Page images
PDF
EPUB

l'on dit, grandi hors des limites de sa force. 27° La goutte aux pieds (podagra) et la goutte sciatique ainsi que les douleurs rhumatismales entravant les mouvements des membres.

28° L'épilepsie (epilepsia) bien constatée, les convulsions (convulsiones), le tremblement involontaire du corps ou d'une partie d'icelui, paralysie partielle ou complète, aliénation mentale, furie ou imbécillité.

Pour la milice nationale l'on devra fournir les preuves de ces infirmités par des certificats ou en constater l'existence dans un hôpital.

Il sera fait mention, en général, dans les certificats des causes qui ont produit ces infirmités et des signes qui les caractérisent.

Lorsque l'on se servira des termes de l'art, ceux-ci seront accompagnés de la dénomination hollandaise.

Lorsque le certificat délivré par l'officier de santé ou par celui qui fait ces visites près les corps, ou par le chirurgien de l'hôpital auquel une personne, dont l'infirmité est douteuse, aurait été envoyée pour être observée, sera en contradiction avec la déclaration du médecin ou du chirurgien appelé au conseil de milice, et dans le cas où le commandant du corps auquel cette personne appartient juge à propos de ne pas s'en contenter, il n'en sera plus référé à ce médecin ou chirurgien mais à la commission médicale; dans ce cas cette personne sera amenée devant cette commission, pourvu qu'elle n'en soit pas trop éloignée, ou bien une dépulation d'icelle sera ommée afin de procéder à l'examen, après lequel la commission médicale adressera un certificat au commandant en vertu duquel l'individu sera définitivement renvoyé ou admis.

23 MARS 1816. Arrêté royal relatif au remboursement de l'emprunt de six millions. (Non inséré au Journ, offic.) (1).

Nous, GUILLAUME, etc.

Kevu notre arrêté du 22 décembre dernier, qui ordonne le remboursement de l'emprunt

(1) Mém. adm. de Liége 1816, t. II, p. 14.

de six millions levé dans nos provinces d'Outre-Meuse;

Voulant procurer aux prêteurs toutes les facilités qu'ils ont le droit d'attendre, pour obtenir le remboursement de leurs quittances;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Le délai pour le remboursement des quittances dans l'emprunt de six millions, fixé par notre arrêté du 22 décembre dernier au 31 de ce mois, est prorogé jusqu'au 30 avril prochain.

Ce nouveau délai étant de rigueur, tout prêteur qui n'aurait pas représenté sa quittance à ladite époque sera censé avoir renoncé à toute demande de remboursement.

2. Pour faciliter aux prêteurs dans ledit emprunt le remboursement de leurs quittances, les percepteurs sont autorisés à ouvrir aussi leurs bureaux aussi souvent qu'ils le jugeront convenable et même tous les jours si le besoin du service l'exige, les fêtes et dimanches exceptés.

3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera communiqué à la chambre des comptes à Bruxelles.

[blocks in formation]

soient dues en argent ou en nature ou qu'il protestant et de faire garder ces objets par les soit stipulé un denier déterminé;

3o Qu'il sera pourvu ultérieurement par S. M., au mode d'estimation et de remboursement des redevances et rentes en nature; 4o Que les débiteurs auront le choix du remboursement des redevances et rentes sur le pied fixé sous le n. 2, mais que s'ils ne s'y montrent pas disposés, ce rachat pourra être accordé à des tiers qui seront dans ce cas subrogés aux droits du domaine.

Enfin que tous les débiteurs de rentes mentionnées aux articles 1 et 2 qui seraient disposés à faire usage de ce rachat, peuvent s'adresser aux receveurs des domaines aux bureaux desquels ils sont obligés de payer, lesquels sont pourvus des ordres nécessaires.

[blocks in formation]

personnes qu'ils jugeront convenable, lorsque les garnisons fixes seront déterminées, dont une partie professerait le culte protestant.

Et notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à l'intendant général et au directeur général susdits ainsi qu'à la Cour des comptes pour leur information.

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Vu l'avis du directeur général du culte tibles. catholique, en date du 28 suivant;

Nous avons trouvé bon et entendu d'autoriser les gouverneurs respectifs dans les provinces desquels il se trouve des endroits dépourvus d'une église réformée, de faire acheter pour compte de l'État tout ce qui est nécessaire à l'inhumation d'un militaire

(1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, p. 685.
(2) Ibid., p. 701.
(5) Ibid., p. 702.

Le conseil d'État entendu;
(Avis du 25 mars 1816, n. 5.)

Avons trouvé bon de faire connaître à notre ministre de l'intérieur, que nous partageons en général les opinions exprimées dans son rapport, et que nous l'autorisons à écrire dans ce sens au gouverneur provisoire du

(4) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, p. 338. (5) Mém. adm. de Liége. Luxembourg 1816, p. 562, n. 120,

grand-duché de Luxembourg sous les modifi- 4 AVRIL 1816. — Arrêté royal accordunt aux cations suivantes :

10 Ce gouverneur s'assurera que les fournitures dont il s'agit dans ledit rapport ont eu lieu effectivement et que les prix n'en sont pas exagérés, mais cette mesure ne pourra apporter de retards dans la perception des rôles.

2o La vérification prescrite par l'instruction émanée de ce ministre, de toutes les créances

résultantes de prestations militaires aura lieu, autant que possible, avant qu'il soit fait emploi des fonds provenant des rôles rendus exécutoires avant la notification de ladite instruction.

30 Les rôles qui pourraient encore être présentés pour des réquisitions frappées en 1815, ne pourront être mis en recouvrement qu'après avoir été examinés et rendus exécutoires par le gouverneur provisoire.

Expédition du présent arrêté sera transmise à notre ministre de l'intérieur et à notre conseil d'État.

[blocks in formation]

états provinciaux le droit de prononcer sur les échanges et emphythéoses de biens communaux et autres objets analogues. (Non inséré au Journ. offic.) (4).

Luxembourg, le 10 juillet 1816.

S. M., par arrêté du 4 avril dernier, a daigné accorder aux assemblées des états dans les différentes provinces du royaume le droit de prononcer sur les délibérations qui leur seront soumises par les autorités municipales, ayant pour objet les échanges, la concession en bail emphythéotique, les baux à longs termes des biens immeubles des communes, tion des biens communaux qui ont été aliénés ou d'entrer en arrangements pour la restitusous le gouvernement français, en vertu de la loi du 20 mars 1813, et d'accorder l'autorisation à ce nécessaire, lorsqu'il leur constera de l'utilité et de la nécessité des motifs allégués, conformément aux lois et dispositions générales et sous les précautions et stipulations nécessaires.

En vous donnant connaissance de cette décision importante, je dois en même temps vous prévenir que les demandes dont question devront continuer à être instruites dans les formes prescrites par les lois et instructions y relatives, pour qu'elles puissent être soumises à la décision des états.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Considérant qu'un grand nombre de communes dans lesquelles les travaux, à l'époque de leur interruption, étaient sur le point d'être terminés, sollicitent avec instance qu'il soit procédé à leur achèvement, afin de jouir le plus tôt possible d'une juste répartition dans la contribution foncière;

Voulant différer le moins possible à la réorganisation du service public dans lesdites provinces ;

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

ART. 1er. Les opérations du cadastre parcellaire seront reprises dans les provinces de Liége, de Limbourg et dans le grand-duché de Luxembourg, sur l'ordre qui en sera donné par notre ministre des finances, lequel, conformément aux dispositions de notre arrêté précité du 20 janvier 1815, désignera les travaux à continuer ou à entreprendre, tant pendant le courant de cette année que pendant les années suivantes.

2. En conformité de notre arrêté du 30 septembre 1814, les propriétaires qui auraient des réclamations à faire contre l'arpentage ou contre le classement des propriétés qu'ils possèdent dans les communes dont le parcellaire est terminé ou entrepris, pourront les adresser, pendant trois mois, à compter de la date du présent arrêté, au sous-intendant de l'arrondissement dans lequel lesdites propriétés sont situées, ou à l'autorité qui le remplace. Seront lesdits propriétaires tenus de produire à qui de droit tous les documents nécessaires pour l'instruction de leurs réclamations.

3 Les conseils municipaux qui se croiront fondés à réclamer contre les évaluations des propriétés de leurs communes respectives, pourront transmettre leurs demandes de la manière et dans le même délai.

4. Les sous-intendants on fonctionnaires qui en tiennent lieu inscriront les réclamations mentionnées aux deux articles précédents dans un registre à ce destiné, et en délivreront des récépissés aux parties intéressées.

A l'expiration du délai préfixé de trois mois, ils les enverront au directeur des contributions directes, chargé de les instruire, d'après les formes voulues par les lois et règlements.

5. Les frais de vérification et de rectifica

[blocks in formation]

:

cialement nommée à cet effet, par notre arrêté de ce jour, n. 14, et résidant à Amsterdam cependant tous porteurs de récépissés domiciliés dans la province de Hollande septentrionale, seront tenus d'effectuer cette présentation exclusivement à ladite commis. sion, dans quelques parties du royaume que ces récépissés aient été délivrés.

2. Afin de faciliter autant que possible l'échange des récépissés pour les porteurs domiciliés dans les autres provinces du royaume, ils pourront, s'ils le désirent, en faire la remise, aux fins d'échange contre des obligations du Syndicat au bureau du receveur général de leur province, qui alors, les transmettra, sans frais pour les intéressés, mais à leurs périls et risques, à la commission pour l'échange. Cependant ils ne pourront remettre, au bureau de chaque receveur-général, d'autres récépissés que ceux qui auront été délivrés par les percepteurs des contributions directes, établis dans la province où exerce ce même receveur général.

3. Afin d'accélérer et d'assurer, par tous les moyens possibles, aux intéressés, l'échange dont il s'agit, les porteurs de récépissés qui, dans les provinces respectives, désireront les remettre aux receveurs généraux, seront tenus de les séparer et de les assortir convenablement par bureau de perception des

contributions directes où ils auront été délivrés, et de les ranger par ordre de numéro d'émission, tels que ces numéros se trouvent exprimés dans ces récépissés au-dessus du nom de la province.

Ils formeront ensuite de ces récépissés, des listes doubles, sur feuilles imprimées, conformes aux modèles qui en seront arrêtés par la commission pour l'échange, et approuvées par notre ministre des finances, et qu'ils se procureront à leurs frais. Ils feront une liste particulière pour chaque commune ou bureau de perception.

Celui qui, étant porteur de récépissés délivrés par différents percepteurs, désirera les remettre tous à la fois, les portera sur des doubles listes séparées, comme il vient d'être dit mais, en outre, il récapitulera le montant de ces listes sur un bordereau imprimé, qu'il formera également double, conformément au modèle qui sera prescrit par ladite

:

commission, sous l'approbation de notre ministre des finances.

4. Les porteurs de récépissés (et par cette désignation générale, on entend ceux qui sont propriétaires par fournissement effectif, ou qui le sont devenus par achat de ces valeurs au porteur) devront non-seulement exprimer leurs noms très-lisiblement sur lesdites listes et bordereaux, et les signer de même, mais encore y désigner exactement la ville ou la commune où ils demeurent, le nom de la rue, du quai ou de la place où se trouve leur maison, avec le numéro qu'elle porte au rôle de la contribution foncière.

5. Les porteurs de récépissés seront tenus de les réunir, autant que possible, en sommes rondes de cent florins, ou qui puissent se diviser par cent florins. Il ne leur sera fait aucune restitution, ni en argent, ni en effets ou autres valeurs, pour les sommes qui se trouveront excéder celles de cent florins, mais lesdits porteurs, conformément à l'art. 20 de la loi de 11 novembre 1815, pourront suppléer, de la manière suivante, à ce qui se trouvera manquer pour former la somme ronde de cent florins, soit sur un seul récépissé, soit sur plusieurs, réunis sur les

listes ou bordereaux.

Aussitôt que le montant des récépissés, pour lesquels le porteur désirera l'échange, aura été calculé, et qu'ainsi il connaîtra le supplément qui lui est nécessaire pour arriver à une somme ronde de cent florins, il en fournira ou fera fournir le montant en argent au bureau du receveur particulier de son arrondissement, ou de tout autre receveur particulier qu'il voudra, comme fournissement de supplément à la contribution de guerre. La quittance à talon qu'il en recevra sera, après que le talon en aura été séparé par les sous-intendants en la manière accoutumée, jointe par le porteur, aux récépissés de la contribution de guerre et mentionnée sur la liste des récépissés, en la forme qui sera déterminée par la commission pour l'échange, sous l'approbation de notre ministre des finances. Si le porteur est dans le cas de former plus d'une liste, et par conséquent un bordereau de récapitulation, il n'aura pas besoin de former de supplément pour chaque liste, mais il le formera seulement pour le montant des sommes réunies sur le bordereau.

« PreviousContinue »