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l'excédant du nombre strictement nécessaire pour les assises; et certes ce supplément est loin d'être exagéré, puisqu'il doit faire face aux décès qui surviendront dans le cours de l'année, et aux autres circonstances qui peuvent faire perdre aux citoyens inscrits sur la liste des Jurés le droit d'en exercer les fonctions, puisque enfin les Jurés qui auront fait le service dans le cours d'une année, sauf ceux du chef-lieu lorsqu'ils n'auront été appelés que comme remplaçans ou suppléans, ne devant plus concourir, pendant l'année, à la formation du Jury, on ne pourrait, sans cet excédant, faire le tirage au sort des Jurés de la dernière assise de l'année, dans la supposition d'une assise extraordinaire par chaque trimestre (1).

La liste générale doit, comme on le sait, ètre de quatre cents Jurés au moins. Si ce nombre paraît d'abord considérable, on verra bientôt qu'il n'est que suffisant. En effet, chaque liste partielle pour les assises me paraissant devoir être de quarante, au lieu de trente-six, nombre actuel, à cause du nouveau mode de récusation que je propose, il faut cent soixante Jurés pour les quatre assises ordinaires de l'année. D'un autre côté, la bonne administration de la justice et une équitable répartition des charges publiques exigeant qu'il soit tenu des assises extraordinaires toutes les fois que les affaires sont trop nombreuses pour être jugées dans dix ou douze jours, soit parce que le service du Jury devient trop onéreux quand il se prolonge au-delà de ce terme, soit parce que les accusés dont la procédure est en état à l'instant où l'assise ordinaire finit, ne doivent pas attendre la justice pendant trois mois dans les prisons, il est convenable, ou plutôt il Quoi, me dira-t-on, tous les électeurs est nécessaire, même dans les départe- sans aucun choix, sans aucune distincmens les moins populeux, de calculer sur tion, vous paraissent propres aux foncla possibilité d'une assise extraordinaire tions de Jurés! Quoi, le premier venu, par trimestre; et cette supposition, si elle pourvu qu'il ait trente ans et qu'il paie se réalise, exigeant l'appel de cent soixante 300 fr. de contributions directes, doit, à autres Jurés, le service d'une seule année votre avis, avoir la science infuse, et emploiera au Jury trois cent vingt ci- être propre à prononcer sur l'honneur toyens. Quatre-vingts noms seulement la vie, la fortune de ses concitoyens ! sur la liste de quatre cents forment donc Mais le système de vénalité des charges

La liste, soit générale, soit supplémentaire, dressée par chaque arrondissement de préfecture et par ordre alphabétique dans chaque arrondissement, sera imprimée et affichée à la porte de tous les tribunaux, de toutes les souspréfectures, de toutes les justices de paix et de toutes les mairies du département.

Les réclamations relatives, soit à l'inscription, soit à la radiation, seront portées au préfet, qui décidera provisoirement, sauf à la partie intéressée, si la décision ne lui paraît pas conforme à la loi et à son droit, à porter la question de vant la Cour royale, qui prononcera, toutes affaires cessantes. C'est ici une question d'Etat, qui me paraît appartenir aux tribunaux.

Cela posé, je devrais m'occuper de la formation de la liste du Jury pour les assises; mais je ne veux pas laisser sans réponse une objection facile à prévoir.

greffe, par un procès-verbal en due forme, indicatif du nombre des Jurés inscrits. Celle liste, destinée exclusivement au service de l'année courante, sera au même instant imprimée et affichée dans le département.

Nota. Le mode que j'avais indiqué dans cette note, en 1819, fait partie du nouveau projet, avec un changement dans la date de l'époque de la formation de la liste, et sauf l'élection des Jurés par le préfet, et sauf aussi le droit de statuer sur les réclamations, que le projet s'est bien gardé d'attribuer aux Cours royales, comme je le proposais.

(1) On sait que le nouveau projet prévoit aussi la tenue d'assises extraordinaires; mais Le 31 décembre, cette liste générale sera comme il entre sans doute dans les idées des close par le préfet. Une copie exacte, certifiée auteurs du projet de restreindre, autant que par lui, en sera adressée le même jour au pre- possible, le nombre des Jurės, pour que tous mier président de la Cour royale ou au président les élus soient des hommes surs, on a trouvé du tribunal du chef-lieu judiciaire du départe- plus simple d'astreindre les Jures choisis à faire ment, qui en constatera l'envoi et le dépôt au deux fois par an le service des assises.

TONE V.

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Cette objection, présentée sous toutes les formes par les antagonistes du Jury, n'a rien de solide en soi, et il n'est pas difficile de la repousser.

de magistrature, ce système si fortement un fait. La première me suffit, et je dis : combattu, et si peu compatible en effet soit que l'homme qui paie à l'Etat une avec une monarchie constitutionnelle et contribution directe de 300 fr. ait reçu un Gouvernement représentatif, est beau- de ses pères la propriété qui est ainsi imcoup moins inconséquent, puisque ceux posée, soit qu'il l'ait acquise du fruit de que leur argent ferait magistrats auraient ses travaux, soit que son industrie le au moins dirigé leurs études vers les con- place dans cette situation, il est évidemnaissances qu'exige la profession à la- ment présumé avoir reçu une éducation, quelle ils se destinent. sinon brillante, du moins solide, qui ne laisse pas de doute sur son intelligence, son bon sens, son jugement. Si cet homme, pour être appelé aux fonctions de Juré, doit être nécessairement âgé de trente Si les Jurés étaient chargés de statuer ans au moins, l'espace qu'il a déjà parsur des questions de droit, sur ces ques- couru dans la carrière de la vie ne permet tions délicates, et souvent ardues, ainsi pas de douter qu'il ne connaisse le monde que la loi les a qualifiées, qui exigent et le cœur humain, sous les rapports qui des connaissances positives; si l'applica- touchent la société, et qu'il n'ait ainsi tion des lois était de leur domaine, sans les moyens de distinguer sûrement la védoute il serait ridicule de confier l'exer- rité du mensonge, de reconnaître, à tracice de ces fonctions à des citoyens de vers le mouvement d'un débat, le récit tout état alors aussi il ne faudrait plus des faits, les assertions des témoins, les de Jurés; il faudrait des juges, parce que dénégations des accusés, ce qui est prouvé c'est là véritablement le ministère du légiste, du jurisconsulte.

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Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Les Jurés doivent prononcer sur des questions de fait, d'après leur conscience et leur conviction; et les élémens de cette conviction, ils les trouvent dans un débat oral, dans une espèce de drame qui se passe sous leurs yeux (1).

et ce qui est incertain; et si, de plus, cet homme doit savoir lire et écrire pour pouvoir, au besoin, prendre lui-même connaissance des procès-verbaux et des pièces de conviction qui sont remis au Jury (2), il est impossible, à ce qu'il me semble, de nier l'aptitude d'un pareil Juré, et il est absurde de dire qu'un Jury composé de pareils élémens sera formé sans choix, et que, sous le rapport même des connaissances propres aux fonctions qui lui sont déléguées, il laissera quelque chose à désirer.

Il est incontestable, sans doute, que l'homme qui joindra à un sens droit, à un jugement sain, la connaissance du monde et du cœur humain sera un excellent Juré; et une autre proposition non moins vraie, Si l'on s'écarte de l'extrême simplicité quoique contestée peut-être, c'est que, de ce système, on sera entraîné nécesd'après l'expérience, les plus mauvais sairement, ou à créer des Jurés de droit, Jurés sont, en général, les gens d'affaires, ou à établir des Jurés spéciaux, ou à déceux qui sont habitués à soutenir fré- léguer à une autorité quelconque une quemment, et tour à tour, des proposi- mission délicate, celle de choisir les Jutions contraires, les hommes qu'on peut rés; un pouvoir dangereux dont l'exercice appeler paradoxaux. Pour ne pas com- ne sera certainement point aussi imparpliquer la question, je ne veux tirer tial, aussi invulnérable à la critique que aucune conséquence de cette dernière l'application pure et simple de la loi assertion, et je ne la présente que comme d'élection à la composition du Jury, avec

(1) Les observations qui précèdent, et celles qui suivent, étaient une réponse anticipée à la digression de M. le garde des sceaux sur la nécessité d'une justice éclairée, que l'on trouve dans l'Exposé des motifs relatifs aux Jurés.

(Voyez cet Exposé; voyez aussi, pages 10 et suiv. de cet écrit, ce que j'ai dit à ce sujet dans l'examen général du nouveau projet de loi. )

(2) Voyez plus haut la note 2, page 24.

formé de la même manière.

la condition nécessaire que chaque Juré pas admissible, et n'a pas même besoin sache lire et écrire (1). d'être réfutée. Indépendamment du Jury ordinaire, D'ailleurs, je le répète, l'élément du doit-il être formé un Jury spécial pour Jury dans mon système se trouvant dans quelques cas déterminés? Je ne le crois la quotité des contributions, et nullement pas (2). D'abord, tout ce qui a un carac- dans telle ou telle qualité ou profession, tère de spécialité, en fait de jugement, dans tel ou tel titre autre que celui d'éme semble marqué d'une espèce de répro- lecteur, la formation d'un Jury spécial y bation en France; ensuite le sort seul, devient impossible sous ce rapport. dans mon système, présidant à la désigna- Je sais que, par cela même que les Jution des Jurés pour chaque assise, sur une rés seront pris exclusivement parmi les liste générale élémentaire qui n'est pas électeurs ou les plus forts contribuables due au hasard, mais sur laquelle le choix après eux, la liste générale du Jury adn'a pourtant aucune influence, il n'y a mettra nécessairement des citoyens de point de motif, à mon avis, pour créer toute profession, et qu'on y trouverait un Jury spécial auprès du Jury ordinaire, ainsi, d'une part, des notaires, des banpuisque les élémens en seraient absolu- quiers, des négocians, etc.; de l'autre, des ment identiques, et que ce Jury serait hommes de lettres, ou, à leur défaut, des gradués du moins, en nombre suffiAvant le Code d'instruction criminelle, sant pour former des Jurys spéciaux, desil a existé des Jurys spéciaux pour le juge- tinés à juger tel ou tel crime; mais si l'on ment de certains crimes, tels que le faux, prenait exclusivement un Jury spécial en la concussion, le détournement des de- totalité ou en partie, parmi les Jurés de niers publics, la banqueroute, le vol telle ou telle profession, le système que d'associé à associé, etc. (3); mais, loin je propose serait anéanti, la puissance arque ces Jurys aient été considérés comme bitraire, mais éminemment impartiale, à utiles, on a applaudi à leur suppression. laquelle je veux confier la formation des L'idée de faire juger les auteurs présu- listes, le sort, serait remplacée par un més d'une espèce de crime par des gens choix, par une spécialité; et tous les d'une profession analogue à celle de l'ac- vices, tous les abus inséparables de ce cusé, ou qui suppose des connaissances mode, se reproduiraient avec d'autant spéciales sur le fait mis en question, est plus de force, que la loi contribuerait une idée malheureuse dont le Code de elle-même à les faire ressortir. commerce a fait, par exemple, une application bien funeste, en attribuant aux tribunaux de commerce le jugement des faillites, et je ne crois pas qu'on puisse en tirer plus d'avantage en l'appliquant aux jugemens en matière de répression pour des crimes ou délits d'une espèce quelconque.

Serait-ce par des gens de lettres, par des écrivains qu'on ferait juger les délits de la presse (4)? Cette proposition n'est

(1) C'est précisément cette mission délicate, ce pouvoir dangereux, que le nouveau projet de loi veut consacrer en les dégageant des faibles garanties dont il est entouré dans l'état actuel des choses.

(2) Cette partie de mes observations est relative au Jury en général, et plus ou moins étrangère au nouveau projet de loi.

Que si, adoptant une proposition qui a été mise en avant dans le sein de la Chambre des députés, lors de la discussion du projet de loi sur la liberté de la presse, à la session de 1817, on voulait appeler exclusivement à la formation du Jury spécial, soit pour les délits commis par un mode quelconque de publication, soit pour d'autres crimes que l'on désignerait, les contribuables éligibles à la Chambre des députés, aux inconvéniens de la spé

(3) Voyez le titre XII de la loi du 29 septembre 1791, et le titre XIII du Code du 3 brumaire an IV.

(4) A l'époque où parurent ces Observations, en 1819, comme on venait d'attribuer au Jury le jugement des délits de la presse, quelques personnes avaient manifesté le désir que l'on créat à cet effet des Jurés spéciaux.

cialité viendrait se joindre alors le danger Le but, à ce qu'il me semble, sera incalculable de former un corps aristo- atteint au moyen des dispositions suicratique, puissant et redoutable, puisqu'à vantes: lui seul appartiendrait l'exercice du pouvoir judiciaire, le droit de punir ou d'absoudre dans un grand nombre de cas importans; puisqu'à lui seul serait remis, enquelque sorte, le dépôt de la pensée, et que, possesseur d'une nouvelle boîte de Pandore, il pourrait à son gré lancer d'une main au milieu de la nation et faire circuler librement tous les poisons dont l'usage lui paraîtrait favorable à ses vœux, et de l'autre contenir, avec une verge de fer et l'appareil des supplices, toutes les vérités utiles, qui tenteraient alors vainement de détrôner l'erreur, les préjugés et l'hypocrisie (1).

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Quinze jours avant celui qui aura été désigné par l'ordonnance du premier président pour l'ouverture de la session, les conseillers de la Cour royale, nommés pour tenir les assises, au chef-lieu de la Cour, et partout ailleurs les membres du tribunal du lieu, seront tenus de se réunir en audience publique, sous la présidence du conseiller délégué ad hoc, ou, à son défaut, du président ordinaire du tribunal; le maire ou l'un de ses adjoints sera présent et prendra place pendant l'opération, à la droite du président (2); l'officier du ministère public qui doit porter la parole aux assises occupera le parquet. Les noms de tous les Jurés inscrits, sauf ceux dont le décès, l'état de faillite, ou l'âge de soixante-dix ans, aurait été constaté d'une manière authentique depuis

De la formation de la liste des Jurés pour l'envoi de la liste à la cour ou au tribunal,

les assises.

Les élémens de l'organisation étant ainsi fixés, dans mon système, la formation des listes des jurés pour chaque assise devient extrêmement facile. Ce soin ne peut être laissé au préfet, ni confié à aucune autorité; un électeur impartial, sans espoir et sans désir, un électeur au-dessus du soup. çon désignera seul les Jurés, et la désignation ainsi faite ne donnera point au Jury le caractère d'une commission: cet électeur sera le sort. Mais cette opération d'une si haute importance ne doit point point avoir lieu dans le mystère et l'obscurité; il faut qu'elle soit surveillée, que le résultat en soit constaté, et qu'elle soit faite de manière à rassurer entièrement l'accusé ou le prévenu.

(1) Le nouveau projet sur la presse coïncidant avec le nouveau projet sur le Jury, l'adoption de ces deux projets produirait un mal bien plus grand et surtout bien plus humiliant pour la nation que celui que je prévoyais en 1819; car le pouvoir dangereux contre lequel je n'élevais, au lieu d'être remis à un corps aristocratique composé des éligibles, serait exercé par la congregation et par des Jurés choisis dans son sein. (2) Le concours de deux autorités exclut jus

et sauf ceux aussi qui auraient fait le service dans le courant de l'année, seront comptés et placés publiquement par le greffier dans une urne, d'où il sera extrait quarante-huit noms; le procureurgénéral ou le procureur du roi présent à l'audience, remettra de suite au greffier la note de huit noms qui seront retranchés de la note.

Il sera dressé procès-verbal du résultat de cette opération, et ce procès-verbal sera signé des juges, du maire, du procureur-général ou ordinaire du roi, ainsi que du greffier. Une expédition en sera jointe à chaque procédure soumise à la session (3).

Les Jurés appelés par le sort seront convoqués dans la forme accoutumée (à l'exception des huit dont les noms auront été

qu'à la supposition d'une connivence possible.

(3) La formation de la liste des Jurés pour chaque assise étant attribuée par le nouveau projet à la Cour royale, je n'ai aucune objection contre ce mode, qui offre, sans doute, les memes garanties contre toute espèce de fraude. Je remarque seulement que cette opération se faisant au chef-lieu de la Cour royale, le delai de 10 jours est trop court dans certaines localités pour l'appel des Jurės.

retranchés), et la liste, réduite ainsi à quarante, en sera notifiée à l'accusé, conformément à la loi.

que cette opinion ait besoin d'emprunter de nouvelles forces du vice palpable qui se fait remarquer dans le mode établi par Le mode que je propose exclut le con- le Code d'instruction criminelle. Mais à cours actuel du préfet et du président coup sûr, ceux qui redouteraient le sort, d'assises dans la formation de la liste par- parce qu'il est aveugle, reconnaîtront ai tielle des Jurés pour chaque session; le sément qu'à moins de supposer que les listes sort seul forme cette liste, sauf le droit partielles, composées d'abord par le préfet, conféré au ministère public de retrancher de soixante Jurés, dont le nombre est enhuit noms pour corriger ce que le sort suite réduit à trente-six par les présidens seul peut avoir de trop absolu, et remé- d'assises, sont formées dans un intérêt dier aux hasards possibles, mais bien peu particulier, supposition trop affligeante probables, d'une liste qui comprendrait pour la justice et l'humanité (2), il est un si grand nombre de Jurés connus par impossible que les préfets, occupés des leur défaut de capacité ou leur faiblesse, soins d'une grande administration, et les que les récusations dans la forme ordi- présidens d'ass ses, étrangers d'ordinaire naire n'offriraient pas une ressource suffi- au département dans lequel ils sont délésante; et soit qu'on admette ou que l'on gués, accordent moins d'influence au rejette les bases que j'ai indiquées pour hasard que le sort lui-même, dans leurs l'organisation élémentaire du Jury, je suis opérations respectives de la désignation convaincu que le tirage au sort sur la liste et de la réduction des Jurés (3). générale, de quelque manière qu'elle soit Si, à une bonne organisation du Jury, formée, est à la fois le moyen le plus sûr à une formation impartiale des listes de et le plus simple pour arriver à une bonne chaque assise, on ajoute un système de composition des listes partielles, parce récusation conforme à la justice et à la qu'il est impossible d'en trouver un qui raison, on aura sans doute résolu en grande garantisse au même degré l'impartialité partie le problème de la procédure par dans la désignation (1). Je ne crois pas Jurés (4).

(1) En m'exprimant ainsi, je ne prévoyais pas une combinaison qui, comme celle du nouveau projet, fait élire des Jurés en petit nombre pour former la liste générale, et remet cette opération à un fonctionnaire administratif et amovible.

(2) Un homme dont la bonne foi ne peut être suspectée m'a communiqué la note suivante, ouvrage d'un magistrat que la nature et l'importance de ses fonctions mettent à portée de connaître la manière dont les listes de Jurés sont formées dans plusieurs départemens.

« Il y a un inconvénient qui est encore plus » grave. J'ai vu en deux circonstances former » des listes de 66 Jurės, tellement composées » par esprit de parti, que, quelle que fût la >> réduction à 36, il y avait certitude, dans l'une, de procurer l'acquittement des coupa»bles, et, dans l'autre (ce qui a des consé>>quences bien plus effrayantes), de faire con» damner un innocent, ce qui a eu son effet; >> mais un moyen de cassation donna lieu à l'annulation de l'arrêt, et celui qui avait été déclaré coupable à l'unanimité d'un Jury, fut » déclaré peu après non coupable à l'unanimité

» d'un autre Jury d'un département voisin. »

Cette note, écrite en 1819, prouve malheureusement que l'opinion publique n'est pas générale sur l'impartialité des préfets dans la formation des listes de Jurés, comme le prétend M. le garde des sceaux; et qu'au lieu de l'alarmer de plus en plus à cet égard, il eût été utile de la rassurer par un projet qui reposât sur d'autres bases.

(5) Je suis persuadé que le droit de réduction que je propose d'accorder au ministère public ne sera le plus souvent qu'une pure formalité; mais si, dans quelque circonstance, il peut devenir utile d'en faire un usage raisonné, l'officier du ministère public qui exerce ses fonctions au chef-lieu du département aura bien plus de moyens d'agir avec discernement qu'un conseiller de la Cour royale.

(4) La réduction de la liste et la récusation des Jurés sont deux choses bien distinctes. La réduction, si elle n'est pas de pure forme, ne peut être déterminée que par des considérations relatives aux Jurés seulement; la recusation, au contraire, est fondée sur des motifs communs aux Jurés, aux accusés et à la nature de l'affaire.

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