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ble l'interdire absolument au conseil d'Etat du roi constitutionnel, parce que ce

approuvé par le roi le 17 décembre suivant, et inséré au Bulletin des lois, est ainsi conçu :

Le conseil d'Etat, réuni en assemblée générale par ordre de M. le garde des sceaux, pour délibérer sur un projet d'ordonnance ayant pour objet le mode d'exécution de la loi du 16 septembre 1807 relative à l'interprétation des lois; Après avoir entendu le rapport du conseiller d'Etat commis à cet effet;

Vu le rapport adressé au roi par M. le garde des sceaux, et le projet d'ordonnance qui y était joint;

Vu la loi du 16 septembre 1807;

Considérant que le projet d'ordonnance tendant à limiter l'application de la loi du 16 septembre 1807, et en supposant l'abrogation au moins partielle, il est indispensable d'examiner si cette loi est en effet abrogée;

Qu'on ne reconnaît que deux sortes d'abrogations, l'abrogation tacite et l'abrogation explicite;

Que la loi dont il s'agit n'a pas été abrogée dans cette dernière forme, puisque ni la Charte ni les lois publiées avant ou depuis 1814 n'en ont prononcé la révocation;

Qu'au contraire elle a été formellement confirmée par l'art. 440 du Code d'inst. crim.;

Que, dès-lors, il ne reste plus qu'à rechercher si elle a été révoquée implicitement;

Que cette révocation n'aurait eu lieu que dans le cas où la loi du 16 septembre serait contraire aux dispositions de la Charte, ou de quelque autre loi antérieure ou postérieure ;

Que cette dernière supposition est inadmissible;

Que, pour vérifier la première, il convient de rappeler les principales dispositions de cette loi ;

Que par son article 1er, elle déclare « qu'il y » a lieu à interprétation de la loi, si la Cour de » cassation annulle deux arrêts ou jugemens en >> dernier ressort, rendus dans la même affaire, >> entre les mêmes parties, et qui ont été atta» qués par les mêmes moyens; »

Que l'article 2 ajoute « que cette interpréta» tion est donnée dans la forme des réglemens » d'administration publique ; »

Que, bien loin que ces dispositions soient contraires à la Charte, c'est de la Charte même que résulte la nécessité de les maintenir;

Que la Charte, en effet, a confirmé par son article 59 les Cours et les tribunaux ordinaires qui existaient à l'époque de sa promulgation;

Qu'ainsi elle a adopté un établissement judiciaire fondé sur des Cours royales dont tous les arrêts sont soumis au recours en cassation, et sur une cour de cassation dont les attributions ne

Conseil ne ressemble ni à celui qui existait avant 1789, ni au conseil d'Etat

consistent qu'à décider si la loi a été régulièrement appliquée dans les jugemens, sans qu'il lui soit jamais permis de juger elle-même le fond des procès;

Qu'il suit de là que l'établissement judiciaire qui a été consacré par la Charte, exige et suppose nécessairement la faculté d'avoir recours à une autorité supérieure, toutes les fois que, la Cour de cassation et les Cours royales ayant embrassé, dans un procès, des opinions opposées, l'intervention de cette autorité est le seul moyen par lequel on puisse faire cesser le dissentiment et terminer le procès;

Que, la nécessité de ce recours étant reconnue, il est évident qu'il ne pourrait être exercé devant l'autorité législative;

Que la Charte en effet a consacré le principe de la division des pouvoirs, et que, dans ce système, les pouvoirs seraient confondus, puisqu'une partie de l'autorité judiciaire serait exercée par les Chambres;

Que, d'un autre côté, l'autorité législative étant divisée en trois branches, il pourrait arriver qu'elles ne s'accordassent pas entre elles sur la décision qu'il conviendrait d'adopter, et qu'il y eût par conséquent des procès qu'il fût perpétuellement impossible de juger;

Que ce recours, ne pouvant être exercé devant l'autorité législative, ne peut l'ètre évidemment que devant le roi:

Premièrement, parce qu'aux termes de la Charte, toute justice émanant du roi, c'est à lui seul qu'appartient la portion de l'autorité judiciaire qui n'est pas comprise dans la délégation que ces tribunaux ont reçue;

Secondement, parce que, l'exécution de la loi étant confiée au chef de l'État, c'est à lui de faire cesser les obstacles devant lesquels s'arrête la justice, qui n'est elle-même que l'exécution de la loi ;

Que, le système général de la loi du 16 septembre étant fondé sur ces principes qui sont ceux de la Charte, on ne peut pas dire que ce système ait été détruit par elle;

Considérant qu'il en est des dispositions particulières de cette loi comme du système général qu'elle a établi;

Qu'à la vérité, selon mon article 2, l'interprétation dont il s'agit doit être donnée dans la forme des réglemens d'administration publique ;

Que toutefois cette disposition, limitée par les expressions mêmes qui l'énoncent, n'a pour objet que de fixer le mode de la délibération et d'indiquer les corps de l'État qui doivent y participer;

Qu'elle ne change ni ne détermine le caractère de la décision;

qu'avaient créé les constitutions impériales; si, dis-je, on doit être surpris que le conseil d'Etat prononçant par voie d'interprétation sur des jugemens de référé, ses avis et ses décisions servent de base à des ordonnances telles, par exemple, que celles qui portent, 1°qu'un article de loi d'une date déjà ancienne, long-temps entendu et exécuté dans un sens, doit être entendu et exécuté dans un autre (1); 2° que les tribunaux maritimes peuvent exercer leur juridiction sur des citoyens étrangers au service de la marine, malgré la disposition de la Charte qui défend de distraire un citoyen de ses juges naturels (2); 3o que des tribunaux spéciaux (maritimes) peuvent continuer d'exister, malgré la disposition constitutionnelle qui prononce l'anéantissement de toutes les juridictions d'exception, etc., etc. (3); combien ne doiton pas s'inquiéter de la dénomination vague de réglement d'administration publique dont la définition ne se trouve nulle part, et s'affliger surtout de l'isolement dans lequel est resté jusqu'ici l'art. 14 de la Charte, en vertu duquel le roi peut rendre toutes les ordonnances nécessaires pour la sûreté de l'Etat*.

Que ce caractère est essentiellement indépendant de la forme dans laquelle la décision est donnée;

Que cette décision, étant accordée à l'occasion d'un procès et pour lever l'obstacle qui en empêchait le jugement, et étant d'ailleurs rendue par le roi, chef suprême de l'État et source première de la justice, n'est qu'une interprétation judiciaire qui n'a ni le caractère ni les effets d'une interprétation législative, que l'intervention de l'autorité législative pourrait seule lui attribuer ;

Que cette interprétation, légalement bornée au cas particulier pour lequel elle a été donnée, n'est pas la règle nécessaire de tous les cas analogues, en quoi elle diffère essentiellement de

la loi ;

Que, par conséquent, la disposition qui vient d'ètre examinée, n'a rien de contraire aux prérogatives de l'autorité législative, ni à la Charte, qui les a réglées ;

Que dès lors, la loi du 16 septembre n'étant abrogée ni en totalité ni en partie, rien ne s'oppose à ce qu'elle continue de recevoir son exécution;

et ser

Je ne veux point examiner ici quel est le sens de cette dernière disposition; peu m'importe, pour l'exactitude de ma proposition, que ce sens soit plus ou moins large. Ainsi, que cet article n'exprime rien autre chose que l'exercice complet mais régulier du pouvoir exécutif qui appartient entièrement et exclusivement au roi et à son gouvernement (ce qui paraît vraisemblable et naturel); ou que, suivant que beaucoup d'hommes d'Etat l'ont pensé, et l'ont même annoncé dans le sein des deux Chambres, cet article puisse entraîner la confiscation absolue de toute la Charte à son profit, vir de texte à une ordonnance qui, dans des circonstances difficiles et extraordinaires, suspendrait momentanément les pouvoirs constitutionnels, et établirait une espèce de dictature (interprétation qui parait bien extraordinaire); il n'est pas moins incontestable, dans l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, que cet article 14 appelle une loi organique soit pour expliquer le but et les effets des ordonnances relatives à la sûreté de l'Etat dans le cercle de l'action constitutionnelle, soit pour régler le temps de la suspension des pouvoirs constitués qui

Est d'avis,

1o Que la loi du 16 septembre 1807, relative à l'interprétation des lois, est parfaitement compatible avec le régime constitutionnel établi par la Charte;

2o Que le roi peut et doit, dans les cas pré vus et dans les formes déterminées, exécuter les dispositions de cette loi;

3° Qu'il n'est besoin d'aucune mesure réglementaire pour assurer cette exécution.

(1) Voyez l'ordonnance royale du 18 septembre 1822 et le Traité de Législation criminello, chap. des Tribunaux militaires.

(2) Voyez l'ordonnance royale du 14 octobre 1818, et le mème Traité, chap. des Tribunauz

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pourrait résulter de ces ordonnances, le délai dans lequel les Chambres seraient nécessairement convoquées, et le mode de retour à l'ordre habituel, etc., etc.; car dans l'intérêt de l'Etat, dans l'intérêt du trône, dans l'intérêt même des conseillers de la couronne, le pouvoir absolu qui serait substitué momentanément au gouvernement constitutionnel doit avoir des bornes déterminées, s'appuyer sur des règles connues d'avance; et les garanties que l'universalité des citoyens doit trouver dans une loi sagement combinée contre la prolongation d'un état violent qui suspendrait les libertés publiques, ne sont pas moins nécessaires au pouvoir pour prévenir et paralyser les dangers de diverse nature qui environnent toujours une autorité sans bornes, une puissance dégagée de tout contrepoids et de toute espèce de frein.

SECTION III.

DE LA SUCCESSIBILITÉ AU TRONE. DU DROIT A LA COURONNE.

La Charte ne dit rien de l'ordre de suc cessibilité au trône* et aucune loi organi

que n'a suppléé à ce silence. La loi du 25 mars 1822 est la seule où ce mot se trouve prononcé, et cette loi n'a pour objet que de décerner des peines contre ceux qui attaqueraient l'ordre de successibilité.

Comment, en écrivant cette disposition pénale, le législateur n'a-t-il pas aperçu la lacune de notre législation sur ce point si important, et ne s'est-il pas empressé de la réparer?

Sans doute, tant que la succession est dans la ligne directe, ou même tant que la ligne collatérale est voisine du trône, l'ordre ne peut pas être incertain.

Cependant, ne serait-il pas utile de dire que la loi salique continue de régir la succession au trône de France, ou plutôt ne serait-il pas plus convenable de faire une loi de succession fondée sur les principes qu'elle consacre (1)? Ne sait-on pas en effet que cette loi salique n'a pas toujours été entendue et appliquée de la même manière (2), et que c'est sur elle que se sont appuyées des prétentions opposées (3)? Ne sait-on pas que dans ces derniers temps on en a demandé l'abrogation, que la pétition présentée à cet effet a été l'objet d'un rapport à la Chambre des députés? Ne se rappelle-t-on pas le rapport fait en 1820 au nom de la commission des pétitions (4) ? N'a-t-on pas

« Les pouvoirs constitutionnels du roi sont « Art. 1er Le gouvernement français est mohéréditaires dans la descendance directe, na-narchique et héréditaire de mâle en mâle, par turelle et légitime de... de mâle en måle, par» ordre de primogéniture.

ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpé- » Art. 2. Le peuple français appelle librement tuelle des femmes et de leurs descendans. » » au trône de France Louis-Stanislas-Xavier de (Art. 60, Const. belge.) » France, frère du dernier roi, et après lui les >> autres membres de la maison de Bourbon, » dans l'ordre ancien. >>

« A défaut de descendance masculine de .... il pourra nommer son successeur avec l'assentiment des Chambres émis de la manière prescrite par l'art. suivant. S'il n'y a pas de nomination faite d'après le mode ci-dessus le trône sera vacant. » (Art. 61, Const. belge.)

-

« Le roi ne peut être en même temps chef d'un autre Etat, sans l'assentiment des deux Chambres. Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présens, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages. » (Art. 62, Const. belge.)

(1) Un acte du Sénat-Conservateur, en date du 6 avril 1814, inséré au Bulletin des lois sous le nom de Constitution française, porte:

Mais on sait que cet acte ne peut pas être considéré comme loi de l'État dans ses diverses parties, puisqu'il n'a point été reconnu, et que c'est la Charte qui a fixé en dernier lieu et définitivement le droit public de la France.

(2) Au moment où Philippe-le-Long devait la couronne de France à cette loi, l'Artois était donné à Mahaud, par préférence à son neveu. Voyez l'Abrégé chronologique de l'Histoire de France par Henault et les autres historiens.

(5) Voyez l'Histoire de Frauce sous le règne de Philippe de Valois, à l'occasion des prétentions d'Edouard III, roi d'Angleterre, à la couronne de France.

(4) « Le sicur Bicheret, ancien employé à

lu dans plusieurs journaux, en 1815, 1816 et 1817, de longues discussions pour établir qu'en cas d'extinction de la famille royale de France, la couronne appartiendrait à la branche d'Espagne, au préjudice des princes français ? N'at-on pas vu cette question occuper récemment les débats du parlement en Angleterre? N'a-t-on pas vu Philippe V, roi d'Espagne, élever en 1718 des préten

tions à la régence de France, en opposition aux droits et à la possession du duc d'Orléans, régent (1)? et toutes ces circonstances ne sont-elles pas des motifs puissans pour consacrer par la loi des principes fixes sur l'ordre de successibi lité (2), sur les droits des princes français d'une branche plus éloignée, en cas d'extinction de la branche qui la précède, sur le droit de représentation en ligue col.

Paris (disait M. Mestadier, rapporteur de la » sans lui faire le moindre obstacle, et que commission des pétitions), frappé, comme tous nous avons toujours persévéré dans le même les Français, de la plus vive douleur à la nou- >> silence, parce que nous aurions mieux aimé velle de la mort tragique de monseigneur le duc » mille fois mourir que de troubler le repos de de Berry, exprime le vœu que la Chambre des » la France, et d'inquiéter le reste de l'Europe, députés sollicite une loi qui abroge l'exclusion » quoique les lois fondamentales de ce royaume des femmes de la couronne. » nous en donnent l'administration préférablement » à lui. »

» Votre commission n'a pas pu concentrer toutes ses pensées sur cette princesse auguste dont l'univers a déploré les malheurs et admiré tous les genres de courage, et sur cette jeune orpheline, fille de ce prince infortuné qui, par sa franchise, son esprit et son cœur tout français, eût fait revivre Henri IV au milieu de

nous.

» Votre commission a dú porter ses regards autour du trône.

» Elle y a vu une princesse, modèle héroïque d'amour conjugal et de la plus touchante fermeté, qu'un crime atroce a rendue veuve, et à laquelle se rattachent encore tant et de si grandes espérances.

» Elle a vu autour du trône des princes qui font l'objet de notre amour et de notre confiance.

>> Avec tant de motifs d'espérer encore l'avenir le plus heureux, votre commission a considéré comme un devoir de passer à l'ordre du jour. »

La Chambre adopte cette conclusion de M. le rapporteur. (Voyez séance du 4 avril 1820, Moniteur du 5.)

En l'on publia en même temps divers autres écrits, dont l'un, sous le nom de Requête des Etats de la France au roi catholique, était ainsi conçu :

« Quoique revêtue d'une couronne (disaiton à Philippe V), Votre Majesté n'en est pas » moins fils de France, et ses droits sont encore >> mieux établis par le respect et l'attachement » des peuples, qu'ils ne le sont par la loi du » sang. Comme oncle du roi pupille, qui peut » disputer à Votre Majesté le pouvoir de con» voquer les États, pour aviser au moyen de » rétablir l'ordre, la tutelle et la régence? n'ap» partenait-elle pas de droit à Votre Majesté? >> Il n'est pas sans exemple qu'un prince étran» ger ait été tuteur d'un pupille. Sans sortir » hors de chez nous, Baudouin, comte de >> Flandre, n'a-t-il pas eu l'administration du » royaume de France et la tutelle de Philippe Ier, >> fils de Henri Ier? Votre Majesté n'aurait pas » manqué de raisons si elle avait voulu atta» quer la prétention du duc d'Orléans.... »

(2) La question relative au droit qu'un prince étranger (mais tenant au sang royal français) pourrait avoir de succéder au trône de France, se complique de beaucoup d'autres questions accessoires.

(1) On sait qu'il parut à cette époque un manifeste donné à Saint-Laurent, le 9 septembre 1718, par lequel Philippe V, oncle et par Celle de savoir si le roi de France peut porconséquent plus proche parent du jeune mo- ter en même temps une autre couronne, n'est narque que ne l'était le duc d'Orléans, après pas la moins importante. On sent que quelle avoir reproché au régent l'abus qu'il faisait de qu'en fût la solution suivant les lois françaises, son pouvoir pour se liguer avec les ennemis de si les puissances étrangères avaient intérêt à s'y l'Espagne, lui rappelait l'obligation qu'il lui opposer, la législation ne pourrait rien contre avait pour n'avoir pas cherché à l'exclure de leurs prétentions contraires; mais du moins le la régence. « Le duc d'Orléans, disait le roi droit public de la nation doit-il être certain et » d'Espagne, a vu, après la mort du roi Très connu à cet égard, ainsi que relativement aux >> Chrétien, avec quelle tranquillité nous l'avons effets de la renonciation qu'aurait pu faire un >> laissé prendre possession de la régence, pour prince français, en montant sur un trône étran>> gouverner le royaume de nos Péres, pendant ger, à tous ses droits éventuels à la couronne de >> la minorité du roi notre très cher neveu, France.

latérale et sur les limites de ce droit (1), remise exclusivement à la justice armée des enfin sur les corps auxquels appartien- prétendans rivaux (4).

drait, en cas de contention de droits, le pouvoir de prononcer sur le différend et de juger la question? Car si les états-généraux, si la Cour des pairs, si les parlemens

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SECTION IV.

ont autrefois été investis de cette auguste DE LA MINORITÉ DES ROIS. DE LA RÉGENCE. prérogative, s'ils ont sauvé la monarchie française par leurs décisions, si sous le Des dispositions législatives sur la turégime du pouvoir absolu ils ont garanti telle des princes mineurs que leur naisla France de la domination étrangère (2), sance appelle au trône, et sur la garde de il faut bien que sous le régime constitu- leur personne, sur l'âge où doit être fixée tionnel, sous le gouvernement représen- la majorité des rois, sur la régence, sur tatif, le même droit, le même pouvoir les titres qui y donnent des droits, sur la conservateur se retrouve quelque part; manière dont elle doit être conférée, sur et il est naturel de penser qu'il doit être les corps auxquels il appartient d'en dondévolu aux Chambres (3); il faut qu'une ner l'investiture et de juger en dernier disposition législative prévienne des déchiremens, des dissensions que le silence du législateur pourrait léguer aux siècles à venir, et qu'elle offre à la nation, au trône et à la légitimité une garantie assurée dans tous les cas et pour tous les événemens possibles; il faut surtout que personne ne puisse croire ou supposer que dans des contestations de cette nature, la solution de la question serait désormais

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(2) Pourrait-on oublier que sur le rapport et les conclusions d'Edouard Molé, procureurgénéral au Parlement de Paris pendant la ligue, en présence des ambassadeurs de Philippe II, et pour ainsi dire sous le poignard des Seize, le Parlement de Paris rendit ce fameux arrêt par lequel il déclarait que la couronne de France ne pouvait passer ni à des femmes ni à des étrangers?

(3) Appliquons maintenant ces principes » généraux (disait Philippe Pot, seigneur de la >> Roche, aux États assemblés à Tours en 1484, » après la mort de Louis XI, pour démontrer >>> le droit des états-généraux de pourvoir à la » régence.) S'il s'élève quelque contestation par » rapport à la succession au trône ou à la régence, à qui appartient-il de la décider, si ce » n'est à ce même peuple qui a d'abord élu ses >> rois, qui leur a conféré toute l'autorité dont >> ils se trouvent revêtus, et en qui réside fon» cièrement la souveraine puissance ? »

(4) Voyez ce que dit à ce sujet l'auteur du

ressort les prétentions et les titres de ceux qui y aspirent, sur les droits et les devoirs du régent ou de la régente (si la régence peut être déférée aux princesses), sur les pouvoirs et les attributions du conseil de régence, etc., etc., ne sont ni moins nécessaires ni moins urgentes que celles qui concernent l'ordre de successibilité au trône, puisqu'elles en forment l'appendice et le complément *.

Conseil d'État selon la Charte, page 508, à la note; voyez aussi ses observations, p. 427.

Le trône une fois vacant, dit Blackstone (ce qui peut arriver autrement que par abdication; si, par exemple, tous les membres du sang royal venaient à manquer, sans qu'aucun successeur eût été désigné par le parlement), le droit de disposer de cette vacance semble natu rellement appartenir aux pairs et aux communes qui sont les fondés de pouvoirs ou les représentans de la nation. (Voyez Blackstone, chap. III, du Roi et du Droit à la couronne.)

La révolution française de 1814 offre aussi un exemple récent et national de l'influence des délibérations des chambres législatives sur la possession du trône. On sait qu'à cette époque le Sénat déclara la déchéance de Napoléon et de sa famille, que le Corps-Législatif y adhéra et, que le Sénat, ayant établi un gouvernement provisoire, rappela Sa Majesté Louis XVIII au trône de ses pères. (Voyez au Bulletin des lois le sénatus-consulte du 3 avril 1814, et l'acte du 6 du mème mois, portant pour titre : Constitution française.

* « A dater de la mort du roi, et jusqu'à la prestation de serment par son successeur ou par le régent, les pouvoirs constitutionnels du et sont exercés, au nom du peuple belge, par les

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