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son assentiment à l'article ajouté (1). Cette circonstance offre un exemple de l'empire que peut exercer en certains cas, malgré la résistance du gouvernement, la majorité de la Chambre élective.

pour leurs enfans le plus précieux des patrimoines.

Cependant il serait bien temps qu'après trente-cinq ans d'agitation et de troubles, après dix années de restauration et de Comme il se rattache, au reste, à une retour à la monarchie constitutionnelle disposition transitoire, je ne l'ai cité dans fondée sur la légitimité, toutes les haines, cet ouvrage que comme une preuve géné. toutes les dissidences se confondissent rale de l'insuffisance des principes isolés enfin dans un seul sentiment, l'amour de qui ne sont point environnés de disposi- la patrie et du trône; que tous les cœurs tions organiques, et de la nécessité de se ralliassent à ce mot si justement vanté, leur donner l'appui d'une sanction, de les mais si négligé, d'un de nos princes: protéger par des moyens d'exécution qui union et oubli; que tous les Français cesles mettent dans le cas de résister aux sassent de méconnaître plus long-temps attaques dont ils peuvent être l'objet (2). la voix auguste de l'auteur de la Charte, Quoi qu'il en soit de cette circonstance qui leur défend de rechercher dans le qu'il faut, sans doute, regarder comme passé des opinions et des votes, et dont la extraordinaire et unique, il me semble haute sagesse et l'ame paternelle et royale qu'elle ne doit pas être perdue pour l'ave- ne veut voir que des sujets fidèles et des nir et que le législateur, en l'examinant enfans dévoués dans tous ceux qui obéisavec calme, doit y puiser une leçon utile sent aujourd'hui à ses lois et qui vivent et la mettre à profit. tranquillement sous son sceptre protecteur.

teur les hommes mêmes qui servent le mieux le prince et la patrie.

En effet, tant que l'article de la Charte qui commande l'oubli des opinions et des Mais comment espérer qu'il en soit votes n'aura pas été environné de dispo- ainsi! Une expérience journalière nous sitions législatives qui en assurent l'exé démontre qu'à aucune époque, depuis cution, on sera exposé à voir chaque jour dix ans, l'esprit de dénigrement n'a été les partis et toutes les passions qui mar- porté aussi loin qu'il l'est aujourd'hui, et chent à leur suite exhumer les tristes ar- que les journaux d'une certaine couleur chives de temps féconds en malheurs et politique ne furent jamais aussi ardens à s'attacher à des faits isolés, à des actes poursuivre de leur ressentiment exploraque le moment et les circonstances d'alors peuvent seuls faire apprécier avec justesse, pour essayer de ternir ou d'effleurer les réputations les plus brillantes et les plus honorables, et tenter sans succès d'enlever à certains noms déjà consacrés, quoique nouveaux, par le burin de l'histoire, les couronnes de lauriers que leur tressa l'immortalité, ou de ravir à des hommes moins illustres, mais dont les noms sont devenus populaires par leurs vertus civiles et leur courage inaltérable au milieu du danger, la bonne renommée qu'ils conservèrent au milieu des orages révolutionnaires, et qui forme

(1) Voyez, dans le Moniteur du 10 janv. 1816, le discours de M. le duc de Richelieu, prononcé à la séance de la Chambre des pairs, du 9.

(2) C'est par voie d'amendement au projet de loi proposé au nom du roi, que l'art. 7 de la loi

D'aussi indiscrètes recherches tendent évidemment à en provoquer d'autres dans un sens différent, et si cette disposition funeste, si contraire au maintien de l'ordre, n'est pas fortement comprimée dans son essor, il est difficile d'en calculer les effets et les résultats.

Puisque le mal est connu, puisqu'il se manifeste de toutes parts, le législateur ne s'associerait-il pas lui-même à ces désastres en négligeant de les prévenir el de les réprimer? Et puisque le monarque, auteur de la Charte, a exprimé si énergi

du 12 janvier 1816, a été introduit. Certes, cet amendement était, à lui seul, une loi tout-à-fait nouvelle, étrangère au projet, et opposée même à son but; et la théorie des amendemens pourrait aller fort loin si elle prenait cet exemple pour point de départ,

quement sa volonté, le législateur ne tions de cette espèce? Ces mesures répresferait-il pas preuve d'une apathie coupa- sives ne sont-elles pas une conséquence ble, s'il tardait plus long-temps à décer- nécessaire, une sanction obligée de la ner des peines contre toute infraction à l'article de la Charte relatif à l'oubli des votes et des opinions antérieurs à la restauration, et à prescrire aux tribunaux de poursuivre d'office les auteurs des infrac

disposition constitutionnelle, sans laquelle la volonté royale resterait éternellement sans garantie, et pourrait impunément être éludée ou contrariée par le génie du mal et par toutes les passions honteuses?

CHAPITRE XIV.

DE L'ABOLITION DE LA CONSCRIPTION. DU RECRUTEMENT DE L'ARMEE.

(Art. 12 de la Charte constitutionnelle.)

SECTION I.

DE L'ABOLITION DE LA CONSCRIPTION.

Malgré l'esprit belliqueux de la nation si le souvenir de la noble origine de la française, et les habitudes militaires contractées par l'immense majorité des citoyens, dont très peu sont restés spectateurs oisifs des batailles livrées pendant vingt-cinq ans sur tous les points de l'Europe et dans les diverses parties du monde, la conscription était une des mesures les plus odieuses au peuple, sous le gouvernement impérial. Aussi, son abolition futelle annoncée dans les premières proclamations que publièrent les princes français, au moment de leur retour, et insérée dans la déclaration royale de Saint-Ouen, et ensuite dans la Charte.

conscription se perdit ensuite au milieu d'une foule de décrets d'une dureté excessive, et des mesures d'exécution les plus acerbes, ces abus n'appartenaient ni à celui qui avait préparé un système perpétuel de recrutement de nos armées, ni à la loi qui l'avait fondé. Ils étaient tout entiers dans ces levées sans mesure et sans nombre, dans ces appels par anticipation, dans ces dépenses excessives d'hommes employés à des guerres impolitiques ou injustes, dans ces agglomérations d'énormes amendes enlevées à leur destination commune pour en former une caisse spéToutefois, ce n'est pas le principe même ciale de conscription, dans ces rigueurs de la loi qui inspirait de l'aversion; on continuelles, ces envois de garnisons, et était au contraire généralement d'accord ces taxes arbitraires qui atteignaient nonsur la bonté du mode de recrutement. seulement les familles des réfractaires, Lorsque la loi du 19 fructidor an VI avait mais les parens de ceux qui avaient reparu, on l'avait considérée comme un vé- joint exactement le drapeau, dans ces ritable monument législatif, comme le appels successifs sous diverses dénominarésultat d'une haute conception, digne tions, auxquels ne pouvait échapper cedu vainqueur de Fleurus, qui avait rédigé la loi et qui en fut le rapporteur (1); et

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lui qui s'était fait remplacer jusqu'à cinq ou six fois, et dont la fortune était épuisée par des sacrifices répétés; enfin, et surtout, dans une législation contraire aux droits de la nature, sur laquelle

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étaient fondés des jugemens de condam- » la Charte, notre véritable boussole, qui nation qui prononçaient des emprisonne- appelle indistinctement tous les Franmens de longue durée contre le père chez »> çais aux grades et aux emplois, ne soient lequel un fils égaré ou coupable d'une » pas illusoires; et que le soldat n'ait d'audésobéissance momentanée, avait trouvé » tres bornes à son honorable carrière un asile de quelques heures, et contre » que celle de ses talens et de ses services. une mère aimante dont les bras et le » Si l'exécution de cette loi salutaire exicœur n'avaient pu repousser les tendres » geait une augmentation dans le budget embrassemens de celui que ses flancs» du ministère de la guerre, interprètes avaient porté, que son sein avait nourri. » des sentimens de mon peuple, vous >> n'hésiterez pas à consacrer des disposi>>tions qui assurent à la France cette in» dépendance et cette dignité, sans les» quelles il n'y a ni roi ni nation (1). »

SECTION II.

DU RECRUTEMENT.

Ier.

Cette promesse royale ne tarda pas à être remplie, et la loi du 10 mars 1818, présentée et soutenue par un guerrier illustre qui tenait le portefeuille de la Un Etat comme la France ne pouvait guerre (2), vint assurer à la France un s'effacer lui-même de la liste des puissan- nouveau mode de recrutement, et une ces, en cessant d'entretenir une armée; nouvelle constitution militaire appropriés aussi la Charte porte-t-elle que le mode aux besoins d'une monarchie constitude recrutement doit être déterminé par tionnelle.

une loi.

La nation reçut en 1817 avec un respect religieux et une reconnaissance vivement sentie, ces paroles précieuses que la bouche auguste de Sa Majesté fit entendre du haut du trône, à l'ouverture de la session législative.

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Deux titres de cette loi fixèrent surtout « J'ai fait rédiger, conformément à la l'attention publique, et furent aussi l'ob>> Charte, une loi de recrutement. Je veux jet de vives controverses dans les deux » qu'aucun privilége ne puisse être invo- Chambres. Ces titres sont celui des vété>> qué; que l'esprit et les dispositions de rans et celui de l'avancement (3).

(1) Voyez le discours du trône, du 5 novembre 1817 (Moniteur du 6 ).

(2) M. le maréchal Gouvion de Saint-Cyr, pair de France.

(3) Voyez les discussions des Chambres (session de 1817, Moniteur de 1818).

« 23. Les sous-officiers et soldats rentrés dans leurs foyers, après avoir achevé leur temps de service, seront assujettis, en cas de guerre, à un service territorial dont la durée est fixée à six ans, sous la dénomination de vétérans.

» Les vétérans pourront se marier et former des établissemens.

» En temps de paix, ils ne seront appelés à aucun service, et, en temps de guerre, ils ne pourront être requis de marcher hors de la division militaire qu'en vertu d'une loi.

» 24. Les anciens sous-officiers et soldats ne pourront être rappelés sous les drapeaux, s'ils ne demandent à contracter des engagemens; ils

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» Seront exemptés même dudit service les sous-officiers et soldats qui auraient trente-deux ans d'âge, ou douze ans de service actif, ou qui auront été réformés pour blessures et infirmités graves.

» 27. Nul ne pourra être sous-officier, s'il n'est âgé de vingt ans révolus, et s'il n'a servi activement, pendant au moins deux ans, dans un des corps de troupes réglées.

>> Nul ne pourra ètre officier, s'il n'a servi pendant deux ans comme sous-officier, ou s'il n'a suivi pendant le même temps les cours et exercices des écoles spéciales militaires, et satisfait aux examens desdites écoles.

» 28. Le tiers des sous-lieutenances de la ligne sera donné aux sous-officiers.

>> Les deux tiers des grades et emplois de lieutenant, de capitaine, de chef de bataillon

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