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DES LACUNES ET DES BESOINS DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE CRIMINELLE.

CHAPITRE PREMIER. - Observations préliminaires.

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DES LACUNES ET DES BESOINS DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE POLITIQUE.

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– De la puissance législative. Du concours du roi, de la Chambre des pairs
et de la Chambre des députés à son exercice. De la liberté dans la dis-
cussion et dans le vote qui doit être formé par la majorité des deux
Chambres.

Des colléges électoraux; de leur composition; de leurs opérations.
De la fixation de la liste civile. De l'établissement et de la perception des
impôts.

De la garantie des pairs et des députés contre les arrestations et les pour-
suites judiciaires. Des priviléges des Chambres.

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CHAPITRE XII.

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TABLE

ALPHABÉTIQUE ET RAISONNÉE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS

LE TRAITÉ

DE LÉGISLATION CRIMINELLE.

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A.

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86.-Les officiers du ministère public ne peu-
vent traduire devant les Cours d'assises que
des individus régulièrement mis en accusa-
tion, 103, t. III.—Ils doivent veiller à ce que
les affaires renvoyées aux assises soient mises
en état, 104. Les pièces du procès doivent
être remises au greffe du lieu où se tiennent
les assises, 137, 138. L'accusé doit subir
interrogatoire dans les vingt-quatre heures
de son arrivée à la maison de justice, 138.-
S'il n'a pas fait choix d'un conseil il lui en
est donné un d'office, 139. - Quelles règles
sont fixées pour le choix du défenseur, ibid.

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- Quel est l'esprit de la loi et l'intention du
législateur relativement au choix que fait
l'accusé d'un avocat hors du ressort de Ja
Cour d'assises, 139, 140. En quel cas et
dans quel délai l'accusé a la faculté de se
pourvoir en nullité contre l'arrêt de renvoi,
140 à 145. Le magistrat est tenu de l'aver-
tir de ce droit, 140. L'exercice de ce
droit n'empêche pas que l'instruction ne
soit continuée et complétée, 143. — Le pré-
sident d'assises peut commettre, à cet effet,
un juge d'instruction étranger à l'arrondisse-
ment où résident les témoins, ibid. — L'in-
compétenee de la Cour ou du tribunal de-
vant lequel l'accusé est renvoyé, est une nul-
lité radicale, 146. Quelles sont les pièces
dont il doit être délivré copie aux accusés,
147. En quels cas on peut ajourner les dé-
bats, 148. En quel cas les accusés qui n'ar-
rivent à la maison de justice qu'après l'ou-
verture des assises, peuvent être jugés par la
session ouverte, 148, 149. — Par qui et com-
ment est réglé l'ordre qu'on suit, dans le
débat, entre les accusés, 168 à 174.
L'accusé peut faire par lui ou par son conseil
toutes les réquisitions qu'il juge convenables,
et la Cour doit y statuer, 172. L'accusé
est assis pendant le débat, 174. - Il est tou-
jours ramené à l'audience après que la Cour
d'assises a délibéré sur la déclaration du jury,
244. V. Accusateur, Accusation, Cours d'assi-
ses,
Ministére public, Témoins, etc.
Actes. De la manière de procéder en cas de
destruction ou d'enlèvement des pièces ou du
jugement d'une affaire, 133 à 135. t. II. .
Dans quel cas un jugement non exécuté est
considéré comme n'ayant jamais existé, 134
à 135.

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Actes d'accusation. En quels cas il convient d'o-
pérer la jonction des divers actes d'accusa-
tion dressés contre plusieurs individus accu-
sés des mèmes faits, ou contre le mème indi-
vidu à raison de crimes différens, 149 à 152,
't. III. V. Accusés.

Actes de procédure et d'instruction. Quels sont
ces acles, 173, t. I.

Action civile. Définition, 6, 55, t. I.-Les tribu-
naux de répression ne peuvent prononcer sur

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une action civile, sans le concours du minis-
tère public, 56; et sans être en même
temps saisis de l'action publique, ibid. — Cas
où l'exercice de l'action civile poursuivie sé-
parément est suspendu, 57, 58. - Quelle
influence exerce sur le jugement de l'action
civile le jugement rendu sur l'action publi-
que, 59, 60, 61. — Les jugemens des tribu-
naux civils ne peuvent avoir aucune influence
sur les attributions des tribunaux de répres-
sion, 62, 63. — Quel est l'effet de la mort
du prévenu sur l'action civile, 63, 64.
L'action civile résultant d'un délit peut être
indifféremment portée devant les tribuuaux
civils ou de répression, 64. — Les tribunaux
de répression ne peuvent plus connaitre l'ac-
tion civile, lorsqu'ils ont statué sur l'action
publique, 66. La plainte du ministère
public suffit pour engager l'action publique
66.-L'exercice de l'action publique suspend
l'exercice de l'action civile, ibid. — Cas où
l'on ne peut porter une action civile devant
les tribunaux de répression, ibid. — Lorsque la
partie lésée a choisi la voie civile ou criminelle,
elle ne peut plus revenir sur son choix, 67.
Quels sont les juges de cette action, 20,
21, t. III.-Comment s'établit la concurrence
et la prévention entre eux, ibid. V. Action pu-
blique, Mort, Prescription, Transactions.
Action publique. Elle n'appartient qu'au Gouv., et
est exercée par ses offic., 6, t. I.—-Ces derniers
ne sont pas tenus de poursuivre indistincte-
ment tous les délits, quoique tous puissent
donner lieu à l'action publique, 6, 8.-Cas
où la loi défend de poursuivre les auteurs de
soustractions, 48, 49.—Le bénéfice de cette
exception ne s'étend pas aux complices, ibid.;
- ne s'étend pas au fils naturel, même re-
connu, qui a commis des soustractions au
préjudice des pères, mères, ou autres ascen-
dans de ses père et mère, 49. - Les parens
et alliés des criminels ne peuvent être pour-
suivis pour avoir recélé ou fait recéler ceux-
ci, 50.
Les parens et alliés des coupables
de crimes contre la sûreté de l'Etat doivent
être poursuivis pour non-révélation, quoi-
qu'exempts de la peine, ibid.—Coupables de
différens crimes qui doivent être poursuivis,
quoique la loi les affranchisse de la peine, 51.
-Règle à observer par le ministère public
relativement à la poursuite de diverses espè-
ces de délits contre la propriété particulière,
51. Lorsque l'action publique a été pro-
voquée, le particulier lésé ne peut plus en
paralyser l'effet, ibid. — Cas où l'exercice de
l'action publique est suspendu, 53, 54, 55.

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Cas où il est prohibé, ibid. Cas où les
agens du Gouvernement ne peuvent être pour-
suivis sans autorisation, 55. — Quel est l'effet
de la mort du prévenu sur l'action publique,
64. Quels sont les juges de cette action,

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constituées, 290. Par qui peut être or-
donnée l'arrestation pour crimes et délits,
avant ou après le jugement, 291.- Les pré-
sidens des Cours sont autorisés à faire mettre
en état d'arrestation les prévenus de faux
témoignage, 292.—A qui appartient le droit
d'arrestation en matière de délits militaires
ou maritimes, 293, et suiv.— Cas où la con-
trainte par corps s'exerce en matière crimi-
nelle, 295. — Par qui sont exécutées les ar-
restations, 311, 312, 317.-Quelles mesures
sont prescrites par les lois pour prévenir les
arrestations arbitraires, 314 à 318. Les
ordres d'arrestation, lorsqu'ils sont réguliers,
peuvent être exécutés dans tout le royaume,
317. Nul ne peut être arrêté la nuit dans
son domicile, 318. V. Flagrant délit, Mandats.

Arrêt. V. Cours d'assises, Jugement, etc.

Assassinat. Quels sont les caractères de l'assassi-

nat, 109 à 113, t. III.-De quelle peine doit

être punie la tentative d'assassinat, ou celle

de meurtre, 110, 111.

en cas
Quelle dénomina-

tion prend l'assassinat ou le meurtre commis

sur les pères, mères ou ascendans, 113. —

Sur un enfant, ibid. — L'attentat contre la
personne du Roi est assimilé au parricide,
ibid. V. Homicide, Infanticide, Meurtre,
Parricide.

Age. Si l'accusé est âgé de moins de seize ans,
on pose la question de discernement, 214, t.III.
En matière de viol l'âge de la personne

violée détermine la gravité du crime, 215,

216.-Quelle influence l'âge exerce sur l'ap-

plication de la peine, lorsque l'accusé a
moins de seize ans ou plus de soixante-dix,
247,248.

Agens diplomatiques. V. Ministres publics,

Consuls.

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