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dat d'arrêt n'étant point non plus un acte que s'il y a erreur palpable soit dans la nécessaire dans une procédure criminelle, supposition d'un fait punissable, soit dans on peut être arrêté et détenu jusqu'à ce le caractère criminel donné à ce fait, soit que la procédure soit complète, c'est-à- dans la personne arrêtée comme prévenue dire jusqu'à ce que l'ordonnance de prise de ce fait, la mise en liberté tardive du de corps puisse être décernée, ou jusqu'à détenu, et quelquefois aussi l'aveu forcé ce que la mise en liberté soit prononcée, de la méprise de l'autorité (2), sont la sans que l'existence d'un corps de délit seule réparation du mal qu'a produit l'ersoit constatée, et sans connaître légale- reur; que même, suivant la jurisprudence, ment ni le fait pour lequel on est mis en un ordre illégal d'arrestation, émané arrestation, ni la loi dont les dispositions d'individus sans pouvoir pour le donner, sont invoquées, pour motiver cette me- n'en doit pas moins être exécuté avec dosure; j'ai démontré de même que les pré- cilité de la part de celui qui en est l'obtendues garanties introduites dans un ar- jet, sous peine de se constituer en état de ticle du Code, pour assurer l'observation rébellion, s'il résiste aux agens de la force des formalités dans les mandats, ne peu- armée chargés de l'exécution (3); que la vent produire aucun effet; on sait, d'un résistance constituerait le fait de rébelautre côté, que tout citoyen domicilié ou lion, lors même que ces agens réclamenon peut être arrêté dans toute l'étendue raient l'ouverture du domicile à une heure du royaume sur l'ordre d'un magistrat de où la loi déclare ce domicile inviolable (4); quelque arrondissement que ce soit ; que ou qu'ils se permettraient de le violer penla mise en liberté provisoire sous caution, dant la nuit (5), lors même que ces agens restreinte d'ailleurs aux faits correction- opéreraient d'une manière illégale, en nénels, est purement facultative (1), et gligeant les formalités auxquelles la loi qu'elle peut, en conséquence, être refu- les oblige (6); lors même que ces agens sée dans tous les cas, sans que la loi soit useraient sans motif légitime de violences enfreinte ; comme il est constant d'ailleurs à l'égard de celui qu'ils arrêtent (7); cela

(1) La loi de 1791 autorisait la mise en liberté sous caution, même dans les cas où le fait avait le caractère de crime, pourvu qu'il n'emportat que des peines infamantes et non afflictives. La mème disposition se retrouvait dans le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV; mais le Code d'instruction criminelle a restreint aux délits correctionnels la faculté donnée aux tribunaux d'accorder au prévenu la mise en liberté sous caution.

Voyez art. 113 et 114 du Code d'inst. crim.V. aussi arrêt de la Cour royale de Paris, du 13 février 1816, et le Traité de la Législation criminelle en France, chapitre de la Mise en liberté sous caution. Tom. ler.

(2) Voyez notamment les discours des ministres à une séance de la Chambre des Députés, session de 1822, au sujet de l'arrestation d'un citoyen domicilié à Paris, effectuée à SaintGermain, et dénoncée comme illégale.

(5) Voyez arrêt de la Cour de cassation, du 5 janvier 1821. (Sirey, an 1821, 1re partie, page 122.) Autre arrêt du 21 prairial an X. (Sirey, an 1821, 1re partie, p. 165.)

(4) Voy. la loi du 28 germinal an VI (art. 151); celle du 22 frimaire an VIII (art. 76); le décret du 4 août 1806 (art. 1 et 2); l'ordonnance du roi en date du 29 octobre 1820 (art. 184).

Voyez arrêt de la Cour de cassation, du 16 avril 1821. (Sirey, an 1821, 1re part., p. 166.) (5) Le nommé Marcel, arrêté DANS SA MAISON, à neuf heures du soir, par deux gendarmes déguisés, et remis à un maréchal des logis placé a la porte extérieure de la maison, porte plainte contre celui-ci (Marcel avait été écroué, remis en liberté par le procureur du roi, et arrêté de nouveau, ▲ L'INSTANT MÊME OU IL FRANCHISSAIt le SEUIL DE LA PRISON).

La Cour d'Amiens déclare qu'il n'y a pas lien à suivre contre le maréchal des logis, attendu qu'il n'est pas constant qu'il eût donné l'ordre de violer le domicile de Marcel.

Pourvoi en cassation de Marcel. - Conclusions du ministère public contre le pourvoi. — Arrêt de rejet de la Cour de cassation, du 31 octobre 1823.

Marcel était prévenu de contravention à la loi sur le monopole du tabac, et seulement sous le coup d'un jugement de condamnation pour ce fait.

Voyez le Courrier du 1er novembre 1823. (6) Voyez arrèi de la Cour de cassation, du 14 avril 1820. (Sirey, an 1821, 1re partie, p. 167.)

(7) Voyez arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 mars 1817, relatif à Boissin. (Bulle

suffit, je crois, sans que j'entre dans de temps sans exécution, notamment à Paris, plus grands détails, pour faire connaître comment le ministre de la justice (2) avait comment la liberté individuelle garantie pris des mesures efficaces en 1818 pour par la Charte est garantie, dans la prati- faire cesser cet abus et rendre facile que, contre les ordres irréguliers ou indiscrets en vertu desquels peut s'opérer l'arrestation.

Examinons maintenant comment le détenu est protégé par la loi et par le droitpratique contre la prolongation arbitraire et inutile de sa détention, contre les traitemens rigoureux dont il pourrait être l'objet.

SII.

De la prolongation inutile de la détention.

Une des plus fortes garanties se trouve sans doute dans l'obligation imposée au magistrat d'interroger, dans les vingtquatre heures, le prévenu conduit devant lui en vertu du mandat d'amener (1); mais cette obligation n'étant point prescrite à peine de nullité, le magistrat peut se dispenser de la remplir, sans que la procédure ultérieure en soit viciée.

J'ai fait connaître ailleurs comment cette disposition de la loi pouvait rester et était restée, en effet, souvent et long

tin officiel de cassation, an 1817, partie criminelle, p. 51 et suiv.)

La Cour de cassation a même jugé ( et il est important de ne pas l'ignorer) qu'il y a rébellion dans la résistance opposée à un gendarme qui voulait désarmer un particulier trouvé chassant sans permis de port d'armes, bien que l'article 5 de la loi du 30 avril 1790, défende de désarmer les chasseurs. (Arrêt de la Cour de cassation, du 16 mai 1817. — Sirey, an 1817, 1re partie, page 245.)

En parlant de ce dernier arrêt, le rédacteur du recueil s'exprime ainsi :

<< S'il est vrai qu'il y ait rébellion à résister à >> un gendarme exigeant qu'on lui remette ce » que la loi n'autorise pas à demander, ne faut>> il pas en conclure que, pour n'avoir pas à >> craindre les peines de la rébellion, un voya» geur devra donner d'abord son arme, et en» suite sa bourse, s'il en reçoit sommation de » la part d'un..... en habit de gendarme?..... » Hommes d'état...... cherchez, fortifiez les su>> retés du pouvoir; mais ne détruisez pas le

cette exécution jusque-là déclarée impossible (3); et cette circonstance même prouve, de plus en plus, que le législateur n'a pas fait ce qu'il devait faire pour que cette disposition salutaire ne pût être éludée; elle prouve que l'abus que la sollicitude du ministre a voulu détruire, et qu'il a fait cesser pendant son adminis tration, s'était introduit contre le vœu de la loi ; elle prouve que, malgré la disposition législative et malgré les instructions ministérielles, qui sont d'ailleurs mobiles de leur nature, comme les titulaires des portefeuilles, cet abus peut se reproduire, se perpétuer; et cette preuve me suffit pour démontrer que la garantie dont il s'agit est illusoire, et que l'interrogatoire du prévenu peut être arbitrairement et presque indéfiniment ajourné.

On pourrait chercher une autre garantie pour le détenu, dans la disposition du Code d'instruction criminelle qui prescrit au juge instructeur de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue (4); mais outre que cette obligation n'est point imposée au magistrat, sous peine de nullité

» droit et la sécurité des citoyens; — concilicz, >> conciliez!!! »

Enfin, la Cour de cassation a jugé aussi que les gardes champêtres et forestiers des particuliers, sont des fonctionnaires publics comme ceux des forêts communales et royales, et que les violences exercées contre eux pendant l'exercice de leurs fonctions, doivent être punies des peines portées aux art. 230 et 231 du Code pénal. (Voyez arrêt de la Cour de cassation, du 19 juin 1818, Sirey, an 1818, 1re part., p. 352; autre arrêt du 23 septembre 1819. aussi, dans mon Traité de la Législation criminelle en France, 2o édit., t. 1er, p. 162, note 1, mes observations sur ces arrêts.)

Voyez

(1) Voyez l'art. 93 du Code d'instruction criminelle, et mon Traité de la Législation crimi nelle en France, chap. de l'Arrestation.

(2) M. le baron Pasquier.

(3) Voyez Traité de la Législation criminelle en France, tom. 1er, pag. 292.

(4) Voyez art. 127 du Code d'inst. crim.

de l'arrestation du détenu ou de nulilté des actes ultérieurs de la procédure, ni sous aucune autre peine, ce qui en rend, dans la pratique, l'exécution facultative; il est vrai de dire que l'ensemble des dis positions du Code semble indiquer que le compte à rendre par le juge d'instruction ne s'applique qu'aux procédures qui sont complètes, ou à celles qui feraient naître des difficultés, sur lesquelles le tribunal serait appelé à statuer; aussi l'usage conforme à cette doctrine a-t-il consacré généralement ce mode d'exécution de l'article du Code dans le sens que j'indique; et si, quoique restreinte dans ces limites, la disposition dont il s'agit est encore susceptible de prévenir des abus, il faut toujours se rappeler que le défaut de sanction dans l'article qui l'ordonne, laisse la faculté de s'y soustraire.

Ainsi, le compte à rendre d'une procédure lorsqu'elle est en état, peut être d'autant plus facilement prorogé et éloigné, au préjudice du détenu, que ce compte n'étant pas une opération simple telle qu'un interrogatoire, on ne peut pas prouver alors, comme on le prouverait matériellement dans l'autre cas, que le retard provient de la négligence on de la mauvaise volonté du juge, et qu'on n'a, par conséquent, aucun moyen, même inoral, de vaincre une opiniâtreté répréhensible.

charges contre lui, on serait intéressé à éloigner le rapport de l'affaire, pour éloigner ainsi la décision d'après laquelle il serait rendu à la liberté,

SECTION IV.

DU SECRET, OU DE L'INTERDICTION
DE COMMUNIQUER.

Les rigueurs inutiles, c'est-à-dire tout ce qui outrepasse les précautions générales qui doivent être prises pour prévenir l'évasion des détenus, et pour maintenir l'ordre et la tranquillité dans les prisons, ou les précautions particulières que nécessiterait l'indocilité ou l'esprit de mutinerie d'un ou de plusieurs prisonniers, sont aussi des abus graves contre lesquels les détenus devraient avoir des garanties.

Si le régime des prisons était, en général, conforme aux règles de l'humanité, ce serait sans doute la première et la plus sûre de toutes les garanties, puisqu'elle se fonderait sur un usage commun à tous; mais les choses ne sont point en cet état. « La régénération des prisons en France, » comme je le disais en 1816, est un ob» jet qui peut lui seul honorer un minis» tère et consacrer, de la manière la plus >> honorable, le nom du ministre qui se Il n'est même pas inutile de faire re- » sentira capable de l'opérer, etc. (1); » marquer, à cette occasion, que si, dans et si des améliorations ont eu lieu en cette une affaire quelconque, il était possible partie depuis que j'ai exprimé pour la de supposer que l'autorité eût des motifs première fois ce vou, si surtout la créade prévention ou d'animadversion contre tion d'une Société royale des prisons a un détenu, ce serait précisément le défaut d'indices de sa culpabilité, et encore plus la preuve de son innocence qui ferait retarder le compte du juge d'instruction, puisqu'après l'avoir fait arrêter légèrement, sous prétexte de recueillir des

(1) Voyez Traité de la Législation criminelle en France (chap. de l'Arrestation, tome 1er ). (2) Je trouve le paragraphe suivant dans un ouvrage publié en 1820, sous le titre de Commentaire nouveau sur la Charte constitutionnelle, et attribué à un noble duc et pair.

« Oppressé par les barbares dispositions du » Code pénal, cet horrible monument du des

MOME V.

déjà opéré beaucoup de bien et en promet davantage, on ne peut se dissimuler qu'il reste encore beaucoup à faire. Cependant des réformes utiles en cette partie sont réclamées de toutes parts (2), et l'autorité ne peut méconnaître ce vœu unanime de

» potisme, le roi, dit l'auteur, médite les moyens » d'en substituer un nouveau, qui, par l'attė>> nuation des peines, et surtout leur gradua

tion, s'accorde avec le système d'une monar»chie constitutionnelle et tempérée, tandis qu'à >> chaque occasion il en opère une réformation » au moins partielle; il s'occupe, avec la même » humanité, des établissemens destinés à re

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tous les hommes qui compâtissent aux maux de leurs semblables (1).

La loi a cherché des garanties pour les détenus dans les visites qu'elle prescrit aux magistrats de faire dans les prisons; mais le concours des administrateurs et

>> cueillir les coupables, et dont l'aspect n'est >> pas moins repoussant que celui des lois crimi»nelles. Une société générale des prisons se » forme, sous la direction de son auguste ne>> veu ; dans son sein est choisi un conseil géné>> ral, dont les membres se partageant entre eux » toutes les prisons du royaume, travaillent de >> concert et d'après un plan commun, à propor>>tionner leur étendue, à en déterminer la salu» brité, à les diviser conformément aux diffé>> rentes classes de criminels, à séparer les » prévenus des accusés et des condamnés, à assurer, de la manière la plus saine, le vêtement >> et la nourriture de chacun, à les soumettre » tous à un travail plus ou moins pénible, à in>>troduire parmi eux une école d'enseignement >> mutuel, qui ajoute au bienfait de la nécessité >> d'une occupation habituelle, celui de les rap>> peler aux principes de la religion et de la mo»rale.» (Page 113.)

(1) Depuis que cette partie de mon ouvrage est terminée, des réformes ont en effet eu lieu dans le régime, ou du moins dans l'administration et la surveillance générale des prisons; mais il est plus que douteux qu'elles soient de nature à produire des améliorations. ( Voyez, à la fin de cette partie, le chapitre du Résumé.) * C'est un objet digne de l'attention des étrangers que l'état des prisons en Belgique; cette partie de l'administration était une de celles auxquelles l'ancien gouvernement attachait le plus d'importance; depuis notre révolution, elle n'a pas été négligée, et l'on peut dire qu'à cet égard notre pays peut servir de modèle à l'étranger. Nous saisissons avec plaisir cette occasion de rapporter un passage remarquable du journal français le Glebe, no du 2 mars 1830, sur le système pénitentiaire dans les Pays-Bas; cet article est dù à la plume de M. Charles Lucas.

des magistrats de l'ordre judiciaire, dans les rapports qui s'établissent entre l'autorité et les prisonniers, la surveillance exclusive de l'administration sur le régime intérieur des prisons*, son droit également exclusif en ce qui concerne l'institution

elle ne saurait guère se faire à elle-même les honneurs de cette origine et la restitution de ce titre usurpé. Pourtant, il n'y aurait que justice, et on peut voir l'Amérique la lui rendre dans ce célèbre et récent rapport des commissaires rédacteurs du Code pénal de la Pensylvanie, qui renvoie tous les admirateurs de la fameuse prison d'Auburne à la maison de Gand, érigée par les états de Flandre en 1772, comme le véritable type dont l'institution d'Auburne n'est qu'une imitation. Certes, ce n'est pas une des scènes les moins curieuses qui se passent entre nos deux hémisphères que ce spectacle de l'Europe en extase devant l'Amérique, à laquelle l'humanité a dû, dit-elle, en 1786, la belle découverte du système pénitentiaire, et celui de l'Amérique, à son tour, se prosternant devant sa sœur aînée pour avouer que ce qu'elle a fait de mieux jusqu'à ce jour a été d'imiter et de perfectionner ce qui se faisait dès 1772 dans les Pays-Bas,

>>Mais revenons aux états de Flandre, à la maison de Gand, à ce merveilleux berceau du système pénitentiaire en Europe: car quand on se reporte à l'époque, quand on songe quel était alors l'état des prisons de notre continent, il y a quelque chose de gigantesque et de merveilleux dans ce plan, qui sous le rapport de l'architecture, est le plus grand et le plus beau monument de ce genre, et qui, sous le rapport de son but, avait reçu la plus vaste destination qu'on ait encore, je ne dirai pas réalisée, mais imaginée depuis. En effet, en parlant du beau travail de M. Livingston, on a dit que ce qui en faisait le haut mérite, c'était d'avoir, le premier, rattaché au système pénitentiaire les institutions placées sous sa dépendance immédiate, et intimement liées à son succès; qu'avant lui, on avait projeté et élevé des maisons de travail et de refuge, des écoles de réforme partiellement et isolément, « Dans le coup-d'œil historique que nous al- sans faire entrer ces institutions dans cette lons jeter sur le système pénitentiaire, ce n'est sphère d'action du système pénitentiaire à lapas l'ordre chronologique qui nous ramène de quelle elles se rattachent. Mais, à la vue de cette l'Amérique en Europe, car en y restant fidèle, maison de Gand, de ces quartiers des criminels c'est par notre continent que nous eussions dú pour chaque sexe, où la surveillance, l'inspecen commencer l'histoire. Ici comme bien ail- tion, la séparation de nuit, le travail de jour leurs, l'Europe est encore la fille aînée de la ci- en silence et en classification, tout enfin est vilisation moderne. Elle a incontestablement les combiné d'après les meilleurs principes du sysmérites d'une initiative qu'elle est loin de soup- tème pénitentiaire, qui n'ont été que confirmés conner. En effet, si l'on disait aujourd'hui à et non inventés depuis; à la vue de ce quartier l'Europe de chercher au système pénitentiaire des mendians et des vagabonds qui formait à une origine autre que l'Amérique, assurément lui seul ûn vaste établissement répressif du va

et la destitution des concierges et des gar- sûr bien plus redoutable, parce qu'outre diens, le pouvoir extraordinaire que l'on qu'elle est de nature à se renouveler à a prétendu, dans ces derniers temps, lui l'égard de chaque détenu, elle peut être attribuer sur les détenus, lorsqu'ils ont mise en usage, non-seulement sans blesété jugés et condamnés définitivement, ser la loi, mais même sous l'égide de ses pouvoir dont j'ai déjà parlé ailleurs avec dispositions, je veux parler du secret, ou plus de détail (1), et que j'examinerai de l'interdiction de communiquer. sous un autre rapport dans cet ouvrage Le secret contre lequel, ainsi que je l'ai quand je m'occuperai de l'exécution des déjà rappelé ailleurs, tant de voix élojugemens, sont autant de circonstances quentes se sont élevées (6), est autorisé qui concourent à rendre sans effet la ga- par le Code d'instruction criminelle (7); Fantie, toute morale d'ailleurs, que la loi mais comme le disait le ministre de la peut offrir contre la dureté, la cupidité justice, dans sa circulaire du 10 féet la barbarie des geôliers (2), et qui ne vrier 1819: « L'emploi indifférent de cette permettent pas de s'étonner si les tribu- » mesure contre tous les prévenus, ou sa naux retentissent quelquefois du récit » prolongation, sont tellement contraires épouvantable des excès commis envers » à la bonne administration de la justice et des prisonniers (3), des plaintes et des eris » aux droits de l'humanité, que les juges des victimes de ces excès (4), ou frémis- » d'instruction ne sauraient en user avec sent du silence sépulcral de celles qui » trop de réserve; ils ne doivent l'ordonn'ont quitté le lieu de leur détention que » ner que lorsqu'elle est indispensable à pour descendre dans la tombe (5). >> la manifestation de la vérité, et seule>>>ment durant le temps strictement né» cessaire pour atteindre ce but. Jamais, » au surplus, il ne doit être ajouté à ce » moyen d'instruction aucune rigueur » accessoire; et le prévenu momentané

Sans nous appesantir, au reste, sur ces rigueurs accidendelles, qu'il me suffit d'avoir indiquées comme menaçant tous les détenus, par l'insuffiance de la loi, il en est une peut-être aussi terrible, et à coup

gabondage et de la mendicité; à la vue de cet autre quartier destiné à servir de maison de refuge pour la pauvreté honnête, et tout à la fois d'école d'industrie, où les états des Flandres fondaient des bourses, afin, disaient-ils, « d'aller au devant d'une jeunesse qui devait être utile, et qui, faute du nécessaire, ne pouvait l'être réellement qu'en se procurant des secours et des avances indispensables; » à la vue de cet établissement si admirable à la fois dans son ensemble et dans ses détails, certes, sans rétracter les éloges dus à M. Lavingston, on sent pourtant l'injustice qu'il y aurait à ne pas en raporter une partie sur ce vicomte Vilain XIIII, qui conçut et proposa aux états de Flandre le projet de la maison de Gand, et sur ces états qui l'adoptèrent et coopérèrent si généreusement à

son exécution. >>

Ce bel établissement périt plus tard sous les injustes préventions et les maladroites réformes de Joseph II.

servations peuvent rester et restent réellement le plus souvent sans effet.

(3) Voyez le rapport de M. de Laborde, relatif à M. Magalon; le procès instruit sur la plainte de M. Barbier-Dufay; celui des quatre militaires jugés et exécutés à Paris, comme coupables de complot, etc., etc.

(4) Voyez ibid.

(5) En 1817, le nommé G........ de S.........., arrondissement de R....., département de la M......, âgé de quatorze ans, fut arrêté comme prévenu d'un vol d'orge. M. le maire n'ayant pu obtenir de cet enfant l'aveu du délit qui lui était imputé, le fit mettre sous une cuve renversée dans son cellier. G...... y passa la nuit, et le lendemain il expira peu de temps après en avoir été retiré. On dirigea des poursuites contre M. le maire, pour homicide commis par imprudence ou négligence; mais la Cour royale devant laquelle l'instruction avait été évoquée, conformément à article 235 du Code, déclara qu'il n'y avait pas charges suffisantes.

(1) Voyez Traité de la Législation criminelle en France, chap. des Cours d'assises, tome III. (6) Voy., dans l'excellent ouvrage de M. Dupin (2) Je dis que la garantie est seulement mo- aîné, intitulé Législation criminelle, ce que ce rale, et cela est évident, puisque les visites des savant jurisconsulte dit du secret. Voyez aussi prisons que prescrit le Code pourraient être né- M. Béranger, de la Justice criminelle en France. gligées par les magistrats, et qu'au reste, mal- (7) Voyez, notamment, l'article 614 de ce gré le soin qu'ils peuvent y apporter, leurs ob- Code.

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