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avant, pendant, ou après la déposition d'un témoin, comme le Code lui en donne la faculté, il lui est loisible de s'abstenir de lui faire connaître ce qui s'est fait pendant son absence, quoique cette obligation lui soit imposée par la justice et par la raison, non moins que par le texte de la loi (1).

C'est toujours par le même motif que malgré l'économie générale du Code d'instruction, qui fait dépendre uniquement du débat oral, devant la Cour d'as sises, le résultat de l'accusation, malgré les règles particulières prescrites à l'appui de ce système, qui défendent de lire et de remettre aux jurés les dépositions écrites des témoins, le président des assises

(1) Voyez article 327 du Code, et arrêts de la Cour de cassation, du 27 janvier 1814 et du 19 août 1819. (Sirey, an 1820, 1re partie, page 32.) (2) Voyez article 341 du Code, et arrêts de la Cour de cassation, du 23 fevrier 1816 et du 30 mai 1818. (Sirey, an 1818, 1re partie, page 361.)

La Cour de cassation a jugé aussi que la lecture de l'interrogatoire d'un accusé devant la Cour d'assises, est autorisée par le pouvoir discrétionnaire dont est investi le président, par l'art. 268 du Code d'instruction criminelle, et que l'opposition des accusés à cette lecture, ne peut former une question_contentieuse qui exige Pintervention de la Cour d'assises.

(Voyez arrêt de rejet de la Cour de cassation, en date du 21 octobre 1819, sur le pourvoi des nommés Choppein d'Hières et Maheu, dit Gobet, contre un arrêt de la Cour d'assises du département de la Seine, en date du 20 septembre 1819, qui les a condamnés aux travaux forcés à perpétuité, et qui se faisaient un moyen de cassation, dece que, malgré leur opposition à cette mesure, la Cour n'avait pas délibéré.)

(3) Voyez arrêt de la Cour de cassation, du 19 avril 1821. (Bulletin officiel de cassation, an 1821, partie criminelle, pages 167 et suivantes.)

Quoique cet arrêt se trouve au Bulletin, comme il contient des décisions sur plusieurs points importants, je crois devoir le consigner ici :

Extrait des minutes de la Cour de cassation.

« A l'audience de la section criminelle de la Cour de cassation, tenue au Palais de Justice, à Paris, le 19 avril 1821.

» Sur le pourvoi formé par René-Antoine Picard, père, Angélique Goujet, sa femme, et

peut, sans que l'accusé soit admis à invoquer la nullité de la procédure, faire lire aux jurés ces dépositions écrites, et les leur remettre avec les autres pièces de la procédure, au moment où ils se retirent pour délibérer (2).

Enfin, c'est sans doute à la même cause qu'il faut attribuer une décision plus étrange encore, et d'après laquelle la Cour d'assises n'est point tenue d'entendre tous les témoins à charge ou à décharge qui sont produits, et peut impunément écarter à son gré du débat, ceux des témoins dont elle juge l'audition sans utilité pour la manifestation de la vérité (3), en sorte que de la combinaison de cette décision avec celle qui permet

Étiennne-François Picard, leur fils (ce dernier désigné sous le nom de François-Étienne Picard dans l'arrêt de condamnation);

» En cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'assises du département d'Eure-et-Loir, le 17 mars dernier, qui les condamne, savoir : Picard père, à la peine des travaux forcés, la femme Picard et son fils, à la peine de la réclusion, est intervenu l'arrêt suivant :

>> Qui le rapport de M. le conseiller Busschop, les observations de M. Chauveau-Lagarde, avocat des demandeurs, et M. Fréteau, avocat-général, pour M. le procureur-général du roi, en ses conclusions.

» Considérant, relativement aux moyens particuliers à René-Antoine Picard, père :

>>1° Que l'article 318 du Code d'instruction criminelle n'est point prescrit à peine de nullité; qu'il ne peut donc résulter un moyen de cassation de ce que le président n'aurait point ordonné d'office son exécution; que lorsqu'il ne l'a point ordonnée, la présomption de droit est qu'il n'a point jugé qu'elle dût l'être; que le droit que ledit article donne à l'accusé et au ministère public, de la requérir, pourrait seulement obliger la Cour d'assises de statuer sur la demande qu'ils en auraient faite; mais que rien ne constate au procès qu'ils aient formé une pareille demande;

» 2° Que les dispositions des art. 337 et suivans du Code d'instruction criminelle, relatives à la position des questions, ne sont point prescrites à peine de nullité ; qu'elles ne sont point limitatives, mais seulement démonstratives, et que le président doit poser des questions sur toutes les circonstances aggravantes ou attenuantes du fait principal, soit qu'elles se trouvent dans l'acte d'accusation, soit qu'elles résultent des débats; » Que cette Cour s'est donc conformée à la

de lire les dépositions écrites, il résulte, par une conséquence forcée, qu'une affaire criminelle, au lieu d'être jugée exclusivement, comme elle doit l'être, sur une instruction orale, pourrait l'être seulement sur l'instruction écrite, sans qu'un seul témoin eût été entendu (car, si la Cour peut se dispenser d'entendre un ou plusieurs témoins, elle peut se dispenser de les entendre tous); et que ce mode de procéder, qui serait exactement l'opposé, le contraire de ce que le législateur a voulu, de ce que la loi a prescrit, ne pourrait pas néanmoins être attaqué avec succès par le condamné qui en serait victime.

Je borne là l'esquisse rapide de la

Moi, en ordonnant qu'une question serait posée sur ladite circonstance; qu'au surplus, la déclaration du jury, sur ladite question, a été favorable à l'accusé.

» Relativement au moyen propre à FrançoisÉtienne Picard, fils;

>> Considérant qu'il n'a point produit devant la Cour son acte de naissance, qui seul peut faire preuve de son âge; que dès-lors il y a présomption légale qu'il n'était point âgé de moins de seize ans lors du crime dont il a été déclaré coupable, et qu'ainsi il n'y a pas eu lieu à poser, à son égard, la question de savoir s'il avait agi avec discernement;

» Relativement aux moyens communs à tous les condamnés :

» Considérant, 1o qu'il est prouvé, par les pièces de la procédure, que le juré qui, au jour indiqué, a complété le nombre de trente pour la formation du tableau, a été pris par le tirage au sort, fait publiquement, et qu'ainsi il a été satisfait à ce qui est prescrit, à cet égard, par l'art. 395 du Code d'instruction criminelle;

jurisprudence et de ses effets, relativement à l'audition des témoins, et comme c'est en général par des arrêts de la Cour de cassation que cette jurisprudence doit être établie, ou du moins constatée, je m'abstiens de rappeler la doctrine professée quelquefois par des présidens de Cours d'assises, et d'après laquelle le droit accordé, par le Code, à l'accusé et à son conseil de dire contre le témoin et contre son témoignage, tout ce qui peut être utile à la défense, serait paralysé, et, en quelque sorte, considéré comme non avenu, aussitôt que le témoin serait revêtu d'un caractère public, ou de fonctions plus ou moins importantes (1).

Mais je ne puis pas me dispenser de

article 329, a été observée à l'égard de tous les témoins;

» 4° Que la Cour d'assises n'est point tenue d'entendre tous les témoins à charge et à décharge, en quelque nombre qu'ils aient été produits; qu'elle peut écarter l'audition de ceux dont elle juge les dépositions n'être propres qu'à prolonger les débats, sans utilité pour la manifestation de la vérité; qu'au surplus, dans l'espèce, la Cour d'assises n'a refusé l'audition d'aucun témoin, et que si, sur les onze témoins que les accusés avaient fait assigner à leur décharge, le procès-verbal de la séance ne fait mention que de l'audition de dix, il y a présomption légale que le onzième, par une cause quelconque, n'a point comparu aux débats; que d'ailleurs l'absence de ce témoin n'a fait l'objet d'aucune réquisition, soit de la part des accusés, soit de la part du ministère public;

» 5° Que l'usage des formules imprimées des procès-verbaux des séances des Cours d'assises n'est prohibé par aucune loi; qu'il suffit que ces procès-verbaux soient signés par le président et par le greffier, conformément à l'article 372 du Code d'instruction criminelle, pour que soit due à toutes les énonciations qui y sont écrites en caraclères imprimées ou tracés à la main;

foi

2o Qu'aucune disposition de la loi n'a fait une irrégularité de la parenté, qui, à quelque degré que ce soit, pourrait exister soit entre les jurés eux-mêmes, soit entre ceux-ci et les juges ou les témoins; qu'ainsi, la parenté qui, dans l'espèce, existait entre le sieur Masson, l'un des » Considérant que, d'ailleurs, la procédure douze jurés du tableau, et l'un des témoins en- a été régulièrement instruite, et qu'aux faits tendus aux débats, n'a pu être, audit juré, un déclarés constans à charge des accusés, la peine obstacle à l'exercice de ses fonctions; a été appliquée conformément à la loi;

» D'après ces motifs, la Cour rejette le pourvoi de René-Antoine Picard, père, Angélique Goujet, sa femme, et François-Étienne Picard leur fils. »

>>3° Que l'article 329 du Code d'instruction criminelle n'est point prescrit à peine de nullité; que son inobservation ne peut donc, aux termes de la première disposition de l'article 408 du même Code, donner ouverture à cassation; que (1) Voyez un procès instruit el jugé en 1823, d'ailleurs il est constaté, par le procès-verbal de où M. le préfet de police fut entendu, comme la séance, que la formalité prescrite par ledit témoin, devant la Cour d'assises de Paris.

consigner ici que nonobstant une disposition du Code ainsi conçue : « L'accusé » ou son conseil auront toujours la parole » les derniers (1), » si cette règle a été violée, malgré la demande de l'accusé, le pourvoi en cassation fondé sur ce motif n'en est pas moins déclaré non-recevable, parce que l'ordre indiqué (sans lequel la défense est évidemment compomse) n'est point prescrit à peine de nullité, et que le président ne fait qu'user de son pou voir discrétionnaire en resserrant la défense dans de justes bornes (2).

SECTION VII.

Un article du Code porte : « Le prési» dent résumera l'affaire. Il fera remar» quer aux jurés les principales preuves » pour ou contre l'accusé. Il leur rappel» lera les fonctions qu'ils auront à rem» plir. Il posera les questions, etc. (4)*. » S'il arrive que, par un oubli absolu de ses devoirs et de sa dignité, un président d'assises, au lieu de faire un résumé véridique et impartial, ne s'attache qu'à faire ressortir l'accusation, à en développer, à en aggraver les moyens, en omettant entièrement la défense, en négligeant tout ce qui, dans le cours des débats, a paru favorable à l'accusé, tout ce qui a été dit et produit à sa décharge, le conseil de l'accusé, spectateur indiffé

DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE ET DE SES rent d'une pareille violation des règles

LIMITES.

Le pouvoir discrétionnaire du président des assises, quoiqu'il soit difficile de le définir exactement et de tracer le cercle dans lequel il doit se renfermer, a pourtant des limites certaines, incontestables. Si l'on accorde qu'il s'applique à tout ce qui n'a point été prévu, et qu'il peut autoriser tout ce qui n'a point été défendu par la loi, tout ce qui n'est point contraire à ses dispositions, on aura sans doute fait la concession la plus large qu'il soit possible d'exiger; et il semble que la raison et la justice doivent se réunir pour repousser tout ce qui dépasserait ces bornes (3). Cependant on a vu jusqu'ici comment, et par quel motif, l'omission ou la transgression de règles prescrites est tolérée, consacrée, et, pour ainsi dire, autorisée dans la pratique; et voici un nouvel exemple de l'abus que l'on peut faire d'un pouvoir qui ne doit être que

tutélaire :

tracées pour le résumé, gardera-t-il le silence sur une opération illégale qui compromet d'une manière si grave les intérêts de son client, ou protestera-t-il avec respect contre cette aberration du magistrat, en prenant des mesures conservatoires pour assurer les droits de la défense? Il me semble voir chacun des lecteurs s'étonner d'une pareille question, et l'entendre s'écrier que le doute serait injurieux pour la noble profession de l'avocat, pour l'honorable qualité de conseil et de défenseur.

Mais dans de semblables matières, il faut se mettre en garde même contre l'enthousiasme du devoir; ou si, aussitôt que sa voix s'est fait entendre, l'on ne croit pas pouvoir consulter les conseils de la prudence, il faut du moins connaître l'étendue des dangers auxquels on s'expose.

Le cas s'est présenté où le défenseur d'une femme accusée de vol caractérisé, s'aperçut que le président des assises dé

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pu faire la loi, ne détruit pas la force de cette assertion.)

» Qu'en effet, les réclamations et la » discussion sur ce résumé, n'auraient » pu porter que sur des objets vagues » différemment sentis et appréciés, sui» vant la différence des esprits ou celle »> des intérêts; qu'il n'en serait donc ré>> sulté qu'une controverse particulière,

veloppait uniquement les preuves de l'accusation et n'indiquait point les moyens à la décharge de sa cliente; dans l'intérêt de l'accusée il fit observer à la Cour que l'article du Code chargeait le président de résumer les débats, et non d'établir un second acte d'accusation. Le président lui imposa silence. Le défenseur pensa qu'il devait faire constater une violation de la loi si préjudiciable à l'ac-» entre le président et les parties, qui cusée. La parole lui ayant été enlevée, il prit le seul moyen qui lui restait pour remplir son devoir. Il déposa sur le bureau des conclusions tendantes uniquement à ce que la Cour lui donnât acte de ce que le président s'était borné à développer les divers moyens d'accusation.

Ces conclusions parurent injurieuses, et non-seulement elles ne furent point accueillies, mais elles donnèrent lieu à un arrêt de la Cour d'assises qui, sans avoir entendu l'avocat, le suspendit pendant dix jours; peine plus rigoureuse que celle qui avait été requise par le ministère public. Cet arrêt fut déféré à la Cour de cassation. L'avocat suspendu faisait valoir, à l'appui de son pourvoi, divers moyens qu'il est inutile de rappeler; et la Cour de cassation en prononça le rejet (1). L'arrêt de cette Cour est fondé notamment sur ce que « le Code d'in>>struction criminelle n'autorise aucune » réclamation ni aucune conclusion con» tre le résumé, etc. (Mais elle ne les défend pas non plus).

» La Cour considère que ce résumé doit >> fidèlement rappeler aux jurés les prin>>cipales preuves des débats à charge et » à décharge; mais que, lorsque la loi a >> confié au président cet acte important » de l'instruction criminelle, elle n'a pu >> en soumettre l'impartialité et l'exacti>>tude qu'au jugement de sa propre con» science. (Mais le président ne juge pas en ce moment; et il est dans l'ordre, dans la justice et dans la raison, qu'un rapport, un récit de faits, un résumé enfin puisse être rectifié. Une hypothèse, une supposition sur ce qu'a pu ou n'a pas

(1) Voyez, plus bas, arrêt de la Cour de cassation, du 27 avril 1820.

»> aurait pu détourner la pensée des jurés » des véritables élémens de l'affaire, et >> aurait toujours été nuisible à la dignité » de l'audience et de la justice.» (Mais cette prescience de la Cour sur ce qui serait arrivé repose sur une supposition destituée de fondement; savoir: que les présidens d'assises se seraient permis de violer ouvertement l'article du Code, si l'on avait été admis à le faire remarquer et constater; d'un autre côté, la pensée des jurés est entièrement détournée des véritables élémens de l'affaire, si le résumé ne leur retrace que l'accusation; enfin, rien n'est plus nuisible à la dignité de l'audience et de la justice que la partialité mise en action dans le sanctuaire même de Thémis, comme rien n'est plus honorable pour la justice et ses organes que la recherche franche et loyale de la vérité.

Je n'ai pas besoin de m'appesantir sur les effets et les résultats de cette jurisprudence. Le résumé, comme on le sait, est précédé des défenses de l'accusé, et quelle qu'en soit l'inexactitude et la partialité, l'accusé ne peut pas même y opposer la démonstration de son innocence.

On lit encore, il est vrai, dans la suite des considérans de l'arrêt de la Cour de cassation:

« Qu'à l'égard du résumé, il doit être >> connu et maintenu en principe, qu'il »> ne peut être interrompu par aucune >> observation ou aucune réclamation, soit » du ministère public, soit des parties, >> soit de leurs défenseurs;

>> Que, lorsqu'il est terminé, il ne peut » être pris de conclusions sur la forme » dans laquelle il a été fait, et sur le fond » de ce qui a été dit, que dans la seule >> circonstance où le président, sortant du >> cercle des preuves discutées ou relevées

» dans les débats, se serait permis de pré» senter des faits nouveaux ou des pièces >> nouvelles;

conclusions tendantes à faire rouvrir les débats, ne sont point si faciles à reconnaître qu'on pourrait se l'imaginer. On » Qu'à l'égard de ces nouveaux faits et ne considérera certainement pas comme >> et de ces pièces nouvelles, le discours des faits nouveaux une circonstance nou» du président n'aurait pas été le résumé velle des faits de l'accusation, et on ne » du débat; qu'il n'aurait été qu'un regardera pas comme pièces nouvelles les >> acte auxiliaire de l'accusation ou de déclarations écrites des témoins, quoique » la défense; que l'accusé ou le ministère les faits qui sont rappelés, et que le prési>> public seraient donc fondés à demander » d'être entendus sur ces faits ou sur ces >> pièces; et qu'à cette fin, leurs conclu>>sions devraient tendre à ce que la clô>>ture des débats, et ce qui s'en était >> ensuivi, fussent annulés par la Cour >> d'assises, et que ces débats fussent con» tinués sur les faits ou sur les pièces sur >>> lesquels ils n'auraient pas été mis à » mème de présenter leurs moyens. »

dent aura pris pour base unique de son résumé, aient entièrement changé de face aux débats; et mon assertion, sur ce dernier point a pour garant la décision, déjà citée, de la Cour de cassation qui, malgré la prohibition légale, tolère et sanctionne par ses arrêts la remise de ces déclarations écrites au jury (1); on ne considérera pas non plus comme faits nouveaux, les renseignemens étrangers aux faits de l'accuDans cette suite de considérans, la doc- sation comme aux débats que le président trine de la Cour de cassation, qui a déter- se permettrait de présenter dans son réminé son arrêt, est modifiée sous certains sumé sur la conduite antérieure de l'accusé, rapports, et semble offrir des contradic- parce qu'il sera vrai de dire que ces rentions; car, en admettant en principe que seignemens ne peuvent être par euxle résumé ne peut être l'objet d'aucune mêmes le'motif, la base d'aucune condamobservation, d'aucune réclamation, ni nation; et, cependant, dans chacune dans la forme, ni au fond, on ne conçoit de ces hypotheses, les écarts du présipas qu'il puisse donner lieu à des conclu- dent sont également dangereux pour l'acsions dans un cas donné, que la Cour de cusé. D'ailleurs, quand ce magistrat aurait cassation indique à son gré, détermine incontestablement cité des faits nouveaux à sa manière, que rien ne peut fixer, et et produit des pièces nouvelles, n'est-ce qui n'est pas plus autorisé par le Code que pas lui qui, de concert, il est vrai, avec toute autre circonstance, et notamment la Cour d'assises, statuera sur les concluque celle sur laquelle la Cour a eu à sta- sions tendantes à faire rouvrir les débats tuer: et il est évident qu'un discours du et à les continuer ? Et quelle que soit la président d'assises, qui se borne à présen- décision de la Cour à cet égard ne sera-tter les faits de l'accusation en omettant elle pas régulière, puisque la demande les faits, les témoignages ou les argumens de rouvrir les débats, après qu'ils ont qui les ont victorieusement repoussés, été fermés, est une mesure insolite extran'est pas plus le résumé du débat ( ce que légale, dont le Code ne fait aucune menla Cour à l'air ici de regarder comme tion, et que comme nous le verrons biennécessaire) que le discours qui présente tôt, la Cour de cassation juge constamment des faits nouveaux et des pièces nouvelles. que lorsque la Cour d'assises a délibéré Mais la concession que la Cour semble sur la demande faite par l'accusé, relatifaire aux droits de l'accusé et du ministère vement à l'exercice d'un droit ou d'une public est tout-à-fait nulle dans l'intérêt faculté consacré par le Code, le vœu de de la défense; car, d'abord, les faits nou- la loi est suffisamment rempli par cette déveaux et les pièces nouvelles, à l'occasion libération même quoique la demande fondée desquels elle permet, de son chef, des sur une disposition précise ait été rejetée (2)

(1) Voy. les arrêts déjà cités des 23 fév. 1816, Position des questions, l'indication de divers et 30 mai 1818.

(2) Voyez plus bas, à la section VIII, de la

arrêts.

TOME V.

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