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D'abord, les nullités même constatées

que, à raison de la signature du président S'il y a absence de garanties pour les et du greffier, le procès-verbal qui, dans moyens de constater les violations de la des parties imprimées, constate l'accom- loi, voyons ce qui se pratique à l'égard plissement des formalités prescrites à peine des violations reconnues. de nullité, puisque ce procès-verbal, souvent rédigé, mais toujours revu après- ne peuvent être admises que lorsqu'elles coup, n'est point signé séance tenante; sont proposées en faveur de ceux qui les que le condamné n'y intervient point, invoquent (2); et il est possible que cette par lui ou par son défenseur, pour en restriction ne porte jamais atteinte aux constater l'état ne varietur, pour en fixer droits des condamnés. Mais, suivant une le contenu; puisque le président et le disposition précise de la loi du 20 avril greffier peuvent, non-seulement, ainsi 1810, les arrêts qui sont rendus par des constater, sans contradiction, des faits qui juges qui n'ont pas assisté à toutes les aun'ont point eu lieu, des formalités qu'on diences de la Cour, ou qui ne contiennent a négligées, etc., etc., ou omettre des pas les motifs, doivent être déclarés nuls (3). circonstances qu'a présentées le débat, Cependant la Cour de cassation a jugé que mais qu'ils peuvent encore, par des addi- la nullité, résultant du défaut de présence tions, des suppressions, donner au procès des juges à toutes les audiences, n'est que verbal la physionomie qu'il leur plaît, et relative; et on l'a vue rejeter un pourvoi, couvrir le tout du sceau de la régularité, en matière correctionnelle, fondé sur ce de l'authenticité, par l'apposition tardive qu'un des juges se trouvant empêché, de leur signature; puisqu'enfin, toujours pendant une instruction qui se faisait à suivant la jurisprudence, si le procès- l'audience, fut remplacé par un de ses verbal de la séance ne fait point mention collègues devant lequel l'instruction fut de faits allégués sur le pourvoi en cassa- continuée après lecture des notes que le tion, ces faits ne peuvent être réputés greffier avait retenues (4); on l'a vue constans (1), on ne peut nier que le con- aussi confirmer un arrêt de condamnation, damné, qui se pourvoit en cassation, rendu, en matière correctionnelle, mocontre un jugement, en faisant valoir des tivé seulement sur ce qu'il résultait de moyens de cassation tirés de la violation GRAVES PRÉSOMPTIONS que l'exposé fait dans ou de l'omission de formalités prescrites le procès-verbal d'un gendarme relativeà peine de nullité, ne soit presque tou- ment à un délit était vrai et sincère (5), et jours privé des moyens d'établir ses as- reconnaître ainsi que de graves présompsertions, lors même qu'elles seraient tions peuvent remplacer des preuves, et parfaitement exactes, ou qu'il ne soit du servir de motifs à un jugement portant moins toujours exposé à ce danger par condamnation (6). l'effet de la jurisprudence établie relativement au procès-verbal des séances.

(1) Voyez arrêt de rejet de la Cour de cassation, du 14 juin 1821, rendu sur le pourvoi de Marie-Claude-Sophie Lamontagne, et une foule d'autres arrêts dans le même sens.

La Cour de cassation a pourtant jugé, le 3 avril 1818, comme nous l'avons vu plus haut à l'occasion des interprètes dont l'âge est fixé par le Code à peine de nullité, que ce n'est pas å l'insertion de cet âge dans le procès-verbal, mais à la condition de cet âge qu'est attachée la peine de nullité; et il semble que cette doctrine, qui, si elle est bonne pour un cas, devrait s'appliquer à tous, implique contradiction avec celle de l'arrêt du 14 juin 1821.

(2) Voyez arrêts de la Cour de cassation, du

TOME V.

Ainsi, si l'on devait considérer ces arrêts comme formant jurisprudence, il fau.

14 août 1817 et du 16 janvier 1818. (Sirey, an 1818, 1re part., page 80 et 193.)

(3) Voyez art. 7 de la loi du 20 avril 1810. page 87. (4) Voyez Carnot, Code d'inst. crimin. 3o vol.,

(5) Voyez arrêts de la Cour de cassation, du 16 mai 1817. (Sirey, an 1817, tre partie, page 245.) (6) Toute pas revêtue de la forme nécessaire, devant être dit d'Aguesseau, qui n'est preuve, regardée dans les vrais principes comme si elle n'existait pas, elle ne peut jamais servir de fondement à une cendamnation légitime. (Voyez OEuvres de d'Aguesseau, tome VIII, lettre CXCVII. )

drait en conclure, 1o que la disposition de Législation criminelle, mais qui sede la loi qui prescrit la présence des juges raient fort déplacés dans un ouvrage de à toutes les audiences d'une cause, à la nature de celui-ci, je me borne à faire peine de nullité du jugement qui inter- remarquer que la contradiction apparente vient, peut être modifiée, éludée, et ou réelle entre des arrêts de la Cour de anéantie dans l'application et la prati- cassation, sur le sens des mots du même que, et que cette disposition pour être fait qui se trouve dans l'article cité du absolue aurait besoin d'être conçue en Code (3), semble indiquer que ce sens d'autres termes, et corroborée par quel- n'est pas assez exact, assez précis, assez qu'autre garantie, puisque dans l'état elle positif, et que pour offrir à l'accusé acest réputée n'établir qu'une nullité rela- quitté une garantie suffisante, à l'abri de tive; 2° que cette même disposition qui toute équivoque comme de toute controexige à peine de nullité que les jugemens verse, ces mots auraient besoin d'une excontiennent des motifs, n'est pas moins plication, d'une définition légale, qui fit insignifiante sous ce rapport, puisqu'au cesser et prévint, dans tous les cas pour lieu de motiver la condamnation qu'ils l'avenir, les incertitudes et les difficultés prononcent sur l'existence de faits crimi- auxquelles ils ont donné ou pourraient nels et sur la culpabilité reconnue du pré. donner lieu. venu ou de l'accusé, les juges peuvent se borner à déclarer que l'affaire présente des présomptions graves, et n'en sont pas moins autorisés à appliquer des peines; et cette double conséquence, si elle était réelle signalerait les dangers de diverse nature contre lesquels les accusés et les prévenus se trouveraient sans défense et sans garantie.

SECTION II.

de l'effet de la chose jugée.

La maxime non bis in idem (1) est une loi que la justice et l'humanité ont prescrite de tout temps en faveur des accusés. <«< Toute personne acquittée légalement, ne pourra plus, dit le Code d'instruction criminelle, être reprise ni accusée à raison du même fait (2). »

J'ai examiné et discuté ailleurs les questions importantes que peut faire naître dans l'application cette disposition du Code, et comme je ne veux ni répéter ce que j'ai dit, ni me livrer ici à des détails qui devaient trouver place dans un Traité

(1) Le sens de cette maxime est, comme on sait, qu'un accusé qui a été acquitté, absous ou condamné par un jugement en dernier ressort, ne peut plus être poursuivi à raison du

même fait.

(2) Voyez art. 360.

Mais indépendamment des interprétations que font souvent naître des lois plus ou moins claires, la généralité de la disposition législative qui nous occupe en ce moment et celle du principe absolu qui lui sert de base, ne sont-elles pas évidemment violées par la jurisprudence qui s'est introduite à l'occasion de délits qui intéressent le fisc?

La Cour de cassation décide que, dans les matières où la régie des contributions indirectes est autorisée, par les lois et les réglemens, à poursuivre, contre les contrevenans, la confiscation des objets saisis et l'amende, les poursuites faites dans les formes ordinaires du Code d'instruction criminelle, sur lesquelles il est intervenu des décisions portant qu'il n'y a lieu à suivre, n'empêchent pas l'administration d'être fondée à poursuivre, de son chef, suivant le mode particulier déterminé pour son action, et qu'on ne peut, sans faire une fausse application de la maxime non bis in idem, opposer à l'administration les précédentes décisions auxquelles elle est restée étrangère (4).

cassation du 29 mars 1811, du 29 octobre 1812, du 22 novembre 1816. Voyez aussi mon Traité de Législation crim.,chap. de l'Accusation, tom. II, pages 82 et suiv.

(4) Voyez arrêt de la Cour de cassation, du 24 février 1820, qui casse un arrêt de la Cour royale de Paris, du 28 décembre 1819, relatif (3) Voyez notamment arrêts de la Cour de à une contravention en matière de poudre et

de ceux dont l'exercice est le plus doux au cœur paternel du monarque législateur, à qui la France doit le nouveau pacte social qui consacre ses libertés.

Ce droit n'a aucune espèce de restriction ou de limite, en ce sens qu'il peut s'exercer indistinctement sur toutes sortes de crimes, et qu'il n'en est aucun sur lequel la clémence royale ne puisse s'étendre (1); mais S. M. ne peut plus comme autrefois accorder des lettres d'abolition, qui, au lieu d'anéantir les effets de la condamnation, abolissaient le crime luimême. Le mot d'abolition, suivant l'expression du premier président Lamoignon, est un terme de puissance absolue qui fait trembler les lois et suspend les effets de la vengeance publique. (2).

J'avoue que c'est au contraire cette doc trine dont l'effet est de paralyser dans son exécution, un jugement régulier couvert de l'égide de la chose jugée, et non pas celle sur laquelle reposait l'arrêt de la Cour royale de Paris, dont la Cour de cassation a prononcé l'annulation en cette circonstance, qui me paraît faire une fausse application de la maxime tutélaire non bis in idem. Si cette jurisprudence qui, après un premier acquittement, autorise un jugement pour le même fait, venait à s'étendre de l'administration des contributions indirectes à celle des eaux et forêts, à celle des douanes, enfin aux diverses administrations fiscales, à la requête desquelles peuvent se poursuivre les contraventions aux lois respectives qui les concernent, je ne sais pas ce que si- On ne supposera pas sans doute, qu'en gnifierait la disposition qui défend de re- m'exprimant ainsi, je prétends fixer le prendre et d'accuser de nouveau à raison cercle de la prérogative royale, ou même du même fait, un individu légalement que j'exprime une opinion qui semble en acquitté. Et dût cette jurisprudence être resserrer les bornes (3). J'ai pour garans restreinte à la seule administration des de mes assertions, les exemples constans contributions indirectes et même à la seule de l'usage du droit de grâce, depuis 1814 branche d'administration sur laquelle est intervenu l'arrêt de la Cour de cassation, il est certain que cet exemple suffit pour démontrer que la législation ne protége pas suffisamment dans tous les cas les citoyens contre la violation de la maxime non bis in idem, de cette loi que la justice et l'humanité ont prescrite de tout temps en faveur des accusés.

SECTION III.

DU DROIT DE GRACE.

Le droit de grâce et de commutation des peines est un droit de la couronne consacré par la Charte, et c'est sans doute un

salpêtre. (Bulletin officiel, an 1820, part. crimin. pages 84 et suiv.)

(1) Voyez, à ce sujet, mon Traité de la Législation criminelle, tome IV, chap. du Droit de grâce.

(2) Voyez le procès-verbal des conférences de l'ordonnance de 1670, sur l'art. 4 (devenu le 1er) du titre XVI de cette ordonnance.

(3) Pendant que j'ai été chargé de la direction des affaires criminelles et des gràces, j'ai

jusqu'au 1er janvier 1822, les décisions répétées de S. M. et de ses ministres, à l'occasion des demandes particulières de grâce formées dans cette période, et la volonté exprimée du roi, sur un rapport relatif à l'exercice général de sa prérogative qui lui fut présenté au mois de mai 1816 par un ministre dont le nom se trouve toujours sous ma plume, comme il se trouve dans toutes les bouches lorsqu'i! s'agit de désigner un homme du pouvoir qui suit avec persévérance les règles immuables de la justice (4).

Ainsi, d'après ces précédens, il est constant en fait et en droit pratique, 1° que dans aucun cas la clémence royale ne peut intervenir pour arrêter le cours de la justice; que l'exercice du droit de grâce,

tel

toujours regardé comme la plus précieuse de mes attributions la préparation du travail relatif aux grâces; et si mon devoir me prescrivait d'être sévère, j'ai toujours fait mon possible pour ne point séparer ce sentiment dans ma pensée et dans mes rapports, des sentimens d'équité d'après lesquels devait être appréciée chaque affaire.

(4) M. le chancelier Dambray, chargé pour la 2o fois, en 1816, du portefeuille de la justice.

qu'il a été rétabli par la Charte, ne com- semblée constituante le disait en 1791 du prend point ce funeste droit d'abolition droit de grâce qu'elle abolissait par son des crimes, objet de l'indignation géné- Code pénal, affaiblir la force de la loi rale et particulièrement de la réprobation et des tribunaux de répression, par les des magistrats les plus distingués; et que abus que la brigue et la faveur pourraient le droit de grâce ou de commutation ne en faire. peut s'exercer que par suite d'une con- Mais ces conditions ne sont point écrites damination définitive, contre laquelle tou- dans la loi; la décision même de S. M., qui tes les voies de droit ont été épuisées. les détermine, n'a point eu de publicité; 2° Que les arrêts rendus par contumace ne ainsi, les garanties que la société a conpeuvent jamais donner lieu à l'exercice stamment trouvées jusqu'ici, depuis 1814, du droit de grace ou de commutation, dans les précédens, dans la jurisprudence parce qu'étant susceptibles d'être anéantis ministérielle, pourraient disparaître depar la présence du condamné, tant que la main par la volonté d'un autre ministre, peine principale n'est point prescrite, la qui ne voudrait voir, dans ces règles sagrâce ne peut, avant la prescription ac- lutaires, que des entraves dangereuses, quise, s'étendre sur un condamné qui dés- imposées à la prérogative royale. Et, obéit à la justice et qui peut, à volonté, comme d'un autre côté, il a été reconnu faire tomber la condamnation portée con- et décidé que le droit de grâce, tel qu'il tre lui, et qu'elle ne peut, après la pres- existe aujourd'hui, n'est plus soumis, cription acquise, remettre une peine qui comme il l'était autrefois dans son exern'est plus susceptible d'exécution. 3° Que cice, aux remontrances des Cours souvedans aucun cas, un individu condamné raines, que ces Cours ne peuvent plus, contradictoirement ou par défaut à une comme alors, déclarer les lettres de grâce peine quelconque qui entraine privation obreptices ou subreptices, et se dispenser de la liberté, ne peut espérer de voir ac- de les entériner et d'y donner cours, ou cueillir le recours qu'il ferait à la clémence se permettre d'en ajourner l'enregistreroyale, avant de s'être constitué prisonnier ou mis en état (1).

alors.

ment, d'en retarder l'effet (2), il en résulterait que, dans cette hypothèse, la Ces conditions constamment imposées société n'aurait pas même aujourd'hui, à ceux qui réclament le bienfait de la clé- contre les abus que l'on ferait du droit de mence royale, ces règles constamment grâce rétabli par la Charte, les faibles gasuivies dans l'examen des demandes de ranties que les lois lui assuraient, du grâce, sont tout à la fois justes et conve- moins autrefois, contre les surprises et nables, parce qu'elles fixent d'une ma- les erreurs que pouvait offrir, dans l'unière exacte la ligne de démarcation entre sage, le droit de grâce tel qu'il existait la grâce et la justice, utiles et même nécessaires parce qu'elles maintiennent le principe d'obéissance à la justice et à ses arrêts, qu'elles tempèrent les inconvéniens de l'arbitraire auquel le droit de grâce ne peut échapper dans son application, qu'elles proscrivent à l'avance toutes les demandes indiscrètes dont l'exercice illimité de la prérogative royale pourrait être la source, et qu'elles empèchent ainsi que ce beau privilége de la couronne ne puisse jamais à l'avenir, comme l'As

(1) Le condamné qui a été admis à donner caution, et qui a obtenu ainsi sa mise en liberté provisoire, est en état comme s'il justifiait par un écrou de sa détention.

Je n'ai rien à ajouter à ces considérations sur l'exercice du droit de grâce; mais je ne veux pas omettre quelques observations, qui, ne se rattachant à ce droit que d'une manière fort indirecte, tiennent essentiellement à l'exécution des jugemens et des arrêts.

Lorsqu'un arrêt ou jugement en dernier ressort a acquis la force de chose jugée et ne peut plus être attaqué par aucune voie légale, l'exécution ne peut en

(2) Voyez, dans mon Traité de Législation criminelle, tome IV, le chap. du Droit de grâce. Voyez aussi l'ordonnance de 1 670.

être arrêtée ou modifiée que par l'exer- par des mesures d'exécution contraires cice de la prérogative royale. En consé- aux règles établies. quence, nulle autorité ne peut, sans Les moyens de garantie, en pareil cas, usurper, en quelque sorte, cette préroga sont sans doute très-difficiles à détermitive, ou, du moins, sans y porter at- ner, et il n'est pas plus aisé de les établir teinte, soustraire un condamné à la peine d'une manière efficace. Toutefois, lorsprononcée contre lui, ou la lui faire subir que les fonctionnaires de l'ordre judidans un autre lieu que celui que la loi a ciaire, auxquels appartient spécialement déterminé (1). Cependant, il arrive fré- l'exécution des jugemens, et qui sont apquemment que, malgré le rejet des deman- pelés à rendre compte de la conduite que des de grâce formées par des condamnés tiennent les condamnés dans les prisons (2), aux fers, ces individus restent dans les veillent avec exactitude et persévérance prisons, en vertu d'une autorisation ta- à ce que tous les condamnés soient encite de l'autorité, au lieu d'être conduits voyés ou conservés dans les lieux de détenau bagne; et des exemples multipliés tion affectés à l'expiation de leur peine, prouvent, d'un autre côté, que des con- il y a peu de chances pour que l'autorité damnés à des peines correctionnelles, au administrative s'écarte des règles; et l'eslieu d'être placés dans les prisons ou mai- prit d'ordre et de justice, qui domine en sons centrales affectées aux départemens, général tous les actesjudiciaires, s'oppose, auxquels ils appartiennent, sont envoyés dans l'intérêt commun, à ce que l'arbià des distances fort éloignées du lieu de traire auquel l'administration est souvent leur condamnation, et séquestrés ainsi dans le cas de s'abandonner, entrave et de leur famille et de leurs amis, sans autre paralyse l'exécution légale des jugemens. motif, dans l'un et l'autre cas, que la Mais si, malgré l'usage constamment volonté des fonctionnaires qui tolèrent suivi, malgré le vœu manifeste de la loi, ou prescrivent ces mesures. Cette viola- malgré les dispositions législatives, qui tion, dans deux sens opposés, des règles chargent les officiers du ministère public relatives à l'exécution des jugemens, est d'assurer l'exécution des jugemens, qui un mal réel, soit parce que la société est attribuent même aux Cours royales un intéressée à ce que les peines prononcées droit de surveillance à cet égard, comme par les tribunaux ne soient pas attenuées sur toutes les branches de l'administration et commuées par le caprice et l'arbitraire de la justice (3); malgré les réglemens et de fonctionnaires qui n'ont reçu de la loi aucun pouvoir à cet effet; soit parce que les condamnés à des peines correctionnelles, ou même à toute autre, ne doivent pas être exposés à voir aggraver l'effet des condamnations prononcées contre eux

(1) On pense bien qu'en rappelant cette règle, je ne veux pas soutenir et défendre le système de ceux qui prétendent que des hommes de lettres, des écrivains, condamnés pour délits de la presse ou délits de tendance, doivent être placés dans les maisons de détention affectées aux voleurs, aux escrocs, aux filoux, aux vagabonds.

ordonnances, qui prescrivent aux officiers du ministère public de faire des rapports périodiques sur la conduite des condamnés détenus dans leur ressort, obligation qui se lie nécessairement à l'exécution régulière des jugemens; enfin si contrai

de la discussion des lois de la presse), ne dépendait pas des attributions du ministère de la justice.

(2) Voyez l'ordonnance du roi, en date du 6 février 1818.

(3) Voyez art. 2 de la loi du 20 avril 1810.-En 1815 ou 1816, la Cour royale de Paris manda près d'elle, en vertu de cet article, M. le proLes réflexions sages et profondes de M. Alexan- cureur-général du roi, pour qu'il eût à lui rendre-Delaborde, et celles non moins judicieuses dre compte des motifs qui avaient retardé l'exéde MM. Jouy et Jay ne laissent plus rien à dire cution par effigie d'un individu condamné à la sur cette matière. Je crois seulement devoir peine de mort, qui depuis sa condamnation et faire remarquer que l'établissement d'une mai- la confirmation par la Cour de cassation de l'arson distincte pour les détenus de cette espèce rêt rendu contre lui, s'était évadé de la concier(établissement annoncée par M. Deserre lors gerie.

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