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bats, à l'arrêt définitif et à l'exécution en
matière prévôtale, 130, 139. — Le prévôt
peut-il se dispenser de poursuivre, ou se des-
saisir lui-même, 131, 132. - Cas où le pré-
vôt refuserait de remplir ses devoirs, 132.-
Les prévôts peuvent donner des commissions
rogatoires, 132, 133.-Quand la procédure
peut être communiquée au conseil du préve-
nu, 134.
Règles relatives au jugement de
compétence, 135 à 137. Qui doit dresser
l'acte d'accusation, 137.-Comment on pro-
cède à l'examen, aux débats, au jugement
définitif et à l'exécution, 138, 139.
Cours royales.Aperçu de leur juridiction, 2, t.III,

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Les Cours royales participent, sous diffé-
rens rapports, à l'administration de la jus-
tice criminelle, 75, 76, t. IV. —Attribution
extraordinaire de ces Cours, 77 à 79. V. Accu-
sations, Rapport du juge d'instruction, Tri-
bunaux correctionnels.

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Cours spéciales extraordinaires. Ces Cours se
trouvent supprimées par la Charte, 134, (IV.)

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tracées par la loi pour la poursuite et la re-
pression des crimes commis dans les mêmes
circonstances, 196 à 199. Le recours en
cassation devait être admis contre les arrêts
rendus dans ce cas par les Cours spéciales ou
prévôtales, 198, 199. De la répression du
trouble ou du tumulte qui se manifeste de-
vant les officiers de police judiciaire, 199, 200.

Du trouble et du tumulte devant l'auto-
rité administrative, 200. — De l'infidélité et
de la mauvaise foi dans le compte rendu par
les journaux des séances des Chambres et des
audiences des Cours et tribunaux, 201.—
- Des dispositions répressives, ibid. — De la
juridiction des Chambres, 201, 202, 203.
— De la juridiction des Cours et tribunaux,
204, 205, 206.

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Délits connexes. Ce qui caractérise la connexité
des délits, 96, 97. t. II. De la compétence
des Cours et tribunaux relativement à ces
délits, 97, 98. De la manière dont ils sta-
tuent sur ces délits, 109, 110.
Délits forestiers. V. Tribunaux correctionnels.
Démence. V. Insensés. Prescription.
Dénonciation. Définition, 182, t. I. — La dénon-
ciation est obligée de la part des fonction
naires, 182, 183.- En quel cas elle l'est de
la part des particuliers, 182.- Forme des
dénonciations, 183, 184, 185.- Des fonc-
tionnaires chargés de recevoir les dénoncia-
ciations, ibid.-Du réquisitoire du procureur
du Roi, afin d'informer sur une dénoncia-
tion, 186.- La loi exclut comme témoins les
dénonciateurs récompensés pécuniairement,
187.

Les dénonciations calomnieuses peu-
vent donner lieu contre les auteurs à des dom-
mages-intérêts, ibid. —Quoique la révélation
de certains crimes soit obligée, une fausse
révélation peut être réputée dénonciation
calomnieuse, ibid. — Les fonctionnaires ne
peuvent être poursuivis à raison des avis
qu'ils sont tenus de donner, concernant les
délits dont ils ont cru acquérir la connais-
sance, sauf contre eux la prise à partie, s'il
y a lieu, 188. Formule de dénonciation,

301. t. II.

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Déportation. V. Identité, Jugement.
Dépositaires publics et volontaires. Ce qui les
distingue, 41, t. I. Quelles sont les preu-
ves admises contre eux, ibid. En quel cas
les notaires et les huissiers ont le caractère
de dépositaires publics ou privés, 42.-Les
dépositaires publics peuvent être contraints
par corps à fournir les pièces arguées de faux
et les pièces de comparaison qui sont en leur
possession, 295.

Dépôt. On ne peut poursuivre criminellement
une violation de dépôt, lorsqu'il n'y a ni preuve
ni commencement de preuve par écrit, 39,
40, t. I. Cela ne s'applique pas aux dépo-
sitaires publics, 41.

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Diffamation. Comment ce délit commis par
voie de publication est poursuivi, 9, 51. i. L
Comment ce délit est défini par la loi
du 17 mai 1819, 352, 353, t. III. — sa
loi du
17
mai 1819 a rapporté plusieurs arti-
cles du Code pénal relatifs à la calomnie, tid.
Des changemens apportés aux lois des 17
et 26 mai 1819, par celle du 25 mars 1822,
relativement aux caractères des délits, de dif-
famations, d'offenses et d'outrages, et au
mode de les poursuivre, 353. — Du mode
de procéder à l'égard des prévenus de ces
délits, 356.
Discernement, V. Age.

Discipline, judiciaire. Quel est le droit de sur-
veillance et de discipline attribué au ministre
de la justice, aux Cours royales, aux procu-
reurs-généraux de la Cour de cassation et des
Cours royales, 7 à 11,t. III.—Les Cours royales
ont le droit de provoquer des poursuites en
matière criminelle, 11 — Quel est le mode
de surveillance et de discipline qui s'exerce
à l'égard des greffiers et commis-greffiers, des
avoués, huissiers, notaires, avocats, 12 à 16.
Dispositions fondamentales. Quelles sont-elles?
5, 6, 8, t. III. V. Tribunaux en général.
Dommages-intérêts. V. Action civile, Dénoncia-
tion, Insensés, Partie civile, etc.
Domestique (Vol). V. Vol.

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Douanes. Objets des douanes, 249, t. II. — La
contrebande est un délit très-grave, 249,
250.-Divers changemens que le régime des
douanes a successivement subis, 250 à 255.—
De la manière de constater les contraven-
tions et les délits en matière de douanes,
255 à 257. - Des tribunaux compétens en
matière de douanes, 257 à 264. — Des pei-
nes encourues pour fait de contrebande ou
de fraude, 262, 263, 264. — Circulaire re-
lative à l'instruction et au jugement des cri-
mes de contrebande avec attroupement et
port d'armes, 262. — Du mode de procéder
devant les tribunaux, 264, 265.- De l'exé-
cution des jugemens, 266.- Du droit de
transaction qu'a l'administration des douanes,
ibid.-Dans quelles bornes il doit être res
treint, 267 à 270.- Arrêts de la Cour de
cassation à cet égard, 269. — De l'adminis

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Effraction. Quels en sont les caractères, 134 à Evasion de détenus. Disposition particulière re-

137, t. III. V. Vols.

Enfans. V. Témoins.

Enlèvement de pièces. V. Actes.

Escalade. Quels en sont les caractères, 134
à 137, t. III. V. Vols.

Etat. L'auteur présumé d'un délit qui a eu pour
objet une suppression d'état, ne peut être
poursuivi criminellement, tant qu'il n'a pas
été statué par les tribunaux civils sur la ques-
tion d'état, 30 et suiv., t. I.—Il en est de
même du faux commis sur les registres de
l'état civil, lorsqu'il a eu pour objet de créer
une filiation à une personne, 35 et suiv.

Etrangers. En quel cas les étrangers peuvent

être poursuivis en France pour crimes com-

mis hors de son territoire, 89 et suiv., t. I.—

Quelles formalités particulières il doit remplir

lorsqu'il veut porter plainte, en France,

contre un Français et se constituer partie ci-

vile, 195. V. Extradition, Prescription, Té-

lative aux conducteurs ou gardiens, 81. I.-

De quel moment se prescrit l'évasion des for-

çats, 78.

Examen. V. Président de la Cour d'assises.
Exceptions. V. Tribunaux en général.
Erécution. V. Jugement.
Exposition. V. Assises.

Extraction (Ordre d'). Formule du procès-
verbal, 306, t. II.

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Faillite. Analyse des dispositions du Code et de
la jurisprudence des arrèts, 11 et suiv. t. I.
V. Banqueroute.

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F.

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232, 233. — On peut diriger des poursuites

en faux sur une pièce non représentée,

anéantie ou retenue, 233. La déclaration

d'un individu, qui ne veut point se servir

d'une pièce fausse par lui produite, ne peut

le mettre à l'abri des poursuites, 234.- Des

caractères distinctifs du faux, 234 à 236.

De la falsification des sceaux et des marques

de l'Etat, 236. · Des caractères distinctifs

du faux en écritures publique et authenti-

que, et de la jurisprudence relative à la ré-
pression de ce crime, 237 à 244.- Des ca-
ractères distinctifs du faux en écriture pri-
vée, et de la jurisprudence relative à la
répression de ce crime,244 à 247. — De l'u-
sage du faux, 247. V. Etat, Procès-verbal.

Femme. V. Interprètes, Recèlement,

Flagrant Délit. Définition, 173. t. I. — Cas ré-

putés flagrans délits, 173.- Attribution du

procureur du Roi et des officiers de police
auxiliaires en cas de flagrant délit, 174 à 177.
—Attribution du juge d'instruction en cas de
flagrant délit, 177 à 180.- Mode de procé-
der en cas de flagrant délit, 174 à 182..
Des fonctionnaires surpris en flagrant délit,
$79. - Des droits et des devoirs des ci-
toyens en cas de flagrant délit, 180, 181.
Fonctionnaires. V. Mise en jugement, Témoins.
Force armée. Elle assure l'exécution des man-
demens de justice, 2, 311, t. I. Compo-
sition de la force armée, 311 et suiv. De
la gendarmerie royale, 311, 512. — Rap-
ports des gardes champêtres avec la gendar-
merie, 313. Les gardes forestiers concou-

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Frais de justce. Circonstances suivant lesquel

les les frais de justice sont à la charge de

l'État, des condamnés, ou des parties civiles,

285, 286, 287, t. II.-État successif de la

législation en matière de frais de justice,

287 à 289. Actes qui font et qui ne fost

pas partie des frais de justice, 289, 290.-

Analyse des différens points importans da
réglement du 18 juin 1811, fixé par de
instructions ministérielles, 291 à 295. — De
la formalité du timbre et de l'enregistre-
ment en matière criminelle, 291. — Mode
de perception et de recouvrement des frais

de justice, 295 à 300.- Un condamné que

la Cour ou le tribunal a omis de condamner

aux frais, n'en peut être tenu, 295, 296. —

L'enfant qui a été acquitté comme ayant
agi sans discernement, doit-il être condamné
aux frais? 296.- Doit-on condamner l'in-
dividu renvoyé sous la surveillance de la
haute police? ibid.· Exercice de la con-
trainte par corps, 297.- Quelles adminis
trations et établissemens publics sont assimi-
les aux parties civiles, 298, 299.- Formule
d'un état de liquidation de frais et dépens,

323.

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Français. En quels cas les Français peuvent
être poursuivis en France pour délits com-
mis hors de son territoire, 89 à 94, t. I. —
V. Prescription.
Furieux. Voyez Insensés.

G.

Gardes champêtres et forestiers. V. Police judi- effets du recours en grâce, 316, 317.

ciaire.

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Quels sont les effets de la grâce, 318 à
321. Les lettres de grâce sont accordées
lorsqu'il existe une condamnation définitive
contre laquelle il n'y a plus aucun moyen de
recours, 321. Les lettres de grâce, en ma-

tière correctionnelle, ne sont pas soumises à

l'entérinement, 321, 322. De quelle ma-

nière le droit de grâce est exerce relative-

ment aux militaires, 322, 323.

Greffiers et commis-greffiers. V. Cours d'assises,

Discipline judiciaire.

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Habitude d'usure. V. Usure.

Habitation. V. Vols.

109 à 112, t. III. V. Assassinat, Infanticide.
Meurtre, Parricide.

Hôtellerie. V. Vols.

Homicide. Quelles en sont les modifications, Huissiers. V. Discipline judiciaire.

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I.

Identité. Comment il est procédé à la recon-
naissance de l'identité des individus condam-
nés, évadés et repris, 189, t. IV. — Y a-t-il
lieu à dresser, en pareil cas, un acte d'accu-
sation, ibid.—Cette procédure peut-elle avoir
lieu par contumace contre un déporté ou un
banni qui a enfreint son ban, 193. — Le re-
cours en cassation est-il autorisé contre les
arrêts ou jugemens rendus sur la poursuite en
reconnaissance d'identité, par les tribunaux
dont les décisions sur le fond sont affranchies
de la cassation, ibid. La reconnaissance
d'identité d'un individu condamné par une
juridiction étrangère doit être faite par une
Cour de justice française, désignée à cet ef-
fet par la Cour de cassation, 194.-Lorsqu'un
individu condamné aux travaux forcés con-
teste l'identité, le temps qu'il passe dans les
prisons n'est pas imputable sur la peine, ibid.
V. Contumax, Révision.
Imbécillité. V. Démence, Insensés.
Indivisibilité des procédures. V. Procédure.
Infanticide. Quels en sont les caractères, 113,
t. III. V. Assassinat, Homicide, Meurtre.
Injure. Comment ce délit est poursuivi quand
il est commis par voie de publication, 9. t. I.
V. Tribunaux correctionnels, Tribunaux
de simple police,

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Inscripton de faux. Voyez Faux, Procès-verbal.
Insensés. de la manière d'instruire et de pro-
céder contre les insensés et furieux, préve-
nus de crimes et délits, soit que l'état de
démence ou de fureur ait précédé, accom-

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pagné ou suivi l'action, 121 à 129, t. II.—La
prescription court-elle en faveur des insensés
et furieux pendant la suspension des poursui-
tes, 129, 130.-La faveur dont ils jouissent ne
peut être étendue à l'état de colère ou d'i-
vresse, 130, 131. — La demande en domma-
ges-intérêts contre eux ne peut être jugéo
que par les tribunaux civils, 131, 132.
Instuction. V. Juge d'instruction.
Interdiction de communiquer. V. Secret.
Interprètes. L'obligation de nommer des inter-
prètes est commune aux tribunaux et aux
magistrats chargés de l'instruction, 235, t. I.

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Serment des interprètes, 236. — Les té-
moins, les juges et les jurés n'en peuvent
faire les fonctions, ibid. — Le greffier le peut,
ibid. Les femmes peuvent remplir le mi-
nistère d'interprètes, 237. - De la nomina-
tion des interprètes pour la poursuite et le
jugement des Sourds-muets, 116, 117, t. II.
V. Sourds-muets.

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Interrogatoires. Quand le prévenu doit être
interrogé, 232, t. I. Le nombre des in-
For-
terrogatoires n'est pas limité, ibid.
malités auxquelles sont soumis les procès-
verbaux qui les contiennent, 233. — Où
l'interrogatoire doit se faire, ibid.
prévenus et les accusés doivent être inter-
rogés séparément pendant l'instruction, ibid.

J.

Journaux. V. Délits, Presse, etc.
Juge d'instruction. Chargé spécialement de l'in-
struction des procès criminels, 163, 174, t. I.
-Peut prendre part au jugement des affai-
res civiles et de police correctionnelle, 164.
-Est sous la surveillance du procureur-
général, ibid. Par qui il est suppléé en cas
d'empêchement, ibid. - Idée générale de ses
fonctions, 165.- Circonstances qui établis-
sent sa compétence, ibid. V. Police judiciaire,
Rapport du juge d'instruction.
Jugement (destruction de ). V. Actes.
Jugement. Quel est le nombre des juges qui doi-
vent y concourir, 30, t. III.—Quel est le ré-
sultat du partage des voix, 31. Comment

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- Les

Ils ne peuvent se faire représenter à cet
effet, 233, 234.- Règles à observer dans
les interrogatoires, 234.- Formule d'un in-
terrogatoire en vertu de mandat, 307, t. II.

on doit les compter, lorsque les juges sont
parens à des degrés prohibés, ibid. Quel
est l'effet de la parenté à l'égard des jurės, 32.

Les jugemens doivent être motivės, ibid.

Modification de cette règle, ibid. — Il est
nécessaire d'insérer dans les jugemens de
condamnation la loi pénale sur laquelle ils re-
posent, 33, 34. En quel cas les tribunaux
peuvent réduire les peines correctionnelles
au-dessous de celles de simple police, 34.
Le ministère public est spécialement charge
de l'exécution des arrêts et jugemens de con-
damnation, 258, 259, 260. Comment et
par qui est assurée l'exécution des condamna-
tions pécuniaires, ibid. En quels cas il est

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