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(dans le terme de dix jours fixé pour la pas évident que des lacunes si multipliées session électorale), peut interrompre un et si graves réclament instamment des scrutin en en ajournant la reprise à plu- dispositions nouvelles. sieurs jours, pour aller jusqu'au siége J'ai parcouru rapidement ce qui conmême du gouvernement prendre les or- cerne les opérations des colléges électodres des ministres, ou pour écarter une raux; mais je n'ai pas tout dit sur cette masse d'électeurs que des intérêts géné- abondante matière. On a vu que des abus raux de commerce, comme la tenue d'une nombreux peuvent s'introduire dans les foire ou d'un marché, appellent sur des colléges, soit en empruntant l'appui des points éloignés (1) ; que le nombre et le lois, soit en violant ou en mettant à l'énom des votans, au lieu d'être constatés cart des règles qu'elles ont indiquées, par la signature même de l'électeur sur sans rien établir pour en garantir l'exécuun registre, le sont par le secrétaire ou tion. Il me reste à dire un mot de l'acte par l'un des scrutateurs, qui inscrit lui- destiné à constater les opérations du colmême son nom en marge de celui du vo- lége. Les ordonnances réglementaires ont tant; que la majorité d'un collége, après fixé la forme des procès-verbaux électos'être comptée individuellement, pourrait raux; et ces pièces, comme toutes celles entendre proclamer le nom d'un candidat de même nature, doivent offrir un récit qu'elle n'aurait pas porté et voir ses justes exact de ce qui s'est passé dans le sein de réclamations étouffées par l'ordre que fe- l'assemblée pendant la session du college. rait exécuter à l'instant le président, de Mais, d'une part, la rédaction en apparlivrer aux flammes le scrutin dont il au- tient nécessairement au bureau; de l'autre, rait déclaré le résultat ; que par un motif le collége y reste étranger, puisque la leccontraire et dans un cas différent, les ture du procès-verbal avant la clôture de électeurs réclameraient en vain la des- la session n'est ni prescrite ni indiquée truction par les flammes d'un scrutin dont comme une mesure nécessaire. Il peut donc on voudrait conserver les bulletins pour arriver que les procès-verbaux contienen vérifier l'écriture; que les plaintes des nent des omissions importantes, des erélecteurs seraient également impuissantes reurs graves; et si par hasard cela se renpour obliger le président à extraire de contrait dans des procès-verbaux d'élection l'urne des bulletins restans après le dépouil- dont les résultats n'auraient pas été conlement du scrutin, ou à démontrer par formes aux désirs du président, n'est-il le renversement de l'urne qu'ils en ont été pas étrange et vraiment inconcevable que, tous extraits; n'est-il pas suffisamment par un défaut de sollicitude du législateur, démontré que là même où le législateur par l'effet d'une lacune déplorable, un a prévu les inconvéniens et y a pourvu collége électoral puisse être exposé à voir par de sages et utiles dispositions, l'ab- annuler les élections qu'il aura faites, sence de toute sanction, le défaut de ga- parce que par négligence ou par humeur ranties, rend ces règles sans effet? n'est-il le président et le secrétaire n'auront pas

» définitive de la Chambre des députés.» ( Article 11 de la loi du 5 fév. 1817, § 3.)

On voit que la décision du bureau n'est provisoire que relativement à la Chambre des députės; mais qu'elle est définitive, souveraine, relativement au collège électoral, qui ne peut ni la discuter, ni refuser de s'y soumettre.

la durée assignée à chaque session électorale}, et que c'est ainsi que cela se pratiquait aux assemblées bailliagères en 1789. ( Réglement du 24 janvier. }

Mais il ajoute aussitôt : Cependant il y a eu un précédent contraire, lors des nominations de nonça. la Sarthe en 1818; ce fut la Chambre qui pro

M. Isambert, dans son Code électoral, p. 25, note 2, observe sur cet article que, par une conséquence de la disposition législalive, si un candidat élu déclare ne pas accepter le mandat, le bureau peut faire procéder à une nouvelle élection (pourvu qu'il soit dans les termes de pendu la session,

(1) A l'époque où M. de La Fayette fut nommé dans la Sarthe, M. le président du collége électoral se rendit à Paris, après avoir sus

apporté dans la rédaction du procès-verbal pensable de placer le droit électoral, l'une et dans la mention de l'accomplissement des sources de la puissance législative, sous des formalités nécessaires, la même exac- l'égide d'une législation plus complète, titude et la même régularité que les élec- sous la protection de garanties plus effiteurs auront mise à s'acquitter de leur caces ?

mission? Et n'est-il pas urgent et indis

CHAPITRE XI.

DE LA FIXATION DE LA LISTE CIVILE. DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA PERCEPTION DES IMPOTS.

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Suivant un article de la Charte, la liste civile, c'est-à-dire la somme attribuée au roi et à la famille royale, et payable chaque année, pour leur dépense personnelle et celle de leur maison, doit être fixée irrévocablement et définitivement pour la durée du règne, par la première législature assemblée après l'avènement du roi à la couronne. Cette disposition, conforme à la dignité du trône et à l'indépendance constitutionnelle du monarque, prévient toutes les difficultés, toutes les discussions que des événemens extraordinaires ou des

(1) Cette vérité évidente pour la liste civile, pour la dotation royale, ne l'est pas moins pour les membres de la Chambre des pairs, avec cette différence même que les besoins de la Pairie n'étant pas de nature à varier comme ceux de la Couronne, la dotation collective et la fixation des majorats individuels, créés par l'Etat, devraient être fixés à perpétuité. ( Voyez le chapitre de la Puissance législative.)

agitations momentanées pourraient faire naître dans le cours d'un règne, si tous les ans, ou à des périodes déterminées, les dépenses royales pouvaient et devaient être remises en question (1). Mais pour que cette règle vraiment monarchique ne puisse jamais ni être dénaturée dans l'exécution, ni donner lieu à des abus possibles, la loi aurait dû déterminer aussi d'une manière également invariable quelle est la nature des dépenses qui sont et qui doivent rester à la charge du roi sur les fonds qui composent la liste civile (2).

(2) Pour démontrer par un exemple la vérité de cette assertion, je citerai la création et la suppression des compagnies rouges de la maison du roi. Lorsque ces compagnies ont été supprimées, tous les mousquetaires et chevau-légers qui n'ont pas trouve place dans les cadres de l'armée, dont ils faisaient partie, ont grossi la liste des officiers en demi-solde. Mais si ce qui s'est pratiqué pour la maison militaire pouvait

Pendant cette période de plusieurs années, la maison militaire de S. M. avait cessé de figurer sur les états de solde à la charge des fonds de la guerre; son inscription nouvelle sur ces Etats a été remarquée, comme cela devait être, au moment où cette nature de dépenses a reparu sur le budget du ministère (1); et il a été prouvé ainsi par le fait, que les dépenses à la charge de la liste civile, qui devraient être fixes et invariables comme le montant de la liste civile même, peuvent pourtant devenir variables suivant les circonstances, les événemens et la volonté, soit de S. M., seule, soit de la puissance législative prise collectivement.

En effet, si ces dépenses sont incertaines véniens, sous les rapports politiques et et indéterminées, s'il peut dépendre de constitutionnels, non pas, à coup sûr, la volonté du roi ou de la volonté des au- dans ses effets et dans ses résultats, mais tres branches de la puissance législative dans la manière dont les ministres ont d'imputer sur ces fonds telle ou telle dé- exécuté les intentions du roi. pense, ou d'ordonner qu'elle sera à la charge du trésor de l'Etat, il est dès lors évident que la prétendue fixation de la liste civile ne signifie rien; que suivant la disposition et le caprice des Chambres la somme fixée peut être singulièrement diminuée ou considérablement augmentée d'année en année; qu'au lieu de 30 millions, par exemple, qui auront été votés, le roi et sa famille pourraient n'en avoir que la moitié, si dans le budget des dépenses publiques on refusait de considé rer comme en faisant partie, des branches de service que l'on voudrait ranger dans la classe des dépenses purement royales; et que le contraire arriverait, c'est-à-dire que les fonds attribués à la liste civile seraient doublés, si, par des dispositions quelconques ou des changemens de dénomination, on comprenait dans des chapitres de dépenses publiques, des branches qui appartiendraient évidemment à la liste civile.

C'est ainsi, par exemple, que la maison militaire du roi, depuis 1814 jusqu'à 1818 inclusivement, avait été comprise dans le budget du ministère de la guerre, a été payée, pendant les années 1819, 1820, 1821, et 1822, sur les fonds de la liste civile, et n'est rentrée qu'en 1823 dans les dépenses militaires à la charge de l'Etat. L'allégement momentané qu'a éprouvé en cette partie le trésor royal, n'était dû qu'à la munificence de S. M., qui, pendant que les désastres de l'occupation étrangère pesaient sur la France, avait voulu contribuer des fonds de la liste civile aux charges extérieures de l'Etat. Mais je suis persuadé que cet acte de la générosité royale n'était pas sans incon

avoir lieu pour les services civils et ecclésiasti-
ques, et que par suite de suppressions, ou de
créations nouvelles, dans la maison du roi, la
masse des pensions civiles et ecclésiastiques à la
charge du trésor royal, se trouvât augmentée,
ou que
des employés ayant droit à des retraites,
ne pussent pas en obtenir, ce résultat onéreux

Et qu'on ne croie pas repousser cette observation en disant que S. M. ayant la libre disposition des fonds de sa liste civile, tant qu'elle a cru devoir en employer une partie au paiement de sa maison militaire, on a dû retirer cette branche du service des états de la solde ordinaire de l'armée, et l'y rétablir aussitôt que la volonté de S. M. a changé sur ce point, avec les circonstances qui l'avaient déterminée. La liberté illimitée de S. M. à cet égard et dans tous les actes de sa munificence royale, est tout-à-fait en dehors de la question; mais rien ne peut détruire, à mon avis, le reproche d'rrégularité dont l'exécution donnée aux intentions du roi me parait susceptible.

En effet, quelle que fût la destination des fonds remis par S. M., puisqu'il est reconnu que sa maison militaire fait partie de l'armée, et que la solde de cette maison, comme des autres troupes, est à la charge des fonds généraux, ce corps ne devait pas cesser d'être porté sur les états

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