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OBSERVATIONS

SUR LE JURY

EN FRANCE (*).

En publiant aujourd'hui quelques ob- quis, au besoin, tous ceux qui résultent servations sur le Jury, on se sent heureux d'une naturalisation déjà ancienne et de n'avoir à défendre cette institution, justifiée par d'éminens services: la Charte ni, comme en 1791, contre d'antiques constitutionnelle, cette nouvelle Provipréjugés qui la repoussaient en la décla- dence, si féconde en bienfaits pour tous rant contraire aux mœurs et au caractère les citoyens et même pour ceux qui ne français, ni, comme en 1808, contre cessent de l'outrager, a prononcé la conune volonté despotique qui, en conser- servation du Jury; et dès lors, cette invant dans nos lois le principe du Jury, se réservait tacitement l'odieux pouvoir dont elle ne tarda pas à faire usage (2), d'anéantir par un acte arbitraire ce que toutes les nations policées s'accordent à entourer de leurs rerpects, l'autorité de la chose jugée, lorsque le tribunal qui a prononcé était légalement institué et régulièrement saisi (3).

En effet, depuis trente ans, le Jury, si mal à propos regardé en France comme une plante exotique, y a recouvré tous ses droits de naturalité, et y aurait ac

(1) J'ai conservé exactement le texte de la première édition, publiée en 1819, en y ajoutant, par forme de notes, les observations qu'exigent l'état actuel de la législation sur le Jury et le nouveau projet soumis à la Chambre des Pairs.

(2) Voy. le sénatus-consulte du 28 août 1813, inséré au Bulletin des Lois; voyez aussi la lettre adressée à ce sujet au grand-juge, ministre de

stitution étant une des bases fondamentales de l'édifice social, il n'est plus permis à personne d'examiner et de discuter la question du Jury sous le rapport de son existence. Mais les changemens qu'il peut subir, soit relativement à l'application de sa juridiction à un plus grand nombre de faits, soit en ce qui concerne les élémens de sa composition, le mode de sa formation, la forme de ses délibérations, de ses décisions, sont du domaine de la discussion: la Charte elle-même a, en quelque sorte, préjugé ces changemens

la justice, et le discours de l'orateur du gouvernement, chargé de présenter le projet de sénatus-consulte. ( Moniteur du 1er octobre 1813.)

(3) Je pensais ainsi en 1819; mais j'avoue que je suis persuadé qu'on a à défendre aujourd'hui le Jury contre les invasions de la congrégation, qui ne veut conserver cette institution qu'à con dition qu'elle désignera les prétendus Jurés, et qu'elle disposera ainsi des déclarations du Jury et des décisions judiciaires.

en les soumettant à la condition néces- L'intérêt personnel, ainsi que l'expé

saire d'être déterminés par une loi; et déjà l'on a vu le Jury recevoir une grande et heureuse extension par l'effet de la loi du 26 mai 1819, qui lui a soumis le jugegement des délits, comme des crimes commis par un mode quelconque de publication (1).

rience le prouve, est un mobile très puissant; la science des gouvernans se réduit même à peu près à mettre en action les intérêts privés pour concourir au bien général; et j'ai toujours pensé que ce qui distinguait particulièrement le Jury en Angleterre, du Jury en Fraece, et ce qui On a dit que le Jury est opposé au ca- donnait au premier une supériorité réelle ractère français. Le service onéreux qu'il sur le second, c'est que, chez nos voisins, exige est fait généralement avec un zèle les affaires civiles, comme les affaires criqui dément cette assertion de la manière minelles, sont soumises à la décision du la plus victorieuse. On cite des départe- Jury, tandis qu'en France on n'y soumet mens où jamais on n'a été dans le cas de que les affaires criminelles; et chaque recourir aux listes supplémentaires pour citoyen, quelle que soit son éducation, compléter le nombre nécessaire à chaque sa fortune, sa profession, étant exposé à session d'assises; et si quelquefois, et des contestations civiles, tandis que rareseulement dans quelques localités, ceux ment la classe aisée se trouve atteinte par qui sont appelés témoignent de l'éloigne- des poursuties criminelles, il en résulte ment à quitter leurs affaires pour remplir qu'en Angleterre on regarde le Jury ce devoir pénible, le soin consciencieux comme un tribunal national, le juge comqu'ils mettent ensuite dans l'exercice de mun dont les décisións planent sur tout leurs fonctions, la scrupuleuse attention le monde, tandis qu'en France, malgré qu'ils apportent aux débats, le discerne les vicissitudes des temps orageux, ment qui se manifeste dans leurs déci- n'a, pour ainsi dire, considéré le Jury sions, prouvent suffisamment que les plus jusqu'à ce jour que comme le tribunal de récalcitrans ne sont opposés qu'aux in- la partie gangrenée de la société. convéniens personnels qui résultent pour eux du déplacement, et que leur antipathie n'est dirigée ni contre l'institution du Jury, ni surtout contre ses effets et ses conséquences.

Les changemens que doit subir le Jury dans son organisation élémentaire peuvent faire disparaître entièrement cette espèce d'apathie locale, parce que, la cause en étant détruite, les effets cesseront d'eux-mêmes. D'un autre côté, on peut affirmer que rien n'était plus propre à fortifier en France l'attachement de la nation pour le Jury, et à stimuler le zèle des citoyens appelés à exercer les fonctions de Jurés, que l'attribution qu'on a faite au Jury, du jugement des délits commis par un mode quelconque de publication (2).

(1) On sait que le premier acte de la session législative de 1822 fut d'enlever au Jury la connais sance des délits de la presse. (Voy. plus haut, pag. 4 et 5, les observations relatives à la loi du 25 mars 1822.)

on

Mais aujourd'hui que chaque citoyen sait qu'il peut comparaître devant le Jury, soit comme prévenu d'un délit commis par un mode quelconque de publication, soit pour demander justice d'un outrage, d'une diffamation qui porte atteinte à sa réputation, à son honneur, ce tribunal sera regardé, sous ce rapport si grave, comme le juge national.

Chacun appréciera sans effort, nonseulement dans l'intérêt de la société, mais aussi dans son intérêt personnel, l'importance et la dignité des fonctions de Juré; chacun voudra les remplir avec zèle s'il a l'honneur d'y être appelé, et se sentira fier de cette prérogative; chacun enfin, s'il n'est pas encore inscrit parmi les Jurés, s'efforcera d'y parvenir, et entourera de ses respects et de sa reconnais

cette attribution aux Jurés est une preuve, entre beaucoup d'autres, de l'aversion qu'inspire le Jury.

L'article 98 de la constitution belge porte d'une manière expresse que le jury est établi (2) L'empressement qu'on a mis à enlever pour délits politiques et de la presse.

sance cette bienfaisante institution. Ainsi, néanmoins par la délibération des juges, la loi du 26 mai 1819 n'aura pas seule- qui, à l'exception du président, ne jouant ment consacré un grand principe, et fondé habituellement aux assises qu'un rôle pasla liberté de la presse; elle concourra effi- sif, se montrent souvent dans ces aucacement à perfectionner le Jury, et à le diences aussi distraits, aussi ennuyés rendre de plus en plus national (1). qu'on voit les Jurés attentifs et occupés de ce qui se passe aux débats (2).

On a dit que le Jury est excessivement indulgent, et qu'il favorise l'impunité ; et ce qui a droit de surprendre, c'est que cette assertion est en quelque sorte devenue triviale, et qu'elle est répétée par de graves magistrats, quoique démentie chaque jour par l'expérience.

Le Jury est favorable à l'innocence, voilà la vérité; mais il est redoutable pour

le crime.

Il est généralement reconnu que la manière dont sont aujourd'hui formées les les listes de Jurés, et dont se trouve par suite composé le Jury dans chaque affaire, est entièrement vicieuse. La nécessité, l'urgence même des améliorations que réclame cet état de choses n'est pas seulement signalée par les écrivains, par les magistrats chargés de concourir à l'administration de la justice criminelle; elle est encore sentie par la nation, qui l'appelle de tous ses vœux; et dans plusieurs circonstances, le gouvernement l'a solennellement reconnue en annonçant l'intention de sou mettre prochainement à la discussion des Chambres le résultat de ses méditations sur cet objet d'un si haut intérêt (3).

Veut-on la preuve évidente, palpable, que le Jury est en général plus sévère même que les juges pour tout ce qui, étant véritablement crime, ne tire pas seule ment des circonstances du moment son caractère criminel; qu'on interroge le recueil des déclarations du Jury depuis les nouveaux Codes, on y verra, par exemple, les crimes de fausse monnaie punis C'est donc tout à la fois, de la part des bien plus fréquemment et bien plus juste citoyens, exercer un droit et remplir un ment depuis qu'ils sont soumis au Jury, devoir que de préparer, pour ainsi dire, que lorsqu'ils étaient attribués à des juges des matériaux au législateur pour l'acet même à des juges de Cours spéciales; complissement de ce grand œuvre. on y verra surtout, et ceci ne permet au- Les élémens de la composition du Jury cune réplique, une foule d'accusés décla- se présentent d'abord à l'examen; c'est rés coupables par les Jurés dans les diverses sans doute là le point fondamental, mais Cours d'assises du royaume, à la majorité ce n'est pas le seul ainsi, après s'être de sept voix contre cinq, et acquittés fixé sur la question de savoir dans quelles

(1) On voit ainsi combien était avantageuse l'attribution faite au jury de la connaissance des délits de la presse, et quelles fàcheuses conséquences a entraînées le changement de la législation sur ce point.

(2) Cet argument de fait est une preuve sans réplique de l'erreur ou de la mauvaise foi de ceux qui accusent le Jury d'une indulgence excessive; et même en 1819, un individu déclaré coupable par sept Jurés contre quatre, ne pouvait être acquitté que lorsque quatre juges sur cinq adoptaient l'opinion de la minorite (art. 351 du Code d'inst. crim. *). Les faits à l'appui de cet argument se sont encore multipliés depuis la loi du 24 mai 1821, d'après laquelle l'accusé déclaré coupable par la simple majorité du Jury doit être acquitte, si trois des juges sculement le déclarent non coupable.

*Cet article est encore en vigueur en Belgique.

TOME V.

mi

(3) A cette époque, le garde des sceaux, nistre de la justice, M. le comte de Serres, avait formé une commission composée de pairs, de députés, de membres du conseil d'état et de magistrats. On s'occupait réellement de chercher des moyens pour que l'organisation du Jury offrit à la société et aux accusés les garan◄ ties nécessaires; et il est permis de douter qu'à cette époque on fût venu proposer de consacrer par un nouveau projet de loi le droit des préfets de choisir les Jurés, de les choisir sans contrôle, de les choisir dans une classe peu nombreuse, de les choisir en très-petit nombre, de les choisir pour une année, avec faculté de les choisir indéfiniment d'année en année, et de dégager ces fonctionnaires DE LA RESPONSABILITÉ illusoire, si l'on veut, mais du moins nominale et inscrite actuellement dans l'art. 387 du Code d'inst. crim., que l'on propose de rapporter.

3

classes de citoyens les Jurės doivent être prononcer sur l'accusation et les charges pris, il faut encore porter son attention que d'après le résultat des débats et l'imsur la formation de la liste du Jury pour pulsion de leur conscience. chaque assise, sur la position des questions qui doivent lui être soumises, enfin sur le mode de ses délibérations et sur le nombre de voix nécessaires pour absoudre ou condamner. Ce sont là autant d'accessoires très importans de la question principale; et la manière dont il y sera statué par le législateur doit avoir la plus grande influence sur les effets de l'institution du Jury, et par conséquent sur les libertés publiques, dont elle est une des plus

fermes colonnes.

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Les Jurés, pour réunir ces qualités, ne peuvent donc ni être pris indifféremment et indistinctement parmi tous les citoyens ayant la qualité de Français, sans aucune espèce de condition, ni être choisis ou désignés comme tels à raison de leur profession ou de leur qualité, ni surtout former une corporation particulière, une classe privilégiée dans l'Etat.

Dans la première hypothèse, les plus chers intérêts de la société seraient trop souvent livrés à des hommes peu sensibles au danger du désordre et à la nécessité de le réprimer.

Dans la seconde, les accusés et les prévenus pourraient éprouver fréquemment

Dans quelles classes de citoyens les Jurés des inquiétudes bien ou mal fondées

doivent être pris.

Les Jurés doivent offrir une égale garantie à la société et aux accusés, ou aux prévenus (1) sur le sort desquels ils sont appelés à statuer. La société a besoin d'être assurée que les Jurés, intéressés à maintenir l'ordre, à réprimer ce qui tend à le troubler, porteront dans la décision de toutes les affaires cet esprit de sagesse, de modération et d'équité, qui rend meilleures les bonnes lois par le respect universel dont il les environne, et qui sait aussi pallier le vice des lois défectueuses par le discernement avec lequel il en fait l'application.

Les accusés et les prévenus ont besoin de savoir que les Jurés sont à l'abri de l'influence du pouvoir et de l'autorité; qu'indépendans par leur position, ils arrivent sur le siége dégagés de toutes préventions, décidés, intéressés même à ne

(1) Le Jury prononçait alors, en vertu de la loi du 26 mai 1819, sur les préventions de délits résultant d'un mode quelconque de publication.

(2) On sait qu'en général il s'établit entre des gens d'un même état une sorte d'esprit de corps qui se forme par opposition à l'esprit général de la société. Ces corps sont des êires moraux soumis à des lois particulières d'organisation; les faits et les principes mèmes se plient au

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qu'une bonne législation doit s'empresser de dissiper; et cette anxiété des individus soumis à l'épreuve d'un débat ne serait pas même habituellement compensée par la sécurité de la société ; car ceux-là seuls sont des conservateurs, des défenseurs non équivoques de la sûreté, de la liberté et de la propriété, qui, indépendamment de leurs études, de leurs travaux, de leur profession, ont à redouter personnellement les atteintes à la sûreté, à la liberté, à la propriété.

Quant à la troisième hypothèse, il serait si contraire au régime constitutionnel, au Gouvernement représentatif, au principe de l'égalité des citoyens devant la loi, à celui de la liberté individuelle, à l'abolition des priviléges, de constituer dans l'Etat un corps permanent de privilégiés, investis exclusivement du pouvoir immense de juger les affaires soumises au Jury (2); il serait si dangereux de créer

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un corps qui se recruterait ou se complè- les éligibles, ainsi qu'on en a fait la pro terait lui-même, ou qui recevrait du choix position (3). de l'autorité de nouveaux membres, un La liste des électeurs dans chaque dé→ corps enfin qui aurait réellement, par le partement est précisément le terme moyen fait seul de son existence, le droit de vie qui nous place entre les deux extrêmes et de mort sur tous les citoyens, qu'il suf- de la société, et qui réunit ainsi les avanfit sans doute d'avoir indiqué en partie tages que nous cherchons. Invariables les inconvéniens qui s'y rattachent pour quant aux conditions qu'il faut remplir avoir repoussé à jamais une pareille pro- pour être inscrit (4), et toujours mobile position; et je ne l'aurais pas même rap- quant aux individus dont elle se compose, pelée, je me serais en conséquence abs- cette liste n'est point celle des membres tenu de la combattre, si, présentée dans d'une corporation ou de citoyens exerçant l'ouvrage d'un magistrat éclairé, ami de spécialement telle ou telle profession; elle l'humanité, ami du Jury, et connu par est ouverte à tous ceux qui contribuent des écrits utiles sur cette matière (1), cette dans une proportion déterminée aux charidée n'avait, par ces circonstances même, ges de l'Etat; mais elle se ferme de même un caractère particulier de gravité, et pour tous indistinctement, aussitôt que l'on n'était, à ce qu'il me semble, de nature cesse de remplir les conditions voulues à être saisie avidement par ceux qui,mal. Les Jurés doivent donc être pris parmi gré leur aversion pour le Jury, s'en ac- les électeurs. commoderaient sans doute, si les Jurés n'étaient plus que des commissaires privilégiés (2).

Nous avons examiné jusqu'ici la question par rapport à la société et par rapport aux accusés; si nous l'envisageons sous un autre point de vue il n'est pas possible d'imposer des fonctions gratuites et onéreuses comme celles de Juré à l'homme qui n'a pas une propriété foncière ou industrielle; mais il faut bien prendre garde, en forçant la rigueur de ce principe, de circonscrire les fonctions de Juré dans le cercle des grands propriétaires, et de n'appeler, par exemple, que

(1) Voyez Réflexions sur l'état actuel du Jury, de la liberté individuelle et des prisons, par M. C...., conseiller à la Cour royale de Paris.

Y seront-ils pris exclusivement ?. . . . . Je crois que la réponse doit être affirmative *. En effet, partout où cet élément peut suffire, il me semble qu'il serait inutile et peu convenable d'en dénaturer la simplicité; et si dans quelques départemens le nombre des électeurs domiciliés n'est pas assez considérable pour fournir aux besoins du Jury, il faut se borner à y suppléer d'après le principe qui sert à conférer le titre d'électeur, et appeler en conséquence les plus imposés, après les électeurs qui ont leur domicile de fait dans le département (5).

La liste des Jurés partout ailleurs qu'à

beaucoup plus fréquemment, la liste des 200 Jurés par département, et des 1200 à Paris sera ou pourra être perpétuelle, mais toutefois sous le bon plaisir du préfet.

(2) Cette idée de former le Jury de commissaires privilégiés est précisément celle qui fait la (3) Le projet présenté offre beaucoup plus de base du projet actuel, avec cette différence tou- dangers que l'appel exclusif des éligibles aux tefois, que, dans la proposition que je combat- fonctions de Jurés, parce que c'est la fortune et tais en 1819, le corps des Jurés se serait re- le hasard qui donnent les éligibles, et que c'est cruté de lui-même, tandis que dans le projet le choix du préfet qui, dans le projet, fera les ministériel soumis aux Chambres, c'est le préfet qui choisit les Jurés, et que c'est lui qui en forme chaque année la liste, pour que les inscrits ne puissent jamais perdre de vue leur origine.

Ainsi, sauf les décès et les mutations de fortune, dernière circonstance qui doit être fort rare parmi ceux qui seront honorés du choix du préfet, et sauf aussi la nomination des inscrits à des places incompatibles avec les fonctions de Jurés, circonstance qui doit avoir lieu

Jurés.

listes sont faites exactement et sans fraude.
(4) Je suppose, comme on le voit, que les

* En Belgique, d'après le décret du 19 juil let 1831, ils sont pris parmi les électeurs, les docteurs en droit, médecine, etc., les notaires, avoués, etc.

(5) Le projet admet sur ce point le même mode; mais, au moyen du choix attribué au préfet, tout le reste est insignifiant.

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