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7. « Les débats seront publics en ma- que dans un cas donné et après l'accomtière criminelle, à moins que cette publi- plissement d'une formalité qu'elle indique. cité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs, et dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. (Art. 64, ibid.) »*.

8. « L'institution des jurés est conservée; les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi. (Art. 65, ibid.) » **.

9. « La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie. (Art. 66, ibid. ) » (Art. 12. Constitution Belge.)

10. « Le roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines. (Art. 67, ibid.)» (Art. 73, Constitution Belge.)

La huitième se rapporte aussi au jugement; mais comme elle s'applique spécialement à l'institution des jurés, c'est sous ce point de vue que je me propose d'en faire l'objet d'une discussion particulière. La neuvième, qui prononce l'abolition perpétuelle de la confiscation touche à l'application des peines.

Il en est de même de la onzième, qui, en maintenant les Codes et les lois existans au moment de la publication de la Charte, qui ne sont pas contraires à cette Charte, anéantit par-là même toutes les lois ou dispositions de lois qui ne peuvent se concilier avec la Charte, et déclare en même temps abrogés définitivement tous les édits, arrêts du Conseil, ordonnances

moment de la publication de la Charte, et qui par conséquent, n'avaient plus alors d'existence légale, d'existence reconnue. La dixième, qui consacre la plus belle prérogative de la couronne, l'exercice du droit de grâce, tient essentiellement à l'exécution des jugemens, et rappelle ainsi

11. « Le Code civil et les lois actuellement existantes, qui ne sont pas contrai- ou réglemens qui ne s'exécutaient plus au res à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. (Art. 68 ibid. ) » (Art. 138 C. B.) La première de ces dispositions qui place la liberté individuelle des citoyens sous la garantie de la Charte, prohibe en en même temps les arrestations illégales, les détentions arbitraires, les poursuites le respect que l'on doit à la chose jugée, indiscrètes, et proclame, comme une règle fondamentale, la nécessité d'observer les formes prescrites par les lois, soit dans l'arrestation, soit dans la poursuite.

La seconde et la troisième sont relatives à la composition des tribunaux et aux garanties sous l'égide desquelles la loi fondamentale a placé l'indépendance et l'impartialité des juges.

La quatrième, la cinquième et la sixième disposition se rattachent à la compétence des tribunaux en général.

La septième concerne l'examen et le jugement en matière criminelle, et consacre la publicité du débat comme une condition nécessaire qui n'admet d'exception

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puisque, hors le cas où le roi croit devoir répandre sur un condamné les bienfaits de sa clémence, les arrêts de condamnation doivent être exécutés immédiatement, et que rien ne peut empêcher, arrêter ou suspendre cette exécution lorsqu'un jugement qui a acquis la force de chose jugée est favorable à l'accusé.

Ainsi, tout ce qui dans nos Codes criminels se rattache aux diverses opérations de la justice répressive, vient naturellement se grouper autour de ces diverses dispositions constitutionnelles, dans l'ordre que je viens d'indiquer, et cet ordre sera celui sous lequel seront classées les matières que je me propose d'examiner.

cas, le tribunal le déclare par un jugement.

En matière de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimitė. (Art. 96. Const. Belge.)

** Le Jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse. (Art. 97. Const. Belge.)

CHAPITRE II.

DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE, DE L'ARRESTATION, DE LA DÉTENTION,

DE LA POURSUITE.

(Art. 4 de la Charte constitutionnelle.)

SECTION I.

DE LA LIBERTÉ INDIVIduelle.

La liberté civile, ce droit de disposer dans les arrestations, détentions ou exéde sa personne est, après l'honneur, le bien le plus précieux de l'homme et du citoyen (1).

La liberté individuelle est garantie; voilà le principe général.

Nul ne peut être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit; voilà la règle qui vient protéger le principe dans son appli cation.

Les cas où un citoyen peut être poursuivi et arrêté, la nature et la forme des divers mandats en vertu desquels il peut être appelé devant le juge ou placé sous la main de justice, sont spécifiés et indiqués avec détail par le Code d'instruction criminelle (2). Le même Code contient un chapitre sur les moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales ou d'autres actes arbitraires, et on y rappelle que toutes rigueurs employées

(1) Voyez Traité de la Législation criminelle en France, chapitre de l'Arrestation.

(2) Voyez art. 91 à 112 du Code d'instruction criminelle. Voyez aussi, dans mon Truité de la Législation criminelle en France, le chapitre

TOME V.

cutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes (3); enfin le Code pénal décerne des peines contre les arres tations illégales, les séquestrations de personnes et les détentions arbitraires (4).

Voilà les précautions introduites par le législateur pour prévenir les infractions à la règle.

La réunion de ces dispositions présente un système complet, un ensemble parfait; elle ne laisse rien à désirer : et quand on trouve ces précautions consignées dans la Charte et dans les Codes, on se reproche presque de conserver des doutes sur la protection qu'elles offrent à la liberté individuelle.

Cependant l'énonciation du principe général, celle des règles sous l'égide des quelles il est placé, et l'indication des formalités auxquelles est soumis l'exercice du droit d'arrestation, suffisent-elles pour

de l'Arrestation, tome Ier, p. 283 et suivantes. (3) Voyez le chap. III, tit. VII, du Code d'instruction criminelle.

(4) Voyez les art. 114 à 122 et 341 à 344 du Code pénal.

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que la volonté du législateur soit accom- m'abstiendrai de les rappeler ici. 11 me plie, pour que le but qu'il s'est proposé suffit d'examiner comment s'exerce ou soit atteint? C'est une question que cha- peut s'exercer le droit du juge d'instruccun pourra résoudre après avoir lu et mé- tion. dité les observations que je vais mettre sous ses yeux.

SECTION II.

DE L'ARRESTATION.

Il est incontestable que, malgré la différence que la loi établit entre les diverses espèces de mandats, et celle que leur dénomination indique, il est incontestable, dis-je, qu'à l'exception du mandat de comparution, qui laisse en état de liberté celui auquel il s'applique, chacun des autres mandats porte atteinte à la liberté individuelle.

Sans examiner quel serait le résultat de D'abord, le mandat d'amener, s'il a prél'abus ou plutôt de l'usurpation de pou- cédé le mandat de dépôt, peut être, à voir que pourrait commettre un fonc- l'instant même, converti en un mandat tionnaire de l'ordre administratif, en de cette espèce; ensuite, le mandat de prescrivant ou en effectuant l'arrestation dépôt ne differe nullement du mandat d'un citoyen qui ne serait point en état de flagrant délit (1), j'aborde de suite la question qui se présente, relativement au droit d'arrestation exercé par les fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

Outre le juge d'instruction, auquel le droit de décerner des mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt, est plus spécialement conféré par la loi, plusieurs autres fonctionnaires sont investis du même pouvoir, en tout ou en partie, soit par attribution directe, à raison de leur qualité, soit par la délégation qui leur est donnée. J'ai établi ailleurs l'étendue et les bornes respectives de l'autorité des uns et des autres; et si l'on veut être exactement fixé sur ce point, on peut recourir à mon Traité de la Législation criminelle en France (2). Mais ces distinctions n'étant point nécessaires pour arriver à la démonstration que je me propose, je

(1) La définition du flagrant délit et les droits extraordinaires qui résultent de cet état, ne peuvent s'entendre que du fait criminel, c'est-àdire du fait contre lequel les lois prononcent une peine afflictive ou infamante. Les simples délits ne peuvent conférer aux magistrats les mêmes droits que dans les cas de réquisition de la part d'un chef de maison.

Cette distinction, formellement établie par le Code (art. 32 et 49), et répétée dans une ordonnance royale assez récente ( voyez l'ordonnance du roi, du 29 octobre 1820, sur le service de la gendarmerie), fixe la limite légale que les magistrats et les officiers de police judi

d'arret, quant aux effets qu'il produit sur l'individu qui en a été frappé. L'arrestation s'exécute indifféremment, en vertu du premier, comme en vertu du second de ces mandats; le dépôt de la personne de l'individu qui y est dénommé s'effectue et se prolonge de même, sans égard à la nature de l'acte, et cette prolongation est jugée régulière.

On peut observer, il est vrai, que les formalités prescrites pour le mandat de dépôt ne sont pas aussi nombreuses que celles du mandat d'arrêt; que celui-ci doit être précédé des conclusions du ministère public avant que le juge d'instruction le décerne (3), tandis que cette formalité est facultative pour le mandat de dépôt, et qu'il doit surtout contenir l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et citer la loi qui considère ce fait comme un crime ou un délit, formalités

ciaire ne sauraient franchir sans se rendre cou-
pables d'excès de pouvoir. Aucun raisonnement,
aucune instruction ne peuvent être opposés à la
volonté itérativement exprimée du législateur.—
(Voyez Traité de la Législation criminelle en
France, chap. des Actes de procédure et d'in-
struction, tome Ier, pag. 174 et suiv., et no-
tamment la note de la page 175. )

Police judiciaire, de l'Arrestation, etc.
(1) Voyez, dans ce traité, les chapitres de la

(2) Voyez le chap. VII, du Code d'instruction criminelle, et mon Traité de la Législation criminelle en France, chap. de l'Arrestation.

Après cette observation préalable, passons à l'examen des faits que j'ai annoncés.

importantes qui ne sont point exigées pour tal, ne peut jamais être remplie par la jule mandat de dépôt, et qui, démontrant risprudence. d'une manière évidente la sollicitude du législateur relativement aux arrestations arbitraires ou illégales, ne permettent pas de confondre dans leur application, dans Si la loi établit des différences entre les leur exécution et dans leurs effets, ces diverses espèces de mandats, si elle énonce deux espèces de mandats. On peut même que le mandat d'arrêt ne doit être décerné ajouter que, quoique la disposition du que lorsque le fait est réputé crime ou Code qui prescrit ces formalités n'attache délit, il n'est dit nulle part que les procépoint à leur omission la peine de nullité, dures, soit criminelles, soit correctionune jurisprudence sage et raisonnable, nelles, doivent avoir pour base, pour conforme à l'équité, à la pensée exprimée point régulier de départ, un mandat du législateur, à l'esprit de la loi comme d'arrêt; en conséquence, tout individu à son texte, a consacré que l'énonciation peut être arrêté et rester en détention du fait qui est le sujet de l'arrestation est jusqu'à l'époque plus ou moins éloignée une formalité substantielle et constitu- où il sera traduit devant un tribunal cortire (1), et qu'aucune décision judiciaire ne rectionnel ou une Cour d'assises, ou mis poutant exister sans motif de fait, la nullite est le droit (2).

Mais ces réflexions, fondées sur la loi, sur la jurisprudence et sur la raison, et auxquelles il est impossible de répondre d'une manière victorieuse, tombent d'elles-mêmes devant quelques faits. Remarquons d'abord que les articles du Code, relatifs aux formalités du mandat d'arrêt, n'ayant point attaché la peine de nullité à l'omission de ces formalités, c'est la jurisprudence seule qui a déclaré substantielle et constitutive l'énonciation du fait qui donne lieu à décerner le mandat d'arrêt, que toute jurisprudence est arbitraire et variable de sa nature; que ce qui a été jugé de telle manière une fois, dans une espèce, peut être jugé en sens contraire dans une espèce semblable ou analogue, et qu'ainsi une lacune dans la loi, lorsqu'elle porte sur un point fondamen

(1) J'aurai occasion de fixer l'attention sur ces expressions et sur l'application arbitraire qu'on en fait, suivant les cas, à telles ou telles dispositions des Codes.

(2) La Cour de cassation l'a ainsi jugé, notamment par arrêt du 5 septembre 1817.

Cet arrêt a été rendu dans l'affaire de MM. Comte et Dunoyer; le premier considérant de l'arrêt est ainsi conçu :

Attendu que si, d'après l'art. 4 de la Charte constitutionnelle, l'art. 77 de la loi du 27 frimaire an VIII, et l'art. 609 du Code d'instruction criminelle, rapprochés des articles 95 et 96 de ce Code, les formalités prescrites par ces

en liberté, comme n'étant pas suffisamment prévenu, sans qu'il ait été décerné de mandat d'arrêt contre lui, c'est-à-dire, sans que l'on ait énoncé ni le fait pour lequel il est arrêté, ni la loi en vertu de laquelle l'arrestation a été ordonnée; car, on se rappelle qu'il n'est question de ces formalités qu'à l'article du mandat d'arrêt, et qu'elles n'y sont pas même prescrites à peine de nullité.

On opposera sans doute à cette assertion de ma part, que si la loi n’a pas dit que toute procédure correctionnelle ou criminelle doit reposer sur un mandat d'arrêt, il est néanmoins évident qu'il en doit être ainsi, parce que si un individu peut être arrêté sur des soupçons, il ne peut être détenu que comme prévenu d'un fait punissable; que si tout autre mandat que le mandat d'arrêt n'est point soumis par les Codes à l'énonciation du fait

pour

deux derniers articles pour les mandats, sont substantielles à ces acles, si leur omission doit conséquemment en faire prononcer la nullité, QUOIQUE LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE NE L'AIT PAS EXPRESSEMENT ORDONNÉ. » (Voyez Sirey, 1817, 1re part., p. 329 à 334; Dalloz, édition de Brux., tome XIII, p. 59.)

On voit par la dernière partie du considérant que, suivant la doctrine même de la Cour de cassation, l'art. 408 du Code d'instruction criminelle peut être susceptible de modification.

Voyez, au reste, le § V, section II, du chap. de l'Arrestation (Traité de Législation criminelle. )

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