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Cette dernière loi de 1824 a porté, sans contredit, une véritable confusion dans la législation criminelle, dans la législation pénale et dans les attributions respectives des chambres d'accusation, des Cours d'assises et des Jurés, en même temps qu'elle a achevé de faire perdre à l'institution française du Jury le reste de considération qu'elle avait pu conserver encore depuis la loi de 1821.

1824, acheva de réduire le Jury, en valoir l'attribution précédemment conFrance, à un véritable simulacre, et de férée aux cours d'assises, en vertu de larendre cette institution presque entière- quelle leur décision pouvait, dans tous ment inutile et vraiment ridicule, soit en les cas résolus à la simple majorité du autorisant les Cours d'assises, dans une Jury, non pas seulement modifier, mais multitude de cas, à ne tenir aucun compte anéantir la déclaration du Jury (5). des déclarations du Jury de jugement, et à y substituer des décisions arbitraires (1), soit en leur permettant également de regarder comme non avenus les arrêts des chambres d'accusation (qui remplacent chez nous le grand Jury ou Jury d'accusation), et de faire rentrer, par leur volonté unique, sans le concours du Jury de jugement, ou plutôt malgré sa déclaration formelle (2), dans la classe des simples délits correctionnels, sous le rapport de Mais si le nouveau projet soumis à la l'application de la peine, sans en déduire Chambre des Pairs était adopté, indépenles motifs, autrement que par une énon- damment de l'influence qu'il devrait avoir ciation vague (3), des faits rangés par la sur les destinées de la France, comme loi loi dans la nomenclature des crimes, con- d'élection, point de vue sous lequel, ainsi sidérés comme tels par la chambre d'accu- que je l'ai déjà dit, je m'abstiens de l'exasation, et dont l'existence est reconnue miner, il est certain, à mon avis, que le par les Jurés; soit en les autorisant, dans Jury français, avec ce qui lui reste d'atdes cas identiques, à appliquer, selon tributions, concentré dès lors dans les leur bon plaisir, ou la peine de mort ou mains d'un très petit nombre (6) d'élus une autre peine, ou à substituer une peine du pouvoir, cesserait d'avoir rien de correctionnelle à une peine afflictive et commun avec ce qui constitue véritableinfamante. ment le Jury; que ses décisions ne pourLes motifs et les considérations allégués raient en aucune manière être regardées à l'appui de la loi de 1824 ne justifièrent comme formant ce qu'on appelle le jugeque trop ma prévision sur les effets de la ment par le pays; et que, dans l'alternaloi du 24 mai 1821 (4); car on ne man- tive d'avoir pour juges des hommes isoqua pas alors, pour justifier la nouvelle lés, désignés ad hoc par un fonctionnaire usurpation des droits du Jury, de faire révocable, étrangers par leur individua

(1) Voyez les articles 4, 5, 6,7, 8 et 9 de la loi du 25 juin 1824, la Cour est tenue seulement de déclarer qu'il existe des circonstances attenuantes, mais sans les exprimer.

(2) Voyez les mêmes articles de cette loi. (3) Suivant l'art. 4 de la loi du 25 juin 1824, la cour est tenue sculement de déclarer qu'il existe des circonstances atténuantes, mais sans les exprimer.

(4) Voyez tom. 3, pag. 236 (NOTE 1.) (5) Voyez la discussion de la loi de 1824. (6) Les quatre assises ordinaires de chaque année exigeant cent quarante-quatre Jurés, il est probable que, même sans assise extraordinaire, chacun des Jurés inscrits sur la liste des deux cents ayant droit de siéger en cette qualité prendra part aux opérations d'une session, à cause de la promotion éventuelle d'un certain nombre d'inscrits, dans le cours de chaque an

née, à des fonctions incompatibles avec celles de Jure; et en cas d'assises extraordinaires, il y a des chances pour que, comme l'a prévu le projet, les inscrits sur la liste des deux cents exercent deux fois dans le cours d'une année les fonctions de Juré.

A Paris, où il y a habituellement deux sections de cours d'assises et cinq sessions extraordinaires par trimestre à chaque section, les chances sont les mêmes que dans les départemens; et le petit nombre de douze cents donne mème comparativement un caractère bien plus apparent de commissaires à ces Jurés dans une ville où, pour obtenir dans les colléges électoraux les choix désirés, on en est venu au point de parquer, pour ainsi dire, les électeurs independans, et d'envoyer dans des sections différentes du collège des électeurs habitant la mème rue et quelquefois la mème maison.

lité à l'œil investigateur de l'opinion pu- Mais, dût-il en être ainsi, comme une blique, qui ne devront dès lors avoir espèce de pudeur publique environne d'autre but que de justifier la confiance toujours les grands corps et ne leur perde celui qui les aura honorés de son choix, met jamais de descendre à un certain et ne connaitre d'autre responsabilité que degré d'abaissement, où il n'est que trop celle d'encourir sa disgrâce, ou des ma- ordinaire de voir les individus se précipi-gistrats inamovibles soumis par la nature ter par faiblesse ou par ambition, il ne de leurs fonctions, soit collectivement, pourrait, je le répète, y avoir d'incerti-soit individuellement, à une surveillance tude dans la préférence à donner à l'une de tous les instans, à une grande respon- ou à l'autre de ces deux situations, si, sabilité morale que peut à peine décliner du moins, la France avait la liberté du et que ne saurait jamais répudier l'homme choix. le plus audacieux et le plus impudent, il Malheureusement, il n'en est pas ainsi. n'est pas un citoyen raisonnable qui ne La Charte a consacré l'existence du Jury préférât mille fois la suppression absolue (art. 8): pleins de respect pour cette disdu Jury à ces commissions annuelles qu'on position comme pour celle qui maintient propose d'instituer aujourd'hui sous le la liberté de la presse, comme pour celle nom de Jurés, et qui peuvent en défini- qui consacre l'égalité des citoyens derant tive devenir pour la France un corps per- la loi, comme pour toutes les autres, les manent de seize à dix-sept mille Jurés ministres se croient obligés de maintenir préfectoraux, sans autre droit à la con- nominativement le Jury; et, si l'on en fiance publique que celui d'être agréables aux préfets, sans autre titre peut-être que le choix qu'il aura fait d'eux, et sans aucune espèce de responsabilité, qui jugeraient souverainement dans tout le royaume les affaires de toute nature déférées aux assises.

Je sais fort bien que, comme l'a récemment publié un magistrat distingué de la Cour royale de Paris, dans un écrit où quelques-uns des projets que nous venons de voir éclore nous ont été annoncés (1); je sais bien, dis-je, que l'influence active et permanente des jésuites, des congrégations et du parti prêtre sur le personnel des cours et des tribunaux, et sur le choix des magistrats, doit faire craindre que cette fermeté éclairée, cette noble indépendance qui distinguent si éminemment la magistrature actuelle, ne finissent par s'altérer dans un avenir même assez prochain, et que ces nobles fonctions ne deviennent bientôt le prix d'une complaisance servile pour le ministère, et ne soient accordées qu'à des intérêts de coterie (2).

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croit l'Exposé des motifs, c'est même pour le rendre plus libre, plus indépendant, qu'on propose de faire élire les Jurés par le préfet, parmi les électeurs dont ce fonctionnaire forme la liste sans contrôle, et sur laquelle il peut inscrire qui il lui plaît (3).

Certes, si le choix des Jurés par le préfet, parmi une classe d'individus déjà fort restreinte, dont cet administrateur forme lui-même la liste primitive, qu'il a, il est vrai, la faculté d'étendre en inscrivant provisoirement sur la liste des électeurs ceux qu'il juge convenable d'y inscrire, sauf réclamation, et qui, à tort comme à raison, en exerceront tous les droits, quand il en sera temps, par suite de cette bienveillante inscription, en cas qu'elle ne soit pas critiquée; certes, si le choix des Jurés par le préfet est le seul moyen de les avoir libres et indépendans, il faut convenir que c'est un grand malheur, car personne ne croira, pas même les préfets chargés de dresser les listes (4), que cette désignation des Jurés commise

(3) Voyez plus haut, page. 2, les extraits de l'Exposé des motifs. Voyez aussi la dernière phrase de cet Exposé, inscrite plus bas.

(4) Cette assertion n'est pas hasardée; car, dans l'état actuel, nous avons vu des préfets,

à leurs soins puisse imprimer aux élus -portés sur le tableau des deux cents, ce caractère d'indépendance dont on déclare qu'ils ont besoin pour remplir leurs fonctions dans l'intérêt de la société et du Gouvernement.

On ne peut avoir oublié la doctrine ministérielle consignée dans tant de circulaires, et proclamée tant de fois à la tribune publique, suivant laquelle tout délégué du pouvoir à quelque titre que ce soit, tout fonctionnaire ou employé du gouvernement, salarié ou non salarié, est tenu, dans l'exercice de son droit d'électeur, de faire abnégation de sa pensée, de son vœu, de ses affections, de ses désirs, de sa conscience, enfin, pour voter d'après la volonté du ministère, volonté qui lui est transmise par le préfet de son département. On ne peut avoir oublié que la destitution a frappé sans ménagement les électeurs felons qui, dans les fonctions ou les emplois publics, ont osé penser qu'ils n'avaient engagé que leur temps, leurs connnaissances acquises, leurs talens, et se sont permis de voter d'une manière indépendante. On n'a point oublié que des titres, des honneurs et des places lucratives sont venus récompenser le dévouement de ceux qui, jusque-là éloignés de la carrière des emplois publics, aspiraient à boire à leur tour à cette coupe si douce, si enivrante du pouvoir ou de l'autorité.

Et la masse de la nation, toute pleine de ces souvenirs si récens et si nombreux, ne pourra pas et ne voudra jamais distinguer dans sa pensée, la nature différente des fonctions de l'électeur qui tient du gouvernement une place, un emploi ou un titre, et des fonctions du Juré élu; elle ne pourra, elle ne voudra pas distinguer le vote politique de l'un du vote judiciaire de l'autre; la soumission obligée, avouée, ordonnée du premier, de l'indépendance (proclamée nécessaire) du second.

craignant qu'on ne soupçonnât leur impartialité dans la rédaction des listes de Jurés pour juger des affaires politiques, faire tirer publiquement au sort, en séance du conseil de préfecture,

En voyant la main du préfet formantà la fois la liste des électeurs et la liste des Jurés, choisis parmi les électeurs, elle supposera le mème but, la même influence, le même résultat,soit qu'on l'avoue ou qu'on le nie; et, comme on lui a dit : « Tout électeur pourvu d'une place ou >> emploi quelconque, doit recevoir doci>>lement son vote des mains de l'autorité >> supérieure, » elle pensera de même que tout Juré qui aura l'honneur d'être choisi par le préfet, doit ou peut au moins recevoir aussi son vote des mêmes mains, pour décider de l'honneur, de la vie et de la fortune des citoyens.

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Cette masse de la nation, qui, dans assez juste, ne pourra jamais se persuader son gros bon sens, raisonne quelquefois cas, et ce que l'on proclame juste, nécesque ce qui est exigé d'un homme dans un saire, conforme aux convenances, l'honneur, à la droiture (quoiqu'elle ait à cet égard une opinion toute contraire), ne puisse être prescrit au même individu dans un autre cas qui paraît identique ou analogue, sans que son honneur, sa droiture et toutes les convenances en soient blessés. Elle ne comprendra pas comment on peut être honnête homme en faisant abnégation de son opinion, en sacrifiant sa liberté, en se montrant enfin obséquieux et servile quand il s'agit d'élire les députés des départemens, qui sont chargés de statuer sur les plus grands et les plus chers intérêts de la nation, en général, de disposer de la fortune publique, d'accuser peut-être les ministres en cas de concussion et de trahison; et comment ceux qui exigent cette abnégation, ce sacrifice, cette servilité, peuvent l'avouer sans honte et ériger leur volonté en doctrine, tandis que l'on deviendrait un être immoral, et même un prévaricateur, si l'on consentait à se soumettre à des ordres ou à une volonté étrangère, quand il s'agit de statuer sur des intérêts particuliers, sur le sort d'un accusé, et que celui qui oserait avouer en pareil cas son in

soixante noms parmi toutes les diverses classes d'éligibles, et faire dresser procès-verbal de cette opération.

fluence serait regardé comme un homme glais, quelque rapport dans leur situation, déhonté. dans leur position sociale?

Et comme il est assez dans l'ordre des Le shérif est chargé de maintenir dans choses que la masse de la nation soit son comté la paix du roi ; il y exerce des étrangère à tout ce qu'a de délié et de fonctions administratives et judiciaires : subtil une pareille distinction, on ne le préfet est chargé d'administrer le dépourra pas raisonnablement s'étonner de partement qui lui est confié, et auquel lui voir mettre sur la même ligne, dans ordinairement il est étranger. son opinion, l'indépendance de l'électeur Le shérif, à la vérité, est nommé par fonctionnaire public ou aspirant à le de- le roi d'Angleterre, comme le préfet l'est venir, avec l'indépendance de l'électeur par le roi de France; mais le mode de choisi spécialement par le préfet, entre nomination même est essentiellement difles autres électeurs ou prétendus tels (1), férent, puisque le roi ne peut prendre un pour remplir chaque année les fonctions shérif que dans le comté qu'il habite, et de Jurés. qu'il ne peut le nommer que sur une liste triple de candidats, préparée par les grands-juges, dressée avec solennité, et après discussion, par le chancelier, le chancelier de l'échiquier, les juges, les grands-officiers et conseillers privés réunis en assemblée générale.

A la suite de cette discussion, est-il nécessaire de répondre à l'argument que l'on semble vouloir tirer en faveur de l'attribution du choix des Jurés au préfet, de ce qui se pratique en Angleterre, où la liste des Jurés est dressée par le shérif (2). J'avoue qu'il faut que je retrouve cette observation dans l'Exposé des motifs, pour pouvoir me persuader qu'on la présente comme sérieuse.

comme

Les fonctions de shérif sont, celles de préfet, des fonctions importantes qui confèrent de grands pouvoirs et de grands honneurs; mais au lieu d'être En effet, outre que tout est différent très lucratives comme celles des préfets, dans la manière dont se rend la justice elles sont purement honorifiques, et si dans les deux pays, qu'il n'y a nulle onéreuses pour celui qui en est pourvu, parité entre les fonctions des grands-juges que l'on n'estime pas à moins de 1500 d'Angleterre et nos cours d'assises, entre ou 2000 livres sterling la dépense anles formes de procéder en matière crimi- nuelle qu'elles exigent; aussi a-t-on soin nelle chez nos voisins et les formes de de n'y appeler que des hommes assez rinotre procédure; entre la constitution du Jury français et celle du Jury anglais; entre leurs élémens respectifs; entre des chambres d'accusation, composées de magistrats nommés par le roi, et le grand Jury, formé des hommes les plus considérables de chaque comté, sans l'assentiment duquel aucun Anglais ne peut être mis en jugement; entre les effets des déclarations du Jury de jugement dans l'une et l'autre contrée, etc., etc.; est-il possible de découvrir quelque analogie réelle entre un préfet français et un shérif an

ches pour supporter ce sacrifice; des hommes ayant une maison montée (3), parce qu'on ne met à leur disposition ni un hôtel meublé avec luxe, ni des frais d'établissement ni un riche traitement, ni des frais considérables de bureaux, comme cela se pratique pour nos préfets.

Les fonctions de shérif ne durent qu'une année, et l'on conçoit aisément qu'une charge aussi onéreuse, et qui exige de si grands sacrifices pécuniaires, doit être partagée entre tous ceux qui peuvent y concourir, et donner cette preuve de

» tout invitait à confier ce pouvoir au chef de » l'administration du département. » (Voy. Exposé des motifs.)

(1) Je dis ou prétendus tels: car, d'après » peuple voisin (a dit M. le garde des sceaux), l'art. 4 du projet de loi, l'inscription d'office non critiquée, ou maintenue malgré la critique, peut conferer en dernière analyse le droit électoral, quelle que soit la quotité du cens payé par celui qui a été porté ainsi sur la liste.

(2) « L'exemple mème que nous donne un

(3) Voyez Blackstone, tome II, pag. 1 à 14, et tome V, pag. 1 à 16, traduction de Chompré, 1822.

dévouement à l'État : les préfets n'aspirent qu'à conserver et à prolonger les leurs, parce qu'ils s'en trouvent fort bien. Tout citoyen anglais qui a été nommé shérif par le roi, après avoir été porté sur la liste triple des candidats, est tenu d'accepter et d'en remplir les fonctions, sous peine d'amende ; et je ne connais pas dans nos lois de disposition pareille à l'égard des Français pourvus de préfec

tures.

sûrs de trouver dans la protection des ministres contre toutes les plaintes que peut provoquer leur carrière administrative (2).

Le shérif est donc incontestablement l'homme du pays, tandis que le préfet est l'homme du Gouvernement.

Je ne suppose pas que ces détails sur les fonctions des shérifs, dont chacun peut vérifier l'exactitude, et la comparaison des rapports prétendus entre leurs fonctions et celles des préfets, soient de nature à démontrer par l'indépendance reconnue des préfets celle qu'on doit attendre des Jurés choisis par eux.

Il est donc évident pour tout homme de bonne foi que le moyen indiqué par le projet comme devant assurer la liberté et

Enfin, tout shérif qui administre son comté pendant une année, qui l'administre à ses frais, au milieu de ses concitoyens et sous leur surveillance, et qui aspire au moment où il cèdera sa place à un autre (disposition d'esprit qui les distingue sans doute en général de nos préfets), tout shérif, à son entrée en l'indépendance du Jury, celui de faire fonctions, jure entre les mains du juge choisir les Jurés par le préfet sur la liste d'observer exactement les lois, de ne vexer des électeurs, dressée par lui, et d'en personne, de ne point abuser de son au- faire choisir un petit nombre qui doit torité; et il est possible, sans que ma suffire à peine aux besoins des assises penmémoire me fournisse à cet égard de dant une année, et rend certain le condocumens bien exacts, il est possible que cours des élus aux jugemens à rendre nos préfets fassent un serment analogue. pendant cet intervalle; il est évident que Mais ce qui distingue essentiellement ce moyen n'est propre qu'à produire un le préfet du shérif, c'est que si celui-ci effet absolument contraire à celui que recevait de la part des ministres des ordres l'on doit et que l'on dit se proposer; et contraires aux lois et à ses devoirs, comme il ne redoute point la destitution, et n'a point fait abnégation de sa volonté et de son opinion (1), il se garderait bien de s'y conformer, parce que son premier besoin est d'obtenir l'approbation de ses concitoyens, et parce que l'autorisation de diriger contre lui des poursuites n'étant point nécessaire pour que la justice D'un autre côté, si les Jurés choisis par puisse examiner les actes illégaux d'un le préfet sur la liste préfectorale des élecshérif, comme elle l'est pour poursuivre teurs ne peuvent offrir aucune garantie chez nous, non-seulement un préfet, d'indépendance ni en avoir la moindre mais le dernier adjoint de maire, le apparence, ils n'en offriraient pas davanshérif ne peut attendre que de sa bonne tage, à coup sûr, sous le rapport des luconduite et de la régularité de ses opéra- mières (4). tions la garantie que nos préfets sont

(1) Voy. pag. 7, la doctrine des ministres sur la dépendance des fonctionnaires.

(2) Voy. sur les fonctions de shérif, Blackstone, tome II; Delolme, etc.

que quand même les Jurés seraient réellement libres et indépendans, comme, d'après le mode d'élection, personne n'en croirait rien, le mal serait toujours le même, puisqu'il exposerait de plus en plus le Gouvernement à des imputations dont il lui importe d'écarter de lui jusqu'à l'apparence (3).

Je commence, au reste par déclarer

(4) M. le garde des sceaux a dit : « Ce n'est >> pas assez, messieurs, d'avoir une justice libre; » il faut encore l'avoir éclairée, même l'avoir » éclairée pour qu'elle résiste aux influences >> extérieures, et par conséquent pour qu'elle (3) Voyez l'Exposé des motifs par M. le garde » soit libre. » (Voyez le Moniteur, nos du 31 décembre 1826 et du 1er janvier 1827.)

des sceaux.

TOME V.

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