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SECTION II.

ment ce sont des citoyens jeunes ou vieux, loi n'a pu coordonner sa permission avec français ou étrangers, auxquels on pres- les principes et que les ministres du culte crit en vain de se découvrir ou de se favorisé par cette permission peuvent être mettre à genoux, et qui sont arrêtés par disposés à lui donner plus d'extension, la force armée pour n'avoir pas obéi à un ou ne sont peut-être pas toujours maîtres ordre arbitraire, qui contrarie leur opi- de la contenir dans ses justes limites. nion religieuse ou qui leur paraît vexatoire (1); et chacun de ces petits événemens, chacune des procédures auxquelles ils donnent lieu auraient été évités, ainsi que l'exaspération qui en résulte, si la loi sous laquelle tous les habitans du pays doivent fléchir, avait autorisé explicitement des cérémonies qu'une loi avait prohibées, parce que le législateur n'aurait pu rien négliger, rien omettre de ce que réclamaient la liberté religieuse et la différence des religions, tandis que l'autorité qui a permis de s'écarter de la

est dénoncé comme l'avait été le jugement du tribunal correctionnel d'Apt; l'annulation en est demandée par les mêmes moyens, et elle est prononcée par arrêt rendu, toutes les sections réunies sous la présidence de monseigneur le garde des sceaux, ministre de la justice. >>

L'arrêt qui annulle le jugement du tribunal d'Aix est ainsi conçu :

« Oui le rapport de M. Aumont, conseiller, Me Odillon Barrot, avocat, en ses observations pour le demandeur, et M. le procureur général, en ses conclusions;

» Vu l'art. 46 de la loi du 22 juillet 1791, qui » porte: a.... Aucun corps municipal ne pourra » faire des réglemens.... Il pourra néanmoins... » faire des arrêtés.... 1o lorsqu'il s'agira d'or» donner des précautions locales sur les objets >> confiés à sa vigilance et à son autorité par les >> articles 3 et 4 du titre II du décret sur l'or»ganisation judiciaire; 2o, etc. »

de la DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE.

dération on ajoute 1° que le nouveau Si à cette première et importante consiconcordat passé avec S. S., qui paraît avoir remplacé celui de 1801, n'a point été soumis à la sanction législative et publié comme loi de l'État, quoiqu'on l'ait

confiés à la vigilance de l'autorité municipale
par les articles 3 et 4 de ladite loi du 24
août 1790;

devant le tribunal de police du canton de Ca-
>> Attendu que le sieur Roman avait été cité
denet, et condamné à l'amende par ce tribunal,
pour
avoir refusé d'obéir à un arrêté du maire
tans de cette commune de tapisser le devant de
de Lourmarin, qui ordonnait à tous les habi-
leurs maisons pour le passage des processions de
la Fète-Dieu;

d'Aix, saisi de l'appel du jugement de ce tri-
» Que le tribunal de police correctionnelle
bunal de police de Cadenet, en a prononcé la
confirmation, en quoi il a violé les règles de
compétence qui dérivent des articles 1, 2, 3
et 4, titre II de la loi du 24 août 1790, et de
l'article 46 de celle du 22 juillet 1791:

» D'après ces motifs, ladite Cour casse et an

» Vu aussi les articles 5 et 4 du titre II de nulle le jugement du tribunal de police correcce dernier décret;

>> Attendu que l'ordre de tapisser l'extérieur des maisons pour les cérémonies d'un culte, ne serait relatif à aucun des objets de police spécifiés dans ces articles 3 et 4; qu'il ne pourrait particulièrement être considéré comme une mesure de police propre à prévenir le trouble dans les lieux où il pourrait se faire de grands rassemblemens d'hommes;

» Que les tribunaux de police ne pourraient donc connaitre des désobéissances à cet ordre, ni leur infliger des peines, parce qu'ils n'ont reçu d'attributions de la loi pour prononcer sur les contraventions aux arrêtés des corps municipaux, , que relativement à ceux de ces arrêtés qui auraient été rendus sur des objets de police

tionnelle d'Aix, du 5 février dernier;

>> Et, pour être statué de nouveau conformement à la loi, sur l'appel relevé par le sieur Roman, du jugement du tribunal de police du canton de Cadenet, renvoie ledit Roman et les pièces de la cause devant le tribunal de police correctionnelle de Marseille, pour ce déterminée par délibération prise en la chambre du conseil ;

tituée, et qu'à la diligence du procureur-gé-
» Ordonne que l'amende consignée sera res-
néral, etc.

tions réunies, etc.
>> Fait et jugé par la Cour de cassation, sec-

de plus vexatoire que de vouloir obliger un ci-
(1) Y a-t-il en effet rien de plus arbitraire et

formellement annoncé en 1817(1), et que la loi organique ait été présentéo alors et retirée presqu'immédiatement (2);

2° Qué dans ce pays, dont l'universalité est chrétienne et l'immense majorité catholique, de nombreux missionnaires dont le ministère sacré semblait destiné à s'exercer exclusivement au milieu des infidèles et à leur porter tout à la fois les bienfaits de la civilisation et de la morale évangélique, parcourent la France en tout sens, quelquefois, malgré le vœu des évêques et des curés, ou avant que ce vœu se soit manifesté, et presque toujours avec le secours de la force armée, et peuvent non-seulement ranimer les sentimens religieux, mais exalter les imaginations et les pousser à un zèle mal en tendu, sans que les ministres des autres cultes chrétiens puissent espérer d'obtenir la même faveur et la même protection pour un semblable culte extérieur qu'ils voudraient établir;

toyen à fléchir le genou devant des images, si sa croyance religieuse n'admet point ce culte, et s'associer à des cérémonies qu'il regarde peutêtre comme une profanation?

Le calme et le silence, voilà tout ce qu'on peut exiger de lui, parce que c'est là tout ce qui intéresse l'ordre public.

(1) « Le traité avec le saint-siege que je vous > ai annoncé l'année dernière, vient d'être con» clu. J'ai chargé mes ministres, en vous le > communiquant, de vous proposer un projet » de loi nécessaire pour donner la sanction lé» gislative à celles de ces dispositoins qui en sont » susceptibles, et pour les mettre en harmonie » avec la Charte, les lois du royaume et ces li» bertés de l'église gallicane, précieux héritage » de nos pères, dont saint Louis et tous ses » successeurs se sont montrés aussi jaloux que » du bonheur même de leurs sujets. » (Voyez le discours du trône, prononcé le 5 novem. 1817, Moniteur du 6.)

(2) Voyez, dans le Moniteur du 23 nov. 1817, le projet de loi organique du nouveau concordat, présenté à la séance de la Chambre des députés du 22 novembre, par M. Laîné, alors ministre de l'intérieur, et l'annonce du dépôt fait par Son Excellence, 1o de la convention conclue entre S. S. et le roi de France, le 11 juin 1817; 2o des bulles données à Rome les 19 et 27 juillet; 3° de l'état de la nouvelle circonscription des diocèses.

Voyez aussi les procès-verbaux de la session des Chambres de 1817, et le Bulletin des Lois,

TOME V.

3° Que dans quelques colléges royaux des jeunes gens non catholiques sont tenus de suivre des exercices contraires à la religion dans laquelle ils sont nés, et sont privés, sous ce rapport, de l'instruction nécessaire (3);

4° Que l'on exige habituellement des aspirans aux bourses royales et des candidats aux écoles spéciales, des certificats de catholicité (4);

5o Que sous les yeux de l'autorité, des instituteurs ou des institutrices tiennent des enfans éloignés de leur famille, et se livrent à un prosélytisme déréglé, en les pressant d'abjurer la religion de leurs pères (5);

6o Que parmi les nombreuses offrandes et les legs mutipliés dont les ministres et les établissemens du culte catholique sont l'objet (6), il se trouve des offrandes faites à des congrégations religieuses non autorisées et non reconnues (7);

7° Qu'il existe à Paris même un nom

desquels il résulte que le projet de loi dont il s'agit n'a point été converti en loi, et qu'aucun autre n'y a été substitué.

On lit dans le discours du trône, prononcé lé 29 novembre 1819, le passage suivant:

«Par l'heureux effet de mes négociations avec » le saint-siége, nos premières églises ne sont » plus privées de pasteurs. La présence des évé» ques dans leurs diocèses affermira l'ordre dans » toutes les parties de l'administration ecclésias» tique; ils y propageront le respect dû à notre » sainte religion et aux lois de l'Etat. Nous con>> serverons intactes les libertés de notre Église. » J'écouterai les vœux des fidèles; je consulte» rai leurs besoins et leurs ressources avant » de vous proposer les mesures que peut encore exiger la restauration du culte de nos pères. >> (Voyez Moniteur du 30 novembre 1819.) (3) Voyez la discussion des Chambres à la session de 1822.

(5) Voyez ibid., et les programmes relatifs à l'admission des élèves à l'Ecole Polytechnique. (3) Voyez les Mémoires imprimés relatifs à l'abjuration de deux jeunes Anglaises placées dans une institution du faubourg Saint-Germain, et la discussion des Chambres sur la pétition présentée à ce sujet.

(6) Voyez le Bulletin des Lois. Il résulte des relevés consignés dans des journaux semi-officiels, que le montant des donations ou legs pieux, s'est élevé habituellement à 1,500,000 fr. par mois, depuis et avant 1814.

(7) Pour couvrir l'irréguliarité, il est assez 24

bre de maisons religieuses beaucoup plus considérable que celui qui y existait avant que la loi eût prononcé la suppression des ordres religieux, etc., etc, (1);

Il est difficile de nier que l'état présent des choses n'offre point les garanties nécessaires pour le développement et l'application du principe de la liberté religieuse et celui d'une protection égale promise par la Charte aux différens cultes, et que la législation, pour être conforme à la volonté exprimée du monarque sur ce qui concerne les rapports de la créature avec le créateur, réclame impérieusement des dispositions organiques méditées par la tolérance et la sagesse, discutées dans le silence des passions et des haines, et délibérées avec calme et maturité.

Ainsi, c'est à la loi qu'il appartient de donner au nouveau concordat le caractère d'authenticité et de publicité nécessaire, en réglant, comme l'avait fait la loi du 18 germinal an X, le régime de l'église catholique de France et celui des autres sectes chrétiennes, dans ses rapports avec l'Etat (2) * et la police des cultes dont on ne peut se passer; c'est à elle à fixer enfin la juridiction et à organiser d'une manière régulière le mode de procéder en matière d'appel comme d'abus, et même à déterminer exactement quels sont les cas qui doivent être considérés comme tels, pour qu'on ne les confonde pas avec ceux qui restent soumis à l'ordre commun, aux juges ordinaires.

C'est à la loi à déterminer en ce qui concerne les missionnaires, dont l'existence serait reconnue, quels seraient leurs rapports avec les dépositaires de l'autorité publique, et quels seraient les droits et les devoirs de ceux-ci; c'est même à la

ordinaire que ces donations soient faites à des fabriques ou à des marguilliers, avec charge de

transmettre.

(1) Voyez à cet égard la discussion de la Chambre des pairs, sur la proposition de M. le comte Ferrand, relative à l'établissement des ordres religieux en France (1822).

(2) Voyez plus haut, dans ce chapitre, l'extrait du discours de la couronne, du 5 novembre 1817. Voyez aussi l'extrait du discours de la couronne, du 29 novembre 1819.

loi à consacrer par des dispositions formelles, quelle est, à l'égard de ces pasteurs ambulans, l'étendue de la discipline ecclésiastique, et jusqu'à quel point les missionnaires sont affranchis de la juridiction des évêques et des curés. Des exemples ont déjà prouvé que ces points importans sont restés dans le vague; et il ne faut pas que des lacunes dans législation relative à la liberté religieuse, puissent devenir la source de discussions funestes entre les ministres d'un Dieu de paix. Il ne faut pas que ces lacunes puissent favoriser aux dépens du véritable clergé français, qui se compose surtout des évêques et des curés, les prétentions exagérées d'une congrégation nouvelle qui, à l'exemple de celle à laquelle elle succède (les jésuites), pourrait vouloir un jour s'attribuer une indépendance ecclésiastique absolue, et professer une soumission exclusive à un prince étranger, dispositions également contraires aux libertés de l'église gallicane et à la dignité de la couronne.

C'est à la loi à régler de quelle manière devraient être autorisés et protégés, nière devraient être autorisés et protégés, en cas de besoin, les actes extérieurs du culte auxquels les autres sectes chrétiennes pourraient vouloir se livrer.

C'est peut-être à elle à régler la proportion dans laquelle les jeunes protestans pourraient être admis gratuitement dans les colléges et autres établissemens royaux consacrés à l'éducation (3).

Mais c'est bien certainement à elle à prévenir la contradiction pénible que l'on remarque entre le principe constitutionnel, qui promet la même protection à tous les cultes, et la privation de moyens

nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceuxci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. » (Art. 16, Const. belge.)

(3) Cette disposition législative deviendrait articles publiés dans les journaux autorisent à bien plus indispensable, si, comme divers le croire, les protestans sont exclus même des hôpitaux, notamment de l'Institut royal des Aveugles. (Voyez le Constitutionnel du 3 sep

* a L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la tembre 1823.)

d'instruction religieuse qu'éprouvent gé- positions bien entendues, l'abus des néralement dans les établissemens publics prodigalités dont quelques établissemens les élèves non catholiques, ou l'obligation religieux peuvent être l'objet, souvent plus fâcheuse encore qu'on leur impose même avant d'être reconnues par l'auquelquefois d'assister à des cérémonies torité exécutive (1). condamnées par leurs dogmes religieux. C'est à la loi à soutenir l'autorité paternelle et les droits de la famille, et à protéger efficacement la liberté religieuse contre les entreprises téméraires de tous ceux qui, par un zèle faux ou mal entendu, emploieraient des moyens de séduction ou de terreur pour provoquer et obtenir des abjurations.

C'est à la loi à prévenir par des dis

(1) Une note qui se trouve insérée page 11 d'une opinion de M. le comte Lanjuinais, pair de France, imprimée par ordre de la Chambre, et prononcée le 2 avril 1823, porte :

C'est à elle surtout à prévoir et à prévenir une immense diminution dans les revenus publics, que ne peut manquer d'opérer prochainement l'immobilisation d'une très grande quantité de propriétés qui, au moment où elles sortent de la circulation pour être agrégées aux biens de main-morte, sont même affranchies de la plus grande partie du droit de mutation (2).

prononcée à la séance de la Chambre, du 2 avril 1823.)

Et plus bas, dans la même opinion, on lit

encore:

« M. le marquis de Clermont-Tonnerre a re- « Le quatrième besoin est une loi générale » connu l'existence actuelle de 1700 commu- » sur ces biens possédés en main-morte, sur l'im› nautés de femmes, sans compter les commu- » pôt initial et périodique qui doit remplacer > nautés de femmes vouées à la prière seulement; » les droits de mutation, sur les limites aux » et il n'a rien dit des communautés d'hommes. » Ainsi, 2000 parloirs politiques, en sens peu > constitutionnel! c'est le moins qu'on puisse > dire. »

On trouve aussi, dans la même opinión, p. 28, l'assertion suivante :

a Les biens acquis ou donnés chaque année » aux mains-mortes, selon ce qui est connu » par le Bulletin des Lois, s'élève à 10 ou 12 » millions de capitaux chaque année. »>

(2) Dans la même opinion du noble pair, relative aux corporations religieuses, et imprimée par ordre de la Chambre, on lit ce qui suit:

» donations et aux testamens des religieux, des » religieuses et des congréganistes; enfin, sur » la nécessité des baux notariés des gens de >> main-morte, qui seule peut servir de contrôle » aux abus dans cette partie de finances. » (Voy. ibid., pages 29 et 30.)

Un autre noble pair, M. le baron Pasquier, envisageant la question sous un autre point de vue, s'exprimait ainsi à la séance du er

avril 1823.

« Je me crois obligé de combattre un raison»> nement que le noble rapporteur de votre »> commission a introduit dans son rapport, et >> que l'autorité de sa science et de son talent « Le second (privilége) est le droit de possé- » ferait peut-être accueillir avec trop de facilité. » der, d'acquérir en nom fictif des biens de » La loi, vous a-t-il dit, laisse à tout citoyen » toute nature, droit qui restreint les droits » qui n'a point d'héritiers directs la libre dis>> naturels de toutes les familles et de tous les » position de ses biens, et l'on ne s'alarme pas » individus, et qui, pouvant, comme autre- » de cette facilité: pourquoi s'en alarmerait-on » fois, s'étendre, avec un immense dommage » à l'égard des religieuses? pourquoi cette libre >> public, au_tiers de la moitié des biens du » disposition, qu'on trouve juste en faveur des royaume, doit être, sans cesse, réglé, régi, » individus les plus étrangers à la famille, ces» surveillé, modifié par la loi. >> serait-elle de l'ètre quand elle a pour objet des » Le troisième privilége est le droit de trans-» associations religieuses? Je répondrai que toumettre ces biens à perpétuité au personnage » jours les lois ont pourvu à ce que cette liberté > fictif, à la corporation perpétuelle. » de disposer ne pût pas fournir de prétexte aux » Le quatrième est que ces biens deviennent » captations plus ou moins habituelles, plus ou >> biens de main-morte, c'est-à-dire, inaliéna->> moins dangereuses. Elle y a pourvu pour les » médecins, pour les confesseurs, pour d'autres

»bles.

» Le cinquième est l'exemption des impôts » cas encore; aussi les familles ont-elles été » sur les mutations des biens mobiliers et im- » rarement dans le cas de perdre par cette voie >> mobiliers, au moyen d'une indemnité légale » les successions qui leur étaient destinées; et » de ces mêmes impôts, etc. » (Voyez pages 17» la raison en est simple; on vit plus avec ses el 18 de l'opinion de M. le comte Lanjuinais, parens qu'avec ses amis, et l'empire de l'habi

C'est enfin à la loi, si l'existence des temps de ténèbres où les évêques de maisons religieuses est reconnue néces- Rome se déclarant maîtres de toutes les saire ou utile dans de certaines limites, couronnes, en disposaient à leur gré en à consacrer cette existence d'une manière faveur de prétendans indignes, dont la fixe, à en déterminer le nombre et même docilité supposée était souvent le seul à en prescrire les règles, sinon sous le titre; où ces mêmes évêques lançant des rapport religieux, du moins sous les bulles d'excommunication et d'interdit rapports de la police publique. sur un prince et sur son royaumee, provoquaient la révolte des sujets contre leur souverain légitime, et subjuguaient les rois jusque dans leurs palais.

La loi aurait sans doute encore d'autres objets à embrasser dans son action; mais c'est à la sollicitude du législateur à les reconnaître, et à environner sans retard de toutes les garanties nécessaires le principe de la liberté religieuse.

SECTION III.

DE L'APPEL COMME D'ABUS.

Il est nécessaire pour conserver intactes ces libertés de l'église gallicane, fondées et défendues avec tant de talent, de persévérance et de succès, par un clergé qui, plein de vertus, d'instruction et d'énergie, eut à sa tête les Bossuet et les Fénelon; pour arrêter l'influence désastreuse des principes ultramontains et des J'ai dit plus haut que c'est à la loi à doctrines d'obéissance absolue aux volonrégler le cas d'appel comme d'abus, et à tés pontificales qu'une nouvelle école régler tout ce qui se rattache à cet objet; pourrait introduire et faire germer parmi mais cette matière est trop grave pour ne les jeunes ministres de la religion; pour pas faire l'objet de quelques observations. prévenir l'effet désastreux des refus et L'appel comme d'abus, c'est-à-dire, le des caprices par lesquels la cour de Rome droit de recourir à l'autorité civile contre essaya si souvent de paralyser l'exercice les abus de l'autorité spirituelle ou reli- de l'autorité royale, et de priver les peugieuse, a dû exister et a existé véritable- ples des secours spirituels qu'ils doivent ment sous quelque nom que ce soit, recevoir de leurs pasteurs (1). aussitôt qu'il y a eu des princes chrétiens; Il est nécessaire, enfin, pour assurer et l'on sait en effet que dès le commen- aux sujets du roi des moyens réguliers cement du quatrième siècle de l'ère chré- de recours, qui ne les laissent tienne (335), on déférait à l'autorité des sans défense à toutes les injures, les attaempereurs des décisions des synodes, ques, les vexations, les tracasseries, soit comme rendues contre les lois, et sus- des ministres de leur propre religion, ceptibles d'inconvéniens. soit des ministres d'un culte différent.

pas livrés

L'appel comme d'abus est nécessaire C'est dans une organisation régulière de pour s'opposer aux envahissemens d'un l'appel comme d'abus, que chacun doit prince étranger (le souverain pontife) sur reconnaître une autorité générale, prol'autorité royale et aux usurpations de la tectrice et indépendante, devant laquelle puissance spirituelle sur la puissance tem- on puisse réclamer avec confiance, deporelle; pour prévenir le retour de ces vant laquelle on soit sûr d'obtenir jus

»tude fortifie encore les liens de la parenté. » faite sans restriction aux religieuses et aux » Mais, pour le religieux, il n'y a plus de fa- » communautés religieuses, du principe qui, » mille, plus de parens; toutes les affections, » à défaut d'héritiers directs, permet de dispo» toutes les habitudes sont concentrées dans » ser à l'exclusion des collatéraux, etc., etc. > l'institut de son adoption. Dès lors, il y a une (Voyez l'opinion de M. le baron Pasquier, >> captation de fait qui s'opère d'elle-mème, qui pages 7, 8 et 9.) » doit par conséquent être prévue. Il y a donc » nécessité d'aviser aux moyens de prévenir ou » du moins de diminuer pour les familles le >> préjudice qu'elles recevraient de l'application

(1) Il y a des actes de l'autorité spirituelle dont le refus injuste et arbitraire doit être reprimé par les magistrats, et peut l'être sans toucher à l'encensoir.

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