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CHAPITRE IV.

DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX EN GENERAL, DE LA PROHIBITION DES COMMISSIONS, ET DES TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES.

(Art. 59, 62, 63 de la Charte constitutionnelle;

art. 8 et 94 de la Constitution belge.)

SECTION I.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

La détermination exacte de la compé- Charte, d'après lesquelles nul ne peut étre tence de chaque tribunal de répression distrait de ses juges naturels, et qui proest une garantie précieuse, dont la jouis- hibent formellement la création de toute sance est assurée par la suppression de ces commission, de tout tribunal extraordijuridictions innombrables qui existaient naire, sauf les juridictions prévôtales * avant la révolution, et dont la compé- Voyons donc si ces principes protectence incertaine ouvrait un si vaste champ teurs ne sont point, ou ne peuvent point à l'arbitraire. Ainsi, 1o le tribunal com- être enfreints dans la pratique.

pétent pour connaître d'un crime ou d'un délit est, aux termes de la loi, celui du lieu où le délit a été commis, ou celui du lieu de la résidence de l'auteur du dé

SECTION II.

lit, ou celui du lieu où il est trouvé; et DE LA PROHIBITION DES COMMISSIONS ET

la loi détermine, en cas de concurrence, quel est le tribunal qui doit rester chargé de la connaissance de l'affaire (1); 2o les Cours d'assises connaissent des faits qui ont le caractère de crime; les tribunaux correctionnels, de ceux qui sont de simples délits; les tribunaux de police, des diverses contraventions.

Mais la garantie existe surtout dans la fidèle exécution des règles tracées par la

DES TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES.

D'après les dispositions de la Charte, il semblait évident que le rétablissement des juridictions prévôtales était la seule exception possible à la prohibition de l'existence de tribunaux extrordinaires; cette opinion était fondée sur le texte précis de la loi fondamentale, qui ne maintenait, au surplus, parmi les lois anté

(1) Voyez articles 23, 29 et 69 du Code arrêt de la Cour de cassation, du 9 janvier 1812.

d'inst. crim.

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Voyez aussi mon Traité de

Législation criminelle, tome Ier; voyez encore

*Art. 8 et 94 de la Const. belge.

CHAPITRE IV.

DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX EN GENERAL, DE LA PROHIBITION DES COMMISSIONS, ET DES TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES.

(Art. 59, 62, 63 de la Charte constitutionnelle;

art. 8 et 94 de la Constitution belge.)

SECTION I.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

La détermination exacte de la compé- Charte, d'après lesquelles nul ne peut étre tence de chaque tribunal de répression distrait de ses juges naturels, et qui pro

est une

garantie précieuse, dont la jouis- hibent formellement la création de toute sance est assurée par la suppression de ces commission, de tout tribunal extraordijuridictions innombrables qui existaient naire, sauf les juridictions prévôtales * avant la révolution, et dont la compé- Voyons donc si ces principes protectence incertaine ouvrait un si vaste champ teurs ne sont point, ou ne peuvent point à l'arbitraire. Ainsi, 1° le tribunal com- être enfreints dans la pratique.

pétent pour connaître d'un crime ou d'un délit est, aux termes de la loi, celui du lieu où le délit a été commis, ou celui du lieu de la résidence de l'auteur du dé

SECTION II.

lit, ou celui du lieu où il est trouvé; et DE LA PROHIBITION DES COMMISSIONS ET

DES TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES.

la loi détermine, en cas de concurrence, quel est le tribunal qui doit rester chargé de la connaissance de l'affaire (1); D'après les dispositions de la Charte, il 2o les Cours d'assises connaissent des faits semblait évident que le rétablissement qui ont le caractère de crime; les tri- des juridictions prévôtales était la seule bunaux correctionnels, de ceux qui sont exception possible à la prohibition de de simples délits; les tribunaux de police, l'existence de tribunaux extrordinaires; des diverses contraventions. cette opinion était fondée sur le texte précis de la loi fondamentale, qui ne maintenait, au surplus, parmi les lois anté

Mais la garantie existe surtout dans la fidèle exécution des règles tracées par la

(1) Voyez articles 23, 29 et 69 du Code d'inst. crim. Voyez aussi mon Traité de Législation criminelle, tome Ier; voyez encore

arrêt de la Cour de cassation, du 9 janvier 1812. *Art. 8 et 94 de la Const. belge.

CHAPITRE IV.

DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX EN GENERAL, DE LA PROHIBITION DES COMMISSIONS, ET DES TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES.

(Art. 59, 62, 63 de la Charte constitutionnelle;

art. 8 et 94 de la Constitution belge.)

SECTION I.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

La détermination exacte de la compé- Charte, d'après lesquelles nul ne peut étre tence de chaque tribunal de répression distrait de ses juges naturels, et qui proest une garantie précieuse, dont la jouis- hibent formellement la création de toute sance est assurée par la suppression de ces commission, de tout tribunal extraordijuridictions innombrables qui existaient naire, sauf les juridictions prévôtales *. avant la révolution, et dont la compé- Voyons donc si ces principes protectence incertaine ouvrait un si vaste champ teurs ne sont point, ou ne peuvent point à l'arbitraire. Ainsi, 1o le tribunal com- être enfreints dans la pratique.

pélent pour connaître d'un crime ou d'un délit est, aux termes de la loi, celui du lieu où le délit a été commis, ou celui du lieu de la résidence de l'auteur du dé

SECTION II.

lit, ou celui du lieu où il est trouvé; et DE LA PROHIBITION DES COMMISSIONS ET

la loi détermine, en cas de concurrence, quel est le tribunal qui doit rester chargé de la connaissance de l'affaire (1); 2o les Cours d'assises connaissent des faits qui ont le caractère de crime; les tribunaux correctionnels, de ceux qui sont de simples délits; les tribunaux de police, des diverses contraventions.

Mais la garantie existe surtout dans la fidèle exécution des règles tracées par la

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DES TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES.

D'après les dispositions de la Charte, il semblait évident que le rétablissement des juridictions prévôtales était la seule exception possible à la prohibition de l'existence de tribunaux extrordinaires; cette opinion était fondée sur le texte précis de la loi fondamentale, qui ne maintenait, au surplus, parmi les lois anté

arrêt de la Cour de cassation, du 9 janvier 1812. *Art. 8 et 94 de la Const. belge.

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