bats, à l'arrêt définitif et à l'exécution en matière prévôtale, 130, 139. — Le prévôt peut-il se dispenser de poursuivre, ou se des- saisir lui-même, 131, 132. - Cas où le pré- vôt refuserait de remplir ses devoirs, 132.- Les prévôts peuvent donner des commissions rogatoires, 132, 133.-Quand la procédure peut être communiquée au conseil du préve- nu, 134. Règles relatives au jugement de compétence, 135 à 137. Qui doit dresser l'acte d'accusation, 137.-Comment on pro- cède à l'examen, aux débats, au jugement définitif et à l'exécution, 138, 139. Cours royales.Aperçu de leur juridiction, 2, t.III,
Les Cours royales participent, sous diffé- rens rapports, à l'administration de la jus- tice criminelle, 75, 76, t. IV. —Attribution extraordinaire de ces Cours, 77 à 79. V. Accu- sations, Rapport du juge d'instruction, Tri- bunaux correctionnels.
Cours spéciales. Aperçu de leur juridiction,
2, t. III. De la création de tribunaux spéciaux,
de leur organisation successive et de leurs at-
tributions, 81 à 84, t. IV. — Les Cours spé-
ciales ordinaires ont-elles été abolies par la
Charte, ibid. Comment les Cours spéciales
ordinaires sont composées, 84, 85, 80.-Les
juges militaires peuvent-ils, en cas de néces-
sité absolue, être remplacés par des magis-
trats ou des hommes de loi, 86 à 88.
Quelle est la compétence des Cours spéciales
ordinaires, 88 à 94. La réhabilitation ne
fait pas cesser la compétence des Cours spé-
ciales à l'égard des individus précédemment
condamnés à des peines afflictives, 88, 89, 90.
-Il en est de même de l'amnistie et de la grâce
ou de la commutation de peine, 89.-Les in-
dividus précédemment condamnés par les
tribunaux militaires à des peines afflictives
où infâmantes, sont soumis à la juridiction
des Cours spéciales, ibid. — Quelles sont les
circonstances qui caractérisent le crime de
rébellion armée à la force armée, 90, 91..
Quelles sont les circonstances qui doivent faire considérer l'assassinat comme ayant été
préparé par un attroupement armé, 92, 95.
Quels sont les individus qui ne peuvent ja-
mais être soumis à la juridiction des Cours
spéciales, 93.- Comment les Cours spéciales
sont réunies, 95, 96. La Cour royale peut
changer le siége d'une session extraordinaire
de la Cour spéciale, 96. Détails sur l'in-
struction et la procédure intermédiaires an-
térieures à l'ouverture des débats devant la
Cour spéciale, 97, 98. Comment il est
procédé à l'examen et aux débats devan la
Cour spéciale, 98, 99.-Quel est l'ordre dans
lequel les juges doivent opiner, 100. — Com-
ment se forme le jugement de la Cour spé-
ciale, ibid. Quelles sont les dispositions
communes au jugement des Cours spéciales et
à celui des Cours d'assises, 101, 102.-Dans
quel cas la Cour spéciale est tenue de ren-
voyer l'accusé à la Cour d'assises, 101, 102.
Cours spéciales extraordinaires. Ces Cours se trouvent supprimées par la Charte, 134, (IV.)
Crimes. Définition, 2, t. I.—Classifications diver-
ses, 2, 3, 4.-Quels sont les crimes successifs,
78.-Quels sont ceux contre la chose publique,
107, 108, t. III. —On doit y comprendre les
infractions aux réglemens sanitaires, 108.-
Contre les particuliers, 109. Comment ils
se distinguent, ibid. Quels sont ceux contre
les personnes, 109 à 119.
Contre les pro-
priétés, 119 à 137. V. Cours d'assises Cours spéciales, Cours prévôtales, etc., etc.
Criminel (grand et petit). Définition, 5, t. I.
V. Prescription.
tracées par la loi pour la poursuite et la re- pression des crimes commis dans les mêmes circonstances, 196 à 199. Le recours en cassation devait être admis contre les arrêts rendus dans ce cas par les Cours spéciales ou prévôtales, 198, 199. De la répression du trouble ou du tumulte qui se manifeste de- vant les officiers de police judiciaire, 199, 200.
Du trouble et du tumulte devant l'auto- rité administrative, 200. — De l'infidélité et de la mauvaise foi dans le compte rendu par les journaux des séances des Chambres et des audiences des Cours et tribunaux, 201.— - Des dispositions répressives, ibid. — De la juridiction des Chambres, 201, 202, 203. — De la juridiction des Cours et tribunaux, 204, 205, 206.
Délits connexes. Ce qui caractérise la connexité des délits, 96, 97. t. II. De la compétence des Cours et tribunaux relativement à ces délits, 97, 98. De la manière dont ils sta- tuent sur ces délits, 109, 110. Délits forestiers. V. Tribunaux correctionnels. Démence. V. Insensés. Prescription. Dénonciation. Définition, 182, t. I. — La dénon- ciation est obligée de la part des fonction naires, 182, 183.- En quel cas elle l'est de la part des particuliers, 182.- Forme des dénonciations, 183, 184, 185.- Des fonc- tionnaires chargés de recevoir les dénoncia- ciations, ibid.-Du réquisitoire du procureur du Roi, afin d'informer sur une dénoncia- tion, 186.- La loi exclut comme témoins les dénonciateurs récompensés pécuniairement, 187.
Les dénonciations calomnieuses peu- vent donner lieu contre les auteurs à des dom- mages-intérêts, ibid. —Quoique la révélation de certains crimes soit obligée, une fausse révélation peut être réputée dénonciation calomnieuse, ibid. — Les fonctionnaires ne peuvent être poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner, concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connais- sance, sauf contre eux la prise à partie, s'il y a lieu, 188. Formule de dénonciation,
Déportation. V. Identité, Jugement. Dépositaires publics et volontaires. Ce qui les distingue, 41, t. I. Quelles sont les preu- ves admises contre eux, ibid. En quel cas les notaires et les huissiers ont le caractère de dépositaires publics ou privés, 42.-Les dépositaires publics peuvent être contraints par corps à fournir les pièces arguées de faux et les pièces de comparaison qui sont en leur possession, 295.
Dépôt. On ne peut poursuivre criminellement une violation de dépôt, lorsqu'il n'y a ni preuve ni commencement de preuve par écrit, 39, 40, t. I. Cela ne s'applique pas aux dépo- sitaires publics, 41.
Diffamation. Comment ce délit commis par voie de publication est poursuivi, 9, 51. i. L Comment ce délit est défini par la loi du 17 mai 1819, 352, 353, t. III. — sa loi du 17 mai 1819 a rapporté plusieurs arti- cles du Code pénal relatifs à la calomnie, tid. Des changemens apportés aux lois des 17 et 26 mai 1819, par celle du 25 mars 1822, relativement aux caractères des délits, de dif- famations, d'offenses et d'outrages, et au mode de les poursuivre, 353. — Du mode de procéder à l'égard des prévenus de ces délits, 356. Discernement, V. Age.
Discipline, judiciaire. Quel est le droit de sur- veillance et de discipline attribué au ministre de la justice, aux Cours royales, aux procu- reurs-généraux de la Cour de cassation et des Cours royales, 7 à 11,t. III.—Les Cours royales ont le droit de provoquer des poursuites en matière criminelle, 11 — Quel est le mode de surveillance et de discipline qui s'exerce à l'égard des greffiers et commis-greffiers, des avoués, huissiers, notaires, avocats, 12 à 16. Dispositions fondamentales. Quelles sont-elles? 5, 6, 8, t. III. V. Tribunaux en général. Dommages-intérêts. V. Action civile, Dénoncia- tion, Insensés, Partie civile, etc. Domestique (Vol). V. Vol.
Douanes. Objets des douanes, 249, t. II. — La contrebande est un délit très-grave, 249, 250.-Divers changemens que le régime des douanes a successivement subis, 250 à 255.— De la manière de constater les contraven- tions et les délits en matière de douanes, 255 à 257. - Des tribunaux compétens en matière de douanes, 257 à 264. — Des pei- nes encourues pour fait de contrebande ou de fraude, 262, 263, 264. — Circulaire re- lative à l'instruction et au jugement des cri- mes de contrebande avec attroupement et port d'armes, 262. — Du mode de procéder devant les tribunaux, 264, 265.- De l'exé- cution des jugemens, 266.- Du droit de transaction qu'a l'administration des douanes, ibid.-Dans quelles bornes il doit être res treint, 267 à 270.- Arrêts de la Cour de cassation à cet égard, 269. — De l'adminis
Effraction. Quels en sont les caractères, 134 à Evasion de détenus. Disposition particulière re-
137, t. III. V. Vols.
Enfans. V. Témoins.
Enlèvement de pièces. V. Actes.
Escalade. Quels en sont les caractères, 134 à 137, t. III. V. Vols.
Etat. L'auteur présumé d'un délit qui a eu pour objet une suppression d'état, ne peut être poursuivi criminellement, tant qu'il n'a pas été statué par les tribunaux civils sur la ques- tion d'état, 30 et suiv., t. I.—Il en est de même du faux commis sur les registres de l'état civil, lorsqu'il a eu pour objet de créer une filiation à une personne, 35 et suiv.
Etrangers. En quel cas les étrangers peuvent
être poursuivis en France pour crimes com-
mis hors de son territoire, 89 et suiv., t. I.—
Quelles formalités particulières il doit remplir
lorsqu'il veut porter plainte, en France,
contre un Français et se constituer partie ci-
vile, 195. V. Extradition, Prescription, Té-
Faillite. Analyse des dispositions du Code et de la jurisprudence des arrèts, 11 et suiv. t. I. V. Banqueroute.
Faux. Observations générales 207, 208, t. II.—
Distinction du faux en faux matériel et en
faux intellectuel, 208. - Comment on pro-
cède en matière de faux incident, 209 à 213.
Lorsque l'affaire est portée devant un tri-
bunal de répression, l'ordonnance qui pro-
nonce le rejet de la pièce arguée de faux est
irrévocable, 212, 213. Compétence des
tribunaux relativement au faux incident
213, 214, 215. On peut s'inscrire en faux
contre une pièce, encore qu'elle ait été déjà
vérifiée, 215. Circonstances du faux inci.
dent qui forcent le ministère public à pour-
suivre criminellement en faux principal, 216.
En cas de pareilles poursuites, il est sursis
au jugement du procès civil, 216, 217.
Lorsque le procès est engagé devant un tri- bunal de répression, le tribunal décide préa
lablement s'il y a lieu ou non à surseoir dans
ce cas, 217, 218. Le sursis ne doit jamais
être prononcé qu'en faveur de celui qui s'in-
scrit en faux, 218, 219. Dans quel cas les
tribunaux peuvent rejeter une pièce, sans
qu'il y ait inscription en faux, 220. Attri-
bution extraordinaire de quelques magistrats
à l'égard de certains faux, 220 à 224. — Les
plaintes et dénonciations en faux principal
doivent toujours être suivies, 223. Des dé-
nonciations officielles dans le cas où l'on dé-
couvre dans un procès des indices de faux,
223, 224. De la remise des pièces arguées
de faux, 224. Des formalités relatives au
dépôt de ces pièces au greffe, 224 à 228.
Vérification des pièces arguées de faux, 228.
232, 233. — On peut diriger des poursuites
en faux sur une pièce non représentée,
anéantie ou retenue, 233. La déclaration
d'un individu, qui ne veut point se servir
d'une pièce fausse par lui produite, ne peut
le mettre à l'abri des poursuites, 234.- Des
caractères distinctifs du faux, 234 à 236.
De la falsification des sceaux et des marques
de l'Etat, 236. · Des caractères distinctifs
du faux en écritures publique et authenti-
que, et de la jurisprudence relative à la ré- pression de ce crime, 237 à 244.- Des ca- ractères distinctifs du faux en écriture pri- vée, et de la jurisprudence relative à la répression de ce crime,244 à 247. — De l'u- sage du faux, 247. V. Etat, Procès-verbal.
Femme. V. Interprètes, Recèlement,
Flagrant Délit. Définition, 173. t. I. — Cas ré-
putés flagrans délits, 173.- Attribution du
procureur du Roi et des officiers de police auxiliaires en cas de flagrant délit, 174 à 177. —Attribution du juge d'instruction en cas de flagrant délit, 177 à 180.- Mode de procé- der en cas de flagrant délit, 174 à 182.. Des fonctionnaires surpris en flagrant délit, $79. - Des droits et des devoirs des ci- toyens en cas de flagrant délit, 180, 181. Fonctionnaires. V. Mise en jugement, Témoins. Force armée. Elle assure l'exécution des man- demens de justice, 2, 311, t. I. Compo- sition de la force armée, 311 et suiv. De la gendarmerie royale, 311, 512. — Rap- ports des gardes champêtres avec la gendar- merie, 313. Les gardes forestiers concou-
Frais de justce. Circonstances suivant lesquel
les les frais de justice sont à la charge de
l'État, des condamnés, ou des parties civiles,
285, 286, 287, t. II.-État successif de la
législation en matière de frais de justice,
287 à 289. Actes qui font et qui ne fost
pas partie des frais de justice, 289, 290.-
Analyse des différens points importans da réglement du 18 juin 1811, fixé par de instructions ministérielles, 291 à 295. — De la formalité du timbre et de l'enregistre- ment en matière criminelle, 291. — Mode de perception et de recouvrement des frais
de justice, 295 à 300.- Un condamné que
la Cour ou le tribunal a omis de condamner
aux frais, n'en peut être tenu, 295, 296. —
L'enfant qui a été acquitté comme ayant agi sans discernement, doit-il être condamné aux frais? 296.- Doit-on condamner l'in- dividu renvoyé sous la surveillance de la haute police? ibid.· Exercice de la con- trainte par corps, 297.- Quelles adminis trations et établissemens publics sont assimi- les aux parties civiles, 298, 299.- Formule d'un état de liquidation de frais et dépens,
Français. En quels cas les Français peuvent être poursuivis en France pour délits com- mis hors de son territoire, 89 à 94, t. I. — V. Prescription. Furieux. Voyez Insensés.
Gardes champêtres et forestiers. V. Police judi- effets du recours en grâce, 316, 317.
Habitude d'usure. V. Usure.
109 à 112, t. III. V. Assassinat, Infanticide. Meurtre, Parricide.
Homicide. Quelles en sont les modifications, Huissiers. V. Discipline judiciaire.
Identité. Comment il est procédé à la recon- naissance de l'identité des individus condam- nés, évadés et repris, 189, t. IV. — Y a-t-il lieu à dresser, en pareil cas, un acte d'accu- sation, ibid.—Cette procédure peut-elle avoir lieu par contumace contre un déporté ou un banni qui a enfreint son ban, 193. — Le re- cours en cassation est-il autorisé contre les arrêts ou jugemens rendus sur la poursuite en reconnaissance d'identité, par les tribunaux dont les décisions sur le fond sont affranchies de la cassation, ibid. La reconnaissance d'identité d'un individu condamné par une juridiction étrangère doit être faite par une Cour de justice française, désignée à cet ef- fet par la Cour de cassation, 194.-Lorsqu'un individu condamné aux travaux forcés con- teste l'identité, le temps qu'il passe dans les prisons n'est pas imputable sur la peine, ibid. V. Contumax, Révision. Imbécillité. V. Démence, Insensés. Indivisibilité des procédures. V. Procédure. Infanticide. Quels en sont les caractères, 113, t. III. V. Assassinat, Homicide, Meurtre. Injure. Comment ce délit est poursuivi quand il est commis par voie de publication, 9. t. I. V. Tribunaux correctionnels, Tribunaux de simple police,
Inscripton de faux. Voyez Faux, Procès-verbal. Insensés. de la manière d'instruire et de pro- céder contre les insensés et furieux, préve- nus de crimes et délits, soit que l'état de démence ou de fureur ait précédé, accom-
pagné ou suivi l'action, 121 à 129, t. II.—La prescription court-elle en faveur des insensés et furieux pendant la suspension des poursui- tes, 129, 130.-La faveur dont ils jouissent ne peut être étendue à l'état de colère ou d'i- vresse, 130, 131. — La demande en domma- ges-intérêts contre eux ne peut être jugéo que par les tribunaux civils, 131, 132. Instuction. V. Juge d'instruction. Interdiction de communiquer. V. Secret. Interprètes. L'obligation de nommer des inter- prètes est commune aux tribunaux et aux magistrats chargés de l'instruction, 235, t. I.
Serment des interprètes, 236. — Les té- moins, les juges et les jurés n'en peuvent faire les fonctions, ibid. — Le greffier le peut, ibid. Les femmes peuvent remplir le mi- nistère d'interprètes, 237. - De la nomina- tion des interprètes pour la poursuite et le jugement des Sourds-muets, 116, 117, t. II. V. Sourds-muets.
Interrogatoires. Quand le prévenu doit être interrogé, 232, t. I. Le nombre des in- For- terrogatoires n'est pas limité, ibid. malités auxquelles sont soumis les procès- verbaux qui les contiennent, 233. — Où l'interrogatoire doit se faire, ibid. prévenus et les accusés doivent être inter- rogés séparément pendant l'instruction, ibid.
Journaux. V. Délits, Presse, etc. Juge d'instruction. Chargé spécialement de l'in- struction des procès criminels, 163, 174, t. I. -Peut prendre part au jugement des affai- res civiles et de police correctionnelle, 164. -Est sous la surveillance du procureur- général, ibid. Par qui il est suppléé en cas d'empêchement, ibid. - Idée générale de ses fonctions, 165.- Circonstances qui établis- sent sa compétence, ibid. V. Police judiciaire, Rapport du juge d'instruction. Jugement (destruction de ). V. Actes. Jugement. Quel est le nombre des juges qui doi- vent y concourir, 30, t. III.—Quel est le ré- sultat du partage des voix, 31. Comment
Ils ne peuvent se faire représenter à cet effet, 233, 234.- Règles à observer dans les interrogatoires, 234.- Formule d'un in- terrogatoire en vertu de mandat, 307, t. II.
on doit les compter, lorsque les juges sont parens à des degrés prohibés, ibid. Quel est l'effet de la parenté à l'égard des jurės, 32.
Les jugemens doivent être motivės, ibid.
Modification de cette règle, ibid. — Il est nécessaire d'insérer dans les jugemens de condamnation la loi pénale sur laquelle ils re- posent, 33, 34. En quel cas les tribunaux peuvent réduire les peines correctionnelles au-dessous de celles de simple police, 34. Le ministère public est spécialement charge de l'exécution des arrêts et jugemens de con- damnation, 258, 259, 260. Comment et par qui est assurée l'exécution des condamna- tions pécuniaires, ibid. En quels cas il est
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