'urine fréquentes, ainsi que les maladies graves aux voies urinaires, les fistules à ces parties, etc., soit qu'elles fussent regardées comme incurables ou qu'elles exigeassent les soins continuels de la médecine et de la chirurgie.

Pour la milice nationale l'on constatera dans un hôpital l'écoulement involontaire de l'urine ou cette infirmité sera certifiée par le médecin qui a donné ses soins au malade pendant plusieurs années.

16 Un testicule retenu dans l'annulus abdominalis, surtout quand cette infirmité est douloureuse (sarcocèle), tumeur aqueuse autour des testicules (hydrocèle), les varicocèles ou circocèles, et tous les défauts graves an scrotum, aux testicules et au cordon spermatique, pour autant qu'ils soient regardés comme incurables.

17o Les hémorroïdes ulcérées (tokken), des fistules incurables aux fesses, des écoulements violents et périodiques des hémorroïdes, des décharges de sang du ventre, et décharges involontaires des excréments

Bien que ces infirmités exemptent de la milice nationale pour le service de l'infanterie, ceux qui en sont atteints pourront, dans certains cas, être employés dans la cavalerie ou dans le train.

19 Difformité incurable des pieds ou des mains, ou des autres parties qui entravent la marche ou le maniement des armes ou qui les rendent impossibles.

20° Grandes veines dilatées (varices) et gonflement habituel des pieds et des mains,

vétérés d'une constitution malheureuse, et 21o Enflure, ulcère cancéreux, ulcères inqui peuvent être considérés comme incurables.

220 Les grandes cicatrices invétérées, surtout lorsqu'elles entravent le mouvement d'un membre et qu'elles sont accompagnées de la perte de la substance.

23o Les maladies des 08, telles que excroissances des os ou tumeurs osseuses (exostoses), roideur complète des jointures (anchylosis), la carie (caries, necrosis), l'épine venteuse (spina ventosa), enflure de la membrane osseuse, dès qu'elle empêche le libre mouxement de la partie qui en est affectée.

24o Les maladies de la peau, lorsqu'elles sont contagieuses, invétérées, héréditaires ou rebelles à guérir,, telles que (tinea capitis) la teigne, sterpes et autres maladies malignes.

250 Une disposition du corps complétement vicieuse (cachexie), scorbut et hydropisie incurables.

200 Grande faiblesse et amaigrissement, taille trop élevée ou trop petite, surtout dans le premier cas lorsque l'individu a, comme

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