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mens dont il est couvert, et dont la quotité préfecture qui le condamne à une amende reste définitivement fixée à ce taux, mal- de la moitié de sa contribution mobilière gré ses réclamations, par l'effet d'un ar- pour fait d'anticipation sur la voie publirêté motivé sur une fin de non-rece- que. voir (1).

Mais peut-être cet exemple unique n'est-il qu'un événement isolé, qui n'est pas susceptible de se renouveler, qui porta sans doute une atteinte grave au droit de propriété, mais dont on ne peut tirer aucune conséquence générale ? Plût au ciel qu'il en fût ainsi !

s'il

Malgré ces divers contre-temps, je félicite ce propiétaire de n'être pas traduit devant un tribunal de répression, et condamné à l'emprisonnement pour usurpation de la voie publique. Peu satisfait de ces observations, il veut réclamer tout à la fois contre l'arrêté qui déclare le chemin vicinal et contre l'arrêté qui le conPeut-il donc se reposer avec sécurité damne pour anticipation sur la voie pusur son droit, le propriétaire de ce vaste blique; il prouve qu'il est propriétaire, domaine que traverse une grande route il prouve que c'est lui qui a tracé et établi et que borde une rivière dont les eaux le sentier, et qu'il n'a pu être vicinal; sont pour lui non moins utiles qu'agréa- il veut prouver qu'il n'y a point utilité bles ? Je vois ses meilleurs champs fouillés publique à établir un chemin sur son et retournés sans son ordre, sans qu'il en terrain. soit informé, par la recherche inutile des Mais on lui répond d'abord que, matériaux de réparation pour la route, est propriétaire, les tribunaux le décidematériaux qu'offrent en abondance des ront et fixeront l'indemnité qui lui est terrains contigus, que le caprice, la dis- due; on ajoute que si le sentier était réeltraction ou le défaut de connaissances des lement établi par lui sur son terrain et entrepreneurs a délaissés (2). Je viens de pour son service particulier, il devait lire un arrêté du préfet qui déclare che- faire des actes conservatoires avant que min vicinal un sentier que le propriétaire le chemin fût déclaré vicinal, et que, traça pour son usage et celui de sa famille malgré son droit de propriété, l'établisou de ses amis sur le bords sinueux de la sement d'une clôture depuis cette déclarivière ou dans le voisinage de sa maison, ration, est un véritable délit de voirie ; et qui le dépouille ainsi provisoirement, enfin, quant à ses objections contre les pour cause d'utilité publique, du terrain motifs d'utilité publique, on lui fait obserparcouru par ce chemin vicinal de nou- ver qu'il ne peut être admis à les examivelle extraction, sauf à faire statuer ulté- ner, à les discuter, à les combattre; que rieurement sur l'indemnité préalable à ce point lui est tout-à-fait étranger : en laquelle il a droit; et comme ce proprié- conséquence sa requête est rejetée et il taire qui a créé lui-même sa propriété est condamné aux dépens (3). dans son ensemble et dans ses détails, a eu le malheur de faire un acte de propriété à opposer à la force du droit pratique, ce en bordant d'une palissade le chemin propriétaire se résigne à la nécessité; mais pratiqué par lui sur son terrain, pour le peu de temps après que l'expropriation du service de son domaine, et que l'on vient terrain sur lequel il avait ouvert son sende déclarer vicinal, j'ai lu en même temps tier est prononcée, et qu'on a fixé l'inles dispositions d'un arrêté du conseil de demnité préalable qu'il ne recevra que

(1) Voyez les décrets déjà cités.

(2) Voyez les lois du 16 septembre 1807 et du 28 pluviôse an VIII. - Suivant ces lois les entrepreneurs sont justiciables de l'autorité administrative et non des tribunaux, à raison du dommage que les particuliers prétendent avoir éprouvé par suite de l'extraction des matériaux. (Voyez décret du 22 novembre 1810, Jurispru

Frappé ainsi de tous côtés et n'ayant rien

dence du conseil d'Etat, tome 1, page 437.

Voyez ordonnances du 25 avril 1820 et du 24 octobre 1821, citées dans le Traité des chemins, page 105.

(3) Voyez notamment une ordonnance du 11 juin 1817 (Jurisprudence du conseil d'Etat. t. IV, page 40.) Voyez une foule d'autres décrets et ordonnances sur des cheming vicinaux.

plus tard, et qui, d'ailleurs, ne peut pas » C'est déjà bien assez qu'on ait étendu lui offrir la plus légère compensation du » aux chemins vicinaux la règle qui exige tort que lui occasionne un chemin public » le sacrifice pour cause d'utilité publiqui scinde sa propriété, la justesse de ses » que, sans y ajouter encore le pouvoir réclamations contre l'utilité du chemin » des préfets de dépouiller les citoyens vicinal sur ce point est reconnue, le ter- » sans aucune formalité. rain devenu communal est abandonné; » La Charte veut en effet que l'intérêt et il ne reste de cette série d'actes admi- » public qui sert de motif à l'exproprianistratifs que la dépréciation de la pro- » tion, soit légalement constaté. Or, quelle priété sur laquelle l'administration vou- » est la manière légale de le constater? lut établir un chemin inutile, l'obligation » La loi du 8 mars 1810 nous l'explique. pour la commune de payer le prix d'un >> 1o Une ordonnance royale doit conterrain dont elle ne tire aucun parti, » stater la nécessité publique. Ainsi, il l'obligation pour le propriétaire dépouillé » faut qu'une décision souveraine déclare de contribuer lui-même à cette nouvelle » qu'il est nécessaire d'établir dans telle charge communale, et le vif regret, peut->> commune un chemin pour communiêtre même la douleur inconsolable de » quer avec telle autre. n'avoir pu conserver intacte une propriété 2o Ensuite le préfet doit désigner les d'affection qu'une mesure intempestive et » localités ou territoires sur lesquels le peu réfléchie a tout-à-fait dénaturée. » chemin doit être établi, et par conséMais, dira-t-on peut-être, comment » quent les propriétés particulières auxsoutenir que ce n'est pas seulement l'Etat » quelles l'expropriation est applicable. qui a le droit de réclamer le sacrifice >> 3o Avant tout, les particuliers doivent d'une propriété particulière, et que le » être mis en état de fournir leurs conmotif d'utilité peut ainsi être invoqué au >> tredits, dans les formes tracées par le nom de toutes les communes et pour tous »> titre de ladite loi. les chemins vicinaux qu'il plaira à cha- » 4° L'expropriation doit être définitique préfet d'établir? Je ne veux point »>vement prononcée par le tribunal civil. rappeler l'espèce de subtilité sur laquelle » 5o Une indemnité doit être payée au on se fonde à cet égard, en alléguant que » propriétaire avant la prise de possession les termes de la Charte ne sont ni limi- » par la commune; celle-ci ne doit pas tatifs, ni exclusifs, puisqu'elle ne dit » être plus privilégiée que l'Etat; et si point que l'État seul pourra demander » elle réclame la cession d'une propriété » privée pour cause d'utilité publique, » elle est bien obligée de remplir les con» ditions auxquelles l'exercice de cette » faculté est subordonné.

cette cession.

« Mais, en admettant que les chemins >> vicinaux puissent être considérés comme >> des objets d'utilité, non-seulement com» munale, mais générale, il reste à exa- >> Nous n'hésitons pas à dire qu'une » miner si le préfet peut seul, comme » expropriation exécutée sans l'accomplis» l'a décidé implicitement (1) le conseil » sement des formalités ci-dessus, est une d'Etat, déclarer l'utilité de la cession. » transgression de la Charte, un acte ar» Je ne conçois pas qu'une pareille ques- » bitraire, une violation de la propriété, » tion puisse faire l'ombre d'un doute, et » sur laquelle tôt ou tard le conseil d'Etat » qu'au mépris de la Charte, qui est » et le gouvernement, dont le respect » si positive, on puisse reconnaître aux » pour la propriété et les vrais principes » préfets le pouvoir de s'emparer sans » ne sont pas équivoques, ouvriront né>> aucune formalité de la propriété des »> cessairement les yeux. >> particuliers.

>> Vainement dirait-on, pour pallier

Jurisprudence du conseil d'Etat, tom. III, p. 62,

(1) Il existe à cet égard des décisions précises et explicites. Voyez notamment les ordon- et tom. IV, page 343.) nances du 18 janvier 1815 et du 3 juin 1818.

» cette violation, que les parties ont le » et qu'ensuite un jugement du tribunal >> droit d'attaquer, devant le ministre, » civil prononce l'expropriation (1). » » l'arrêté du préfet portant établissement De quel pamphlet, de quel libelle est » d'un chemin vicinal, et de se pourvoir extraite cette philippique? vont sans douto » devant le conseil d'Etat contre la dé- s'écrier à l'envi les amis intéressés du pou>>cision ministérielle; qu'elles font ainsi voir qui distribue des grâces, mais les » valoir tous les moyens qu'elles peuvent ennemis réels de la force légale, de la » avoir pour empêcher qu'on n'établisse puissance d'opinion que le pouvoir doit >> un chemin vicinal ou du moins qu'on toujours rechercher et qu'il puise in»> ne l'établisse sur leur propriété ; failliblement dans une marche juste et

» Car la Charte, en interdisant de dé- régulière. » pouiller un citoyen avant d'avoir légale- Je m'empresse de leur répondre que » ment fait constater l'intérêt public qui j'ai recueilli ces réflexions dans un ou>> en est la cause, n'a pas voulu aban- vrage dont le sujet est aussi grave que » donner à l'arbitraire l'appréciation des l'exécution en est sévère, dans un Traité >> formalités nécessaires pour y parvenir; des chemins que vient de publier un juris » les formalités établies ayant seules été consulte dévoué au gouvernement du roi » jugées suffisantes pour garantir la for- comme aux devoirs de sa profession, et » tune des citoyens, il n'est pas permis non moins recommandable par son in>> d'en substituer d'autres à celles pres- struction et l'utilité de ses travaux, que >> crites. Dans une matière aussi rigou- par son respect pour la justice et ses or>> reuse, on ne peut admettre des équi- ganes (2). » pollences; il est facile, au surplus, de J'ajoute aux observations de l'auteur >> reconnaître qu'il existe une grande dif- qu'avec un système général d'administra»férence entre les formalités prescrites tion qui laisse les citoyens sans garantie » par la loi du 8 mars 1810, qui, en contre les agens du pouvoir (3) et qui ne » mettant les particuliers à même de faire soumet réellement à aucune surveillance, » valoir leurs droits, veulent que l'expro- à aucune censure légale les opérations » priation soit définitivement prononcée financières des préfets, puisque les mem» par les tribunaux, et le recours contre bres des conseils généraux de départe» la décision d'un préfet, recours coûteux ment sont nommés par le gouvernement » que les particuliers négligent souvent sur leur présentation, le droit d'ériger >> parce qu'ils ignorent la voie à prendre » pour empêcher la dépossession.

» Il nous paraît donc indispensable que » la nécessité de s'emparer d'une pro» priété privée pour en former un chemin >> vicinal, soit d'abord reconnue par une >> ordonnance royale rendue au rapport du » ministre de l'intérieur après avoir, sur » la propostion des maires, sous-préfets » et préfets, et sur les contredits des parties » intéressées, pris l'avis du comité du con» seil d'État attaché à son département,

(1) Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'au milieu d'une foule de décisions contraires du conseil d'Etat, on en cite une du 11 mai 1819, qui reconnaît ces principes.

(2) Voyez le Traité des chemins, par M. Garnier, avocat aux conseils du roi et à la Cour de cassation, pag. 290 et suiv. ( Paris, 1823. )

TOME V.

ainsi des chemins vicinaux à volonté, sans l'intervention des tribunaux et sans même qu'il soit permis aux propriétaires de contredire les motifs prétendus d'utilité sur lesquels on se fonde, peut devenir une source intolérable d'abus et multiplier par exemple à l'infini les moyens de communication entre tels et tels points au préjudice des routes utiles, et même nécessaires pour les rapports entre d'autres points qui ne fixeront pas également l'attention des administrateurs locaux (4).

(3) Voyez le chapitre III, sur la Responsabilité des ministres, etc.

(4) Chacun sait par cœur ces beaux vers de Delille :

Dirai-je quelle heureuse et sage politique
Joignit à tous les dieux de l'empire italique,
Un dieu bien plus obscur et plus puissant encor?

27

Le propriétaire qui a fait construire des bâtimens sur son propre terrain ne peut-il pas les voir démolir par ordre de l'administration, parce qu'en bâtissant, il a contrevenu à tel ou tel décret impérial (4)?

Les mêmes inconvéniens, les mêmes forcé de recevoir à titre de location un dangers menacent incessamment les pro- prix réglé sans son aveu par l'autorité adpriétés urbaines. Sans parler des aligne- ministrative, le tout pour cause d'utilité mens nouveaux qui dans les grandes vil- publique (3) ? les, et surtout à Paris, peuvent devenir une source de pertes considérables et même de ruine pour les propriétaires lors que la façade de leurs maisons doit être réparée, mais qui du moins ont un but évident d'utilité publique, le propriétaire de bâtimens et usines situés sur les bords d'une rivière qu'on veut élargir ou d'un canal projeté, n'a-t-il pas à redouter qu'on n'ordonne la démolition subite de sa propriété, sans l'avoir préalablement au conseil d'Etat pour y faire valoir leurs indemnisé, et qu'on ne lui impose l'obli- réclamations, attendu que les actes de gation d'enlever à l'instant les parties voirie urbaine sont purement administramobiles de son établissement, sauf à im- tifs (5) ? puter la valeur de ces objets sur l'indemnité qui lui est due (1)?

N'a-t-on pas vu un préfet ordonner, sous prétexte d'utilité publique, que le propriétaire d'une maison contiguë à une autre, céderait sa propriété à son voisin, et que le voisin serait tenu d'acquérir cette propriété contiguë, sans que ces arrangemens convinssent à aucune des deux parties (2)?

Le propriétaire d'un bâtiment jugé propre à l'établissement d'une salle de spectacle et au logement du directeur, etc., n'est-il pas exposé à se voir privé de sa propriété pour ce genre de service, et

Le dieu Terme est son nom.

Dieu juste! pour chacun ton nom devient sacré :
Tu bornes les cités, les hameaux et l'empire;
Rien ne peut t'ébranler, rien ne peut te séduire.

Quand Jupiter parut au nouveau Capitole,
Tous les dieux firent place à l'imposante idole;
Toi seul gardas la tienne, et toi seul es resté!
Noble image des droits de la propriété, [se fonde
Droits puissans, droits sacrés, et sur qui seuls
Etle bien des Etats, et le repos du monde.

(Poëme de l'Imagination, chant VIII. )
(1) Voyez un décret du 21 décembre 1808.
(Jurisprudence du conseil d'Etat, tom. I, p. 226.)
Voyez aussi, dans le même ouvrage, diverses
ordonnances analogues.

(2) Voyez un décret du 10 avril 1812, qui rappelle un arrêté du préfet de la Somme du 29

Enfin tous les propriétaires ne sont-ils pas exposés à ce que, sous prétexte de vé tusté ou de contravention aux alignemens, on démolisse leur maison, sans qu'il leur soit même permis de recourir

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2° Quant aux propriétés mobilières et industrielles, je ne veux point fouiller les archives fécondes du conseil d'Etat: et sans rappeler l'exemple des bains du Montd'Or, qui n'appartient pas moins à la propriété industrielle qu'à la propriété foncière; sans fixer de plus en plus l'attention sur l'ordonnance du roi en date 10 septembre 1823, relative à la compagnie Pauwels formée pour l'éclairage par le gaz, ordonnance que chacun peut lire au Bul

octobre 1811. (Jurisprudence du conseil d'Etat, tome II, page 57.)

Cet arrêté bizarre fut réformé, mais son existence n'en est pas moins certaine, et il était obligatoire comme tous les actes d'administration.)

(3) Voyez les arrêtés du préfet de Seine-etOise, des 7 mars et 16 septembre 1814, approuvés par le ministre de l'intérieur. ( Jurispru dence, tome III, page 133.) Voyez aussi l'ordonnance du roi, du 10 février 1816, qui rappelle des arrêtés du préfet du Loiret. ( Jurisprudence, tome III, pag. 226.)

(4) Voyez l'ordonnance du roi, du 6 mars 1816. ( Jurisprudence, tom. III, p. 243.)

(5) Voyez un décret du 21 janvier 1813. (Jurisprudence, tom. II, page 237.) Voyez aussi une ordonnance rendue sur la réclamation du sieur Aumeunier. (Traité des chemins, page 285 et suivantes.)

par un journal, a donné lieu à une condamnation (1);

letin des lois, et dont la censure, publiée N'a-t-on pas vu par suite le ministre ou son délégué s'emparer, sur simple inventaire, sans indemnité, sans estimation N'a-t-on pas vu un citoyen qui, sous comme sans caution, d'un matériel imla foi de deux ordonnances du roi et de mense créé par les propriétaires de l'étatrois arrêtés pris successivement par trois blissement, et le faire vendre chaque jour ministres différens pour l'exécution de ces au comptant, depuis deux années conséordonnances, avait appliqué pendant cinq cutives? N'a-t-on pas vu l'avis du comité ans des capitaux considérables, son in- contentieux dans cette affaire (avis fadustrie et ses soins à une entreprise com- vorable en plusieurs points aux réclamerciale, à une matière libre (le Bulletin mans), porté dès le lendemain matin au de cassation) mise à sa disposition sous grand ordre du jour avant que les médes conditions très onéreuses (2) et qu'il moires des intéressés, distribués à la hâte n'avait acceptées que pour servir le gou- à MM. les membres du Conseil dans l'invernement et en renonçant à une spécu- tervalle de quelques heures, eussent pu lation particulière dont les produits étaient être médités par chacun d'eux ? N'a-t-on certains, n'a-t-on pas vu ce citoyen dé- pas vu cette affaire discutée en présence et pouillé tout à coup, ainsi que l'associé sous la présidence même du ministre qui auquel il avait cédé une partie de ses droits, avait provoqué et contresigné l'ordonen vertu d'un arrêté ministériel pris en nance du roi et rendu l'arrêté contre exécution prétendue d'une ordonnance lequel on se pourvoyait, et la décision du roi tout-à-fait étrangère à la question portée sous l'influence nécessaire des lude propriété et fondée sur des motifs dé- mières supérieures de son excellence ? montrés inexacts dans toutes leurs parties? N'a-t-on pas vu les parties intéressées N'a-t-on pas vu un tribunal et une Cour solliciter vainement, à plusieurs reprises, royale devant lesquels les réclamations l'exécution de l'ordonnance rendue, sur de ces citoyens furent portées, laissant leurs requêtes, et, dans l'absence de tout de côté la question de propriété, ordon- moyen de contraindre un ministre, se ner l'exécution provisoire, même à main armée, de l'arrêté ministériel, en se déterminant chacun par les dispositions très différentes de deux décrets impériaux ?

résigner à attendre de la mnémonique et du temps le paiement des sommes auxquelles elles ont droit soit en vertu de la dernière ordonnance du roi, soit d'après

de discussion, de censure exprimée avec honneteté et décence; comme si la plus triste versatilité dans la législation et souvent dans la jurisprudence, n'attestait pas que rien n'est plus mobile et plus variable que la pensée du juge et du législateur; comme si, à moins de soutenir que l'ouvrage des hommes est la perfection, il était possible de prétendre que l'arrêt, une fois rendu, doit établir une jurisprudence immuable, et que la loi, une fois faite, ne peut plus ètre changée ou modifiée d'aucune manière ; comme si enfin, en ce qui concerne les décisions judiciaires, celles qui sont absolument opposées, quoique rendues dans des espèces entièrement identiques (ce qui certes se rencontre assez fréquemment), pouvaient être considérées comme également conformes à la justice, à la raison et à la loi sur laquelle elles se fondent.

(1) Il est assez curieux que, par suite du respect dû à la chose jugée, et par une conséquence de ce principe nécessaire sur lequel se fondent à peu près toutes les propriétés et tous les droits, on veuille prétendre, comme nous l'avons vu dans le réquisitoire du ministère public, contre le Journal du Commerce, à l'occasion de l'article relatif à l'ordonnance qui annulle l'autorisation accordée à la Compagnie Pauwels pour l'établissement d'un gazomètre, qu'il y a outrage envers un tribunal ou envers des fonctionnaires amovibles, investis du droit de statuer sur des intérêts particuliers en litige ou en contact avec l'autorité (tels que MM. les membres du conseil d'État), parce qu'on aura examiné la décision rendue, qu'on en aura indiqué les vices ou les dangers, qu'on en aura démontré les inconvéniens et critiqué les dispositions; comme si tout jugement, tout arrêt, toute loi même, quoique respectable dans ses effets et dans les obliga- (2) Rien ne prouve mieux la vérité de cette tions qui en dérivent, n'était pas de sa nature assertion que l'augmentation du prix da Bulloet par la force des choses susceptible d'examen, tin de cassation, porté de 6 à 8 francs pour 1824.

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