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royales ou par le conseil d'Etat, selon la nature de la difficulté, cette expression est inexacte et dérisoire dans le fait et dans l'exécution, puisque le prétendu provisoire devient nécessairement définitif, quant aux résultats, par l'impossibilité morale et même physique d'obtenir une décision avant la session électorale; et la démonstration d'une lacune aussi grave, aussi affligeante, appelle sans doute une prompte réforme à cet égard.

fet des décisions provisoires des préfets, relatives à la jouissance de leurs droits civils ou politiques, dont le jugement définitif appartient aux Cours royales, ce défaut de garanties n'est-il pas encore plus évident, plus palpable, plus absolu, lorsque les difficultés sur lesquelles les préfets ont statue provisoirement concernent, ainsi que cela se présentepresque toujours, les contributions ou le domicile politique des aspirans au titre d'électeur? C'est devant le conseil d'Etat que les ré- Mais si dans l'état actuel des choses il clamations doivent alors être portées pour était possible d'admettre, ou si, d'après qu'ily soit statué définitivement; et d'après une combinaison quelconque de nouvelles l'éloignement où se trouvent les divers règles, il était bien constant que les points du royaume, du lieu où siége le réclamations contre le refus d'inscripgouvernement, d'après l'organisation, la tions ou contre des inscriptions répuforme de procéder, les usages du conseil tées inexactes pussent toujours être jud'Etat, d'après la circonstance que les dé- gées définitivement dans un temps opcisions de ce corps ne sont susceptibles de portun et de manière que les droits de produire de l'effet que lorsqu'elles sont tous fussent efficacement protégés par revêtues de la signature du roi, ce qui ces décisions, et que l'exercice de ces leur donne le caractère d'ordonnance droits ne fût jamais paralysé par le retard royale ou d'arrêt du Conseil, et contresi- qu'on aurait mis à les rendre ou à les gnées par un ministre de S. M., ne serait-ce faire connaître, les électeurs inscrits et pas une espèce de miracle s'il arrivait ja- reconnus seraient-ils sûrs de pouvoir à mais qu'une réclamation formée contre leur gré exercer leurs droits ? une décision provisoire d'un préfet en Une mesure utile et même nécessaire matière de droits électoraux, et déférée d'ordre public, veut que chaque électeur au conseil d'Etat, pût être jugée à temps soit muni d'une carte que lui délivre le et produire son effet légal dans la suppo- préfet, et sans laquelle il ne peut avoir sition qu'elle annulât la décision du préfet? entrée au collége (1); et cette circonstance Je ne dois pas omettre de faire remar- si-simple peut devenir un nouvel obstaquer que les inconvéniens que je signale cle contre lequel les électeurs sont égales'appliquent également aux décisions qui ment désarmés. Un préfet, comme on l'a refusent l'inscription à un électeur qui vu, aura, par mégarde sans doute, adressé se croit en droit, et à celles qui l'accor- la carte de l'électeur d'un arrondissement dent à un électeur dont les droits sont contestés par des tiers, et qu'ainsi l'absence de garanties porte sur les inscriptions refusées comme sur celles qui sont maintenues malgré les réclamations.

à celui d'un autre arrondissement, ou seulement à une adresse inexacte; et dans chacun de ces cas et d'autres cas analogues, l'électeur n'aura point reçu la carte nécessaire, quoiqu'il eût la certitude que son Je crois avoir démontré d'une manière nom était porté sur la liste électorale; incontestable que si l'épithète de provi- et pendant que ses réclamations sont soires donnée aux décisions des préfets, adressées de la sous-préfecture à la prérendues en matière électorale, est exacte fecture, le collége s'assemble sans qu'il en droit, en théorie, puisqu'elles sont puisse y être admis, le bureau définitif est susceptibles d'être annulées par les Cours nommé, peut-être même l'élection du dé

(1) L'art. 7 de l'ordonnance du 4 septembre »sées, avant l'ouverture, au domicile de cha1820, porte: «Des cartes individuelles seront, » que électeur : elles porteront le jour et le lieu » à la diligence des préfets et des maires, adres- » de la réunion. »>

puté ou des députés est achevée, et sa de recevoir sa carte et qui n'a justement carte d'électeur n'est retrouvée que quand que le temps nécessaire pour arriver à elle lui devient inutile. N'est-il pas affli- l'ouverture de la session, s'est présenté à geant de voir que par la distraction d'un la mairie pour obtenir un passeport; mais copiste, par une erreur de bureau, les le maire et l'adjoint sont absens; le papier droits d'un électeur puissent être ainsi nécessaire pour la délivrance des passeanéantis, quand il serait si facile et si juste ports est épuisé de la veille, et l'électeur en même temps d'accorder, en pareil cas, qui ne peut suspendre son départ se met l'entrée du collège à l'électeur inscrit sur en route avec sa carte pour aller remplir la liste, dont l'identité serait bien con- le premier et le plus important devoir du statée (1)? et lorsque des faits patens et citoyen. Cependant par suite de la vigiconsignés dans des procès verbaux de lance ordinaire de la gendarmerie ou colléges électoraux, prouvent que par des même en vertu des ordres donnés pour erreurs d'un genre différent on a vu pa- surveiller plus exactement la tranquillité raître dans des assemblées électorales des du département et la sûreté des routes individus qui n'étaient point inscrits sur dans un moment où elles sont fréquentées les listes ou qui étaient porteurs de cartes par un plus grand nombre de voyageurs, délivrées sous des noms qui ne leur appar- cet électeur est arrêté à quelque distenaient pas (2), ne doit-on pas faire des tance de son domicile, et pressé d'exhivœux pour que la sagesse du gouverne- ber son passeport. Il déclare exactement ment trouve les moyens d'opposer à ces les faits, présente sa carte d'électeur et divers abus possibles des garanties suffi- demande à continuer sa route; la force santes? armée, qui ne connait que sa consigne, ne peut considérer cette carte comme un passeport; et l'électeur, obligé de rebrous. ser chemin, est ramené devant un des fonctionnaires de sa commune, où son identité et l'exactitude de ses assertions sont reconnues pendant que la session électorale à laquelle on l'a empèché de se rendre a terminé ses opérations (3).

Mais admettons que chaque électeur a reçu exactement sa carte, que les électeurs seuls en ont reçu, et qu'il n'a été commis d'erreur ni dans l'envoi ni dans l'adresse des paquets; les électeurs nantis de cette pièce pourront-ils se rendre sans entraves au lieu fixé pour la session électorale? La question peut paraître étrange; néanmoins voyons ce qu'il en est.

La loi des passeports s'applique à tout le monde; cependant l'électeur qui vient

Admettons encore que l'électeur, nanti de sa carte, est arrivé sans difficulté dans le lieu où siége le collége électoral, et

(1) L'art. 5 de l'ordonnance du 11 oct. 1820, » repoussé? Aucune loi n'autorise une semblaporte que nul ne pourra être admis dans le col- » ble exclusion. La clôture des listes n'est indislege ou section de college, s'il n'est inscrit sur » pensable que pour la formation de la liste la liste définitive, remise au président ou vice->> départementale. Cette liste se composant du président. (Art. 23, loi belge.)

>> quart des électeurs reconnus, il faut bien que Mais si la formalité d'inscription, qui est une » la liste des électeurs d'arrondissement soit mesure générale et substantielle, doit être con- » close auparavant; celui qui ne s'est pas présidérée comme nécessaire, il n'en est pas ainsi » sente, ne pourrait se plaindre d'avoir été exde la présentation de la carte, qui n'est qu'une » clu de la liste départementale. Ici le gouvernemesure individuelle d'ordre, lorsqu'il est con- » ment a dû user du pouvoir réglementaire qui stant que celui qui ne pourrait présenter sa carte » lui a été laissé par le dernier art. de la loi du » 5 février 1817. » (Voyez Code électoral, page 48, note 2.)

est réellement inscrit sur la liste.

M. Isambert, dans son Code électoral, fait avec beaucoup de justesse l'observation sui- (2) Les élections de Paris en 1822, ont ellesvante sur l'art. 4 de l'ordonnance du 4 septem- mèmes offert des exemples de ces erreurs; et bre 1820, relatif à la formalité de l'inscription les journaux de l'époque en ont fait mention. sur les listes «< S'il arrivait, dit-il, qu'un élec>>teur n'eût pas fait reconnaître ses droits dans >> les cinq jours qui précèdent l'ouverture du » college, et qu'il se présentat, pourrait-il être

(3) Ce fait n'est point une hypothèse, il a déjà en lieu. ( Voyez les procès-verbaux des séances de la Chambre des députés, où des faits de cette nature ont été signalés. )

pose

mesures de toute espèce mises en usage pour s'assurer que l'électeur-fonctionnaire ou employé écrit exactement le nom qui lui est donné et n'en dépose pas un autre dans l'urne électorale (3).

Persuadé même que tout homme qui a

qu'il y a été admis (1); l'électeur est sans doute désormais à l'abri de toute espèce de contratriété, et toute nouvelle entrave est désormais impossible? pour nous fixer sur ce point, ne perdons pas de vue l'électeur. Afin de simplifier la question, je supd'abord que celui dont je m'occupe le sentiment de sa dignité et qui n'est pas n'est pas un fonctionnaire ou un salarié dans la dépendance des ministres, par lui public, et qu'il ne s'agit point de mettre ou par les siens, peut toujours conserver à son égard en action la doctrine minis- sa liberté dans l'émission de son vote térielle, doctrine avouée publiquement et malgré les sollicitations et l'obsession dont consignée dans des circulaires ímprimées, il est l'objet (quoique cette opinion puisse d'après laquelle le vote électoral et l'ab- être contestée), je n'ai point à m'occuper négation de la conscience politique sont des dispositions générales qui sont faites déclarés faire partie des services payés par en dehors du collège pour déterminer le le traitement, et des obligations contrac- suffrage des électeurs. tées par les agens du gouvernement (2); et quoique rien ne me semble plus inconstitutionnel et plus immoral que ce système qui assimile une grande partie des électeurs à un régiment qui manoeuvre sous la direction de son colonel, je n'ai point à parler ici des moyens spéciaux d'influence employés en pareil cas et des

(1) Je n'ai pas voulu ranger parmi les obstacles dont l'exercice du droit électoral est environné, une difficulté qui, cependant, mérite bien d'être mise en ligne de compte, surtout lorsque les colléges électoraux sont réunis dans la mauvaise saison. C'est celle qui résulte nonseulement de la désignation faite d'un lieu de réunion placé à l'une des extrémités de l'arrondissement électoral, ce qui rend les communications fatigantes, onéreuses et peu sûres; mais de l'impossibilité absolue de trouver un gite dans le bourg ou le village désigné.

Un électeur du grand college de la Loire-Inférieure, me citait notamment qu'à Nort et à St-Philbert, où les collèges d'arrondissement ont été convoqués, et où ils le sont encore par l'ordonnance en date du 24 décembre 1825, il n'existe pas une seule auberge proprement dite, et que les cabarets qui s'y trouvent, n'offrent aucune ressource pour le logement et la nourriture.

Les mêmes observations s'appliquent aux bourgs ou villages d'Eauze (Gers) et de Cremien (Isère), etc. Voyez le Constitutionnel du 30 jan

vier 1824 et le Courrier du 5 février suivant.

Et il ne faut pas que l'on prétende opposer à l'allégation de ces faits qui s'étendent sans doute

Je me borne donc à examiner ce qui se passe dans l'assemblée, en le rapprochant de ce qui est prescrit par les lois.

Le président de chaque collége ou de chaque section de collége a reçu de la loi le droit de nommer les membres du bureau provisoire, c'est-à-dire le secrétaire et les scrutateurs (4), et l'on peut dire

d'entrave, contraire à l'exercice du droit, et au but annoncé du législateur, c'est qu'il est vrai de dire que les embarras dont il s'agit n'atteignent, en pareil cas, que les électeurs d'une opinion indépendante.

la réunion, favorables au candidat que l'autorité Les grands propriétaires, voisins du lieu de désigne, sont à portée de prendre de concert avec elle les mesures convenables pour que les électeurs qui votent dans leur sens, ne soient pas forcés de coucher en plein air, et les inconvéniens du bivouac pèsent exclusivement sur les autres électeurs.

(2) Voyez la circulaire de M. le ministre des finances en 1822, celle de M. le ministre de l'intérieur de décembre 1823, et celle de M. le garde des sceaux du 20 janv. 1824.

(3) On peut remettre aux fonctionnaires des bulletins numérotés; et par ce moyen le bureau étant le maître de conserver ou de détruire le scrutin, on peut, en conservant les bulletins,

vérifier si les fonctionnaires ont suivi le mot

d'ordre, ou voté librement d'après leur propre opinion.

(4) L'art. 10, § 5 de la loi du 5 fév. 1817, à d'autres points, que les embarras sont com- est ainsi conçu: « A l'ouverture du collège et muns à tous les électeurs. Outre que cela n'em-» section de collège, le président et les vicepêcherait pas, s'il en était ainsi, que la désigna- » présidens nomment le bureau provisoire, comtion du lieu de réunion ne fût un moyen » posé de quatre scrutateurs et d'un secrétaire. »

avec raison que cette faculté donnée à un l'on se réunit, c'est le président qui y président délégué par le roi de s'entourer exerce la police; en sorte que par les des hommes de son choix, peut avoir une soins de l'autorité le bureau peut être influence immense sur le résultat des placé de manière à rendre impossible la élections. En effet, une expérience uni- circulation des électeurs autour des mem. verselle démontre que le bureau provisoire bres qui le composent; et par ceux du se trouve toujours et partout composé président, si le bureau est accessible, toutes d'hommes d'une seule et même nuance les places qui l'environnent peuvent être d'opinion, celle du ministère en exercice occupées par des électeurs dont la surveilou du président qu'il a fait nommer; et il lance n'ait rien d'incommode pour les n'y a ainsi aucune censure réelle et pos- membres du bureau (1). sible des erreurs qui pourraient être commises, il n'existe aucune garantie en faveur des nuances différentes d'opinion, quel que soit leur nombre dans le collége électoral.

Un usage qui s'est long-temps pratiqué dans les assemblées délibérantes et qui est suivi encore à l'ouverture de chaque session dans la Chambre des députés et même dans celle des pairs, aurait prévenu l'inconvénient que je signale ici. En appelant aux fonctions de secrétaire le plus jeune des électeurs sachant écrire, et à celles de scrutateurs les quatre plus âgés d'entre eux, la loi aurait protégé et rassuré tout le monde. Si l'âge avait désigné des hommes de la même religion ou de la même secte politique, leur réunion du moins aurait été l'effet du hasard et n'aurait point laissé supposer le concert possible d'hommes choisis à l'avance par le délégué du pouvoir. (Art. 20 et 21 de la loi belge.)

Mais la loi est ainsi faite, et il faut l'exécuter.

Existe-t-il du moins dans la publicité des opérations, dans la surveillance générale des électeurs, quelques moyens efficaces contre la fraude et l'erreur.

C'est l'autorité qui dispose le local où

(1) Aux dernières élections de Paris, un homme habitué à remplir son devoir partout où il se trouve, fut appelé comme scrutateur au bureau définitif d'une section d'arrondissement. Au moment du dépouillement du scrutin, il manifesta au président l'intention de vérifier chaque bulletin, ainsi que ses fonctions le lui prescrivaient. Le président, qui parut mécontent de cette disposition, emporté sans doute par un mouvement d'humeur, lui dit, qu'il n'y avait personne qu'il ne lui eût préféré pour siéger au bureau. Le scrutateur élu lui répondit

Ces circonstances de détail sont chaque année l'objet des plaintes d'une partie des électeurs dans chaque collége, et chaque année aussi les choses se passent, sur le point où se font les nouvelles élections, comme elles se sont passées sur un autre à l'époque des élections précédentes.

Si de l'examen de ces faits nous passons à celui de l'effet qui en résulte, nous voyons que le bureau provisoire étant nécessairement investi du droit de prononcer sur les difficultés qui s'élèvent ou peuvent s'élever à l'occasion de la formation du bureau définitif, comme celui-ci est chargé par la loi de prononcer sur les difficultés que peuvent offrir les scrutins pour l'élection des députés (2), le bureau provisoire ainsi constitué, et soustrait, par le concours de ces circonstances diverses, à toute espèce de surveillance réelle, exerce la plus grande influence sur l'élection du bureau définitif; et comme ceux qui ont été appelés provisoirement aux fonctions de secrétaire et de scrutateurs sont candidatsdésignés pour les remplir définitivement, il serait à désirer pour leur propre satisfaction que les esprits soupçonneux et ombrageux ne pussent pas même élever un doute sur la régularité et l'exactitude du scrutin qui doit les confirmer ou les écar

qu'il n'avait pas été honoré du suffrage de MM. les électeurs pour le bon plaisir du président, mais pour scruter et vérifier les bulletins ; ce qu'il fit. Cet exemple tend à prouver qu'en général, comme je viens de le dire, MM. les présidens cherchent à éviter autant qu'ils peuvent, tout ce qui peut les gêner dans l'exercice d'un pouvoir qu'ils regardent comme discrétionnaire, et qui ne doit s'appliquer qu'au maintien de l'ordre et à l'exécution de la loi.

(2) Voyez l'art. 11 de la loi du 5 fév. 1817, §. 3.

tures.

ter. L'intérêt public réclame donc à cet bulletin fût écrit secrètement (1), je laisse égard des garanties contre la possibilité, à décider si son vœu est rempli lorsque des abus et contre le vague des conjec- les choses se passent de la sorte, et je suis sans doute autorisé à dire que sous ce rapLe bureau définitif étant formé, le port comme sous tant d'autres, il Y a lascrutin d'élection des députés commence; cune dans la loi, puisque, malgré sa diset soit que le bureau provisoire ait été position précise, les électeurs sont sans maintenu, soit qu'il ait été renouvelé en garanties contre des mesures administratotalité ou en partie, les observations pré- tives qui les privent entièrement d'une cédemment faites, relativement au bureau faculté précieuse que la loi a voulu leur provisoire, s'applique également au bu- assurer. reau définitif.

Mais si le défaut de sanction rend nulle Dans l'élection des députés, chaque la prévoyance du législateur à cet égard, électeur est tenu, aux termes de la loi, n'en est-il pas de même de la disposition d'écrire ou de faire écrire son vote, sur d'après laquelle chaque électeur doit rele bureau, par un électeur de son choix; mettre entre les mains du président son et cette disposition qui a pour but de pré- bulletin fermé (2)? et si cette règle d'orvenir les intrigues et les fraudes dans dre est le complément de celle qui la l'inscription du nom désigné par l'électeur précède et qui est exprimée au même arsur le bulletin qu'il va déposer, devient ticle, que doit-on dire et que faut-il penou peut devenir habituellemeni, dans ser de la conduite de tels et tels présidens l'exécution et dans l'usage, un moyen de colléges qui, regardant comme faculd'investigation, d'obsession et d'inquisi- tative et proclamant qu'il faut considérer tion de la part de l'autorité sur le suffrage comme telle la marche indiquée par la de chaque électeur, par l'exiguïté et le loi, croient pouvoir déclarer publiquedéfaut de largeur de la table où l'électeur doit écrire, par la manière dont elle est disposée et placée immédiatement sous les yeux intéressés et attentifs des membres du bureau, qui épient la main, l'attitude, les gestes, les signes et les mouvemens de l'électeur, devinent aisément le nom qu'il a inscrit (s'ils ne sont pas à portée de le lire), parce que l'on sait d'avance quel est le nom des deux candidats mis en avant par chacune des fractions électorales, gênent ainsi la liberté du vote et peuvent en faire ensuite un moyen de tracasseries et de vexations contre les électeurs qui ne jouissent pas d'une indépendance absolue.

Cependant la loi ayant voulu que le

(1) « Pour procéder à l'élection des députés, » chaque électeur écrit secrètement son vole sur » le bureau, ou le fait écrire par un autre élec>>teur de son choix sur un bulletin qu'il reçoit » à cet effet du président; il remet son bulletin >> écrit et fermé au président qui le dépose dans >> l'urne destinée à cet usage.» (Art. 6 de la loi du 29 juin 1 820.) (Art. 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi belge.)

(2) Voyez art. 6 de la loi du 29 juin 1820.
(3) Ces faits proclamés par plusieurs jour-

TOME V..

ment, dans le collége qu'ils président, qu'ils recevront les bulletins ouverts lorsque les électeurs voudront les leur remettre en cet état, et repoussent ainsi, au moyen du pouvoir discrétionnaire, les réclamations légales que forment les électeurs (3)?

Et si l'on ajoute à ces observations que le bureau étant seul juge de la validité et de l'application de chaque bulletin comme du résultat des scrutins, il peut ainsi à son gré refuser à l'un un suffrage qui s'applique évidemment à lui; tandis qu'il comptera à l'autre un vote plus qu'équivoque; qu'il opère sans contrôle et décide sans appel (4); que le président du collége ayant le droit de suspendre les opérations

naux, notamment aux dernières élections, prouvent que les lois politiques sont exposées aux mêmes violations que les lois criminelles, qui prescrivent des règles sur la substance des résumés du président d'assises, la position des questions, le jury, etc., mais dont les dispositions ne sont pas exécutées, à raison du défaut de sanction.

(4) « Le bureau juge provisoirement toutes » les difficultés qui s'élèvent sur les opérations » du collège ou de la section, sauf la décision

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