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(1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, p. 270. (2) Présentation à la 2e chambre, le 15 décembre 1815. Gaz. gén., n. 177. — Rapport de la section centrale le 22 décembre. Gaz. gén., n. 185. - Discussion le 27 déc. 1815 et le 4 janv. 1816.Adoption par 76 voix contre 2. Gaz. gén., n. 199. Adhésion de la 1re chambre annoncée à la 2e le 9 janv. Gaz. gén., 1816, n. 201. — V. 6 juin 1816; 12 juillet 1821; 18 mars 1826.

L'épizootie, ou la maladie des bêtes à cornes, a plus d'une fois attaqué deux des principales sources de la prospérité de ce pays, l'agriculture et l'éducation des bestiaux ; et pour ne pas remon ter à des siècles trop reculés, le dernier qui vient de s'écouler nous a laissé le triste souvenir des différentes épizooties qui, pendant plusieurs années, ont détruit des centaines de milliers de bêtes à cornes. Dans les provinces septentrionales, on se souvient surtout de celles qui régnèrent depuis 1715 jusqu'à 1719, en 1744 jusqu'à 1756, et enfin depuis 1768 jusqu'à 1786. L'inoculation et les autres moyens curatifs qu'on employa, ne firent que propager la maladie et eu prolonger la durée. On fut enfin convaincu par l'expérience que cette maladie ne se gagne que par communication, et que le seul moyen d'arrêter et d'éteindre les épizooties est de tuer promptement les bestiaux plus ou moins atteints de la contagion et jugés capables de la répandre. Ce fut par ce moyen que la province de Flandre vit arrêter tout à coup, en 1770, la mortalité des bêtes à cornes, qui avait déjà commencé en quelques endroits à se faire sentir. Tous les bestiaux attaqués de la contagion furent tués, les propriétaires indemnisés, et la maladie fut promptement éteinte; tandis que dans d'autres endroits où l'on avait espéré d'arrêter le mal par les moyens curatifs, la maladie fit encore, pendant plusieurs années, de tristes et d'épouvantables ravages.

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>> Les mémoires détaillés qui furent à cette occasion présentés à la députation des états de Flandre sur cet objet, ne laissent aucun doute sur l'efficacité et la promptitude de ce moyen.

» Instruite par cet exemple, la république batave se servit, en 1799, lorsque la maladie contagieuse s'était déclarée dans l'île de Walcheren, des mêmes moyens dont on s'était précédemment servi en Flandre et en obtint le même succès,

» Mais pour qu'une pareille mesure puisse être exécutée avec l'exactitude requise, il convient que les propriétaires soient assurés d'un dédommagement immédiat et complet c'est à cette fin qu'il s'est formé depuis quelques années, dans les provinces septentrionales du royaume, une institution destinée à prévenir et à arrêter les épizooties; un fonds particulier, créé par les intéressés euxmêmes, sous les auspices du gouvernement, et qui ne peut être mieux comparé qu'à une prime d'assurance, y sert à dédommager ceux que la nécessité oblige de souffrir la perte de leurs bestiaux atteints de la maladie.

» Le roi, convaincu de la grande utilité d'un fonds pareil, destiné à encourager l'agriculture et spécialement à prévenir ou arrêter l'épizootie, et voulant, en généralisant cette institution, donner une preuve de sa sollicitude paternelle pour les intérêts de tous ses sujets, a proposé à cette assemblée, le 15 de ce mois, un projet de loi propre à étendre aux provinces méridionales ce qui se fait déjà avec un si grand succès dans les provinces du Nord.

» S. M. ajoute dans son message qu'elle hésite d'autant moins à soumettre ce projet à la délibération de vos nobles puissances, qu'il lui a été rapporté que les provinces où cet établissement n'existe pas encore, s'attendent avec satisfaction à ly voir introduire, et même le désirent.

moyen d'un impôt sur les bêtes à cornes, les rôles et registres, il sera levé, en sus de l'imchevaux et les moutons; pót, un denier par sou, et la quote des contribuables sera proportionnellement augmen tée sur les rôles.

Et voulant, en généralisant cette institution, donner une preuve de notre sollicitude paternelle pour les intérêts de tous nos sujets;

A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les états généraux, avons statué, comme nous statuons par ces présentes :

ART. 1er. Dans chacune des années 1816, 1817, 1818, 1819 et 1820, ceux des habitants du royaume des Pays-Bas et du grandduché de Luxembourg, qui possèdent des bétes à cornes, des chevaux ou des moutons, payeront au bureau du receveur des contributions directes de leur commune deux sols pour chaque bête à cornes ayant plus de deux ans, pour chaque cheval ayant plus de trois ans, et pour chaque huitaine de moutons; et un sou pour chaque bête à cornes ayant moins de deux ans, et pour chaque cheval ayant moius de trois ans ; en calculant leur âge au moyen de la confection des rôles. 2. Les veaux ayant moins de trois mois, les poulains ayant moins d'un an, et les agneaux jusqu'à l'âge de deux mois, sont exemptés de cet impôt.

3. La formation des rôles pour cet impôt aura lieu en même temps, et de la même manière, que celle des rôles pour les impositions directes.

6. Il sera procédé envers ceux qui négligent d'acquitter cet impôt avant l'époque ci-dessus fixée, de la même manière qu'envers ceux qui sont en retard pour le payement des impositions directes.

7. Le produit de cet impôt sera toujours exclusivement destiné à l'avancement de la production des bestiaux et de l'agriculture, sur toute la surface du royaume, et servira spécialement pour dédommager de la perte de tels bestiaux, pour lesquels l'impôt se paye, et pour couvrir les autres dépenses exigées par les lois déjà existantes, ou à émaner dans la suite, à l'effet, soit d'arrêter les épizooties, soit d'encourager la production des bestiaux et l'agriculture; sans que jamais ce produit puisse être employé à d'autres fins.

8. Les sommes provenant de l'impôt seront toujours tenues séparées de tous autres revenus et fonds de l'État. Le ministre des finances les mettra à la disposition du ministre de l'intérieur pour être administrées par ce dernier, conformément au règlement que nous arrêterons à cet égard, et qui sera basé sur la présente loi.

9. Ces sommes seront placées en rentes sur l'État, pour autant qu'elles ne doivent pas

4. L'impôt devra être acquitté avant la fin être immédiatement employées au bien de du mois de septembre de chaque année.

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l'agriculture et de la production des bestiaux. 10. Néanmoins, lorsqu'en cas d'épizootie et afin de l'arrêter, il aura été ordonné de

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culté du rachat sont obligés d'acquitter, dans le courant de janvier, non-seulement ce qui est dú par eux pour ce même mois, mais aussi les termes antérieurement échus.

3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

4 JANVIER 1816. Circulaire portant défense aux receveurs généraux et particuliers et aux receveurs des contributions directes de faire le commerce des récépissés de la contribution de guerre. (Non insérée au Journ. offic.) (1).

(1) Byvoegsel tot het Staatsblad, 1816, p. 270. (2) Présentation à la 2e chambre, le 15 décembre 1815. Gaz. gén., n. 177. —Rapport de la section centrale le 22 décembre. Gaz. gén., n. 185.

Discussion le 27 déc. 1815 et le 4 janv. 1816.Adoption par 76 voix contre 2. Gaz. gén., n. 199. Adhésion de la 1re chambre annoncée à la 2e le 9 janv. Gaz. gén., 1816, n. 201. - V. 6 juin 1816; 12 juillet 1821; 18 mars 1826.

L'épizootie, ou la maladie des bêtes à cornes, a plus d'une fois attaqué deux des principales sources de la prospérité de ce pays, l'agriculture et l'éducation des bestiaux ; et pour ne pas remon ter à des siècles trop reculés, le dernier qui vient de s'écouler nous a laissé le triste souvenir des différentes épizooties qui, pendant plusieurs années, ont détruit des centaines de milliers de bêtes à cornes. Dans les provinces septentrionales, on se souvient surtout de celles qui régnèrent depuis 1715 jusqu'à 1719, en 1744 jusqu'à 1756, et enfin depuis 1768 jusqu'à 1786. L'inoculation et les autres moyens curatifs qu'on employa, ne firent que propager la maladie et en prolonger la durée. On fut enfin convaincu par l'expérience que cette maladie ne se gagne que par communication, et que le seul moyen d'arrêter et d'éteindre les épizooties est de tuer promptement les bestiaux plus ou moins atteints de la contagion et jugés capables de la répandre. Ce fut par ce moyen que la province de Flandre vit arrêter tout à coup, en 1770, la mortalité des bêtes à cornes, qui avait déjà commencé en quelques endroits à se faire sentir. Tous les bestiaux attaqués de la contagion furent tués, les propriétaires indemnisés, et la maladie fut promptement éteinte; tandis que dans d'autres endroits où l'on avait espéré d'arrêter le mal par les moyens curatifs, la maladie fit encore, pendant plusieurs années, de tristes et d'épouvantables ravages,

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>> Mais pour qu'une pareille mesure puisse être exécutée avec l'exactitude requise, il convient que les propriétaires soient assurés d'un dédommagement immédiat et complet c'est à cette fin qu'il s'est formé depuis quelques années, dans les provinces septentrionales du royaume, une institution destinée à prévenir et à arrêter les épizooties; un fonds particulier, créé par les intéressés euxmêmes, sous les auspices du gouvernement, et qui ne peut être mieux comparé qu'à une prime d'assurance, y sert à dédommager ceux que la nécessité oblige de souffrir la perte de leurs bestiaux atteints de la maladie.

» Le roi, convaincu de la grande utilité d'un fonds pareil, destiné à encourager l'agriculture et spécialement à prévenir ou arrêter l'épizootie, et voulant, en généralisant cette institution, donner une preuve de sa sollicitude paternelle pour les intérêts de tous ses sujets, a proposé à cette assemblée, le 15 de ce mois, un projet de loi propre à étendre aux provinces méridionales ce qui se fait déjà avec un si grand succès dans les provinces du Nord.

» S. M. ajoute dans son message qu'elle hésite d'autant moins à soumettre ce projet à la délibération de vos nobles puissances, qu'il lui a été rapporté que les provinces où cet établissement n'existe pas encore, s'attendent avec satisfaction à l'y voir introduire, et même le désirent.

moyen d'un impôt sur les bêtes à cornes, les rôles et registres, il sera levé, en sus de l'imchevaux et les moutons;

Et voulant, en généralisant cette institution, donner une preuve de notre sollicitude paternelle pour les intérêts de tous nos sujets;

A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les états généraux, avons statué, comme nous statuons par ces présentes :

ART. 1er. Dans chacune des années 1816, 1817, 1818, 1819 et 1820, ceux des habitants du royaume des Pays-Bas et du grandduché de Luxembourg, qui possèdent des bètes à cornes, des chevaux ou des moutons, payeront au bureau du receveur des contributions directes de leur commune deux sols pour chaque bète à cornes ayant plus de deux ans, pour chaque cheval ayant plus de trois ans, et pour chaque huitaine de moutons; et un sou pour chaque béte à cornes ayant moins de deux ans, et pour chaque cheval ayant moius de trois ans ; en calculant leur âge au moyen de la confection des rôles. 2. Les veaux ayant moins de trois mois, les poulains ayant moins d'un an, et les agneaux jusqu'à l'âge de deux mois, sont exemptés de cet impôt.

3. La formation des rôles pour cet impôt aura lieu en même temps, et de la même manière, que celle des rôles pour les impositions directes.

pót, un denier par sou, et la quote des contribuables sera proportionnellement augmen tée sur les rôles.

6. Il sera procédé envers ceux qui négligent d'acquitter cet impôt avant l'époque ci-dessus fixée, de la même manière qu'envers ceux qui sont en retard pour le payement des impositions directes.

7. Le produit de cet impôt sera toujours exclusivement destiné à l'avancement de la production des bestiaux et de l'agriculture, sur toute la surface du royaume, et servira spécialement pour dédommager de la perte de tels bestiaux, pour lesquels l'impôt se paye, et pour couvrir les autres dépenses exigées par les lois déjà existantes, ou à émaner dans la suite, à l'effet, soit d'arrêter les épizooties, soit d'encourager la production des bestiaux et l'agriculture; sans que jamais ce produit puisse être employé à d'autres fins.

8. Les sommes provenant de l'impôt seront toujours tenues séparées de tous autres revenus et fonds de l'Etat. Le ministre des finances les mettra à la disposition du ministre de l'intérieur pour être administrées par ce dernier, conformément au règlement que nous arrêterons à cet égard, et qui sera basé sur la présente loi.

9. Ces sommes seront placées en rentes sur l'État, pour autant qu'elles ne doivent pas

4. L'impôt devra être acquitté avant la fin être immédiatement employées au bien de du mois de septembre de chaque année.

5. Pour les frais de confection des rôles et de perception, et pour ceux d'entretien des

» Les différentes sections, à l'examen desquelles ce projet de loi a été envoyé, sont unanimement d'accord que l'objet de la proposition du roi est parfaitement utile, qu'il ne peut y avoir de doute qu'il ne soit accueilli dans les provinces méridionales avec un sentiment de gratitude pour ce nouveau gage de la sollicitude paternelle de Sa Majesté..... »

« Quelques membres auraient désiré que la loi eût déterminé d'une manière plus précise les espèces de maladies qu'elle entend sous la dénomination d'épizootie; d'autres ont regretté de n'avoir pas sous les yeux les données statistiques, propres à faire connaître davantage le produit présomptif de l'impòt, comme aussi quelques notions plus étendues et plus positives sur l'administration de

l'agriculture et de la production des bestiaux.

10. Néanmoins, lorsqu'en cas d'épizootie et afin de l'arrêter, il aura été ordonné de

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ment et à l'encouragement des trois sources principales de la prospérité de l'État ou à l'achat de fonds nationaux;

Considérant d'ailleurs qu'il a été pourvu à cet égard à différentes époques, par des lois bonnes et salutaires, et en dernier lieu par celles du 13 mai 1808 et du 17 avril 1809; Et ayant résolu d'arrêter la continuation et les progrès du mal, en proposant aux états généraux les mesures de législation que nous jugerons les plus convenables aux intérêts de nos sujets; mais voulant prendre en même temps les précautions nécessaires pour que, dans l'intervalle, une affaire aussi importante ne soit pas placée hors des termes où elle se trouve actuellement.

ble de l'autorité suprême ou du roi, respectivement.

2. Notre ministre des finances est chargé de requérir des bureaux d'administration et d'association, ou de toutes sociétés qui existent dans le royaume, sous quelque titre ou raison que ce soit, et qui ont émis des récépissés, des obligations, des certificats et des actes ou documents de participation provenant de fonds publics autres que les fonds nationaux, des déclarations écrites et signées sous offre de serment, par les directeurs et conservateurs ou par les commissaires, lorsqu'il y en a, des susdits bureaux ou sociétés ; ces déclarations devant montrer et indiquer l'état actuel et la quantité des capitaux qu'ils sont

Sur le rapport de nos ministres de la jus- chargés d'administrer, de diriger ou de con

tice et des finances;

Notre conseil d'État entendu ;
Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Tous consentements, permissions et autorisations qui pourraient avoir été accordés dans la susdite matière, avant notre avénement au gouvernement de ces pays et en vertu de lois antérieures, spécialement de celles du 13 mai 1808 et 17 avril 1809, sont déclarés, par le présent arrêté, n'avoir pour l'avenir aucune valeur et sont rapportés; de manière qu'à compter de la date du présent, il ne sera permis à aucun individu, soit qu'il ait obtenu ou non quelque consentement, permission ou autorisation antérieure, et à moins qu'il n'y ait été autorisé par nous de nouveau et en termes EXPRÈS, de commettre aucunes actions pour lesquelles lois antérieures sur cette matière et notamment celle du 17 avril 1809, ont exigé le consentement préala

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(1) Présentation à la 2e chambre le 14 déc. 1815. Gaz. gén. n. 176 et 183. Rapport de la section centrale le 2 janvier 1816. Gaz., 1816, n. 195. -Adoption le 3 à l'unanimité des 86 membres présents. Gaz. n. 195. - Adhésion de la 1re chambre, annoncée à la 2e le 12 janvier. Gaz, 1816, n. 205. - V. 28 janvier 1817.

« D'après les lois sur lesquelles repose aujourd'hui le crédit public, et parmi lesquelles celle du 14 mai 1814 occupe la principale place, quatre millions de la dette différée doivent annuellement passer, au moyen d'un tirage au sort, dans la dette active, de laquelle une somme égale doit être retirée et amortie.

server; du fonds originaire et primitif sur et pour lequel les susdits récépissés, obligations, certificats et actes ou documents de participation ont été émis, et des numéros, du nombre et du montant d'iceux; le tout afin de le mettre à même de nous faire connaître, en observant le secret convenable, le total des obligations, certificats, actes et documents de participation dont l'émission a eu lieu jusqu'à la date du présent.

3. Nos ministres de la justice et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

12 JANVIER 1816. Loi relative à la dotation de la caisse d'amortissement. (Journ. offic. n. IV, p. 31. (1).

Nous, GUILLAUME, etc.

Attendu que l'article 199 de la loi fonda

>> De même il faut décider tous les ans, d'après les circonstances, si cet amortissement et ce remplacement s'étendront à des sommes plus considébles encore que celles des susdits quatre millions, et enfin la caisse d'amortissement doit être périodiquement dotée de fonds extraordinaires qui lui permettent d'agir efficacement pour la diminution de la dette publique.

>> Dans les dispositions qui sont aujourd'hui soumises à vos nobles puissances, on a eu égard à deux points principaux.

» D'abord, la caisse d'amortissement se trouve déjà en possession de six millions de la dette active, dont elle a fait l'acquisition en 1814, au moyen

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