– De la puissance législative. Du concours du roi, de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés à son exercice. De la liberté dans la dis- cussion et dans le vote qui doit être formé par la majorité des deux Chambres.
Des colléges électoraux; de leur composition; de leurs opérations. De la fixation de la liste civile. De l'établissement et de la perception des impôts.
De la garantie des pairs et des députés contre les arrestations et les pour- suites judiciaires. Des priviléges des Chambres.
ALPHABÉTIQUE ET RAISONNÉE
DES MATIÈRES CONTENUES DANS
DE LÉGISLATION CRIMINELLE.
ACCUSATEUR. Définition, page 65, t. II. De
l'accusation publique chez les Romains, 65,
66, t. II.—A qui le droit d'accuser appartient
chez nous, 66, t. II. - - Obligations et droits
de l'accusateur privé, 66 et suiv. - Origine,
fonctions et devoirs de l'accusateur public, 69
et suiv., t. II.—Origine du ministère public, ibid. Toutes les fonctions de la partie pu- blique sont réunies dans les mains du procu- reur-général, 72, t. II. - Fonctions des ses substituts, 73. Cas où les officiers du mi- nistère public peuvent être condamnés à des dommages-intérêts, 73.V. Accusation, Accusé.
Accusation. Définition, 74, t. II. Quel était
à Rome le mode d'accusation, ibid. Mode
établi par les lois antérieures au Code d'in-
struction criminelle, pour faire prononcer la
mise en accusation, 75 et suiv. Composi-
tion des Chambres d'accusation, 88, 89.
Leurs attributions, go, 105. Du mode de
procéder de la Chambre d'accusation, 91, 96.
Ses décisions dans les diverses hypothèses,
92, 98. Elle a le droit d'ordonner des in-
formations nouvelles ou des poursuites d'of-
fice, 99 à 101. Règles que doit observer
le membre de la Chambre d'accusation chargé
de faire ou de compléter l'instruction, 101
à 103. Cas où les arrêts des Chambres
d'accusation peuvent être attaqués par la voie
du recours en cassation, 103, 104, 105, 112.
De la rédaction de l'acte d'accusation,
106, 107, 108, 109. Le prévenu mis en
liberté par la Chambre d'accusation, peut
être poursuivi sur des charges nouvelles, 110.
Ce que le Code considère comme charges
nouvelles, 110, 111. Comment sont re-
cueillies les nouvelles charges, 111 à 112.-
Formule d'ordonnance de la Chambre d'ac-
cusation de la Cour royale, 310. - Formule
d'acte d'accusation, 310 et suiv. V. Accusa-
teur, Accusé, Délits connexes, Rapport du
juge d'instruction.
Accusé. Définition, 78,
t. II.
Quelles per-
sonnes ne pouvaient être accusées à Rome,
78, · Quelles personnes peuvent être ac-
cusées en France, ibid. Défense de l'ac-
cusé et publicité des débats, 79, 80. - Dans
quel cas un prévenu mis en liberté par arrêt
de la Chambre d'accusation peut être pour-
suivi de nouveau, 80,
L'accusé ac-
81.
quitté par une Cour ne peut plus être pour- suivi à raison du fait de l'accusation, 80, 84. - La mise en accusation suspend l'exercice des droits de citoyen, 84. L'accusé qui meurt pendant l'instruction de son procès, meurt dans l'intégrité de ses droits, 85. Comment et dans quel cas l'accusé peut ré- clamer des dommages-intérêts contre l'auteur de l'accusation portée contre lui, 85 et suiv. Par qui il est statué sur les dommages-intérêts,
86.-Les officiers du ministère public ne peu- vent traduire devant les Cours d'assises que des individus régulièrement mis en accusa- tion, 103, t. III.—Ils doivent veiller à ce que les affaires renvoyées aux assises soient mises en état, 104. Les pièces du procès doivent être remises au greffe du lieu où se tiennent les assises, 137, 138. L'accusé doit subir interrogatoire dans les vingt-quatre heures de son arrivée à la maison de justice, 138.- S'il n'a pas fait choix d'un conseil il lui en est donné un d'office, 139. - Quelles règles sont fixées pour le choix du défenseur, ibid.
- Quel est l'esprit de la loi et l'intention du législateur relativement au choix que fait l'accusé d'un avocat hors du ressort de Ja Cour d'assises, 139, 140. En quel cas et dans quel délai l'accusé a la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt de renvoi, 140 à 145. Le magistrat est tenu de l'aver- tir de ce droit, 140. L'exercice de ce droit n'empêche pas que l'instruction ne soit continuée et complétée, 143. — Le pré- sident d'assises peut commettre, à cet effet, un juge d'instruction étranger à l'arrondisse- ment où résident les témoins, ibid. — L'in- compétenee de la Cour ou du tribunal de- vant lequel l'accusé est renvoyé, est une nul- lité radicale, 146. Quelles sont les pièces dont il doit être délivré copie aux accusés, 147. En quels cas on peut ajourner les dé- bats, 148. En quel cas les accusés qui n'ar- rivent à la maison de justice qu'après l'ou- verture des assises, peuvent être jugés par la session ouverte, 148, 149. — Par qui et com- ment est réglé l'ordre qu'on suit, dans le débat, entre les accusés, 168 à 174. L'accusé peut faire par lui ou par son conseil toutes les réquisitions qu'il juge convenables, et la Cour doit y statuer, 172. L'accusé est assis pendant le débat, 174. - Il est tou- jours ramené à l'audience après que la Cour d'assises a délibéré sur la déclaration du jury, 244. V. Accusateur, Accusation, Cours d'assi- ses, Ministére public, Témoins, etc. Actes. De la manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces ou du jugement d'une affaire, 133 à 135. t. II. . Dans quel cas un jugement non exécuté est considéré comme n'ayant jamais existé, 134 à 135.
Actes d'accusation. En quels cas il convient d'o- pérer la jonction des divers actes d'accusa- tion dressés contre plusieurs individus accu- sés des mèmes faits, ou contre le mème indi- vidu à raison de crimes différens, 149 à 152, 't. III. V. Accusés.
Actes de procédure et d'instruction. Quels sont ces acles, 173, t. I.
Action civile. Définition, 6, 55, t. I.-Les tribu- naux de répression ne peuvent prononcer sur
une action civile, sans le concours du minis- tère public, 56; et sans être en même temps saisis de l'action publique, ibid. — Cas où l'exercice de l'action civile poursuivie sé- parément est suspendu, 57, 58. - Quelle influence exerce sur le jugement de l'action civile le jugement rendu sur l'action publi- que, 59, 60, 61. — Les jugemens des tribu- naux civils ne peuvent avoir aucune influence sur les attributions des tribunaux de répres- sion, 62, 63. — Quel est l'effet de la mort du prévenu sur l'action civile, 63, 64. L'action civile résultant d'un délit peut être indifféremment portée devant les tribuuaux civils ou de répression, 64. — Les tribunaux de répression ne peuvent plus connaitre l'ac- tion civile, lorsqu'ils ont statué sur l'action publique, 66. La plainte du ministère public suffit pour engager l'action publique 66.-L'exercice de l'action publique suspend l'exercice de l'action civile, ibid. — Cas où l'on ne peut porter une action civile devant les tribunaux de répression, ibid. — Lorsque la partie lésée a choisi la voie civile ou criminelle, elle ne peut plus revenir sur son choix, 67. Quels sont les juges de cette action, 20, 21, t. III.-Comment s'établit la concurrence et la prévention entre eux, ibid. V. Action pu- blique, Mort, Prescription, Transactions. Action publique. Elle n'appartient qu'au Gouv., et est exercée par ses offic., 6, t. I.—-Ces derniers ne sont pas tenus de poursuivre indistincte- ment tous les délits, quoique tous puissent donner lieu à l'action publique, 6, 8.-Cas où la loi défend de poursuivre les auteurs de soustractions, 48, 49.—Le bénéfice de cette exception ne s'étend pas aux complices, ibid.; - ne s'étend pas au fils naturel, même re- connu, qui a commis des soustractions au préjudice des pères, mères, ou autres ascen- dans de ses père et mère, 49. - Les parens et alliés des criminels ne peuvent être pour- suivis pour avoir recélé ou fait recéler ceux- ci, 50. Les parens et alliés des coupables de crimes contre la sûreté de l'Etat doivent être poursuivis pour non-révélation, quoi- qu'exempts de la peine, ibid.—Coupables de différens crimes qui doivent être poursuivis, quoique la loi les affranchisse de la peine, 51. -Règle à observer par le ministère public relativement à la poursuite de diverses espè- ces de délits contre la propriété particulière, 51. Lorsque l'action publique a été pro- voquée, le particulier lésé ne peut plus en paralyser l'effet, ibid. — Cas où l'exercice de l'action publique est suspendu, 53, 54, 55.
Cas où il est prohibé, ibid. Cas où les agens du Gouvernement ne peuvent être pour- suivis sans autorisation, 55. — Quel est l'effet de la mort du prévenu sur l'action publique, 64. Quels sont les juges de cette action,
20, 21, t. III. Comment s'établit la concur-
rence et la prévention entre eux, ibid.-Voyez Aetion civile, Aduldère, Affinité, Banqueroute, Calomnie, Dépôt, Etrangers, Evasion de dé- tenus, Français, Mort, Obligation, Prescrip- tion, Rapt, Transactions, Usure, Vente.
Aduldère. Le ministère public ne peut poursui-
vre d'office ni l'auteur ni le complice de l'a-
dultère, 43, 44, t. I;-même en cas de con-
nivence de la part du mari, 43. — La plainte
de la femme peut être admise, lors même
qu'elle ne se serait pas trouvée dans la maison
conjugale en même temps que la concubine
de son mari, ibid. · Le pardon du mari ne
profite pas au complice de la femme, qui doit
subir la peine dont il a été frappé, 45, 46.
Affinité. Quelle est son influence à l'égard des
soustractions commises par les maris au pré-
judice de leurs femmes, les fils et les descen-
dans au préjudice de leurs ascendans, 48,
49, t. I. De ceux qui recèlent des criminels
ou qui favorisent leur évasion, 50;
de réticence, ibid.
constituées, 290. Par qui peut être or- donnée l'arrestation pour crimes et délits, avant ou après le jugement, 291.- Les pré- sidens des Cours sont autorisés à faire mettre en état d'arrestation les prévenus de faux témoignage, 292.—A qui appartient le droit d'arrestation en matière de délits militaires ou maritimes, 293, et suiv.— Cas où la con- trainte par corps s'exerce en matière crimi- nelle, 295. — Par qui sont exécutées les ar- restations, 311, 312, 317.-Quelles mesures sont prescrites par les lois pour prévenir les arrestations arbitraires, 314 à 318. Les ordres d'arrestation, lorsqu'ils sont réguliers, peuvent être exécutés dans tout le royaume, 317. Nul ne peut être arrêté la nuit dans son domicile, 318. V. Flagrant délit, Mandats.
Arrêt. V. Cours d'assises, Jugement, etc.
Assassinat. Quels sont les caractères de l'assassi-
nat, 109 à 113, t. III.-De quelle peine doit
être punie la tentative d'assassinat, ou celle
de meurtre, 110, 111.
en cas Quelle dénomina-
tion prend l'assassinat ou le meurtre commis
sur les pères, mères ou ascendans, 113. —
Sur un enfant, ibid. — L'attentat contre la personne du Roi est assimilé au parricide, ibid. V. Homicide, Infanticide, Meurtre, Parricide.
Age. Si l'accusé est âgé de moins de seize ans, on pose la question de discernement, 214, t.III. En matière de viol l'âge de la personne
violée détermine la gravité du crime, 215,
216.-Quelle influence l'âge exerce sur l'ap-
plication de la peine, lorsque l'accusé a moins de seize ans ou plus de soixante-dix, 247,248.
Agens diplomatiques. V. Ministres publics,
Amnistie. L'amnistie pour crime est générale ou particulière, absolue ou conditionnelle, 325, t. IV. - Au Roi seul appartient le droit d'amnistie, 326.-Rapprochement des divers actes d'amnistie qui ont été publiés jusqu'à ce jour en France, 326, 327.-Quels sont les effets de l'amnistie, et les règles qui doivent ètre suivies dans son application, 328 à 331. Appel. V. Tribunaux correctionnels, Tribunaux de simple police.
Arrestation. Des cas qui donnent lieu à l'ar-
restation, 283, t. I.-Législation antérieure
à la Charte, sur les arrestations par mesure
de haute police, 283, 284.- De la loi du
29 octobre 1815, relative à ces arrestations,
284.-Circulaire des ministres de la justice
et de la police générale sur l'exécution de
cette loi, 285, 286.-L'autorité adminis-
trative, après avoir livré aux tribunaux les
individus arrêtés en vertu de cette loi,
devait pas les retenir en prison lorsqu'ils
avaient été acquittés, 287, 288. - De l'ar-
restation pour dettes, 288, 289.- De l'ar-
restation par suite de la puissance paternelle,
290. -Le mari ne peut pas faire arrêter sa
femme pour l'obliger à venir demeurer avec
lui, 290.-
De l'arretation par suite de trou-
ble dans le lieu des séances des autorités
Assises. Formule de l'ordonnance portant no-
mination du président des assises, et fixation
du jour de leur ouverture, 31, t. 11; de
l'interrogatoire de l'accusé par le président
des assises, 31. Extrait de la liste des ju-
rés qui doit être notifié à chacun d'eux, 312.
-Formule du procès-verbal constatant l'ap-
pel et le tirage des jurés, 312, 313; — de la
déclaration du jury, 314; du procès-verbal
de l'audience publique de la Cour d'assises,
314, 315; de l'ordonnance d'acquitte-
ment, 316; de l'arrêt de condamnation,
316; de l'arrêt d'absolution, 317;-de l'ar-
rêt d'acquittement, 317.- de l'arrêt de ren-
voi à une autre session, 317.: Formule du
procès-verbal d'exposition, 318. V. Cours d'as-
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