Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

De la Position des questions.

Avant d'examiner comment on doit interroger le Jury, il faudrait peut-être examiner si l'on doit l'interroger.

l'accusé a proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, on demande au Jury, tel fait est-il constant?

J'ai discuté ailleurs ces dispositions de la loi, et j'ai réuni en faisceau les observations importantes dont elles sont susceptiblés relativement à la manière de les exécuter (1). J'ai à examiner en ce moment On sait qu'en Angleterre le juge ne si ces questions indiquées par le Code sont soumet aucune question au petit Jury; convenables et suffisantes, si elles remqu'il se borne à expliquer la loi qui sera appliquée au cas soumis, et que, lorsque l'accusé a plaidé non coupable, et que les débats ont, en conséquence, eu lieu sur l'accusation, le Jury donne sa déclaration coupable ou non coupable, ou qu'il se borne à déclarer les faits et les circonstances qu'il a reconnus constans, sauf à la Cour, comme juge du point de droit, à décider si, d'après ces faits et ces circonstances, l'accusé est coupable ou non coupable.

Cet usage n'a jamais été suivi en France: le Jury n'y donne point de déclaration spontanée; il répond aux questions qui lui sont soumises, et ne peut faire de déclaration que sur ce qui lui est de mandé.

plissent le but que l'on doit se proposer, si elles doivent être maintenues avec ou sans modifications, ou s'il convient d'adopter un autre mode pour la déclaration du Jury.

D'abord, je pense qu'une question unique sur la culpabilité de l'accusé a remplacé d'une manière heureuse les séries de questions qu'on a vu, sous les Codes précédens, s'élever à plusieurs milliers; je pense qu'il est juste et convenable de provoquer aussi la décision du Jury sur les circonstances aggravantes que le débat fait connaître, et que, si l'accusé allègue en sa faveur un motif d'excuse reconnu tel par la loi, on ne peut se dispenser de provoquer aussi la décision du Jury sur ce fait. Le mode actuel, que je regarde comme bien préféSous l'empire des Codes qui ont précédé rable à l'ancien, me paraît donc également le Code d'instruction criminelle, la com- devoir être préféré à la méthode anplexité des questions étant interdite à glaise; il est d'ailleurs bien mieux appropeine de nullité, et la loi voulant que la prié à notre législation pénale. Si le Jury question intentionnelle fût posée dans n'était point interrogé, il ne pourrait pas toutes les affaires, la nécessité de décom- donner de déclaration sur les circonstances poser les faits et de consulter séparément qui peuvent naître des débats, ni même le Jury sur chaque circonstance élémen- sur les faits d'excuse, ce qui, sous les taire, entraînait la position d'un nombre deux rapports, aurait de graves inconvéinfini de questions dans la même affaire, et cette opération était un véritable dédale, à cause de l'extrême difficulté qu'offrait la rédaction des questions pour éviter les nullités attachées à toute question complexe.

niens. D'un autre côté, si le Jury n'était pas astreint à résoudre des questions proposées, je craindrais que trop souvent des Jurés faibles, au lieu de s'expliquer nettement sur la culpabilité ou la non culpabilité de l'accusé, ne se bornassent à Le Code actuel, qui a singulièrement déclarer des faits seulement, à donner ce simplifié l'opération, veut que l'on de- qu'on appelle en Angleterre des verdicts mande au Jury, par une seule question, spéciaux, sans faire de déclaration sur la si l'accusé est coupable d'avoir commis moralité de l'action, et que, sous prétexte tel ou tel crime, avec toutes les circon- de laisser à la Cour d'assises le soin de déstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation; que l'on pose une autre ques. tion sur les circonstances non mentionnées dans l'acte d'accusation qui peuvent résulter des débats; enfin que, lorsque

cider s'il résulte du texte de la loi et des faits déclarés, que l'accusé soit ou non coupable, ils n'abandonnassent réelle

(1) Voyez tome III, p. 206 et suiv.

ment aux juges la noble mission qu'il le Code pénal (3): le Jury déclare donc n'appartient qu'aux Jurés de remplir: je que l'accusé n'est pas coupable. craindrais que les magistrats, qui n'ont pas tous pour le Jury la vénération qu'il mérite, et dont plusieurs ne voient dans cette institution qu'une folie révolutionnaire, un déplacement, et pour ainsi dire une usurpation des droits de la magistrature, ne favorisassent et n'encourageassent même ces actes de faiblesse, et que bientôt le Jury ne fût anéanti ou neutralisé dans ses effets (1).

Mais le mode actuel remplit-il dans tous les cas les intentions du législateur? Je ne le crois

pas.

Cependant une partie civile était en cause; elle a souffert un dommage réel du fait de l'accusation; elle n'a paru aux débats que pour réclamer la remise de l'objet de la soustraction, une indemnité des pertes qu'elle a éprouvées, et cette déclaration du Jury laisse incertain le sort de cette réclamation. Il y a donc dans l'espèce lacune, insuffisance dans la déclaration du Jury, quoique cette déclaration soit faite dans les termes du Code; il y a donc nécessité de modifier, d'améliorer la loi actuelle; d'obliger le Jury, dans ce En effet, une soustraction, par exemple, cas et dans les cas analogues, à diviser sa peut avoir été commise au préjudice de déclaration sur le fait et la culpabilité de quelqu'un (2). L'auteur du fait est mis en l'accusé, ainsi que je l'ai proposé depuis accusation et traduit à la Cour d'assises. long-temps (4), ou de faire disparaître, On demande au Jury si l'accusé est cou- par d'autres moyens, l'inconvénient que pable. Les débats ont prouvé que le fait je signale, en confiant, par exemple, au sur lequel repose l'accusation a eu lieu: Jury le soin de statuer sur les dommagesce point est évident, incontestable; le intérêts (5). Jury ne peut pas en douter; mais il est, en même temps, demeuré constant qu'au cune fraude, aucune intention criminelle n'a accompagné l'action matérielle; que la moralité de cette action est évidemment à l'abri de tout reproche fondé, de toute a consacré qu'une règle aussi positive, suspicion; enfin, que la soustraction n'a point été frauduleuse, qu'elle n'a point le caractère du vol tel qu'il est défini par

(1) Cette observation a acquis une nouvelle force depuis la promulgation des lois du 24 mai 1821 et du 25 juin 1824.

(2) Je prends cette espèce pour exemple; mais il peut se rencontrer une foule de cas analogues.

(3) Voyez art. 379 du Code pénal.
(4) Voyez sur cet objet, t. III, p. 222.

(5) Dans un ouvrage fort distingué, portant pour titre Essai sur l'organisation du Jury de jugement et sur l'instruction criminelle, Paris, 1819, l'auteur, M. Oudart, ancien conseiller à la Cour de cassation, mort depuis cette époque, qui apercevait dans la loi le même vice que moi, adoptait aussi mon opinion sur la manière d'y remédier, et proposait d'exiger que le Jury ajoutât à la déclaration, coupable ou non coupable, une déclaration négative ou affirmative, soit du fait principal, soit de telle circonstance sur laquelle la partie civile aurait appuyé sa demande en dommages-intérêts dans les conclu

Si, malgré les dispositions du Code portant que, lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question de l'existence de ce fait sera soumise au Jury, la jurisprudence

aussi impérativement prescrite, et qui, pour parler le langage des jurisconsultes me parait substantielle, peut cependant

sions qu'elle serait obligée de prendre avant que le Jury se retirât dans sa chambre pour délibérer.

Mais, outre ce premier moyen, M. Oudart en proposait un second beaucoup plus simple, disait-il, et beaucoup plus naturel; ce serait de rendre aux Jurés la mission qu'ils ont conservée en Angleterre, d'accorder et de régler ou de refuser les dommages-intérêts. Ce mode, proposé déjà par quelques tribunaux à l'époque où le projet de Code criminel leur fut soumis (voyez notamment les observations du tribunal d'appel de Pau ), peut en effet offrir de grands avantages.

Je doute cependant que, dans tous les cas, le Jury puisse fixer les dommages-intérêts; mais je crois qu'en le chargeant de décider toujours s'il y a lieu ou non à en accorder, et en l'autorisant à les régler quand il le jugera convenable, on aura réellement amélioré, non-sculement la loi sur l'instruction criminelle, mais aussi l'institution du Jury.

être impunément violée au préjudice de ferait désirer en même temps qu'il pût l'accusé; si le sort de cet accusé, au lieu exister dans l'application des peines une d'être soumis à la décision du Jury, graduation proportionnée au caractère de comme le veut la loi, se trouve ainsi dé- malveillance que le fait renferme en soi, pendre du caprice de la Cour qui refuse et au dommage qu'il porte à la société et de soumettre la question aux Jurés, et si aux individus offensés. cette jurisprudence est fondée sur ce que Vouloir résoudre complètement ce prol'article du Code relatif à la position de blème, ce serait tendre sans doute à une cette question, ne contient pas la clause perfection idéale; il semble toutefois que à peine de nullité, il faut reconnaître que l'on peut se rapprocher du but par la disla prévoyance du législateur est encore en position que je livre à l'examen (2). défaut sous ce rapport, puisqu'une pa- Mais quoique cette question se rattache reille jurisprudence s'est introduite, et à la moralité de l'action, qui fait partie se hâter d'ajouter à la disposition de la du domaine des Jurés, comme sa solution loi, la clause sacramentelle, qui peut est en quelque sorte toute de raisonneseule être regardée comme la sanction des ment, de sentiment, je ne me dissimule règles prescrites, comme la garantie de pas les objections dont elle est susceptible; leur exécution, la peine de nullité (1). je ne crois même pas, je l'avoue, qu'elle Cette amélioration nécessaire n'est pût être proposée, si l'on en revenait à même peut-être pas la seule que récla- exiger, d'une manière absolue, l'unaniment, sur ce point, les dispositions du mité du Jury. Mais comme on pourrait Code relatives à la manière d'interroger obtenir des résultats analogues en donle Jury. Lorsque le résultat des débats nant une plus grande latitude aux Cours semble indiquer que le crime qui fait d'assises dans la fixation de la durée des l'objet de l'accusation a été accompagné peines, et en leur laissant plus de moyens de circonstances atténuantes, de nature à faire modifier la peine portée par la loi contre cette espèce de crime, quoique ces circonstances n'aient pas été prévues par le Code comme des motifs d'excuse, peutêtre la Cour d'assises devrait-elle être autorisée à soumettre au Jury, pour des cas qui seraient déterminés, la question suivante: « le crime a-t-il été accompagné de » circonstances atténuantes? » et à appliquer une peine moindre d'un degré, ou à réduire la peine au-dessous du minimum ordinaire, si la question était résolue affirmativement.

La législation est obligée de confondre, sous un mot générique, des délits qui ne se ressemblent ni par leurs causes ni par leurs effets; mais le sentiment de la justice

(1) Cette peine devrait être attachée au défaut d'exécution de tout ce qui est relatif à la formation des listes de Jurés et à la défense des accusés. (Voyez sur les Lacunes et les besoins de la législation française en matière criminelle et en matière politique, dans ce volume.

(2) Au lieu d'adopter ma proposition, la loi du 25 juin 1824 a conféré aux Cours d'assises le droit de modérer les peines en divers cas, sans

pour la graduer suivant les espèces, j'ai cru devoir consigner ici cette idée, persuadé que, d'une manière ou d'une autre, on peut en tirer parti dans l'intérêt de la justice et de l'humanité (3).

La discussion du mode que l'on doit employer pour consulter le Jury conduit naturellement à l'examen de la question de savoir si le Jury, lorsqu'il a reconnu la culpabilité de l'accusé, peut être autorisé légalement à le recommander à la clémence royale, comme cela se pratique en Angleterre; et quelque disposé que je sois à compléter les attributions du Jury, quelque prix que j'attache à lui voir exercer ses fonctions dans leur plénitude, sans restriction, je ne puis croire qu'il convienne de l'investir de cette faculté. Cette

le concours du Jury. (Voyez plus haut mes observations sur les fàcheux effets de cette loi, pages 4 et suiv.)

(3) Peut-être pourrait-on autoriser le Jury à inviter la Cour à être modérée dans l'application des peines, lorsque le Code pénal prononcerait des peines graduables contre le crime reconnu constant.

opinion peut d'abord paraître extraordinaire, surtout en la comparant à la proposition qu'on vient de lire, et qui tend à consulter le Jury sur la question de savoir si le crime, quoique non excusable par des considérations exprimées dans la a été néanmoins accompagné de circonstances atténuantes; cependant j'ose croire que si l'on veut donner quelque attention à mes motifs, et les peser avec soin, on demeurera convaincu que mes opinions sur ces deux points très distincts ne sont nullement contradictoires.

exercice ceux qui ne sont et ne doivent être chargés que de déclarer ce que les débats ont appris sur l'existence des crimes ou des délits (2), et sur la part qu'y ont prise les accusés et les prévenus; on reconnaîtra qu'il y aurait confusion d'attributions, si l'on en agissait autrement, et que le résultat des recommandations légales de la part du Jury serait de faire attribuer en quelque sorte au gouvernement la sévérité des arrêts de condamnation, de le faire considérer comme la main qui frappe le condamné, tandis que c'est par la loi seule, et par la justice qui applique la loi, que le coupable est atteint; tandis qu'aussitôt que la justice a prononcé, l'auguste intervention du roi ne doit jamais être invoquée par le condamné que comme la dernière ressource du malheur, comme une Providence dont la sagesse et la bonté infinie peut encore tempérer la rigueur de la justice.

gers?

En effet, le Jury, à mon avis, doit décider tout ce qui se rapporte à l'existence et à la moralité du fait, ainsi qu'à la culpabilité ou à la non culpabilité de l'accusé. Sa déclaration, selon moi, et sa déclaration seule, doit être la base de la condamnation ou de l'acquittement. Je suis convaincu que la justice criminelle sera mal distribuée en France, si la loi ne confère pas ces attributions au Jury dans Quelle est toutefois la mesure que je toute leur latitude, si elle laisse quelque m'attache à combattre ici, et dont j'essaie moyen direct ou indirect de lui enlever de démontrer les inconvéniens et les danla moindre partie de ce pouvoir, ou d'en neutraliser l'exercice (1). Mais aussitôt Ce n'est point assurément cette recomque le Jury a accompli sa, mission sous mandation officieuse, que le Jury qui a ces divers rapports, je crois qu'il n'a plus rempli ses devoirs avec fermeté croit, en rien à faire. Notre Code pénal, quoique certains cas, devoir accorder à un sentiimparfait, quoique beaucoup trop sévère ment d'humanité, de pitié; recommandapour plusieurs cas, n'est point entaché tion que l'usage a consacrée dès longnéanmoins de cette empreinte de barba- temps parmi nous, et qui est transmise rie que conservent les lois pénales anglai- ordinairement par le président des assises; ses. La peine de mort, qui fait partie de recommandation qui est très souvent notre système de pénalité, et qui se prise en considération par le Monarque, trouve à coup sûr trop souvent répétée ainsi que l'attestent des actes nombreux dans le Code français, n'est pas appliquée de la clémence royale; qui toujours, sans pourtant, comme en Angleterre, à des doute, est examinée, pesée avec soin, délits légers, à des faits qui ne doivent mais qui, n'ayant aucun éclat, aucune être considérés, pour ainsi dire, que publicité, aucun caractère légal, ne peut comme des contraventions de police; jamais exercer sur les décisions gracieudès lors, il n'y a plus les mêmes motifs ses du Prince l'influence qui s'attache pour conférer au Jury la faculté légale de nécessairement à une recommandation recommander; et si l'on considère que le officielle, dont la faculté serait consacrée droit de grâce est réellement le plus noble par la loi. et le plus doux attribut de la couronne, on reconnaîtra qu'il faut éviter avec soin d'associer jusqu'à un certain point à son

(1) C'est d'après cette conviction que la loi du 25 juin 1824 me parait si défectueuse.

C'est cette dernière recommandation qu'il faut, je crois, se garder d'introduire dans notre législation criminelle,

(2) Le Jury connaissait alors des délits de la presse.

parce qu'elle dénaturerait le droit de Chez nous, la déclaration du Jury se grâce, et qu'il importe, à ce qu'il me forme contre l'accusé, à la majorité; mais semble, à la dignité du trône, à la société on sait que si cette majorité est simple, tout entière, si intéressée au maintien c'est-à-dire de sept voix contre cinq sur des droits constitutionnels de la cou- le fait principal (1), les juges délibérent ronne, aux malheureux mêmes sur les entre eux sur le même point, et si l'avis quels la sévérité des lois s'est appesantie, de tous les juges, ou de quatre d'entre que cette belle prérogative ne soit pas eux, se réunit à la minorité du Jury, altérée, et qu'elle soit conservée dans l'accusé est acquitté; mais il est contoute sa pureté. daminé, au contraire, si la majorité de trois juges seulement partage l'opinion de cette minorité du Jury, parce que ces trois voix réunies à celles de cinq Jurés ne donnent qu'un nombre total de huit, et que les deux autres juges réunis aux sept Jurés qui ont déclaré la culpabilité, forment encore, après la délibération de la Cour, une majorité de neuf, ce qui, aux termes de la loi, suffit pour prononcer la condamnation (2).

S IV.

Du mode de délibération du Jury, et du nombre de voix nécessaire pour absou

dre ou condamner.

A la différence de ce qui se voit en Angleterre, où les déclarations du Jury J'ai relevé ailleurs la bizarrerie de cette sont souvent données sans que les Jurés disposition de la loi, qui défend de conquittent leur banc, ou du moins la salle damner d'abord sur une majorité de deux d'audience, en France, le Jury se retire voix dans une assemblée de douze pertoujours dans sa chambre pour délibérer. sonnes, et qui se contente ensuite, pour Comme nous n'avons pas de motifs aussi prononcer la condamnation, de la majoimpérieux que nos voisins pour dépêcher rité d'une seule voix sur une assemblée les affaires; que notre procédure est dif- délibérante de dix-sept (3), et beaucoup férente de la leur; que la réunion des d'autres écrivains ont également signalé Jurės peut fortifier l'opinion de quelques- cette étrange opération. uns d'entre eux; qu'il y a sans contredit plus de dignité dans notre manière d'opérer; que d'ailleurs, suivant notre loi criminelle, la déclaration du Jury doit être écrite, signée du chef du Jury, et remise au président des assises, après avoir été prononcée à haute voix devant le public, et que cette formalité est indispensable pour que la Cour de cassation, devant laquelle le Français condamné a la faculté de se pourvoir, puisse prononcer en connaissance de cause, je préfère à cet égard la méthode française.

(1) Ces mots vagues, de fait principal, peuvent être la source d'une foule d'erreurs prejudiciables à la justice. Les observations que fait naitre cette expression se rattachent sans doute à la procédure criminelle; et l'on peut consulter à cet égard tome III, pag. 237 et suiv. Cependant, comme en s'occupant du Jury, il est impossible de ne pas s'occuper du résultat de ses délibérations, puisqu'en définitive c'est là

Mais, quoique la justice et la raison se réunissent pour proscrire cette méthode c'est beaucoup moins encore sous ce point de vue que je la trouve funeste, que sous le rapport plus général, et à coup sûr plus intéressant, de l'institution même du Jury.

Peut-on concevoir, en effet, que dans un pays où le système du Jury existe, ou est réputé exister, le législateur ait pu dire: après que douze Jurés tirés au sort sur une liste de trente-six personnes ou de trente au moins, et non récusés par le

[blocks in formation]
« PreviousContinue »