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CHAPITRE XII.

DE LA GARANTIE DES PAIRS ET DES DEPUTES CONTRE LES ARRESTATIONS ET LES POURSUITES JUDICIAIRES. DES PRIVILEGES DES CHAMBRES.

(Art. 33, 34, 51, 52, 55 et 56 de la Charte constitutionnelle;

art. 44 et 45 de la Constitution belge.)

SECTION I.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

Des priviléges sont nécessaires pour Voilà tout ce que contient la Charte à garantir l'intégrité des deux Chambres et l'égard de la garantie personnelle des empêcher que par des motifs ou sous des pairs, et nous verrons bientôt quel est le prétextes quelconques le gouvernement sens de cet article, comment il s'exécute, ne puisse, en privant quelques membres et quelle en est l'étendue, d'après les déde la liberté et en décernant contre eux cisions de la Chambre des pairs. des mandats d'arrêt, exercer une influence dangereuse sur les délibérations des Chambres législatives.

Ces priviléges, identiques ou analogues sous quelques rapports, offrent, sous d'autres, des différences réelles et sont exprimés différemment dans la Charte, qui en consacre le principe.

« Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle (1). »

(1) Voyez art. 34 de la Charte.
(2) Voyez art. 51 et 52 de la Charte.

<< Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la ses sion, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

TOME V.

Quant aux membres de la Chambre des députés, 1o « aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre eux durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie; 2° aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite (2) *. »

>> Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une ou de l'autre Chambre durant la session, qu'avec la même autorisation. La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.» (Art. 45, Const. belge.)

33

DES

SECTION II.
PRIVILEGES DE LA

PAIRS.

Ainsi, quant à la conservation de ses CHAMBRE DES droits, en général, on l'a vue, par suite de la disposition constitutionnelle qui la concerne, décider que la contrainte par La perpétuité inhérente à la dignité de corps en matière commerciale ou civile pair ne permet guère de douter que les ne pourrait être exercée contre ses mempriviléges de la pairie ne se maintiennent. bres, même hors le temps des sessions, La Chambre des pairs, qui, indépendam- que d'après une autorisation du président ment des choix du monarque, se conserve de la Chambre (3); on l'a vue aussi ajourpar l'hérédité, et dans laquelle les nuances ner la discussion et par ce moyen refuser d'opinions politiques ne se présentent l'adoption d'un projet d'ordonnance relapas à la pensée de ceux qui professent des tif à sa juridiction, qu'un ministre du roi principes différens avec le désir et l'es- avait été chargé de lui communiquer, et poir prochain de voir éloigner des oppo- qui lui parut contraire à l'exercice de l'ausans importuns, la Chambre des pairs ne torité, au développement de la puissance peut transiger avec les principes quand il judiciaire qu'elle tient de la Charte s'agit de ses membres *; et des exemples même (4). nous prouvent qu'elle est disposée à protéger dans chacun d'eux le caractère dont il est revêtu, sans distinguer entre ceux qui appartiennent à la majorité et ceux qui font partie de la fraction opposée. ce dépôt précieux sera toujours incomplet Il est aussi dans la nature des choses qu'elle ne laisse pas affaiblir ou modifier ses droits et ses priviléges, et qu'elle résiste avec succès aux entreprises que les ministres voudraient tenter contre son autorité constitutionnelle, contre l'étendue de son pouvoir, contre son indépendance politique.

Mais, quelque vigilante, quelque susceptible que puisse être la Chambre des pairs en ce qui concerne la garde de ses priviléges, il me paraît incontestable que

dans ses mains et qu'il ne cessera pas d'ètre menacé dans les diverses parties dont il se compose, tant que la juridiction de cette Chambre ne sera pas déterminée et réglée d'une manière fixe et légale sous le rapport de son étendue, comme sous le rapport de la manière de l'exercer.

En effet, le pouvoir judiciaire que la Ainsi, quant à la protection commune Charte a conféré à la Chambre des pairs que les pairs sont assurés de trouver au- est sans contredit une de ses principales près d'elle, on a vu la Chambre, sur la prérogatives; et cette partie de ses attridemande d'un de ses membres, mander butions, envisagée sous toutes ses faces, dans son sein un journaliste, comme lui donne évidemment une grande inayant injurié la Chambre en insultant fluence politique et ne contribue pas une partie de ses membres, et pronon- moins, à mon avis, que sa participation cer contre lui une peine d'emprisonne à la puissance législative et la perpétuité ment (1); on l'a vue prêter les secours de de son existence, à déterminer son rang son autorité à l'assertion d'un pair qui, et son importance dans l'Etat. contre la proposition d'un ministre, soutenait que, dans une discussion soumise à la Chambre, chacun de ses membres devait avoir communication de tous les documens qui s'y rattachaient (2).

* L'héridité de la pairie a été abolie en France par la loi du 29 décembre 1831.

(1) Voyez le jugement rendu le 22 février 1823, contre M. Martainville, éditeur du Drapeau

Blanc.

(2) Voyez le procès-verbal de la session de la Chambre des pairs, en 1822.

1o Le droit exclusif de juger ses membres en matière criminelle, ce qui s'entend généralement des faits qui offrent le caractère de simple délit, comme de ceux qui ont le caractère de crime (5), ne lui

(3) Voyez la décision de la Chambre des pairs, à ce sujet, et la discussion qui l'a précédée.

(4) Voyez le procès-verbal de session de la Chambre des pairs, en 1821.

(5) Voyez l'art. 34 de la Charte. — Voyez aussi mon Traité de Législation criminelle,

laisse rien à redouter des tentatives et des constitutionnellement, et le complément entreprises du gouvernement sur la sûreté du privilége qui lui appartient en qualité et la liberté de ses membres, et suffit pour de Cour judiciaire (3). assurer, sous ce rapport, son existence intégrale et son indépendance.

Tout s'enchaîne dans ce système, ainsi qu'il est aisé de le reconnaître.

sont les seuls juges des ministres qui sont accusés de haute trahison et de concussion, ce qui doit assurer la responsabilité ministérielle.

2o Le droit de connaître des crimes de Les pairs n'ont et ne peuvent avoir haute trahison et des attentats à la sûreté d'autres juges que leurs collègues, ce qui de l'Etat, qui seront définis par la loi (1); les place hors de l'action des tribunaux doit la rendre l'arbitre souveraine non- communs; ils sont juges des grands crimes seulement de la culpabilité ou de l'inno- politiques, ce qui ne permet pas d'en supcence des individus auxquels on impute poser gratuitement l'existence; enfin ils ces grands crimes politiques et de l'exactitude ou de la témérité de l'accusation relativement aux prévenus, mais encore de l'existence même des attentats et des actes de haute trahison qui lui sont dé- Tout est calculé et prévu, le législateur noncés. Il doit la mettre ainsi à portée de royal n'a rien omis. En créant la Chambre peser dans sa haute sagesse, si les minis- des pairs, pour remplacer comme seule tres du roi provoquent des poursuites con- institution politique les anciens corps qui tre des faits qui compromettent réellement environnaient le trône dans l'ancienne la sûreté de l'Etat et qui l'exposent à de monarchie, il a voulu qu'elle fût digne véritables dangers, ou si des accusations en tout point de cette haute destination; intempestives, exagérées, et dénuées de de là, outre sa perpétuité, ces grandes atfondement, sont soumises à son examen; tributions judiciaires qui corroborent ses il lui fournit l'occasion d'éclaircir, par attributions législatives, dont elles emune instruction faite avec soin, les motifs pruntent elles-mêmes plus de force. secrets qui, dans des circonstances ex- Mais, pour que la pensée de l'auteur dé traordinaires, pourraient diriger en pa- la Charte s'accomplisse, pour que cette reil cas la conduite de l'administration, partie de son œuvre immortelle produise, et il lui offre en même temps les moyens dans l'intérêt du trône et dans celui du de garantir le peuple du funeste effet des peuple, tout le bien qu'elle est destinée à passions violentes, des vues ambitieuses produire, il ne faut pas que ce qu'il a ou de la pusillanimité des dépositaires du prescrit reste sans effet, que ce qu'il a pouvoir, et d'éclairer le monarque, par voulu soit mis en oubli. le résultat de ses arrêts, sur la capacité, Aucun pair ne peut être arrêté que de le courage et la loyauté de ses ministres. l'autorité de la Chambre, cela est écrit 3o Le droit exclusif qui est remis à la dans la Charte; mais cette inscription sufChambre des pairs de juger les ministres fit-elle, et comment ce principe isolé se du roi sur l'accusation formée contre eux défendra-t-il dans l'exécution et dans la par la Chambre des députés pour crimes pratique? de concussion ou de trahison, conformément aux lois qui doivent spécifier la nature de ces délits et en déterminer la poursuite (2), est la troisième branche de la haute juridiction dont elle est investie

Si, malgré la prohibition de la Charte, un pair, quoiqu'il déclinât son titre et fit connaître sa qualité, venait cependant, par quelque motif ou sous quelque prétexte, à être mis en arrestation sans que

tome IV, chap. de la Chambre des pairs consi- la Chambre des députés, de juger les auteurs

dérée comme Cour de justice.

(1) Voyez l'art. 33 de la Charte.

(2) Voyez l'art. 56 de la Charte.

(3) Je ne parle point ici du droit qui lui est attribué par la loi du 25 mars 1822, comme à

de journaux. ou d'écrits périodiques qui l'auraient outragée comme corps, ou dans la personne de quelqu'un de ses membres. (Voyez à cet égard mon Traité de Législation, tome 11, Voyez aussi plus bas dans ce chapitre, pages 264 et suivantes.)

la Chambre des pairs fût intervenue, se- Si quelque jour un ministre audacieur, rait-il temps alors de songer à placer des tel que l'histoire de tous les pays en offre garanties à côté du principe? la Chambre des exemples, non content d'avoir fait n'aurait-elle pas à se reprocher d'avoir arrêter un pair de France sans l'autorisanégligé la conservation et la défense de tion de la Chambre, le faisait juger pour ses priviléges? un délit politique ou commun, comme

En vain dirait-on que la Charte veut que les pairs ne soient jugés que par la Chambre des pairs; on pourrait répondre que l'art. 34 est pour les pairs ce que l'art. 62 est pour la masse de la nation (6) que l'embauchage fait exception à la règle commune; que, malgré la Charte (de 1814), les tribunaux militaires créés par la loi du 13 brumaire an V (1796), sont restes ou sont redevenus juges de ce crime A L'EGARD DE TOUTES PERSONNES (7), et que le privilege des pairs comme le droit commun des citoyens s'anéantit devant l'art. 9 de cette loi (8).

Demanderait-elle alors la punition de embaucheur, par exemple, par un tribucelui qui aurait ordonné l'arrestation? on nal militaire (5), serait-il temps après le pourrait lui répondre que le mandat était jugement de réclamer contre la violation revêtu des formes extérieures légales, et d'un privilége laissé dans un état complet que le fonctionnaire qui l'a délivré était d'isolement et dépourvu de toute sanction investi par la loi du droit de décerner des pénale? mandats (1). Rappellerait-elle l'article constitutionnel? on lui répondrait que est prohibitif, il n'exprime aucune peine contre l'infraction de la prohibition; que le Code pénal ordinaire ne punit que l'arrestation qui a eu lieu hors le cas du flagrant délit, et que l'arrestation a eu lieu dans ce cas (2). Ordonnerait-elle des pour suites? on lui ferait remarquer que jusqu'ici sa juridiction a toujours été provoquée par une ordonnance royale (3), et qu'aucune loi ne l'autorisant à poursuivre qui que ce soit pour de semblables faits, son ordre ne peut recevoir d'exécution (4). Une foule d'autres réponses tirées de l'ensemble du système judiciaire et de la juEt si le jugement militaire prononcé pour risprudence des arrêts, des lacunes de la fait d'embauchage atteignait un pair milégislation en ce qui concerne la juridic- venir que la réponse serait plus spécieuse litaire employé militairement, il faut contion spéciale de la Chambre des pairs considérée comme Cour de justice, enfin du à l'égard de ce pair qu'à l'égard d'un simdéfaut d'organisation des règles de procé- ple citoyen, puisqu'en sa qualité de milider devant elle, pourraient encore être taire, et sauf le privilége de la pairie, il opposées à ses prétentions, à ses réclama- serait réellement justiciable des tribunaux

tions tardives.

Je n'ai parlé que de l'arrestation, et la lacune est évidente; elle ne l'est pas moins pour le jugement.

(1) Voyez dans la première partie de cet ouvrage le chapitre de la Liberté individuelle. (2) Voyez les art. 341 et suivans, sur les arrestations illégales.

(3) Voyez dans mon Traité de Législation criminelle, tome IV, le chap. de la Chambre des pairs.

(4) Cette hypothèse démontre la nécessité d'une loi organique de la juridiction de la Chambre des pairs.

(5) Voyez dans la première partie de cet ouvrage, le chapitre de la Compétence des tribunaux, sections II et III. Voyez aussi mon

militaires.

La Chambre des pairs, dit la Charte, connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat. Mais la

Traité de Législation, deuxième édition,

tome IV.

(6) « Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.» (Art. 32.)

(7) Voyez les arrêts de la Cour de Cassation des 12 octobre 1820 et 22 août 1822, et mon Traité de Législation criminelle, tome IV. Voy. aussi la première partie de cet ouvrage, chap. de la Compétence des tribunaux.

(8) Voyez cet art.; la loi du 18 pluviose an IX, le décret du 17 messidor an XII, la loi du 2 de cembre 1815, les arrêts déjà cités de la Cour de cassation, et mon Traité de Législation criminelit, loc. cit.

Charte ajoute que ces crimes seront définis tion établit la compétence de la Chambre par la loi.

des Pairs à raison de la matière? cette loi La Chambre a déjà connu de plusieurs a été vainement attendue jusqu'ici. Et crimes de cette nature, à l'égard d'indi- malgré les précédens formés par les arrêts vidus non revêtus de la pairie, et il est de cette Chambre en date du 6 décembre même remarquable qu'elle a jugé des 1815, du 6 juin 1820, des 16 avril, complots et des crimes contre des person- 16 juillet et 24 novembre 1821, la Cour nes, qui ont été considérés comme atten- de cassation ne juge-t-elle pas que les tats à la sûreté de l'Etat, à raison de l'auguste rang des victimes (1).

Mais où est la loi promise qui définit les crimes dont l'existence ou la préven

(1) Voy. notamment son arrêt du 6 juin 1820, qui condamne Louvel, assassin de S. A. R. monseigneur le duc de Berry, et son arrêt du 16 avril 1821, qui déclare n'y avoir lieu à suivre contre Antoine-Simon Desjardins, inculpé comme complice de ce crime.

(2) Un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 décembre 1820, est ainsi conçu :

« Il s'agissait de complot et d'attentat contre la sûreté intérieure de l'Etat, et contre la personne de monseigneur le duc d'Angoulême, dont les sieurs Planzeau, Combes et autres étaient prévenus de s'être rendus coupables.

» La Cour royale, se fondant sur l'art. 33 de la Charte constitutionnelle, s'est déclarée incompétente, et a renvoyé l'affaire et les prévenus devant la Chambre des pairs.

» Mais l'art. 33 de la Charte n'a point dépouillé, par le seul effet de sa position, les Cours d'assises de l'attribution générale qu'elles ont sur tous les faits qualifiés crimes; et cette attribution ne peut être restreinte qu'à l'égard des crimes qui en auraient été spécialement distraits, soit par la loi particulière qui doit intervenir, soit par des actes d'un pouvoir supérieur et constitutionnel.

» En conséquence, arrêt de cassation, ainsi qu'il suit :

» Ouï le rapport de M. Rataud, conseiller, et M. Hua, avocat-général;

» Statuant sur le pourvoi formé par le procureur-général en la Cour royale de Besançon envers l'arrêt rendu, le 2 novembre dernier, par la chambre d'accusation de cette Cour, par lequel cette chambre a ordonné la suspension et le renvoi par-devant la Cour des pairs, de la procédure instruite contre Joseph Planzeau, Julien Combes, et autres prévenus de crimes d'attentat à la sûreté de l'Etat, prévus par les articles 86, 87, 88, 89 et gr du Code pénal;

» Vu l'art. 33 de la Charte constitutionnelle, qui est ainsi conçu :

« La Chambre des pairs connait des crimes de >> haute trahison et des attentats à la sûreté de » l'État, qui seront définis par la loi. »

Cours d'assises sont compétentes pour connaître des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat (2), absolument de la même nature que ceux qui

» Vu aussi l'art. 231 du Code d'instruction criminelle, qui porte : « Si le fait est qualifié » crime par la loi, et que la Cour trouve des » charges suffisantes pour motiver la mise en » accusation, elle ordonnera le renvoi du pré>> venu aux assises. >>

» Attendu que de cet article il résulte, en faveur des Cours d'assises, une attribution générale sur tous les faits qualifiés crimes;

>> Que cette attribution ne peut être restreinte qu'à l'égard des crimes qui en ont été particulièrement distraits;

>> Que l'article 33 de la Charte constitutionnelle a investi la Chambre des pairs de la connaissance des crimes de haute trahison et d'attentats à la sûreté de l'État; mais qu'il a renvoyé à une loi à intervenir la détermination des circonstances dans lesquelles cette branche du pouvoir législatif en serait saisie;

>> Que cette loi n'a pas encore été rendue ; » Qu'il appartient donc encore aux Cours d'assises, en vertu de l'universalité de leur juridiction sur tous les faits qualifies crimes, de connaitre des crimes de haute trahison et d'attentats à la sûreté de l'Etat, dont elles n'ont pas été dessaisies par un acte d'un pouvoir superieur et constitutionnel, déclaratif, relativement aux faits dont il s'agit, de la compétence de la Chambre des pairs;

» Et attendu que, par l'arrêt contre lequel le procureur-général de la Cour royale de Besancon s'est pourvu, il a été reconnu et déclaré que la procédure présentait des indices suffisans de crimes contre la sûreté de l'Etat, prévus et punis par les art. 86, 87, 88, 89 et 91 du Code pénal;

» Qu'aucun acte d'un pouvoir supérieur et constitutionnel n'avait saisi la Chambre des Pairs de l'instruction de ces crimes;

» Que la Cour royale de Besançon devait donc, conformément à l'art. 231 du Code d'instruc tion criminelle, apprécier les charges vis-à-vis les prévenus, et prononcer, s'il y avait lieu, leur mise en accusation et leur renvoi devant la Cour d'assises;

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