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sible et même, il faut le dire, beaucoup plus vraisemblable, que le pouvoir peut exercer de tant de manières, et dont il a toujours les moyens à sa disposition, ne fût-ce qu'en offrant un appât à d'honorables ambitions, et en enveloppant la séduction du voile le plus respectable?

Au reste, ici comme ailleurs, il me suffit d'avoir démontré qu'il y a lacune dans les lois et absence de garanties; et si je hasarde quelques aperçus sur les moyens d'y pourvoir, je n'ai point la prétention d'avoir trouvé ce qui convient exclusivement, ni même ce qui convient le mieux (1) *.

S III.

C'est la Chambre des députés qui représente l'élément démocratique; mais comme cet élément nécessaire est, de sa

(1) Je ne me suis point occupé de la difficulté relative aux fonds nécessaires pour les dotations à créer, parce que quand il s'agit de fonder une des plus grandes institutions de l'Etat, une pareille difficulté est réellement insignifiante, et que quand il en coûterait plus d'un ou deux millions de revenu (montant de la dotation actuelle de la Chambre ), ce qui paraît douteux, le surcroît de dépense ne serait point à regretter.

J'ai négligé aussi de répondre aux objections qui occupent certains esprits, et qui résultent de ce que dans ce système on fonderait avec les deniers publics des dotations au profit de quelques hommes qui ont pris part aux événemens de la révolution, tandis que, d'après les promesses de l'auguste auteur de la Charte, on ne leur doit que des pensions ou traitemens temporaires. De pareils argumens, contraires à l'esprit d'union, ne peuvent prendre leur source que dans des opinions de parti; et si l'on m'a lu jusqu'ici avec quelque attention, je crois qu'on doit être convaincu que je m'occupe des choses et nullement des personnes.

Au reste, je n'ai examiné ici la Chambre des pairs que comme participant à la puissance législative. La haute juridiction dont elle est investie par la Charte, concourt aussi à fixer la supériorité de sa position sociale; et, sous ce rapport, la détermination de sa compétence et des règles de procéder devant elle, doit avoir d'autres garanties que des ordonnances rendues pour chaque affaire et des précédens qui quel

nature, facile à mettre en fermentation, qu'il est prompt à se développer, et disposé, comme le pouvoir, à gagner du terrain, la sage prévoyance du législateur, en imposant, pour l'éligibilité, la condition de l'âge de 40 ans accomplis et celle d'un cens que le terme moyen des fortunes en France doit faire regarder comme fort élevé (2) **, a prévenu les inconvéniens et les dangers du concours de ce principe à l'exercice de la puissance législative.

Le défaut d'accomplissement de ces conditions et de celles qui tiennent à la qualité de Français, est le seul obstacle légal qu'aient à redouter les candidats aux fonctions de membres de la Chambre élective; et il serait à désirer que, lorsqu'ils sont en règle sous ces divers rapports; ils n'en rencontrassent jamais d'autres.

La pensée évidente et exprimée de l'auteur de la Charte est que des propriétaires dans la maturité de l'âge, des hommes intéressés, à ce double titre, au maintien

quefois se contrarient. Mais ce n'est pas ici le lieu d'examiner ces questions. (Voyez la première partie de eet ouvrage, chapitre de la Compétence des tribunaux. Voyez plus bas, dans cette deuxième partie, le chapitre des Priviléges des Chambres. Voyez aussi dans mon Traité de la Législation criminelle en France, le chapitre de la Chambre des pairs, etc., tome IV.)

* Les observations contenues dans ce § ne peuvent pas recevoir d'application en Belgique. Notre sénat est composé de tous autres élémeus que les Chambres des pairs de France et d'Angleterre.

Chez nous le sénat est électif, il est composé de membres élus à raison de la population de chaque province, et d'un nombre égal à la moitié des membres de l'autre Chambre : ils sont élus pour 8 ans, et renouvelės par moitié tous les 4 ans ; pour être sénateur, il faut, outre la qualité de belge et la jouissance des droits politiques et civils, être âgé de 40 ans et payer en Belgique 1000 fl. d'impositions directes. (Voyez au titre III de la Const. belge.)

du 25 mars 1818, portant que nul ne peut être (2) Voyez art. 38 et 39 de la Charte et la loi élu membre de la Chambre des députés, si, au jour de son élection, il n'est àgé de 40 ans accomplis, et ne paie mille francs de contributions directes, sauf le cas prévu par l'art. 59 de la Charte.

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pas nécessaire de payer de cens pour être reD'après l'art. 50 de la Const. belge il n'est présentant, et l'âge de 25 ans accomplis suffit.

de l'ordre, à la défense du trône et des porter des vues d'économie dans l'intérêt libertés, viennent prendre part à la dis- des contribuables, cette classe s'y présencussion des lois; et lorsqu'on considère tera naturellement avec des idées fiscales, que, dans les temps ordinaires, la prin- et qu'appartenant beaucoup plus à la parcipale et presque l'unique mission de la tie de la nation qui consomme et qui est Chambre des députés doit être de voter payée, qu'à celle qui produit et qui paie, l'impôt et d'exercer une surveillance sé- son intérêt personnel, qui s'identifie avec vère sur l'emploi des contributions, de les vues de ceux qui emploient les deniers ce produit souvent douloureux des tra- publics, lui interdira une surveillance vaux et des sueurs du peuple, on conçoit sévère?

que l'esprit de sagesse et d'économie que Si ces observations sont fondées, si ces suppose en général le titre de propriétaire, inconvéniens sont réels, il faut donc y est la qualité la plus précieuse dans celui qui porter remède, pour rendre la Chambre doit concourir à cette grande opération. des députés à sa véritable destination, et Mais le but de la loi sera-t-il atteint, les pour qu'elle offre, dans sa composition, clauses du pacte social seront-elles accom- les garanties nécessaires. plies, si, par des combinaisons quelconques, par des moyens extra-légaux, la Chambre des députés vient à n'être composée en presque totalité que de propriétaires ci-devant privilégiés et de fonctionnaires salariés des deniers de l'Etat?

Le moyen d'y parvenir, en ce qui concerne la première classe que j'ai désignée, ne me paraît pas devoir être examiné dans ce chapitre; et je me propose d'en dire un mot en traitant des colléges électoraux. Ce qui s'applique à la seconde classe doit trouver sa place ici.

La première classe de ces députés, à moins qu'elle ne soit l'expression franche On a proposé dans le sein même de la et libre des suffrages électoraux, ne faus- Chambre des députés, que ceux de ses sera-t-elle pas l'institution de la Chambre membres qui pendant le cours des sespopulaire en y introduisant les organes sions seraient promus par le gouvernehabituels du privilége, au lieu des man- ment à des emplois amovibles, cessassent dataires ordinaires de la classe moyenne de faire partie de la Chambre; et je reet industrieuse, en y multipliant outre garde cette disposition comme indispenmesure les sentimens, les idées, les prétentions et les êtres aristocratiques, au préjudice, tout à la fois, de la véritable aristocratie dont la garde est confiée à la Chambre des pairs, et des intérêts démocratiques, qui doivent trouver, auprès de la Chambre élective, un appui régulier dans le cercle tracé par les lois ?

sable *. Mais j'avoue que dans un pays où toutes les fonctions, tous les emplois, même ceux de membres des conseils généraux de départemens et des conseils municipaux, sont à la nomination du roi, sans que les colléges électoraux ou des assemblées cantonnales désignent des candidats, et où le nombre des fonctionLa seconde classe ne sera-t-elle pas naires et employés publics est immense un véritable contre-sens sous le rapport et dans une proportion qui paraît, sous de la principale attribution de la Cham- plusieurs rapports, dépasser de beaucoup bre des députés, je veux dire la discussion les besoins (1), j'avoue, dis-je, que la de la loi de finances, puisqu'au lieu d'y disposition dont il s'agit ne me semble

<< Le membre de l'une ou de l'autre Chambre nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection. » (Art. 36 de la Const. belge.)

(1) Je crois qu'une des plaies les plus profondes de notre pays est la superfétation évidente des employés et salariés publics dans toutes les

branches d'administration, et, par suite, le taux exorbitant des frais de perception des diverses parties de l'impôt; et je suis convaincu qu'un système bien entendu, bien conçu, bien approprié aux besoins, et bien exécuté, produirait d'immenses économies, en rendant même le service plus facile.

Cet état de choses qui nous avait été légué par l'empire, a pris encore de l'accroissement dans

« De

par le roi :

pas suffisante, et que pour que la Chambre des députés fût composée suivant l'esprit de la Charte et appropriée à la >> Notre amé et féal, nous avons cinature de ses attributions, il faudrait, à » devant ordonné la convention et assemmon avis, déclarer les fonctions de député » blée des gens des trois états de nos pays incompatibles avec les fonctions et em- » et duché de Normandie, en notre ville plois amovibles salariés, à la nomination » de Rouen, au 15° jour d'octobre produ gouvernement, et surtout avec les » chain venant, mais à l'occasion de pluplaces de comptables des deniers publics,» sieurs choses qui importent le bien de puisqu'il est vrai de dire que, dans la » notre service, nous avons avisé de la discussion de la loi de finances et de celle » prolonger au 15o de novembre en suides comptes, ces fonctionnaires ou em- » vant, dont nous avons bien voulu vous ployés sont réellement juges et parties. » avertir pour dire que, suivant les lettres Peut-être de pareilles idées vont-elles » que nous vous avons écrites, vous faites paraître ridicules ou révoltantes; peut-» assembler les gens des trois états de être va-t-on y découvrir un esprit dan- » notre bailliage, et leur ordonner bien gereux d'innovation, et des sentimens » expressément de par nous, qu'audit lieu démagogiques. » et 15 jour de novembre prochain, ils Mais, quelque flatteur qu'il puisse être » envoient jusques au nombre de sept peren général de se distinguer aujourd'hui par » sonnes, assavoir un de l'état de l'église, des vues neuves, je suis forcé d'avouer » un homme noble, et les cinq autres de qu'ici je n'ai pas le mérite de l'invention. » l'état commun, qui soient élus un pour Ce n'est pas même à ceux qui dans ces » chacune vicomté respectivement de voderniers temps ont déjà fait des proposi- » tre bailliage; ce que nous voulons être tions analogues, qu'il faut en reporter » fait en icelles vicomtés, en la présence l'honneur; on doit remonter, à cet effet, » des élus sous la juridiction desquels la beaucoup plus haut, et au moins jus- » plupart des habitans desdites vicomtés qu'au 16 siècle. Si ce vœu que j'ex- » sont contribuables, qui soient gens prime était démagogique, ce serait un » payant et contribuables actuellement à reproche qu'il faudrait renvoyer au der- » nosdites tailles et impôts, garnis de nier des Valois qui a régné sur la France; » pouvoirs suffisans de la part desdits et pour que l'on puisse se convaincre de » états, et qu'aucun desdits délégués, soit l'opinion que ce prince avait dès-lors sur » de l'état de l'église, de la noblesse ou les élémens qui doivent concourir à la » de l'état commun, ne soit de Nos offiformation des assemblées appelées à voter » CIERS, NI DE LEURS LIEUTENANS, COMMIS les subsides et à discuter l'impôt, je con- » ET SUBSTITUTS, avocats ni gens de pratisigne ici des lettres patentes qui contiennent, à cet égard, l'expression de sa pensée royale.

Lettres patentes de Henri III, insérées dans les manuscrits de la Bibliothèque du roi.

ces dernières années, et il est impossible d'en prévoir le terme.

Loin de moi la pensée de provoquer des réformes partielles, insignifiantes, qui peuvent réduire à la misère des pères de famille laborieux; qui tombent presque toujours sur les hommes utiles, et qui n'aboutissent en général qu'à créer, peu de semaines après qu'elles ont été faites, des sinécures pour les protégés et à augmenter réellement les dépenses!

Mais en prenant les choses dans l'état, en

» que, en aucune manière, ainsi que plus » amplement il vous a été ordonné aux pré» cédens états, et gardez qu'il n'y ait » faute. Donné à Pougue, 9e jour de sep»tembre 1584 (1). »

maintenant même tous les traitemens existans, on réduirait partout le personnel à un nombre fixe, invariable, tant pour le service intérieur des bureaux, que pour l'extérieur; et sans faire de malheureux, on aurait gagné dans 10 ou 15 ans, par les extinctions, plusieurs dizaines de millions, qui désormais ne figureraient plus dans le budget des dépenses.

(1) J'ai cité ces lettres patentes dans l'introduction à mon Traité de Législation criminelle, tome I, mais elles se rattachent trop directe

SECTION III.

S Ier.

lités distinctes dans chacun de ces fonctionnaires, le député qui ne dépend que de sa conscience, et le fonctionnaire qui est subordonné au ministre. Cette distinction, parfaitement exacte en principe et La liberté de la discussion et du vote (1) en théorie, n'existe point dans la réalité. est une condition nécessaire de l'exercice Des exemples répétés sous les divers mide la puissance législative, ainsi que l'as- nistères qui se sont succédé depuis la ressentiment de la majorité de chacune des tauration, attestent que tous les ministres Chambres; et comme la liberté morale confondent dans leur pensée et dans leur n'est pas moins nécessaire que la liberté volonté impérieuse, le fonctionnaire et physique, et que l'on doit supposer même le député (2); et les principes hautement que c'est surtout de celle-là qu'il est ques- proclamés par M. le président du conseil tion dans la Charte, ici se reproduit na- des ministres, et tout récemment par turellement l'observation qui termine le M. le garde des sceaux, dans une circondernier paragraphe de la précédente sec- stance analogue, dont nous aurons occation car le gouvernement ayant seul sion de parler dans un des chapitres suil'initiative de la loi *, il est difficile de se vans, prouvent tout à la fois le défaut de persuader qu'en présence du ministre de liberté dans celui qui réunit à la qualité l'intérieur, de celui de la justice, et de de député des fonctions amovibles, et la celui des finances, qui proposent chacun nécessité de chercher des garanties contre un projet de loi, le préfet, le procureur- la fausseté de cette position, puisqu'il ne général, le receveur-général, membres reste d'autre parti à celui qui s'y trouve, de la Chambre des députés, aient et con- que de renoncer à sa place s'il veut conservent une liberté entière dans l'examen, server son indépendance, et de répondre dans la discussion, et dans le vote de ces à l'homme du pouvoir, comme le fit un divers projets. noble Breton : Ma place! elle est à vous; ma conscience est à moi (3).

En vain dirait-on qu'il y a deux qua

ment à l'objet de ce chapitre pour que je ne les rappelle pas ici.

(1) Ce droit, connu dans la constitution anglaise sous le nom de franc-parler, est un des principaux priviléges du parlement britannique; un statut de Guillaume et Marie porte: «qu'on » ne peut accuser ni rechercher hors du parle>>ment, quelque membre que ce soit, pour la » liberté de ses discours et de ses opinions; >> et il parait en outre que le droit de franc-parler est l'objet d'une demande spéciale adressée au roi, par l'orateur de la Chambre des communes, à l'ouverture de chaque nouveau parlement, et qu'il est alors reconnu par une déclaration particulière de S. M.

Ce droit ne se borne pas pour les membres du parlement à la faculté de dire librement leur avis dans les délibérations, sans avoir rien à redouter de la part du trône; il suppose encore qu'ils pourront, en toute sûreté, suivre ces délibérations dans leurs Chambres respectives, sans en être empêchés par la violence et les insultes du peuple; car la liberté de la parole a évidemment plus à craindre encore des passions et de la violence des particuliers, que de la force du pouvoir exécutif. (Voyez Tableau de la constitution d'Angleterre, pages 67, 68 et 69.)

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Au reste, l'expérience prouve que ce n'est pas aux députes seuls que les ministres de tous les temps prétendent appliquer leur doctrine de soumission; et depuis M. le vicomte de Châteaubriand, pair de France, destitué en 1817 ou 1818 de ses fonctions de ministre d'Etat, jusqu'à M. le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, pair de France, destitué en 1823 de ses nombreuses places gratuites, on voit que la tradition de doctrine est restée intacte.

(3) Réponse de M. le comte de St.-Aignan, député de la Loire-Inférieure, et alors préfet du département des Côtes-du-Nord, à un ministre de l'intérieur, qui, peu de temps après, le

S u.

bonne foi qu'il est dans un état absolu de liberté, celui qui, possédant le talent de l'improvisation et ayant, sous ce rapport, une éducation ou des dispositions plus parlementaires et plus appropriées à la discussion publique que l'usage de ces discours écrits qui ne répondent ja

Ce n'est pas sous ce seul rapport que la liberté de la discussion a besoin de garanties. Pourrait-on prétendre avec raison qu'elle est suffisamment assurée lorsque la majorité, s'étant comptée, ne permet pas à la minorité de développer ses objec- mais, ou très rarement du moins, aux tions, et qu'usant ou abusant d'une dis- argumens des adversaires, se livre sans position fort sage du réglement, qui veut le secours d'un cahier à une argumentaque l'on entende alternativement un ora- tion soutenue, et est détourné à chaque teur pour le projet, et un autre dans un pas de la ligue qu'il s'est tracée, par les sens contraire, elle demande et fait pro- mouvemens tumultueux de quelque parnoncer la clôture de la discussion sur les tie de l'assemblée ou par des exclamationsmatières les plus graves et les questions qui ne lui permettent pas de suivre ses les plus importantes, aussitôt qu'un seul propres raisonnemens, de se rappeler à orateur de la minorité ayant parlé, un la fin d'une période les principes qu'il a orateur de la majorité y a répondu, et établis au commencement et d'en tirer les que la voix isolée de ce membre de l'op- conséquences qui en découlent? Et si position se trouve ou peut se trouver ainsi chacune des circonstances rappelées dans couverte, 1o par le discours de l'orateur les deux paragraphes précédens, et surqui lui a succédé, 2o par les observations du ministre qui a pu prendre la parole s'il l'a désiré, 3o enfin par le résumé du rapporteur qui termine nécessairement la discussion et précède la délibération?

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fit destituer. Ce trait a été recueilli dans une épître en vers.

(1) « Je réclame la liberté d'être entendu » (disait, à la séance de la Chambre des dépu»tés du 28 novembre 1816, un des orateurs les » plus distingués et en même temps les plus >> modérés de cette Chambre, à cette époque). >> Si le membre qui a la parole est interrompu, » il pourra à son tour interrompre celui qui lui » succédera à la tribune, et la liberté de vos » discussious sera violée. » (Voyez le discours de M. Courvoisier, sur la pétition de mademoi

tout leur réunion, compromet d'une manière plus ou moins grave la liberté de la discussion et peut dégénérer en une oppression continue lorsque tel est le bon plaisir de la majorité, ne démontre-t-elle pas la nécessité d'entourer de plus de garanties la disposition constitutionnelle qui consacre en principe cette liberté, et de pourvoir à une lacune rendue si évidente et si palpable?

SIV.

La liberté entière du vote, conséquence et suite naturelle de la liberté de discussion, réclame encore en quelque sorte des garanties plus efficaces. En effet, sila discussion doit éclairer l'opinion publique, et peut, dans un état de choses ordinaire et tranquille (2), exercer quelque in

selle Antoinette Robert, Moniteur du 29 novembre 1816.)

L'orateur improvisait en ce moment une réponse aux discours écrits qui avaient suivi immédiatement la lecture de la pétition de cette demoiselle.

(2) Je m'exprime ainsi, parce que chacun sait que lorsque l'esprit de parti n'est pas éteint, les discussions, quelque profondes, raisonnables et brillantes qu'elles soient, ne ramènent pas une seule voix, et qu'elles n'ont réellement d'autre effet que de rendre les opinions plus

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