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ministère public ou par l'accusé, qui peu de fixer, par leur déclaration, le sort de vent exercer des récusations, auront pris l'accusé traduit devant eux? Qui ne sait séance, qu'ils auront juré et promis de- que dans les affaires importantes et délivant Dieu et devant les hommes d'exa- cates les hommes pusillanimes s'arrangent miner avec la plus scrupuleuse attention de manière à faire délibérer la Cour en les charges portées contre un accusé, de donnant une déclaration à la simple mane trahir ni ses intérêts ni ceux de la jorité, quel que soit le nombre des Jurés société, etc.; que, fidèles à leur serment, qui ont reconnu la culpabilité? Et qu'on ils auront suivi les débats de manière à ne croie pas, qu'on ne prétende pas que n'en laisser échapper aucune circons- cette convention ne compromet du moins tance; qu'après s'être éclairés, dans leur que les intérêts de la société sous le rapchambre, par la communication réci- port de la vindicte publique, ce qui sufproque de leurs observations et la discus- firait bien sans doute pour qu'on dût la sion des détails et des particularités de rayer de nos Codes; c'est aussi contre l'affaire, ils auront donné une déclaration l'accusé que se tourne cette disposition à la majorité de sept voix contre cinq, la funeste, qui couvre de son égide la faiCour composée de cinq juges, non dési- blesse ou l'inertie de certains Jurés, et les gnés par le sort, non sujets à la récusa- place, pour ainsi dire, sous la tutelle de tion péremptoire comme les Jurés, et la Cour ces arrangemens ont également n'ayant point prêté le même serment, lieu, quoique la majorité soit favorable délibéreront entre eux sans communica- à l'accusé. Dans plusieurs circonstances, tion avec les Jurés, sans connaitre par après que les voix recueillies avaient conséquent leurs motifs de conviction; donné en faveur de l'accusé un partage et la délibération de ces juges, dont le qui devait faire prononcer son acquitterésultat se confond avec celles des Jurés, ment, j'ai vu l'un des Jurés favorables quoiqu'elle en reste distincte, pourra revenir à l'opinion contraire, pour que anéantir les effets de la décision du Jury. la Cour eût à délibérer, et j'ai vu la conJe le dis hautement, ma raison ne peut damnation de l'accusé prononcée par se soumettre à une pareille combinaison; suite de ces convictions de commande, celui qui le premier en a conçu l'idée de ces votes de convention. Ce qui s'est à diverses reprises, était sans contredit, à mon avis, l'en- passé sous mes yeux, nemi le plus prononcé du Jury, ou ne le dans trois ou quatre sessions d'assises, a comprenait nullement; et si ce n'est pas eu lieu sans doute devant tous ceux qui avec l'intention de détériorer cette belle out rempli les fonctions de Juré, et peut institution pour l'anéantir ensuite plus être regardé comme un usage à peu près facilement, que les juges ont été ainsi général, comme l'histoire des déclarations associés et en quelque sorte substitués au du Jury. Jury, l'intention de l'auteur de cette disposition a été déçue, car c'est indubitablement l'effet qu'elle devait produire, le but vers lequel elle tend (1).

Cette opinion n'est point exagérée. L'expérience de tous les jours en démontre la vérité. Quelle énergie, quelle conscience peut-on attendre et exiger des Jurés qui savent qu'ils ne sont pas obligés

(1) Je suis désolé de trouver le germe de cette disposition dans un Mémoire sur le Jury, d'ailleurs très recommandable sous beaucoup de rapports. Ces observations, faites en 1819, tirent un nouveau degré de force de la modifica

Je sais bien que la mesure que je combats semblait empruntée d'une disposition du Code de 1791, qui autorisait les juges à ordonner que le Jurés adjoints se réuniraient aux Jurés titulaires pour donner une nouvelle déclaration (2); mais il n'y a réellement aucune analogie entre la disposition de la loi de 1791, et celle du Code d'instruction criminelle (3). Dans la

tion même introduite par la loi du 24 mai 1821. (2) Voyez art. 27, 28 et 29, tit. VIII de la loi du 29 septembre 1791.

(3) Il y a encore moins d'analogie entre la loi du 24 mai 1821 et la loi de 1791.

disposition de l'ancienne loi, on trouvait, le maintenir, le voir prospérer, il faut l'entourer de la plus grande considération, de la plus profonde vénération; il faut que ses déclarations soient irréfragables, parce qu'elles doivent être regardées comme la vérité proclamée, parce que, suivant l'heureuse expression de M. C......,, dans ses Réflexions sur l'état actuel du Jury, on doit les considérer comme des déclarations du ciel même.

tout à la fois, respect pour le Jury, con fiance dans les lumières des Jurés, sollicitude pour l'accusé, et maintien de la ligne de démarcation des pouvoirs entre le Jury et les juges. Dans la disposition du Code actuel, au contraire, le dédain pour le Jury et ses décisions, l'oubli des convenances, une indifférence égale pour la société et les accusés, une confusion étrange des pouvoirs du Jury et des On rapporte qu'un roi d'Angleterre juges, voilà tous les caractères de la dis- ayant demandé à un juge ce qu'il ferait position qui nous occupe; et la loi actuelle si, ayant vu Thomas tuer Jean, un Jury ne ressemble à l'ancienne, que comme déclarait que c'est Guillaume qui l'a tué, un masque grotesque ressemble à la figure le juge lui répondit 'qu'il condamnerait dont il rappelle grossièrement les traits (1). Ce n'est donc point, ainsi qu'on l'a proposé, une modification qu'il convient de faire à l'article du Code qui autorise les juges de la Cour à délibérer sur le fait et sur la culpabilité de l'accusé, après que le Jury a donné sa déclaration; c'est la suppression de cet article qu'il faut s'empresser de prononcer, sous peine de perdre le Jury, ou de n'en conserver que l'ombre et les abus (2).

La suppression de l'article dont il s'agit (351) n'est pas la seule que la raison me semble réclamer; je crois que celle de l'article qui le suit (352) est également nécessaire. Après une déclaration du Jury, rendue à une majorité quelconque, ou même à l'unanimité, cet article permet aux juges de surseoir au jugement, et de renvoyer l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau Jury, s'ils sont unanimement convaincus que les Jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond. Quoique toute en faveur de l'accusé, puisqu'elle ne peut être prise que lorsqu'il est déclaré cou pable, cette mesure ne saurait, à mon avis, être conservée dans le Code.

Si l'on veut avoir le Jury, si l'on veut

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Guillaume, et qu'il aurait recours au roi pour obtenir la grâce du condamné.

Ce mot du juge anglais indique bien le respect qui appartient aux déclarations du Jury, c'est là le sentiment dont le législateur doit être pénétré pour faire une bonne loi sur cette matière si importante; c'est là le sentiment qu'il doit inspirer à la nation, et qui, se communiquant au Jury, sera le plus sûr gardien de cetle belle et salutaire institution (3).

Quel doit être le nombre de voix nécessaire pour absoudre ou condamner?

Cette question est grande; la solution en est difficile; mais, de quelque manière que la loi prononce, il faut, je le répète, que la déclaration du Jury ait tout son effet.

Examinons les diverses opinions sur la question, proposons la nôtre, et terminons par là ces Observations.

Les déclarations du Jury doivent-elles être portées à l'unanimité ou à la majorité des voix?

Si l'on adopte la majorité, cette majorité doit-elle être simple, ou l'intérêt de la justice et de l'humanité veut-il que cette majorité soit plus forte?

En 1791, époque où le Jury fut intro

(3) Ces sentimens n'étaient pas ceux des rédacteurs de la loi de 1821 ; ils étaient bien éloignés de ceux des rédacteurs de la loi de 1824; ils sont bien plus étrangers encore aux rédacteurs du nouveau projet de loi sur le Jury; car, pour que le Jury puisse être respecté dans ses déclarations, il faut que l'indépendance des Jurés soit à l'abri de toute suspicion.

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duit dans notre procédure criminelle, on se fixa à la majorité, et l'on exigea dix voix pour que la condamnation fût prononcée (1).

Ce mode, établi par la loi de 1791, et conservé par le Code du 3 brumaire an IV, fut changé par la loi du 19 fructidor an V (2); on en vint alors à exiger l'unanimité pour former la déclaration du Jury. Mais la loi portait qu'après vingt-quatre heures de délibération, si les Jurés n'étaient point unanimes, la déclaration serait rendue à la simple majorité; elle offrait ainsi une alternative qu'on pouvait regarder comme une fusion des deux systèmes principaux.

Il est constant que l'unanimité fut alors le résultat ordinaire des délibérations du Jury, et que le nombre des déclarations données à la simple majorité fut très peu considérable, relativement à la masse.

La loi de fructidor an V fut exécutée jusqu'à la promulgation du Code d'instruction actuel; cependant les rédacteurs du projet de Code criminel avaient proposé d'exiger que « la décision du Jury » ne pût se former pour ou contre l'ac» cusé, qu'à l'unanimité, à peine de » nullité. » Dans des observations placées en tête du projet, un des membres de la commission de rédaction du Code (3) avait tracé, avec force et chaleur, le tableau des avantages qui devaient résulter, selon lui, de cette méthode conforme à la loi anglaise; ainsi que des inconvéniens qu'elle était destinée à faire disparaître; et le nouvel ouvrage que vient de publier ce savant criminaliste prouve qu'il conserve sur ce point la même opinion (4).

Mais cette proposition trouva dès lors de nombreux contradicteurs (5); le Code d'instruction criminelle n'admit point l'unanimité, et substitua à ce qui existait, un mode que nous avons déjà eu occasion d'apprécier.

L'unanimité prise pour base nécessaire de la déclaration du Jury est sans doute bien séduisante; mais a-t-elle réellement les avantages qu'on lui suppose? Est-il possible d'ailleurs de l'exiger? est-elle praticable en France?

Sous la loi impérieuse de l'unanimité, dit-on, la discussion est complète; tous les Jurés sont intéressés à mettre au jour les motifs propres à déterminer l'unanimité, sans laquelle rien ne peut se faire. La majorité est donc obligée d'écouter les raisons, bonnes ou mauvaises, de la minorité; celle-ci n'est donc plus obligée de voter avant que tous les doutes aient été résolus.

A cette première considération, beaucoup de gens répondront que cette discussion même est tout-à-fait opposée à l'esprit de l'institution du Jury, qui veat que chacun des Jurés se décide d'après sa propre opinion, sans autre influence quo celle qu'il a reçue du débat.

Je ne partage point cette manière de voir : je crois que la réunion des Jurés et la discussion qui s'établit entre eux peuvent être utiles. Ainsi j'admets que l'unanimité étant exigée, tous les motifs de conviction, tous les motifs de doute seront plus exactement analysés et pesés, et j'y vois de l'avantage sous ce rapport; mais il n'en est pas moins certain, il n'en est pas moins évident à mes yeux, que la minorité, si elle se décide à voter comme la majorité, votera le plus souvent sans que ses doutes soient dissipés, et que, chaque fois qu'il se sera élevé quelque dissentiment entre les Jurés, on pourra avoir unanimité de déclaration, mais non pas unanimité de conviction.

Il n'en est pas en effet d'une discussion sur les élémens spéciaux de conviction dans une circonstance donnée, comme de celle qui peut avoir lieu sur tout autre objet. Un homme pense, par exemple,

(1) Voyez art. 28, tit. VII de la loi du 29 1819. V. aussi ci-dessus la note relative à cet ouseptembre 1791.

(2) Voyez art. 33 de cette loi.

(3) M. Oudart.

(4) Voyez Essai sur l'Organisation du Jury de jugement et sur l'Instruction criminelle. Paris,

vrage et à son auteur.

(5) Voyez les Observations des tribunaux criminels, et des tribunaux d'appel sur le projet de Code criminel; voyez aussi les ouvrages publiés sur le Jury, par MM. Bourguignon, Gach, Lefollet, etc.

que telle mesure est bonne à prendre dans de la vénalité possible, le Juré corrompu son intérêt ou dans celui d'un tiers; soit bien choisi (1), l'objection est sans qu'elle aurait tel résultat; son opinion re- réplique; et les considérations tirées de pose sur des raisons qui lui paraissent l'opposition unanime, de la persévérance bonnes: mais ce projet est discuté, on lui des autres Jurés, de l'influence (toujours démontre que ses motifs sont mal fondés, dangereuse en pareille circonstance) de et il se rend à des argumens dont il recon- l'opinion de l'auditoire qui a assisté à naît la justesse; rien n'est plus facile à l'examen de l'affaire, de la récusation concevoir. Une question de droit est sou- future par le ministère public du Juré mise à un autre; il l'envisage sous un rap- opposant, dans le cas où il se trouverait port qui lui semble décisif; il est prêt à de nouveau appelé au Jury (2), ne mériprononcer; mais une discussion appro- tent réellement pas de réponse sérieuse, fondie répand une vive lumière sur le parce qu'elles ne sont que très secondaipoint de difficulté; la question est envi- res, et qu'elles n'effleurent même pas la sagée sous des rapports nouveaux ; sa rai- proposition, qui reste dans toute sa force son est satisfaite; il revient à un avis con- et son évidence. traire à sa première impression: cela n'a La simple majorité, ajoute-t-on, n'est rien que de naturel, quoique l'expérience qu'une justice extérieure et présumée : soit pourtant encore en général contraire l'unanimité seule est la vraie justice..... à ce résultat. Ah! sans doute l'unanimité de convicMais un Juré a écouté des débats; il a tion est la meilleure base pour les arrêts pesé les dépositions des témoins, les asser- de la justice; la raison est alors satisfaite, tions de l'accusé; il a rapproché les faits et la conscience la plus timorée doit se prouvés des faits incertains; après la clô- trouver entièrement calme. Mais que deture des débats, il trouve qu'il existe de vient cette assertion devant une déclarafortes raisons de douter de la culpabilité tion unanime qui n'est pas le produit de de l'accusé peut-on soutenir, peut-on la conviction, et qui n'est formée que par concevoir même que la discussion qui l'obsession et la lassitude de l'homme fais'ouvrira entre les Jurés ses collègues lè- ble et pusillanime, que par la nécessité vera nécessairement tous ses doutes, qu'elle reconnue de terminer l'affaire soumise au opérera sa conviction?

Les Jurés contraires à son avis n'auront point remarqué ce qui l'a frappé ; il n'en conclura et n'en pourra conclure rien autre chose, sinon qu'ils ont donné moins d'attention que lui aux débats; et plus ils insisteront pour lui prouver qu'il doit être convaincu, plus il reconnaîtra qu'eux mêmes ne devraient pas l'être.

Jury? Cette unanimité factice est-elle autre chose qu'une justice extérieure, et présumée par rapport à la société; et n'estelle pas de plus une souveraine injustice relativement aux Jurés mêmes, qui ont fini par donner un assentiment labial que leur raison, leur sens intime, leur conscience ne cessent de désavouer? A quoi bon tant de mesures prises par la loi pour Ce que je dis ici ne s'applique qu'au écarter de la conscience des Jurés toute cas où le Juré doute de la culpabilité; influence étrangère, si la loi elle-même mais si, au lieu de ce doute, qui n'est en exerce une des plus violentes, celle de que l'absence de la conviction, ce Juré la privation de la liberté? Et puisqu'on a avait la conviction de l'innocence, on comparé les discussions du Jury à une basent combien alors serait faible et futile, taille, leur résultat à une victoire, s'il sous ce rapport, la considération présen- faut que la force l'emporte partout sans tée en faveur de l'unanimité.

L'unanimité est, dit-on, l'écueil de la vénalité, parce qu'il faudrait acheter tous les Jurés... On a dit qu'il suffirait au contraire d'acheter un seul Juré ; et on l'a dit avec raison; car en ajoutant à cette assertion la condition que, dans l'hypothèse

(1) Ce mot choisi dont je me servais en 1819 conserve encore aujourd'hui toute son énergie le Jury que d'électeurs choisis. en présence du nouveau projet, qui ne forme

(2) Voyez les Observations placées en tête du Projet de Code criminel.

que le droit et la raison puissent défendre même moyen, et en attendant, l'accusé, avec succès la cause qui leur a paru bonne innocent peut-être, gémirait dans les fers. et juste, pourquoi imposer aux vaincus J'admets toutefois, pour simplifier la prola loi honteuse et humiliante de ne pa- position, que le second Jury deviendra raître aux yeux du public que comme des unanime. déserteurs et des transfuges (1)?

Dans cette hypothèse, je suppose que, On se plaint avec raison de ce que, sous des douze membres composant le premier la loi de la majorité, les Jurés qui ont été Jury, onze aient opiné pour l'absolution d'un avis contraire à la déclaration sont de l'accusé, tandis qu'un seul l'a trouvé souvent assez indiscrets pour publier leur coupable; je suppose que le second Jury vote, même après le jugement. Cet oubli l'ait condamné à l'unanimité: n'est-il pas des convenances est sans doute affligeant, vrai, dans la réalité du fait, que l'accusé mais il n'est pas du fait exclusif des Jurés. dont il s'agit ne sera point et ne paraitra Dans les affaires importantes soumises aux pas même jugé à l'unanimité, puisque Cours et aux Tribunaux, le même scan- personne n'oubliera la dissidence du predale se renouvelle chaque jour; et si cet mier Jury; n'est-il pas vrai qu'il sera conabus paraît assez grave pour chercher des damné par treize voix contre onze, et par moyens efficaces de le détruire, la loi de conséquent à une faible majorité; n'est-il l'unanimité n'est pas nécessaire; il suffit, pas vrai que non-seulement quatre ou ou de prescrire au Jury de voter secrè- cinq Jurés respectables (argument prétement, ou, ce qui paraît bien préférable, senté par les partisans de l'unanimité d'imposer aux Jurés, sous la foi du ser- comme une preuve irréfragable des danment, l'obligation de ne jamais révéler gers qui résultent du système de la majole secret des délibérations, le résultat des rité), mais onze Jurés sur vingt-quatre votes individuels, et l'espèce d'opprobre auront déclaré que l'accusé est innocent, qui s'attacherait au Juré, pour avoir violé et qu'il n'en subira pas moins le dernier ce serment, serait semblable au mépris supplice, si le crime qui lui était imputé dont l'opinion publique frappe les déla- emporte cette peine?

teurs.

Mais cette unanimité factice, extérieure, labiale, cette unanimité qui, dit-on, est pourtant la seule véritable justice, ne mettra pas même toujours les apparences à couvert !

Dira-t-on que c'est ici une supposition gratuite, impossible à réaliser; que douze Jurés ne pourront pas condamner à l'unanimité un accusé, quand onze Jurés, avant eux, l'auront regardé comme innocent? Une expérience presque journalière reComme un principe fondamental est que pousse d'avance l'objection. J'ai cité, toute loi (criminelle surtout) est impar- dans mon Traité de la Législation crimifaite, si elle ne désigne pas un terme aux nelle, l'exemple de ce fonctionnaire déprocès; si un Jury, malgré les moyens claré à l'unanimité coupable de prévaricoërcitifs dont les juges auront fait usage, cation dans l'exercice de ses fonctions, ne peut devenir unanime, il faudra bien dont l'arrêt de condamnation fut cassé par qu'après un certain terme écoulé, la loi le seul motif qu'un des douze Jurés n'était autorise le juge à dissoudre le Jury et à pas présent à l'audience quand on y donna renvoyer l'affaire à une autre session; et lecture de la déclaration du Jury, et qui si ce second Jury n'était pas unanime, fut acquitté ensuite à l'unanimité par le il faudrait encore user indéfiniment du second Jury devant lequel il avait été ren

(1) On a assimilé les Jurés à des soldats qu'il faut, dit-on, rallier un jour de combat, et dont il est nécessaire de prévenir la fuite et d'empè cher la défection. Ce rapprochement est inexact: l'obéissance passive est le devoir du soldat, et la volonté raisonnée est, au contraire, celui du

Juré. L'insubordination du soldat est un crime, et il est impossible, à ce qu'il me semble, de découvrir un sens dans l'association de ces deux mots : Juré insubordonné. (Cependant le nouveau projet de loi pourrait leur en donner un. )

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