Page images
PDF
EPUB

et votes émis jusqu'à la restauration sont gouvernement du roi ne sauraient rester interdites. Le même oubli est commandé impunies, et que la concussion ou la dilaaux tribunaux et aux citoyens. » (Art. 11.) pidation des deniers publics, ainsi que la 13. « La conscription est abolie. Le mode trahison qui peut se manifester sous tant de recrutement de l'armée de terre et de de formes de la part de ceux qui dirigent mer est déterminé par une loi. »(Art. 12.) le timon de l'Etat, ont des juges désignés, 14. « Toute pétition à l'une ou l'autre dont aucune autorité ne doit pouvoir des Chambres ne peut être présentée entraver la marche, et dont la juridiction que par écrit ; la loi interdit d'en appor- doit être connue, définie et déterminée ter, en personne, à la barre. » (Art. 53.) d'une manière certaine. 15. « Le roi et ses successeurs jureront dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.» (Art. 74.)

SECTION III.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

La troisième, qui proclame l'égalité de droits en présence de la loi, consacre ainsi l'abolition et l'extinction perpétuelle des priviléges.

La quatrième, qui garantit la liberté individuelle, a pour objet de prévenir les arrestations arbitraires et les poursuites indiscrètes.

La cinquième, relative à la diversité des religions, assure à chacun, non-seulement la liberté de conscience, mais encore le libre exercice de son culte.

La liberté pleine et entière de la presse est écrite dans la sixième, sans autre restriction que la répression nécessaire des écarts de la licence.

L'inviolabilité de toutes les propriétés sans distinction de nature ou d'origine patrimoniale ou nationale, consacrée par

dans le cas où quelque cause d'intérêt public peut la réclamer; mais une indemnité préalable, qui doit alors précéder l'expropriation, est une nouvelle preuve du respect qu'inspire le droit de propriété et des mesures protectrices sous l'égide desquelles il doit être placé.

En me bornant à extraire de la Charte les dispositions qui précèdent, je ne prétends pas qu'elles soient les seules importantes sous le rapport politique; mais ce sont là, sans contredit, les dispositions. principales, fondamentales, et elles suffisent au travail que j'ai entrepris; c'est en effet aux articles qui contiennent la septième, n'adment d'exception que l'énonciation de ces grands principes et aux lois politiques postérieures à la publication de la Charte que tout l'édifice social vient en quelque sorte se rattacher. La première des dispositions politiques dans l'ordre où elles sont ci-dessus rappelées, en proclamant l'inviolabilité de la personne sacrée du roi et l'étendue des pouvoirs du monarque pour assurer l'exécution des lois et veiller à la sûreté de l'Etat, doit aussi offrir des garanties pour l'ordre de successibilité au trône, pour l'administration générale du royaume pendant la minorité du prince, les droits et devoirs de la régence, et les pouvoirs de celui qui en est investi.

La seconde, relative à la responsabilité des ministres et autres agens du gouvernement, indique que si l'inviolabilité du trône et de la personne du monarque est la première de toutes les garanties, les fautes dans lesquelles de mauvais conseillers de la couronne auraient entraîné le

La huitième, en même temps qu'elle règle l'exercice de la puissance législative par le roi, la Chambre des pairs et celle des députés, exprime formellement que chaque loi doit être discutée et votée librement par la majorité.

[ocr errors]

La neuvième concerne le mode d'élection des députés, et les qualités nécessaires pour y concourir.

Suivant la dixième, le réglement définitif et invariable de la liste civile à l'avènement du roi, assure au trône l'éclat el la dignité dont il doit être environné; et la défense de percevoir aucun impôt, sans qu'il ait été consenti par la puissance législative, doit mettre aussi la nation à

l'abri des usurpations des agens du pou- A la conscription, qui est abolie par la treizième, il était nécessaire de substituer

voir exécutif.

que si le roi commande les armées, les autres branches de la puissance législative doivent nécessairement concourir avec Sa Majesté à déterminer les règles auxquelles sont soumis la levée des hommes appelés à la défense de la patrie et l'avancement dans la carrière militaire.

La défense d'arrêter un pair, en ma- un autre mode de recrutement; mais ce tière criminelle, sans l'autorisation de la mode doit être fixé par une loi, et l'on Chambre, qui se trouve consignée dans voit par cette disposition fondamentale la disposition onzième, garantit l'intégrité de cette branche du pourvoir législatif; comme la défense d'arrêter un député pendant la durée de la session, hors le cas de flagrant délit, sans que la Chambre ait autorisé les poursuites, protége la Chambre élective contre les entreprises de l'autorité qui pourraient menacer la liberté de ses membres, et fait supposer dans l'intervalle même des sessions, les députés ne devraient pas être livrés sans défense et sans garanties aux poursuites arbitraires des ministres dont ils auraient contrarié les opinions et dé

aussi

que

noncé les abus d'autorité.

La douzième disposition, qui a un caractère transitoire, démontre que tout ce qui a précédé la restauration, sous le rapport politique, est couvert du voile de l'oubli et ne peut donner lieu à aucune recherche.

La quatorzième consacre le droit de pétition, et déclare que la loi doit en régler l'exercice.

Enfin, la quinzième disposition a pour objet d'assurer la durée et l'exécution de la Charte; et placée sous la rubrique des droits garantis par l'Etat, cette disposition, qui concerne le roi régnant comme ses successeurs, attache le sceau de l'irrévocabilité à la Charte octroyée, et la consacre en quelque sorte par un acte solennel et religieux.

19

TOME V.

CHAPITRE II.

DE L'INVIOLABILITE DE LA PERSONNE DU ROI, DE L'AUTORITE ROYALE RELATIVEMENT A L'EXECUTION DES LOIS ET A LA SURETÉ DE L'ETAT, DE L'ORDRE DE SUCCESSIBILITE AU TRONE, DE LA REGENCE.

(Art. 13 et 14 de la Charte constitutionnelle;

art. 63 et 67 de la Constitution belge.)

SECTION I.

DE L'INVIOLABILITÉ ROYALE.

L'inviolabilité de la personne du roi, qu'au maintien et à la splendeur de la fondée sur cette maxime fondamentale monarchie. Mais, hors de ce cercle, tout que le roi ne peut faire mal, est le com- appartient à l'ordre général, tout rentre plément de la puissance royale, puis- ou du moins tout reste dans le domaine qu'elle met le monarque en dehors de la commun de la loi (1); tous les sujets du roi censure, de l'accusation et de l'atteinte sont responsables, envers l'Etat et envers le des tribunaux. Ce n'est pas seulement trône, des actes qui leur sont personnels; pour les rois que cette maxime tutélaire, et comment se fait-il que cette vérité moempruntée à la Constitution anglaise, a trouvé place dans la Charte : les peuples sont surtout intéressés à ce que l'Etat ne soit pas troublé, déchiré; à ce que le trône ne soit pas attaqué, disputé, ébranlé; et tout ce qui peut concourir à environner le monarque de respect et de force légale, est aussi favorable à la liberté publique

(1) « Un Etat ou un gouvernement quelcon» que est la chose publique, est la chose du » peuple; quand je dis peuple, j'entends parler » de la collection ou de la totalité des citoyens, » et dans cette totalité sont compris les princes » du sang cux-mêmes, comme chefs (de l'or

narchique, écrite en caractères de sang dans quelques pages de notre propre histoire (2), n'ait pas suggéré aux hommes d'Etat la pensée de déterminer par une loi de quelle manière seraient jugées, le cas arrivant, les personnes voisines du trône dont la conduite pourrait provoquer des poursuites?

» dre) de la noblesse.» (Voyez le Discours prononcé par Philippe Pot, seigneur de la Roche, aux États assemblés à Tours, en 1484, après la mort de Louis XI.)

(2) Voyez notamment les règnes de Henri IV et de Louis XIII.

Me dira-t-on que tous les princes législative et à la gravité de l'événement étant pairs, c'est à la juridiction de la qui provoquerait cette mesure; et tout Cour des pairs que leur jugement serait prouve qu'il y a sur ce point absence ab déféré ? Cette assertion exacte, quant aux solue de garantie, soit pour la société, princes, en ce qui touche la compétence soit pour les princes qui seraient dans des juges, laisse beaucoup à désirer, le cas de subir un jugement, et que la même en ce qui les concerne, relativement lacune existante doit nécessairement être à l'exercice de la juridiction, puisque le comblée. mode de procéder de cette Cour n'est réglé par aucune loi spéciale, et n'est fon

dé jusqu'ici que sur des précédens dont

SECTION II.

D'ÉTAT.

$ 1er.

quelques-uns se contredisent (1). D'ail- DE L'EXÉCUTION DES LOIS. DU CONSEIL leurs, si la Cour des pairs est évidemment compétente pour juger les princes dont le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la mise en jugement, l'est-elle aussi à l'égard des princesses et de la reine

conseil d'Etat.

elle-même qui seraient dans le même cas? De l'existence et de l'organisation du Aucun motif ne peut être invoqué pour appuyer l'affirmative, puisque la compétence de la Cour des pairs, relativement aux princes, ne peut résulter, dans l'état actuel de la législation, que de leur qualité de pairs-nés.

Le premier besoin de tout gouvernement est de se maintenir, comme le premier sentiment de tout être physique est celui de sa conservation. Il faut donc que tout gouvernement organisé, quelle que soit son essence ou sa nature, et qu'il soit fondé sur une constitution écrite ou non, ait à sa disposition les moyens nécessaires pour assurer son existence.

Dira-t-on que ces hypothèses ne peuvent jamais se réaliser ? L'histoire est là pour démentir cette assertion. Quand même des événemens antérieurs n'en démontreraient pas l'existence, qui pourrait en nier la possibilité ? et sans parler de C'est ainsi qu'indépendamment de son faits politiques comme ceux dont furent concours à la puissance législative, le témoins les règnes de Henri IV et de gouvernement du roi est chargé de faire Louis XIII (2), de crimes ordinaires tous les réglemens nécessaires à l'exécucomme l'assassinat du duc d'Orléans par le tion des lois; et l'on ne peut nier que duc Bourgogne (3), un fait très simple sage de ce droit ne soit indispensable tel qu'un homicide involontaire que com- dans une foule de circonstances pour immettrait par imprudence ou négligence, primer à l'administration générale le par la rapidité de ses chevaux ou de toute mouvement sans lequel tout resterait dans autre manière, une personne revêtue de une stagnation absolue. la dignité dont il s'agit, ne peut-il pas donner lieu à une action pour cause de

délit ?

Objectera-t-on que, le cas arrivant, une ordonnance ou même une loi réglerait ce qui devrait avoir lieu? Mais une loi ou une ordonnance faite pour l'espèce, pour la circonstance, aurait un caractère de spécialité peu conforme à la dignité

(1) Voyez dans mon Traité de Législation criminelle, le chapitre de la Cour des pairs, tome IV.

l'u

Mais la nature différente de ces réglemens et la différence dans les effets qu'ils produisent, devraient être déterminées d'une manière exacte; le corps chargé de les préparer devrait être soumis à une organisation régulière, et l'absence de dispositions sur ces points importans laisse les citoyens sans garantie.

La Charte, qui a donné à la France le

(2) Voyez les historiens français.

(3) Voyez les détails relatifs à cet événe

ment.

« PreviousContinue »