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Paris, où il faut qu'elle soit plus nom- Ici se présente une question vivement breuse, doit comprendre au moins 400 débattue, celle du choix des Jurés; et individus. Ce nombre est indispensable puisqu'elle vient s'offrir dès à présent à pour que, dans la supposition d'une as- la discussion, abordons-la franchement, sise ordinaire et d'une assise extraordi- sans la renvoyer au paragraphe qui traite naire par trimestre, les mêmes citoyens de la formation des listes partielles pour ne soient pas appelés plus d'une fois au les assises. service du Jury dans le cours d'une année; il faut d'ailleurs de toute nécessité que les Jurés soient nombreux, afin que les combinaisons sur les jugemens soient partout impossibles; et, comme le disait fort bien le rapporteur du Comité de législation de l'Assemblée constituante tous ceux qui croient qu'on peut appeler Jurés des gens qui ne sont pas pris au hasard, et qui seraient connus d'avance, n'ont aucune idée des Jurés et de leurs avantages (1).

Les Jurés, dit-on, doivent être choisis. Le choix était en usage à Rome; en Angleterre, la liste générale des jurés est faite chaque année par les constables, et c'est le shérif qui forme la liste du petit Jury, pour chaque session. En France, sous le Code de 1791, les Jurés étaient choisis par le procureur-général syndic du département; plus tard, ils l'ont été par les juges de paix (4); en ce moment, ils le sont par les préfets (5). Il est impossible que la formation du Jury soit abandonnée Mais pour arriver à ce nombre néces- au hasard, et en conséquence chacun de saire de 400 Jurés âgés de 30 ans accom- ceux qui ont écrit sur le Jury, indique les plis et de moins de 70 (2), et non dispensés fonctionnaires à qui il veut confier cette à raison de leur qualité ou de leurs fonc- importante mission, ou propose de créer tions (3), comment devra-t-on procéder? à cet effet une fonction nouvelle pour la Tous les électeurs domiciliés se trouvant désignation des Jurés (6). placés, par leur âge, dans cette catégorie, seront-ils désignés de droit, en ajoutant, s'il y a lieu, pour compléter le nombre fixé, ceux qui les suivent immédiatement, à raison de leur cote de contribution; ou sera-t-il fait un choix parmi les électeurs, sauf à choisir également en suite entre les plus imposés après eux, dans une proportion qui sera déterminée par la loi?

Ces moyens me paraissent tous également susceptibles des plus sérieuses objec tions.

J'écarte d'abord la dernière proposition; car, à moins de faire élire, soit pour cinq ans, soit annuellement, les Jurés, par le collége électoral même (7), je ne saurais admettre que dans une monarchie constitutionnelle, sous l'empire d'institutions destinées à établir un juste équilibre entre

(1) Au lieu d'exiger au moins 400 Jurés, juges titulaires, les préfets et les sous-préfets, comme je le proposais, on fixe le nombre à 200, et il résulte de la fixation à un si petit nombre, que, par une disposition contraire à ce qui existe maintenant (art. 591 du Code d'instruction criminelle), le mème citoyen pourra être appelé deux fois dans la même année aux fonctions de Juré.

et borner là l'exception légale; sauf l'exemption dont jouissent nécessairement les membres de la Chambre des Pairs et de celle des Députés, pendant la durée des sessions.

Rien ne prouve mieux que cette disposition, combien on attache d'importance à n'avoir que des Jurés sur qui on puisse compter, puisque, pour ne pas en agrandir le cercle, on impose à ceux qui seront élus l'obligation onéreuse d'étre appelés deux fois au Jury dans un an.

(4) Voyez la loi du 6 germinal an VIII.
(5) Voyez art. 387 du Code d'inst. crim.

(6) Voyez Réflexions sur l'état actuel du Jury, de la liberté individuelle et des prisons. Voyez aussi Essai sur l'Organisation du Jury de jugement, et sur l'instruction criminelle.

(7) Mais cette méthode, comme l'a fort bien remarqué un écrivain distingué ( M. Bérenger), remettrait en question, à chaque élection, le (2) Ces conditions me paraissent devoir être cessivement des mains d'une faction dans celles sort du pouvoir judiciaire, le ferait passer sucmaintenues.

(3) Je crois qu'il faut continuer d'excepter du service du Jury les ministres du culte, les

d'une autre, et livrerait les vaincus à la merci du parti qui, par force ou par adresse, se scait momentanément emparé de ce pouvoir.

les pouvoirs, on confie à des individus moins dans notre système criminel, à stasans caractère, et par conséquent étran- tuer, d'après son rapport, sur les charges gers à toute responsabilité, un droit exor- et sur les préventions dans toutes les probitant, dont l'usage mal dirigé pourrait cédures. compromettre non-seulement le sort des citoyens, mais encore la sûreté de l'Etat; et je me persuade qu'une semblable proposition serait accueillie dans les Chambres avec une entière défaveur.

Obligé donc de confier le choix à une autorité quelconque, si l'on admettait en core ce mode, quelle serait celle à laquelle le législateur le déférerait?

Sera-ce aux Cours royales? Ici le prestige de l'éminence des fonctions se trouve, il est vrai, dans toute sa force; mais ces Cours ne manquent-elles pas absolument des notions nécessaires pour désigner les Jurés dans chacun des départemens de leur ressort? ne sont-elles pas entièrement étrangères aux soins administratifs qui pourraient les leur procurer? et convientSera-ce aux juges de paix, qui en ont il d'ailleurs que les Jurés soient choisis été investis à une certaine époque?... par les juges mêmes qui doivent prononMais, outre que ces fonctionnaires sont cer la mise en accusation, présider les aujourd'hui les hommes du Gouvernement assises, diriger les débats, et exercer par qui peut les révoquer, et que le peuple la force des choses une grande influence est tout-à-fait étranger à leur nomination, sur les décisions de ces mêmes Jurés (1)? ce qui distingue essentiellement les juges On ne prétendra pas sans doute que ce de paix actuels des anciens juges de paix, soin puisse être confié aux officiers du minison peut dire que leurs fonctions d'offi- tère public; ils poursuivent, ils accusent; ciers de police judiciaire sont entièrement ils sont les adversaires des prévenus, des incompatibles avec la désignation des accusés; s'ils désignaient les Jurés, ils seJurés, et que, malgré tout le respect qui doit les environner, lorsqu'ils s'attachent à le mériter par leur conduite, le degré où ils se trouvent placés dans l'ordre social n'est pas assez élevé pour qu'ils puissent être à l'abri de toute influence, ou pour qu'on puisse se persuader généralement qu'ils le sont.

Sera-ce aux tribunaux de première instance? Mais ce que j'ai dit des juges de paix s'applique également à ces tribunaux, composés presque partout de trois juges seulement, excepté au chef-lieu du département. Les membres en sont nommés par le roi, inamovibles, à la vérité, mais aspirant presque toujours à des fonctions plus élevées; et parmi eux se trouve le juge d'instruction, dont le ministère ne peut se concilier avec une coopération quelconque au choix des Jurés, et dont la suspicion résultant de ce motif s'étend en quelque sorte à tous les autres juges ses collègues, puisqu'ils sont appelés, du

(1) L'influence du président d'assises sur le Jury est inévitable, et cette influence est salutaire lorsqu'elle est exercée, comme cela doit etre, par la sagesse, la inodération et l'impar

raient donc tout à la fois juges et parties, puisque la décision provoquée par eux serait portée par ceux qu'ils auraient choisis; et personne, je me le persuade, ne peut avoir la pensée d'introduire un pareil système.

Il ne reste donc que les préfets, et c'est probablement à ces administrateurs que les partisans du choix voudront, en dernière analyse, attribuer ou plutôt conserver cette grande attribution du choix des Jurés (2).

Mais les préfets ne sont-ils pas essentiellement les hommes du pouvoir ? Disons mieux : ne doivent-ils pas l'être? Et indépendamment des nuances plus ou moins fortes que peuvent apporter dans la manière d'administrer de chacun d'eux, l'attachement aux principes ou l'asservissement aux préjugés, l'amour de la justice ou l'amour de l'autorité, l'ambition et l'espoir de la faveur, ou le sentiment du devoir et le besoin de l'estime

tialité du magistrat. Voyez tome III, p. 169.

(2) Le nouveau projet offre la preuve de l'exactitude de cette supposition.

publique, ne serait-ce pas de leur part tuer aux conseils généraux actuels de décommettre une espèce de contre-sens partement des conseils généraux choisis politique, et s'écarter de la ligne natu- par les colléges électoraux ou nommés relle qui leur est tracée, que de ne pas parmi les candidats qu'ils auront désignés, suivre avec plus ou moins de discernement un nouveau système municipal devant en ou de soumission l'impulsion qu'ils reçoi- même temps remplacer l'ancien, et renvent du gouvernement? Et cette disposition, qui ne peut être blâmée sans injustice, n'est-elle pas une raison toujours subsistante de se défier de l'exercice qu'ils feront d'un pareil pouvoir, un motif puissant de le leur retirer?

dre aux communes les libertés dont on les a dépouillées (3), une réforme vivement sollicitée devant débarrasser incessamment la garde nationale des vices de son organisation actuelle, en rappelant à la France le véritable but de cette force protectrice (4), un préfet, quelles que fussent ses dispositions, n'oserait jamais, dans ce nouvel ordre de choses, laisser

L'expérience déjà faite, on en convient assez généralement, n'est pas propre d'ailleurs à en provoquer une nouvelle; et si les essais sont dangereux en pareille apercevoir, dans la formation d'une liste matière, il est permis de désirer qu'on ne de Jurés, soit de la prévention, soit continue pas, qu'on ne renouvelle pas même de la négligence et de l'apathie, ceux qui ont été malheureux, et qui ont et que, s'il méconnaissait à ce point ses pu laisser de vifs regrets (1). obligations, sa responsabilité morale en serait étrangement compromise (5).

Je sais que, pour appuyer leur opinion, les partisans du choix des Jurés, alléguant avec raison que, dans un Etat bien organisé, tous les rouages de la machine politique se prêtent un mutuel secours, prétendront qu'il serait injuste de juger de l'avenir par le passé : ils diront qu'à mesure que nos institutions se fondent et s'affermissent, et que nos mœurs publiques se forment, les abus qu'on a remarqués doivent disparaître; que la presse, jadis esclave, étant libre aujourd'hui (2), de nouvelles lois projetées devant substi

(1) M. le garde des sceaux dit, à la vérité, dans l'Exposé des motifs :

Ce projet était nécessaire; car, quoiqu'il » soit certain et peut-être mème universelle>>ment reconnu que les préfets ne méritent » point les soupçons qu'on a exprimés, et que » la convocation des Jurés se fasse en général » avec autant de loyauté que d'exactitude, on » ne peut nier cependant que le mode établi par » le Code d'instruction criminelle n'expose le >> Gouvernement à des imputations dont il lui > importe d'écarter de lui jusqu'à l'apparence.» La première partie de cette observation est généralement contredite, et il est certain que l'opinion publique sur la formation actuelle des listes de Jurés est en général contraire à l'opinion de S. E.

Quant à la nécessité reconnue par le ministre de mettre le Gouvernement à l'abri des imputations dont il peut être l'objet, il est fâcheux que les seuls moyens que l'on ait trouvés soient

Je crois bien que la liberté de la presse prévient chaque jour, et continuera de prévenir beaucoup d'abus; je crois aussi que si l'organisation des conseils généraux et municipaux, et celle de la garde nationale, éprouvent, comme on l'annonce, des réformes salutaires, l'esprit qui aura présidé à ces améliorations influera d'une manière favorable sur les actes de l'administration, et les marquera tous du sceau constitutionnel, qui doit être en France l'empreinte générale de

de laisser aux préfets le choix des Jurės, attribution contre laquelle les réclamations sont unanimes, de restreindre le cercle dans lequel ce choix peut se faire, et de dégager mème ce choix de toute espèce de responsabilité. ( Voyez l'art. 18 ( in fine ) du projet de loi, qui propose de rapporter l'art. 387 du Code d'inst. crim.)

(2) Malgré la sévérité des lois répressives et la portée incalculable des lois de tendance, cette assertion est encore vraie aujourd'hui : demain elle aura cessé de l'ètre, si le nouveau projet sur la presse reçoit la sanction des Chambres législatives.

(3) Ceci est encore dans le domaine de l'espérance.

(4) La garde nationale n'a plus aujourd'hui qu'une existence nominale.

(5) C'est sans doute pour obvier à ce grave inconvénient que le nouveau projet dégage les préfets de toute espèce de responsabilité.

les

l'exercice du pouvoir (1); mais je compte médiatement après eux, les plus fortement peu, je dois l'avouer, sur les effets de la imposés. responsabilité morale: l'homme doué Je n'ai certainement pas l'intention de d'une ame fière, d'un caractère franc et repousser du Jury les docteurs et licenciés loyal, celui même qu'un mouvement am- des facultés de droit et de médecine, des bitieux agite, pourvu que son ambition sciences, des belles-lettres, les membres ait un noble but, celui-là peut y voir de l'institut et des sociétés savantes, une barrière insurmontable; mais les faits notaires, les banquiers, les agens-dene nous prouvent que trop que cette res- change, les négocians et marchands ponsabilité n'est rien ou presque rien en payant patente de première ou de réalité. Tant de gens depuis trente ans se deuxième classe, que la loi admet au sont fait un jeu de se compromettre sous jourd'hui; mais je ne veux point qu'ils ce rapport, sans qu'ils en aient rien soient appelés à ces divers titres. éprouvé de fàcheux, que je redoute pour l'avenir l'exemple de ces déplorables succès; et puisqu'on peut relever sur des bases moins fragiles le bel édifice du Jury, pourquoi persisterait-on, en faisant désigner les Jurés par les préfets, à se livrer encore aux caprices du pouvoir, aux faiblesses inséparables de l'humanité (2)?

Je sais qu'une éducation libérale, constatée par un acte patent et légal, étant une véritable propriété, et les nombreux sacrifices pécuniaires qui précèdent l'obtention de ce titre, formant un capital dont les intérêts doivent être, et sont en effet payés en considération et en estime publique, on peut prétendre, quant aux docteurs et licenciés, et aux membres des sociétés savantes, que le droit qu'ils tenaient de la loi, actuellement en vigueur, doit être maintenu. Toutefois ces considérations ne me semblent pas décisives et propres à faire fléchir la rigueur du principe sur lequel je me fonde, et il y a même raison, à mon avis, pour repousser les Jurés de droit à raison des professions ou des fonctions, que les électeurs de droit,

Certes je me garderais bien de vouloir confier entièrement au hasard la formation de la liste primitive des Jurés; je me garderais bien de vouloir faire admettre indistinctement comme Jurés, en les faisant désigner par le sort, tous les Français jouissant de leurs droits civiques et civils: je veux, comme on l'a vu, garantie pour la société, garantie pour les accusés et les prévenus, garantie pour la masse des citoyens à qui on ne peut imposer une con- Je ne prétends pas exclure davantage tribution aussi onéreuse que le service du les fonctionnaires de l'ordre administraJury, s'ils n'ont pas une existence indé- tif à la nomination du roi, ni les employés pendante, s'ils n'est pas légalement prouvé des 'administrations publiques jouissant qu'ils jouissent d'une honnête aisance. Je d'un traitement de 4000 fr. au moins, trouve la réunion de ces garanties dans qui sont également compris par le Code les électeurs ou dans les contribuables qui d'instruction criminelle dans les classes les suivent immédiatement, et je ne la d'éligibles aux fonctions de Jurés; mais trouve que là; je veux donc que les élec- je dis pour eux, comme pour ceux dont teurs soient Jurés, que tous les électeurs j'ai parlé auparavant, que les fonctions sachant lire et écrire, âgés de trente ans ou les emplois qu'ils tiennent de la conaccomplis, et de moins de soixante-dix fiance du gouvernement ne peuvent pas soient appelés au service de Jurés; qu'ils suppléer aux garanties que doivent offrir y soient seuls appelés partout où le nombre les Jurés; que s'ils ont la qualité de condes électeurs domiciliés est suffisant, et tribuable qui confère le titre d'électeur qu'ailleurs ils le soient concurremment avec ils siégeront au Jury en cette qualité, et les contribuables domiciliés qui sont, im- que, sûrs alors de leur attachement au

(1) Voyez les observations des pages précédentes.

(2) C'est pourtant à quoi ont abouti les médi

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tations ministérielles, toutefois en écartant jusqu'à l'ombre de responsabilité qui pesait sur les préfets.

et de

pays et aux lois qui le régissent, sûrs de autres conditions sont insuffisans pour leur impartialité et de leur indépendance, porter la liste au nombre nécessaire, il y la société, les accusés, les prévenus n'au- est suppléé par les plus forts contribuaront point à s'enquérir ni à s'inquiéter bles domiciliés, sachant également lire du genre de leurs études, de leur profes- et écrire, et âgés de trente ans, sion, de leur industrie, de leurs relations, moins de soixante-dix. et qu'indépendamment des désirs personnels, des espérances et des ambitions particulières, chacun d'eux se présentera, au titre d'électeur, comme un défenseur naturel des institutions qui protégent la sùreté, la liberté et la propriété, et par conséquent comme un vrai Juré (1).

Si je ne parle que des électeurs domiciliés, c'est qu'il me paraît juste de ne pas exiger que ceux qui ont leur domicile de fait dans un autre département que celui où ils exercent leurs droits politiques, viennent remplir dans celui-ci les fonctions de Jurés (3), cependant, Quant aux citoyens que les préfets sont pour empêcher que l'on se dispense par autorisés à désigner d'office avec l'agré- ce motif de concourir à un service honoment du ministre de l'intérieur, comme rable, mais assujettissant, si les membres ils n'ont d'autre droit que la volonté d'un des colléges électoraux ayant leur domiadministrateur, il est inutile de discuter cile de fait dans un département autre ce titre, et ceux-là seront soumis, comme que celui où ils exercent leurs droits tous les autres citoyens, à la condition litiques, peuvent être admis, sur leur commune qui, dans mon opinion, doit demande, à faire partie de la liste des conférer la qualité de Juré.

On a vu que je comprends dans cette liste tous les électeurs domiciliés du département, sachant lire et écrire (2), et qui sont âgés de trente ans accomplis, et de moins de soixante-dix, et que si les électeurs domiciliés et réunissant les deux

(1) M. le garde des sceaux, dans l'Exposé des motifs, parle du danger qui résulte, dans la loi actuelle, d'appeler comme Jurés les fonctionnaires publics à la nomination du roi, et les employés jouissant d'un traitement de quatre mille fr. au moins; et cette observation est si juste, qu'un des ministres de la justice, qui a tenu deux fois les sceaux depuis la restauration, et qui honorait la magistrature dont il était le chef, comme il se trouve toujours au niveau de la haute dignité dont il est revêtu, ayant remarqué qu'à Paris ( seul département où l'inconvenient puisse être grave, à raison du grand nombre des administrations publiques et de l'élévation des traitemens), les listes de Jurés comprenaient toujours un assez grand nombre d'employés, crut devoir inviter M. le préfet à en appeler le moins possible, pour éviter toute idée d'influence de la part du Gouvernement. Mais M. le garde des sceaux parait n'avoir pas remarqué qu'en attribuant le choix des nouveaux Jurés aux préfets, en le dégageant des entraves actuelles et en n'interdisant point d'élire les employés qui sont électeurs, ceux d'entre eux qui seront élus Jurés seront beaucoup moins à l'abri du soupçon d'influence étrangère que dans l'état actuel, puisqu'à leur titre d'em

po

Jurés du département de leur résidence, ils doivent être tenus de justifier devant le préfet du département de leur domicile politique, par un certificat du préfet du département de leur domicile de fait, qu'ils sont inscrits sur la liste des Jurés de ce département (4).

ployé ils joindront celui d'avoir été compris dans le petit nombre des élus.

(2) La condition de savoir lire et écrire est indispensable, à cause de la nécessité où se trouvent quelquefois les Jurés de lire des procès-verbaux et des pièces de conviction; mais tout autre motif d'exclusion, parmi les électeurs jouissant de leurs droits, ne peut être qu'un abus, et rentre dès lors dans le système si funeste et si odieux, à ce qu'il me semble, de l'élection des Jurés.

(3) Le nouveau projet n'a point cu cette prévoyance, comme je l'ai remarqué ci-dessus, pag. 12 et 15, et j'ai appelé l'attention sur cette omission qui est peut-être volontaire, mais qui n'en est pas moins un grand vice du projet.

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